Infirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 15 avr. 2021, n° 19/09043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09043 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 23 mai 2019, N° 19/00504 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 AVRIL 2021
N° 2021/345
Rôle N° RG 19/09043 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMDC
Z A
C/
EARL LE DOMAINE DES DIABLES
SAS MIP DIFFUSION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me F JANIOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX EN PROVENCE en date du 23 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00504.
APPELANT
Monsieur Z A
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et plaidant par Me F JANIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
EARL LE DOMAINE DES DIABLES
immatriculée au R.C.S. d’AIX EN PROVENCE sous le n° 501 103 444, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social […]
SAS MIP DIFFUSION anciennement dénommée SAINTE LUCIE DIFFUSION,
immatriculée au R.C.S. d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 812 528 222, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis […]
Toutes deux représentées par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Mickaël CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société MIP Diffusion et l’EARL Le Domaine des Diables, qui ont respectivement pour objet social 'négociant, vinificateur pour raisins achetés, entrepositaire agréé, rachat propriété, jouissance de marque', 'toutes activités réputées agricoles au sens de l’article L311-1 du code rural et particulièrement l’exploitation des terres prises à bail, exploitation du domaine agricole et viticole dans le domaine de la production, vente de vin et produits agricoles', ont pour associés monsieur B C et sa conjointe, madame D A, fille de monsieur Z A, lui-même
viticulteur indépendant.
Suite à une période d’activité partagée, les rapports entre les parties se sont détériorés et par jugement du 16 novembre 2017, avant droit, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a notamment :
— condamné monsieur Z A à restituer à l’EARL Le Domaine des Diables et la société MIP Diffusion le matériel, les vins et les lies entreposés dans ses locaux,
Au préalable, avant dire droit, le tribunal a désigné au titre d’une mesure de consultation, la SCP H I J K, huissiers de justice avec notamment pour mission de :
— se rendre chez monsieur Z A, […],
— identifier les matériels figurant sur les factures produites par L’EARL Le Domaine des Diables et la société Mip Diffusion,
— identifier les vins et lies appartenant à l’EARL Le Domaine des Diables et la SAS Mip Diffusion au vu des informations figurant sur les factures et pièces complémentaires versées aux débats.
La juridiction a de même, au préalable, avant dire droit, désigné à titre de mesure de consultation monsieur F Y avec notamment pour mission de :
— se rendre chez monsieur Z A, […],
— prendre connaissance du procès-verbal dressé par la SCP H I J K, huissiers de justice,
— décrire les travaux et autres manoeuvres propres à permettre la désinstallation des dits biens et la remise en état des lieux,
— donner tout élément propre à caractériser un éventuel préjudice subi par monsieur Z A.
Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur G X avec pour mission notamment :
— décrire l’état des biens récupérés et dire s’ils ont subi des détériorations,
— décrire l’état des vins entreposés et chiffrer les éventuelles pertes.
Le jugement a été rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur Z A, à qui le jugement a été signifié le 28 novembre 2017, en a interjeté appel le 20 décembre 2017.
Alors que l’appel était pendant, à la demande de l’EARL Le Domaine des Diables et de la SAS Mip Diffusion, en vertu du jugement précité, un commandement de restituer a été délivré le 09 juillet 2018 à monsieur Z A, précisant qu’à défaut de restitution par lui-même et à ses frais du matériel, vin et lies, dans un délai de huit jours, interviendrait aux frais des requérants des professionnels spécialisés dans l’assemblage et le démontage des dits matériels et ce les 16, 17 et 18 juillet 2018.
Le 16 juillet 2018, le procès-verbal d’enlèvement était transformé en procès-verbal de carence et d’obstruction, monsieur Z A interdisant l’accès à sa propriété et aux bâtiments d’exploitation pour procéder à l’enlèvement du matériel.
Contestant le commandement de restituer délivré à son encontre monsieur Z A a saisi le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, qui par jugement du 23 mai 2019, dont appel a :
— débouté monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes,
— condamné monsieur Z A à payer à l’EARL Le Domaine des Diables et la SAS Mip Diffusion la somme de 2 000 € chacune, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné monsieur Z A à payer à l’EARL Le Domaine des Diables et à la SAS Mip Diffusion la somme de 1 500 € chacune en application des dispositions tirées de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté l’EARL Le Domaine des Diables et la SAS Mip Diffusion de leurs demandes plus amples, ou contraires,
— condamné monsieur Z A aux dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement de restituer et du procès-verbal de carence, ainsi que les factures des entreprises LDMS de 1 428 €, Rullier de 728,10€ et Gay pour la somme de 608.80 €.
Monsieur Z A, à qui le jugement a été notifié le 25 mai 2019, en a interjeté appel, par déclaration enregistrée au greffe le 05 juin 2019, sollicitant sa réformation en l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celles déboutant l’EARL Le Domaine des Diables et la SAS Mip Diffusion du surplus de leurs demandes.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA le 04 septembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer, monsieur Z A demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que le commandement de restituer est nul,
— juger que le procès-verbal d’enlèvement transformé en procès-verbal de carence et obstruction est nul,
— condamner l’EARL domaine des diables et la SAS Mip Diffusion à lui verser 5 000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives,
— condamner l’EARL Domaine des Diables et la SAS Mip Diffusion à lui verser chacune la somme de 4 800 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile et in solidum aux dépens.
Pour l’essentiel l’appelant fait valoir que le commandement de restituer est dépourvu de cause.
Il estime que dans la mesure où le commandement a été délivré alors que les mesures de consultation, d’instruction et d’expertise n’étaient pas achevées et qu’elles avaient été ordonnées préalablement et avant dire droit, il ne peut lui être reproché aucun défaut d’exécution, ni résistance abusive.
Il en veut pour preuve la décision prise par le magistrat de la mise en état, qui saisi par l’EARL Le Domaine des Diables et la SAS Mip Diffusion d’une demande de radiation de son appel du jugement du 16 novembre 2017 pour défaut d’exécution de la décision, a rejeté celle-ci par ordonnance d’incident du 30 avril 2019, indiquant que les mesures de consultation et d’expertise ordonnées par le tribunal n’avaient de sens que si elles étaient pleinement exécutées préalablement aux restitutions, qu’à ce stade l’exécution n’était donc pas compatible avec la sauvegarde des droits des parties, y
compris ceux des demandeurs à l’incident.
Monsieur Z A rappelle que préalablement au jugement du 16 novembre 2017, l’EARL Le Domaine des Diables et la SAS Mip Diffusion avaient saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour obtenir notamment une condamnation sous astreinte à les laisser accéder à ses locaux, pour démontage, enlèvement, et déménagement du matériels, des vins et lies entreposés et qu’ils avaient été déboutés par ordonnance du 07 juillet 2017 de leurs demandes, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirmant dans un arrêt du 04 octobre 2018 l’ordonnance critiquée, retenant notamment que subsistait une contestation sérieuse sur la liste précise des biens à enlever sur les modalités de leur enlèvement.
Dans leurs conclusions, notifiées par RPVA le 18 février 2020, auxquelles il convient expressément de se référer, l’EARL Le Domaine des Diables et la SAS Mip Diffusion demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant, de condamner monsieur Z A à leur payer à chacune une somme de 2 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 2 000 € à chacune au titre des frais irrépétibles et aux dépens
Les intimées exposent qu’il ne peut y avoir interprétation du jugement de fond de condamnation de restitution, lequel est assorti de l’exécution provisoire et confirmé au surplus en appel par arrêt du 26 novembre 2019, signifié le 17 décembre 2019.
Elles indiquent qu’en l’état du dépôt du pré rapport d’expertise établi par monsieur X en août 2019, il est établi que les consultations également ordonnées avant dire droit ont été réalisées depuis le mois de février 2018 et que dès son premier accédit du 13 avril 2018, l’expert a pallié l’incomplétude du rapport de l’huissier qui n’avait pu accéder aux chais du seul fait de l’entrave de monsieur Z A, en accédant lui même à ces derniers, en identifiant les vins et lies et leur localisation.
Ainsi les intimées font valoir que depuis le 13 avril 2018 il n’y a plus aucun obstacle qui empêche l’exécution provisoire de la restitution.
Ils estiment que l’appelant a trompé la religion de la première présidence dans l’ordonnance de référé qui a suspendu l’exécution provisoire de la décision du juge de l’exécution déférée.
Ils indiquent que les décisions dont monsieur Z A se prévaut, émanent de juridictions qui n’avaient pas le pouvoir d’interpréter le jugement de fond revêtu de l’exécution provisoire, hors la cour saisie de son appel et le juge de l’exécution, que la cour dans son arrêt du 26 novembre 2019 a confirmé la motivation de l’arrêt déféré, l’expertise de monsieur X étant indépendante de la restitution des biens.
Monsieur Z A, bien que ne contestant pas la liste des biens à enlever et leur localisation, s’est opposé à leur enlèvement, faisant preuve d’agressivité, se rendant coupable d’entrave à exécution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de
l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Le commandement contesté aux fins de restitution des vins et lies a été délivré le 09 juillet 2018 sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 16 novembre 2017 lequel a depuis, été confirmé en l’ensemble de ses dispositions par arrêt de la cour de céans en date du 26 novembre 2019, sauf à faire droit partiellement aux demandes de provisions présentées par l’EARL Le Domaine des Diables et par la SAS Mip Diffusion et à préciser, s’agissant de la condamnation prononcée contre monsieur Z A aux fins de restitution de l’enlèvement des matériels, vins et lies identifiés comme appartenant notamment à l’EARL Le Domaine des Diables et à une autre société, qu’elle devra être faite de manière contradictoire à l’initiative de celles-ci et à leurs frais, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte à la charge de monsieur Z A.
Il résulte du jugement du 16 novembre 2017 que monsieur Z A a été condamné à restituer à l’EARL Le Domaine des Diables et à la SAS Mip Diffusion le matériel, vin et lies entreposés dans ses locaux, cette condamnation prononcée avant dire droit, étant soumise au préalable et avant dire droit, à deux consultations et une mesure d’expertise.
Un première mesure de consultation confiée à la SCP H I J K, huissiers de justice, avec pour mission, notamment de :
— identifier les matériels figurant sur les factures produites par l’EARL Le Domaine des Diables et la SAS Mip Diffusion qui correspondent aux biens achetés par leurs soins,
— identifier les vins et lies appartenant à l’EARL Le Domaine des Diables et à la SAS Mip Diffusion au vu des factures produites par celles-ci,
— en dresser la liste.
Une deuxième mesure de consultation désignant monsieur F Y, en sa qualité de maître d’oeuvre, aux fins notamment de :
— décrire les travaux et autres manoeuvres propres à permettre la désinstallation des matériels vins et lies et la remise en état des lieux,
— évaluer le coût des travaux,
— donner tout élément propre à caractériser un préjudice subi par monsieur Z A.
Enfin une mesure d’expertise confiée à monsieur G X, oenologue, afin, notamment de:
— décrire l’état des biens récupérés, dire s’ils ont subi des détériorations,
— décrire l’état de vins entreposés et chiffrer les pertes éventuelles,
— donner tous éléments utiles propres à établir un préjudice lié à la non livraison des vins, notamment financiers, de trésorerie, de perte de chiffre d’affaires,
— renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,
— établir un compte entre les parties.
Il s’ensuit que l’exécution provisoire accordée aux termes du jugement devait permettre l’exécution
immédiate des mesures de consultation et d’expertise ainsi ordonnées, la restitution du matériel, vin et lies entreposés dans les locaux de monsieur Z A étant conditionnée à la réalisation des opérations précitées, lesquelles nécessitent, par leur objet, le maintien de ces biens dans les locaux de l’intéressé.
En effet, si les mesures de consultation, remises à l’expert, devaient notamment permettre d’identifier les vins devant être restitués et de préciser les conditions matérielles de cette restitution, ce dernier était tenu de décrire l’état des vins entreposés, ce qui commande nécessairement de procéder à cette vérification avant leur enlèvement.
Au jour de la délivrance du commandement de restituer, soit le 09 juillet 2018, les consultations confiées à l’huissier désigné et à monsieur Y, avaient fait l’objet pour la première d’un procès-verbal de constat daté du 19 décembre 2017 et pour la seconde d’un rapport établi le 27 février 2018, permettant d’identifier le matériel devant être restitué, de s’assurer de la possibilité effective de procéder à son enlèvement et d’en déterminer les conditions, demeurait la question des vins, lesquels étaient selon le constat, entreposés pour 134 litres en vrac et 53 hectolitres en barriques vins et lies de vins, et celle de la description de l’état des vins entreposés dans les cuves de monsieur Z A confiée à l’expert.
Or, le pré-rapport répondant à ces questions n’a été remis que postérieurement à la mesure d’exécution, soit le 14 août 2019, l’accédit du 13 avril 2018 cité par les intimés permettant seulement d’effectuer des prélèvements aux fins d’analyse et d’informer les parties de la mise en place de mesures conservatoires sur les vins.
Monsieur Z A était fondé à s’opposer au commandement de restitution, la remise du vin et des lies, n’apparaissant pas fondées avant que l’identification et l’état de conservation de ceux ci ne soient objectivés.
Il s’ensuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes, condamné ce dernier à payer à EARL Le Domaine des Diables et la SAS Mip Diffusion la somme de 2000€ chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une somme de 1500€ chacune en application des dispositions tirées de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
La présente décision conduit au rejet des demandes indemnitaires présentées à l’encontre de monsieur Z A pour résistance abusive, lesquelles sont devenues en raison de la motivation qui précède, sans objet.
Pour le surplus, celui qui sollicite une indemnité pour procédure abusive, doit caractériser outre l’abus dans l’exercice du droit d’agir en justice, un acte de malice, ou une mauvaise foi équipollente au dol, ou encore une légèreté blâmable, or monsieur Z A échoue à rapporter cette preuve, de sorte que la demande présentée de ce chef sera rejetée.
Succombant en appel, l’EARL Le Domaine des Diables et la SAS Mip Diffusion seront tenues aux entiers dépens, toutefois l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE nul le commandement de restituer en date du 09 juillet 2018 ainsi que le procès-verbal d’enlèvement transformé en procès-verbal de carence et obstruction subséquent,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum l’EARL Domaine des Diables et la SAS Mip Diffusion aux dépens
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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