Désistement 16 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 16 déc. 2021, n° 18/07115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07115 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 20 février 2018, N° 15/02831 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 16 DECEMBRE 2021
N° 2021/ 360
Rôle N° RG 18/07115 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCK34
X Y
C/
D E-A
D PHARMACIE DU BEAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHERFIL
Me COHEN S.
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02831.
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à […],
demeurant […], […]
représenté par Me Romain CHERFILS de la D LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
D E-A devenue JSA représentée par M. Z A, gérant en exercice, prise en sa qualité de mandataire judiciaire puis remplacée par la D BGA, dûment représentée par Me Gille E, l’un de ses gérants en exercice, désigné commissaire à l’éxécution du plan de la société PHARMACIE DU BEAL,
Dont le siège est sis 80 route des Lucioles-Les espaces de Sophia – Immeuble Delta 06560 sophia
antipolis
représentée par Me Stéphane COHEN, avocat au barreau de NICE
D PHARMACIE DU BEAL,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Stéphane COHEN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Novembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X Y était associé de la D Pharmacie du Béal. Il a cessé son activité au sein de l’officine le 3 juin 2009 et a sollicité le remboursement de son compte courant d’associé. Un litige l’a opposé à l’autre associé Monsieur G-H I.
Le 14 avril 2015, le tribunal de grande instance de Grasse a ouvert une procédure de sauvegarde l’égard de la société Pharmacie du Béal. La D E A a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 9 mai 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a adopté un plan de redressement de sauvegarde sur 10 ans et a nommé la D E A en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Par ordonnance du 6 janvier 2017, la D E A ès qualitès a été remplacée par la D BGA.
Par exploit du 30 avril 2015, Monsieur X Y a fait assigner la D Pharmacie du Béal et la
D E A ès qualités en paiement de la somme de 550 000 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé.
Par jugement du 20 février 2018, n° RG 15/2831, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment déclaré Monsieur X Y irrecevable en sa demande en remboursement de son compte courant, l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts et l’a condamné à payer à la D Pharmacie du Béal la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une amende civile de 4000 €, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, et a condamné Monsieur X Y aux dépens.
Monsieur X Y a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 avril 2018, procédure RG n° 18/07115.
Par exploits du 20 mai et du 18 septembre 2015, Monsieur X Y a fait assigner la D Pharmacie du Béal et la D E A ès qualités en nullité des délibérations adoptées par l’assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2015 qui a prononcé son exclusion et a opéré une réduction de capital, et en paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts, procédure RG 15/2849.
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a dit que la demande de remboursement de compte courant de Monsieur X Y est sans objet, le tribunal ayant déjà statué sur celle-ci sous la procédure RG 15/02831 par jugement du 20 février 2018, a rejeté l’exception de fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée quant à la demande de dommages-intérêts, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur renvoi devant la cour d’appel de Montpellier à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 8 décembre 2015, a ordonné le retrait de la procédure de la liste des affaires du rôle, a dit que la procédure pourra être remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente qui justifiera de la survenue de l’événement attendu cause du sursis à statuer, ou d’un motif légitime, et a réservé les demandes et les dépens.
Monsieur X Y a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 avril 2018 procédure n° RG 18/07121.
Par ordonnance du 9 mai 2018, les 2 procédures ont été jointes et se sont poursuivies sous le numéro RG 18/07115.
Alors que les parties avaient été avisées le 29 juillet 2021 de ce que l’affaire était fixée à l’audience de plaidoiries du 2 novembre 2021, avec une clôture de l’instruction au 5 octobre 2021, par conclusions du 26 octobre 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur X Y demande à la Cour de :
« Vu les articles 400 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence,
Donner acte à Monsieur X Y de ce qu’il se désiste de la procédure d’appel à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 20 février 2018 (RG n° 15/02831) enrôlée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le numéro 18/07115 suite à l’ordonnance de jonction du 9 mai 2018.
Donner acte à Monsieur X Y de ce qu’il se désiste de la procédure d’appel à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 20 février 2018 (RG n° 15/2849) enrôlée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le numéro 18/07115 suite à l’ordonnance de jonction du 9 mai 2018.
Donner acte à Monsieur X Y de ce qu’il accepte les désistements d’instance et d’action à la procédure pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le numéro RG/07115 de la société Pharmacie du Béal.
Déclarer parfait les désistement d’instance et d’action signifiés par Monsieur X Y.
En conséquence,
Prononcer l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence enregistrée sur le numéro RG 18/07115.
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de la présente instance. »
Par conclusions du 28 octobre 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, la D Pharmacie du Béal et la D BGA commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Pharmacie du Béal, demandent à la Cour de :
« Vu l’article 803 du code de procédure civile,
vu les articles 394 et suivants, et 400 et suivants du code de procédure civile,
vu l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2021, vu les écritures des parties aux fins de désistement et d’acceptation de celui-ci communiquées après l’ordonnance de clôture,
À titre liminaire
Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2021.
Déclarer les écritures de l’une et l’autre des 2 parties aux fins de désistement et d’acceptation du désistement recevables, nonobstant la clôture intervenue suivant ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2021.
À titre principal
Déclarer le désistement de Monsieur X C de la procédure d’appel dirigé à l’encontre des 2 jugements rendus par le tribunal de grande instance de Grasse déférés à la connaissance de la Cour parfait.
En conséquence,
Prononcer le dessaisissement de la Cour par l’effet de ce désistement et l’extinction de l’instance et de l’action pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse enrôlée sous le numéro 19/02249.
Dire et juger que les parties conserveront chacune pour ce qui les concerne à sa charge les divers frais, honoraires et dépens de l’instance exposée par leurs soins. »
MOTIFS
Les écritures tendant aux désistement d’une partie sont recevables en tout état de cause, y compris après l’ordonnance de clôture ainsi qu’en cours de délibéré, jusqu’au prononcé de la décision. Il n’y a donc lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance du 5 octobre 2021.
Il est donné acte à Monsieur X Y de son désistement d’instance et d’action, et à la D
Pharmacie du Béal et à la D BGA ès qualités de leur acceptation de ce désistement.
Malgré un dispositif ambigu, aux termes de leurs écritures, la D Pharmacie du Béal et la D BGA ont aussi entendu se désister de toutes leurs demandes, ce qu’a accepté Monsieur X Y. Il leur en sera donné acte.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge des frais et dépens qu’elle a pu engager.
La cour n’est pas compétente pour prononcer l’extinction de l’instance qui serait pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse, dont elle n’a pas connaissance et dont elle n’est pas saisie.
La D Pharmacie du Béal et la D BGA sont déboutées de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne acte à Monsieur X Y de son désistement d’instance et d’action, et de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la D Pharmacie du Béal et de la D BGA ès qualité de commissaire à l’exécution de plan de sauvegarde de la D Pharmacie du Béal,
Donne acte à la D Pharmacie du Béal et à la D BGA ès qualité de commissaire à l’exécution de plan de sauvegarde de la D Pharmacie du Béal de leur désistement d’instance et d’action et de leur acceptation du désistement de Monsieur X Y,
Constate le dessaisissement de la Cour,
Déboute la D Pharmacie du Béal et la D BGA ès qualité de commissaire à l’exécution de plan de sauvegarde de la D Pharmacie du Béal de leur demande tendant au prononcé par la cour de l’extinction de l’instance n° RG 19/02249 pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles engagés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Camion ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Titre ·
- Aide judiciaire ·
- Tribunal du travail ·
- Mine ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Employeur
- Boulangerie ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Frais professionnels ·
- Horaire ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Bois ·
- Bâtiment ·
- Béton ·
- Ouvrage ·
- Dalle ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Réception tacite ·
- Malfaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Assurances ·
- Signification ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Préjudice corporel ·
- Sanction ·
- Notification
- Centre d'hébergement ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Témoignage ·
- Urgence ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Mise à pied
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Extraction ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Installation ·
- Liquidateur ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Recours gracieux ·
- Avertissement ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Remboursement ·
- Harcèlement ·
- Restitution
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Rhône-alpes ·
- Juge des référés ·
- Obligation d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manquement
- Loisir ·
- Pluie ·
- Obligations de sécurité ·
- Expertise ·
- Prévoyance ·
- Obligation de moyen ·
- Résultat ·
- Rôle actif ·
- Provision ·
- Utilisateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Non-paiement ·
- Astreinte ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Référé ·
- Métropole ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Transport ·
- Client ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Titre
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Épouse ·
- Souffrance ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.