Confirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 mai 2021, n° 19/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02139 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, 4 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°285
N° RG 19/02139 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FY2T
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02139 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FY2T
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2019 rendu par le Tribunal d’Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
SARL RENOSTYL
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Johann ABRAS, avocat au barreau de Nantes
INTIMEE :
Madame Z Y épouse X
née le […] à LA ROCHE-SUR-YON
[…]
[…]
ayant pour avocat Me François-hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme B C,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Z X (née Y) a convenu avec la société Renostyl de la réalisation d’un traitement de charpente, de la fourniture et de l’installation d’une ventilation par insufflation. Le bon de commande est en date du 14 janvier 2016, d’un montant de 9.900 €. La société Renostyl a procédé à l’installation de la ventilation le 2 mars 2016.
Par courrier en date du 19 avril 2016, Z X a par l’intermédiaire de l’association UFC Que Choisir sollicité l’annulation de la commande et le démontage de la ventilation.
Par acte du 23 mars 2018, la société Renostyl a fait assigner Z X devant le tribunal d’instance de La Roche-sur-Yon. Elle a à titre principal demandé paiement des sommes de 4.680 € au titre du système de ventilation et de 1.423,63 € à titre de pénalité de résiliation hors délai de rétractation du marché de traitement de la charpente. Z X a opposé la prescription de l’action en paiement par application de l’article L 137-2 du code de la consommation. Elle a subsidiairement demandé de dire nul le contrat conclu après démarchage à domicile et n’ayant pas respecté les dispositions impératives du code de la consommation.
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal d’instance de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Constate que l’action n’est pas prescrite ;
Prononce la nullité du contrat du 14 janvier 2016 de traitement de la charpente et de fourniture et d’installation d’une ventilation par insufflation ;
Ordonne à Madame Z X de tenir à disposition de la SARL Renostyl le matériel posé pendant une durée de 6 mois ;
Condamne la SARL Renostyl à déposer le matériel et remettre les lieux en état dans un délai de 6 mois ;
Ordonne l’exécution provisoire ,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Renostyl aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes'.
Il a considéré que l’action n’était pas prescrite, le délai de l’article L 137-2 du code de la consommation ayant commencé à courir à compter de la date d’émission de la facture.
S’agissant d’un contrat conclu hors établissement, il a constaté que les dispositions des articles L 121-18, L 121-17, L 121-17-1, L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation n’avaient pas toutes été respectées, la marque et la référence de la ventilation installée n’ayant pas été précisées. Il a en conséquence prononcé la nullité du contrat, avec toutes conséquences de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2019, la sarl Renostyl a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2020, elle a demandé de :
'Vu les articles 1134, 1184, 1315, 1382 du code civil pris en leur rédaction antérieure au 01.10.2016,
Vu les articles 1352, 1352-1, 1352-3, 1352-8 du code civil entré en vigueur au 01.10.2016
Vu les articles L111-1 et 121-17 du code de la consommation pris en sa rédaction antérieure au 14.03.2016, R121-1 et son annexe pris dans leur version antérieure au 29.06.2016,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites
DECLARER la société RENOSTYL bien fondée en son appel ;
REFORMER le jugement en ce qu’il a statué comme suit :
« Prononce la nullité du contrat du 14 janvier 2016 de traitement de charpente et de fourniture et l’installation de ventilation par insufflation ;
Ordonne à Madame Z X de tenir à disposition de la SARL Renostyl le matériel posé pendant une durée de 6 mois ;
Condamne la SARL Renostyl à déposer le matériel et remettre les lieux en état dans un délai de 6 mois ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Renostyl aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ».
Et statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que le contrat conclu le 14 janvier 2016 correspondant à la commande n°12 959 de traitement de charpente et de fourniture d’installation de ventilation par insufflation est valable,
Concernant la ventilation :
CONDAMNER Madame X à payer la somme de 4680€ à la société RENOSTYL correspondant au prix du système de ventilation commandé et installé,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour jugeait que Madame X avait résilié cette commande,
DIRE ET JUGER que la résiliation est intervenue après écoulement du délai de rétraction et après pose et utilisation pendant plus d’un an,
CONDAMNER Madame X à payer la somme de 1276,36 € à la société RENOSTYL à titre de pénalité de résiliation hors délai de rétractation de cette commande de système de ventilation,
CONDAMNER Madame X à restituer la totalité du matériel correspondant livré et installé, sous astreinte de 30€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
DIRE ET JUGER que le démontage du matériel interviendra à ses frais et sous sa responsabilité, au titre des restitutions réciproques qui lui incombent,
CONDAMNER Madame X à payer 1000€ à la société RENOSTYL au titre de la restitution de la prestation en nature d’installation de la ventilation,
CONDAMNER Madame X à payer une indemnité de 2000 € à la société RENOSTYL au titre de la dépréciation du matériel restitué,
Concernant le traitement de charpente :
DIRE ET JUGER que Madame X s’est s’opposée à la réalisation de la prestation de traitement de charpente,
CONDAMNER Madame X à payer la somme de 1423.63 € à la société RENOSTYL à titre de pénalité de résiliation hors délai de rétractation de cette commande de prestations traitement de charpente,
Si par extraordinaire la Cour confirmait le Jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la commande 12959
CONDAMNER Madame X à restituer la totalité du matériel correspondant livré et installé, sous astreinte de 30€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
DIRE ET JUGER que le démontage du matériel interviendra à ses frais et sous sa responsabilité, au titre des restitutions réciproques qui lui incombent,
CONDAMNER Madame X à payer 1000€ à la société RENOSTYL au titre de la restitution de la prestation en nature d’installation de la ventilation,
CONDAMNER Madame X à payer une indemnité de 2000 € à la société RENOSTYL au titre de la dépréciation du matériel restitué,
En tout état de cause :
DEBOUTER Madame X de toutes demandes fins et conclusions, notamment formée par appel incident,
CONDAMNER Madame X à payer 2000€ à la société RENOSTYL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que les travaux objet du bon de commande étaient distincts et sans rapport entre eux, que son action était recevable, le délai de prescription de deux années n’ayant commencé à courir qu’à compter de la date d’émission de la facture.
Elle a exposé que l’intimée n’avait pas fait usage de son droit de rétractation, qu’elle ne s’était pas opposée à la demande de report de certains travaux, qu’elle avait répondu à l’association de consommateurs que l’intimée avait certainement mal compris ses préconisations d’entretien de l’installation de ventilation.
Elle a soutenu que :
— la mention 'VPH’ était celle d’une marque de la société Eoletec et la référence à un modèle ;
— le bon de commande comportait les indications essentielles du bien exigées par le code de la consommation ;
— les informations précontrractuelles avaient été communiquées ('document d’information précontractuelle n° 1418" signé de l’intimée) ;
— pouvait être stipulé un prix global pour la fourniture du matériel et de son installation, de même pour le traitement de la charpente ;
— le bordereau de rétractation était conforme aux dispositions de l’article R 121-1 ancien du code de la consommation.
Elle a maintenu sa demande en paiement de la fourniture et de la pose de l’installation de ventilation en l’absence de réserves à la livraison. Subsidiairement, elle a demandé paiement de l’indemnité stipulée en cas de résiliation du contrat hors délai de rétractation, une restitution de l’installation et de la prestation réalisée en argent et non en nature (articles 1352 et 1352-8 du code civil) et une indemnité dépréciation et utilisation, une restitution aux frais de l’intimée. Concernant le traitement de la charpente, elle demandé paiement de l’indemnité stipulée en cas de résiliation du contrat hors délai de rétractation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2019, Z X (née Y) a demandé de :
'DECLARER recevable l’appel incident de Madame Z X
DEBOUTER purement et simplement la SARL RENOSTYL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En revanche,
DIRE ET JUGER Madame Z X recevable et bien fondé en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Et en conséquence,
' A titre principal et in limine litis,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L137-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n'2016-301 du 14 mars 2016, applicable au contrat,
DIRE ET JUGER irrecevable comme prescrite l’action en paiement de la société RENOSTYL ;
' A titre subsidiaire,
Vu les articles 111-1, 121-17, L121-18, L.121-18-1 du code de la consommation dans leur version antérieure à l’ordonnance n'2016-301 du 14 mars 2016 applicable au contrat,
Vu l’article R.121-1 et son annexe du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n'2016-301 du 14 mars 2016 applicable au contrat,
Vu la jurisprudence citée,
CONFIRMER purement et simplement la décision de première instance prononçant la nullité du contrat ;
DIRE ET JUGER nul et de nul effet le contrat conclu entre la société RENOSTYL et Madame Z X ;
ORDONNER en conséquence l’annulation du contrat conclu entre Madame Z X et la société RENOSTYL ;
ORDONNER, sous astreinte de 150 € par jour courant à compter de la signification du jugement à intervenir, à la société RENOSTYL de venir retirer le matériel mis en 'uvre au domicile de Madame X et de procéder à la remise en état de des lieux ;
DIRE ET JUGER encore que faute d’exécution dans le délai de deux mois courant à compter de la signification, Madame X pourra librement disposer du matériel installé ;
' A titre infiniment subsidiaire,
Vu les anciens articles 1184 et 1382 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
DIRE ET JUGER bien-fondée la résolution du contrat opérée par Madame X à raison des graves manquements de la société RENOSTYL dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
ORDONNER, sous astreinte de 150 € par jour, courant à compter de la signification du jugement à intervenir, à la société RENOSTYL de procéder au retrait du matériel mis en 'uvre au domicile de
Madame X et de procéder à la remise en état de des lieux ;
DIRE ET JUGER encore que faute d’exécution dans le délai de deux mois courant à compter de la signification, Madame X pourra librement disposer du matériel installé ;
' En tout état de cause,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société RENOSTYL à payer la somme de 5 000 euros dus au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, société d’avocats aux offres et affirmations de droit'.
Elle a à titre principal opposé la prescription de l’action, la facture pro forma étant en date du 10 février 2016 et les travaux ayant été réalisés le 2 mars suivant. Elle a rappelé qu’aux termes de l’article L 218-2 ancien du code de la consommation, le délai pour agir en paiement courait à compter de la réalisation de la vente ou de la prestation de service.
Subsidiairement, elle a soutenu :
— la nullité du contrat en l’absence d’indication de la marque et de la référence de la ventilation, d’indication de prix unitaire du produit et de bordereau de rétractation conforme ;
— la résolution du contrat, l’appelante s’étant abstenue de procéder au traitement de la charpente préalablement à la pose de la ventilation.
L’ordonnance de clôture est du 16 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE
L’article 2224 du code civil de portée générale dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’article L 137-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat liant les parties (L 218-2 nouveau) précise que 'l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
Le point de départ de ce délai de prescription de l’action en paiement se situe au jour de l’établissement de la facture litigieuse.
L’article L 441-3 du code de commerce dans sa version applicable au litige (L 441-9 nouveau) rappelle notamment que 'tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation’ et que 'le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service'.
Au cas d’espèce, l’intimée s’est opposée à l’achèvement de sa prestation par la société Renostyl. Par courrier recommandé en date du 19 avril 2016, l’association UFC Que Choisir de Vendée a pour le compte d’Z X mis en demeure cette société d’annuler la commande. L’intimée ayant à cette date été pleinement informée du refus de sa cocontractante et n’ayant pas été antérieurement mise en situation d’éditer une facture, la prestation convenue n’ayant pas été exécutée, c’est justement que le premier juge a considéré que le délai biennal précité avait commencé à courir à compter de la
date de ce courrier. La facture pro forma en date du 10 février 2016, établie antérieurement à l’exécution de la prestation et destinée à permettre l’obtention d’un prêt par l’intimée, n’a pas fait courir ce délai.
L’acte introductif d’instance, du 23 mars 2018, a été délivré antérieurement à l’expiration du délai de l’article L 137-2 ancien (L 218-2 nouveau) du code de la consommation. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Renostyl.
SUR LA NULLITE DU CONTRAT
L’article L 121-18 (L 221-8 nouveau) du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que :
'Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible'.
L’article L 121-18-1 ancien (L 221-9 nouveau) du même code précise que :
'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17".
Aux termes de l’article L 121-17 précité :
'.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2'.
L’article L 111-1 précité dispose notamment que :
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1'.
Le devis n° 150998 en date du 14 janvier 2016 n’indique ni la marque, ni le modèle de la ventilation. L’indication 'VPH1 = 1 Bouche' en bas de devis est inopérante.
Le document d’informations précontractuelles n° 1418 en date du 14 janvier 2016 mentionne dans la colonne 'code produit’ : 'VPH1". La colonne désignation du produit ne comporte pas l’indication de la marque et du modèle objet du document.
Le bon de commande en date du même jour mentionne en code produit: 'VPH’ et renvoie pour le surplus au document d’informations précontractuelles précité.
Ces indications ne permettaient pas à l’intimée de déterminer la marque et le modèle de la
ventilation.
La société Renostyl a indiqué que VPH était une marque déposée par la société Eoletec et également la référence du modèle devant être installé. Il ne se déduit toutefois nullement des indications portées sur les documents contractuels précités que le 'code produit’ désignait la marque et le modèle de la ventilation. La société Renostyl ne justifie pas avoir porté cette information à la connaissance de sa cocontractante. Ce défaut d’information est sanctionné par la nullité de l’entier contrat (article L 121-18-1 précité).
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat formé entre la société Renoostyl et Z X.
Il est dès lors inutile rechercher si le bordereau de rétractation annexé au document d’informations précontractuelles et l’indication du prix n’ayant pas distingué entre la fourniture et la pose de la ventilation étaient ou non conformes.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA NULLITE
L’anéantissement rétroactif du contrat impose de remettre les parties dans la situation qui était la leur avant sa conclusion.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné à l’intimée de tenir à disposition l’installation de ventilation et à l’appelante de la déposer et de remettre les lieux en l’état.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens incombe à l’appelante. Ils seront recouvrés par la scp Cirier et Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 4 avril 2019 du tribunal d’instance de La Roche-sur-Yon ;
CONDAMNE la société Renostyl à payer en cause d’appel à Eleiette X (née Y) la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Renostyl aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la scp Cirier et Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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