Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 14 oct. 2021, n° 19/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00289 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 25 avril 2019, N° F18/00106 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00289 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQHH.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 25 Avril 2019, enregistrée sous le n° F18/00106
ARRÊT DU 14 Octobre 2021
APPELANTE :
CENTRE DE FORMATION DE LA FUTAIE – LES TOUCHES, venant aux droits et obligations de L’ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE D’ÉDUCATION ET D’ORIENTATION DES TOUCHES
la Futaie
[…]
représenté par Me Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 20193091
INTIMEE :
Madame B Z épouse X
Les Tonneries
[…]
représentée par Maître BARBOT, avocat au barreau de LAVAL substituant Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 1806002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur O, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur N O
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame L M
ARRÊT :
prononcé le 14 Octobre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur O, conseiller pour le président empêché, et par Madame L M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme B Z épouse X, née le […], a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 novembre 2010, avec reprise d’une ancienneté de 9 ans, en qualité de monitrice par l’association Maison Familiale Rurale (MFR) d’éducation et d’orientation des Touches, aux droits de laquelle vient désormais, à la suite d’une fusion-absorption ayant pris effet le 1er janvier 2019, l’association Centre de formation La Futaie-Les Touches. Cette association exerce son activité dans le domaine de la formation en préparant des stagiaires à divers diplômes dont celui d’accompagnant éducatif et social (AES).
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme Z était classée en catégorie 2, échelon 3 de la convention collective nationale des maisons familiales rurales.
Après avoir été mise à pied à titre conservatoire par lettre du 27 février 2018 portant également convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 9 mars suivant, Mme Z a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 13 mars 2018 qui est ainsi motivée :
'Nous vous informons que nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
Comme tout salarié, vous n’êtes pas sans ignorer que vous êtes tenue durant l’exécution de votre contrat de travail de satisfaire à une obligation générale de discrétion sur les informations afférentes à l’association MFR des Touches dont vous avez connaissance dans l’exercice de vos fonctions, notamment vis-à-vis des stagiaires et des clients de l’association.
Nous avons malheureusement constaté que vous avez pris l’initiative d’adresser un courrier aux stagiaires qui suivent votre formation dans lequel vous leur faites part que l’association MFR des Touches était en mauvaise situation financière.
De même, vous mettez en cause la direction de l’association en indiquant aux stagiaires je vous cite : 'un des problèmes majeurs est lié à l’absence de direction donnée, impulsée par les fonctions qui nous dirigent : pas de présence, aucune perspective donnée, aucun relais sur des missions d’encadrement/de gestion de soucis disciplinaires, d’organisation interne…'.
Cette initiative prise à notre insu constitue un manquement grave aux obligations de loyauté et de discrétion dont vous êtes tenue à l’égard de l’association MFR des Touches.
Vous n’ignorez pas que les propos alarmistes que vous avez tenus auprès des stagiaires sur la situation financière de l’association MFR des Touches et le fort discrédit porté à l’encontre de votre direction sont de nature à lui être fortement préjudiciable en ce qu’ils portent atteinte à son image et à son crédit, alors même que vous connaissez notre volonté de demeurer discret et de ne pas communiquer sur les difficultés que nous traversons.
Les stagiaires nous ont légitimement fait part de leur inquiétude quant à la pérennité de leur formation en cours, alors que vous n’ignorez pas que certains stagiaires ont financé leur formation sur leurs deniers personnels.
Au surplus, les stagiaires n’ont pas manqué de rapporter vos propos auprès de leur employeur qui ont aussitôt contacté l’association MFR des Touches en exprimant leur inquiétude légitime quant au devenir des formations actuellement en cours.
Votre attitude a porté un grave préjudice à l’association MFR des Touches, a fortement nuit à son image de marque et a contribué à la fragiliser plus encore dans une période où elle se doit de rebondir et s’engager sur de nouveaux projets tout en conservant la confiance de ses clients pour les formations actuellement dispensées et qui seront toujours dispensées à l’avenir.
De tels agissements ne sont pas tolérables et constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et à votre devoir de loyauté et de discrétion, auquel vous êtes tenue.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 09 mars 2018 n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre société pour faute grave'.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Laval le 25 septembre 2018. Dans le dernier état de ses prétentions de première instance, elle sollicitait à titre principal la nullité de son licenciement pour violation des droits de la défense et, subsidiairement, que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse. Elle demandait également la condamnation de l’association au paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association s’est opposée à ces demandes et a sollicité la condamnation de Mme Z au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 avril 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme Z n’est pas nul ;
— dit que le licenciement de Mme Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association Centre de formation La Futaie-Les Touches, venant aux droits et obligations de l’association MFR des Touches, à verser à Mme Z les sommes suivantes :
* 17 286,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 3 133,24 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 6 482,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 648,25 euros au titre des congés payés afférents à laquelle il convient d’ajouter la somme de 2 160,86 euros en application de l’article 20 de la convention collective applicable ;
* 1 300 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2 160,86 euros et dit n’y avoir lieu de l’ordonner pour le surplus ;
— condamné l’association aux entiers dépens.
L’association Centre de formation La Futaie-Les Touches a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 23 mai 2019, son appel étant limité aux chefs ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée à verser une indemnité pour licenciement abusif, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité spéciale sur le fondement de l’article 20 de la convention collective et les congés payés afférents ainsi qu’une somme à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme Z a constitué avocat le 25 mai 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’association Centre de formation La Futaie-Les Touches, dans ses dernières conclusions (n° 2) transmises par voie électronique le 17 décembre 2019, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme Z n’est pas nul et a débouté celle-ci de l’ensemble de ses demandes fondées sur la nullité de son licenciement.
Elle demande en conséquence à la cour, statuant à nouveau, de juger le licenciement pour faute grave fondé et de débouter Mme Z de toutes ses prétentions, en la condamnant à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également la condamnation de Mme Z aux entiers dépens de l’instance.
Sans nier la réalité et l’importance des difficultés économiques et financières qu’elle connaissait en raison principalement du fait que, contrairement à la période de 2014 à 2017, sa candidature n’avait pas été retenue à la suite des appels d’offres de formation lancés par la région des Pays de la Loire pour la période de 2018 à 2020, elle soutient que le motif du licenciement de Mme Z est bien la faute grave qu’elle a commise et qu’il ne s’agit pas d’un licenciement économique déguisé, son poste de monitrice n’étant pas concerné par les mesures de licenciement économique qui étaient envisagées.
L’association fait valoir que dans ce contexte délicat, Mme Z s’est permise de discréditer la structure auprès des stagiaires qu’elle devait former, commettant ainsi selon elle un grave manquement à ses devoirs de réserve et de loyauté. Elle considère qu’en divulguant les difficultés économiques de l’association aux stagiaires, Mme Z a manqué à ses obligations de loyauté et de discrétion qui s’imposent à elle, en application des articles L. 1221-1 du code du travail et 1104 du code civil, et en dehors de toute stipulation contractuelle. Elle souligne que Mme Z ne conteste pas ses fautes mais les minimise en se déculpabilisant, invoquant la liberté d’expression alors même que l’usage de cette liberté ne doit pas dégénérer en abus. Elle considère que le courriel que Mme Z a adressé aux stagiaires a eu pour effet de leur faire connaître des informations sur la situation de l’association qui n’étaient pas connues de tous, contrairement à ce que soutient la salariée. Elle observe que les propos alarmistes qu’elle a tenus au sujet de l’association ne l’ont pas été auprès des seuls salariés de celle-ci mais à destination de stagiaires, donc des tiers, qui en ont ensuite fait part à leurs employeurs. Elle estime que la divulgation de ces informations a eu des répercussions tant auprès des stagiaires que des entreprises clientes qui lui confiaient leurs salariés en formation et que cela a engendré une perte de confiance. Elle fait valoir également que Mme Z a adhéré au mouvement initié par M. D E qui a eu le même comportement vis-à-vis des stagiaires et qui a aussi été licencié pour faute grave.
En réponse à l’appel incident formé par Mme Z sur le fondement de la nullité du licenciement, l’association considère que la prétendue nullité qui résulterait de ce que les droits de la défense ont été viciés, au motif que la décision de licencier aurait été prise antérieurement à l’entretien préalable, s’analyse en réalité en une irrégularité de procédure soumise à l’article L. 1235-2 du code du travail qui ne peut être sanctionnée par la nullité du licenciement mais seulement par une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire et qui ne peut être cumulée avec des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle. Elle estime également que Mme Z se borne à affirmer que la décision de la licencier a précédé l’entretien préalable, sans toutefois le démontrer.
*
Dans ses conclusions d’intimée communiquées par voie électronique le 20 septembre 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme Z sollicite à titre principal l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que son licenciement n’est pas nul. Elle demande en conséquence que la cour, statuant à nouveau :
— juge son licenciement nul ;
— condamne l’association à lui payer les sommes suivantes :
* 25 824,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
* 4 304,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 6 482,58 euros à titre indemnité compensatrice de préavis et 648,25 euros pour les congés payés afférents.
A titre subsidiaire, Mme Z demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’association à lui verser les sommes de 17 286,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif, de 4 304,16 euros à titre d’indemnité de licenciement et de 6 482,58 euros à titre indemnité compensatrice de préavis outre 648,25 euros pour les congés payés afférents, à laquelle doit être ajoutée la somme de 2 160,86 euros en application de l’article 20 de la convention collective applicable.
En tout état de cause, elle conclut à la condamnation de l’association aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z soutient que son licenciement est nul en ce que l’association avait pris la décision de la licencier lors d’un conseil d’administration du 26 février 2018, avant même l’entretien préalable, ce qui contrevient aux dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1332-2 du code du travail et caractérise une violation des droits de la défense.
Subsidiairement, elle expose que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce qu’il n’est démontré aucune violation de ses obligations de loyauté et de discrétion puisque, d’une part, les difficultés économiques de la MFR des Touches étaient connues de tous et que, d’autre part, elle n’a fait qu’user de sa liberté d’expression dans un contexte de tension et d’anxiété lié à l’insuffisante communication de la direction. Elle précise que c’est dans ce contexte anxiogène auquel étaient exposés les salariés et les stagiaires de la structure qu’elle a été amenée à rédiger une lettre à destination des stagiaires. Elle souligne que ce courrier ne contenait aucun propos diffamatoire, injurieux ou excessif à l’égard de l’association MFR des Touches ni aucune information confidentielle, de sorte qu’elle considère n’avoir fait qu’un usage légitime de sa liberté d’expression sans commettre aucun abus.
Mme Z conteste les éléments de preuve avancés par l’association qui reposent notamment sur une attestation de son directeur, non conforme à l’article 202 du code de procédure civile, et qui est dépourvue d’objectivité puisqu’elle émane du rédacteur même de la lettre de licenciement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la demande principale en nullité du licenciement pour violation des droits de la défense :
Mme Z fonde cette demande sur l’article L. 1253-3-1 du code du travail qui cite, parmi les circonstances susceptibles d’entraîner la nullité du licenciement, la violation d’une liberté fondamentale. Elle considère que son licenciement est intervenu en violation de ses droits de la défense dès lors que la décision était prise avant même la tenue de l’entretien préalable.
Il ne résulte cependant pas des dispositions invoquées par Mme Z que la décision de licencier qui aurait été prise avant l’entretien préalable devrait s’analyser en la violation d’une liberté fondamentale au sens de ce texte et que ce manquement pourrait, à lui seul, être une cause de nullité d’un licenciement ultérieurement prononcé.
Si la procédure de licenciement est pour partie soumise au principe du contradictoire, à travers notamment l’organisation d’un entretien préalable au cours duquel le salarié peut être assisté, le respect de ce principe ne peut être confondu avec le respect des droits de la défense s’exerçant dans le cadre d’une procédure juridictionnelle. Si le deuxième principe se rattache à la catégorie des libertés fondamentales, il n’en va pas nécessairement de même en ce qui concerne le respect du caractère partiellement contradictoire de la procédure de licenciement. La jurisprudence considère que le fait, pour l’employeur, de manifester sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail avant l’entretien préalable s’analyse en un licenciement verbal sanctionné par l’absence de cause réelle et sérieuse et non par la nullité du licenciement.
Ce moyen doit par conséquent être examiné sous l’angle de la cause réelle et sérieuse de licenciement.
Mme Z incrimine une délibération du conseil d’administration de l’association du 26 février 2018 relative au licenciement ('A l’unanimité, les administrateurs présents actent pour le licenciement pour faute grave de Mme Z dans les meilleurs délais au motif de l’intention de nuire gravement à l’image et à la continuité de fonctionnement de la MFR des Touches') et qui donne pouvoir au président, M. F G, pour engager la procédure de licenciement, la signature de la convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement.
Si cette délibération révèle clairement l’intention des administrateurs d’engager la procédure de licenciement et, pour ce faire, de donner pouvoir au président, elle ne vaut cependant pas manifestation irrévocable de rompre le contrat de travail dès sa date. L’emploi des termes 'dans les meilleurs délais' confirme d’ailleurs que si la décision d’engager la procédure pour faute grave était actée, la décision de rompre le contrat de travail n’était pas pour autant d’ores et déjà acquise dans l’esprit des administrateurs. De surcroît, aucun élément ne permet d’établir qu’une publicité quelconque ait été donnée au contenu de cette délibération qui aurait eu pour effet de laisser penser à des personnes extérieures au conseil d’administration que la décision de licenciement était déjà prise à ce stade et Mme Z ne soutient pas avoir eu connaissance de cette délibération avant son licenciement. Le conseil d’administration s’est de nouveau réuni le 12 mars 2018, après l’entretien préalable du 9 mars, afin de prendre connaissance des éléments recueillis lors de cet entretien et de décider des suites à donner, de sorte qu’il ne peut être soutenu que la décision était déjà prise à l’issue du premier conseil d’administration ayant précédé l’entretien préalable.
Ce moyen doit par conséquent être rejeté.
Le jugement ayant débouté Mme Z de sa demande en nullité du licenciement est confirmé de ce chef.
II – Sur la demande subsidiaire tendant à requalifier le licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse:
À titre liminaire, il est observé que Mme Z ne soutient pas devant la cour que la véritable cause de son licenciement serait économique et qu’en invoquant à son encontre une faute grave, l’employeur aurait procédé à un licenciement économique déguisé.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu’il appartient à l’employeur de démontrer, correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Pour démontrer que le salarié a manqué à ses obligations de loyauté et de discrétion inhérentes au contrat de travail en transmettant des informations aux stagiaires au sujet de la situation économique difficile dans laquelle se trouvait la structure et qui mettait en cause sa pérennité, l’association Centre de formation La Futaie-Les Touches se fonde notamment sur un courriel que Mme Z a adressé en février 2018 aux stagiaires qu’elle encadrait et qui est ainsi rédigé :
'Mes chers AES,
Par ce mail, je viens clarifier la situation.
Vous avez dû sentir, observer que depuis quelques semaines, mon état d’esprit était accaparé. J’ai donc décidé d’être aujourd’hui transparente et honnête à votre égard car il me semble que la moindre des choses que vous méritez est le respect.
La situation financière du centre est compliquée et nous oblige à restructurer l’organisation, les choix en matière de formation, les besoins en personnels…
Cependant, pour l’équipe pédagogique, le problème ne réside pas uniquement dans ces soucis d’argent, que nous connaissons depuis plus de 3 ans maintenant.
Un des problèmes majeurs est lié à l’absence de direction donnée, impulsée par les fonctions qui nous dirigent : pas de présence, aucune perspective donnée, aucun relais sur des missions d’encadrement/de gestion de soucis disciplinaires, d’organisation interne…
Bref depuis trois ans, nous sommes à la fois formateur, un peu gouvernail du centre, garant de la discipline, commerciaux, chargés de développement, et à présent on nous demande d’être aussi agents d’entretien !!!
Trop c’est trop ! On nous a demandé de ne pas inquiéter nos stagiaires mais là encore à mon sens, c’est vous prendre pour des 'idiots’ que vous n’êtes pas. J’ai donc décidé de me mettre en arrêt la semaine dernière (sur mon activité à la MFR), en ultime recours/moyen de pression pour essayer de faire réagir nos responsables sur notre réalité quotidienne afin d’espérer que les choses évoluent/bougent enfin !
Il n’est pas question pour moi de vous prendre en otage, ou de saboter votre formation… Vous connaissez mes valeurs, ma façon de concevoir l’accompagnement de chacun de vous durant la formation ; mais nous souhaitons faire réagir nos dirigeants afin de pouvoir vous accompagner de manière décente tout au long de votre formation.
Je ne serai peut être pas présente pour assurer vos visites de stage : si c’est le prix à payer pour vous faire respecter, j’irai jusqu’au bout de ma décision.
N’ayez crainte, je me rattraperai à mon retour en refaisant le point avec vos tuteurs. Et puis je vous fais confiance pour transmettre à vos structures les éléments nécessaires à votre notation. Nous prendrons le temps à mon retour d’échanger, de répondre à vos questions.
En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous demande de me faire confiance, ne réfléchissez pas aux conséquences pour votre formation, mon rôle est de faire qu’il n’y en ait pas justement. Je sais où je vais.'
Il ressort des éléments du dossier que ce document a été transmis au directeur, M. I-J K, le 23 février 2018 par M. H Neveu, directeur titulaire ou par intérim de plusieurs EHPAD situés en Mayenne. Il se disait scandalisé et profondément choqué par l’attitude de Mme Z, en expliquant que deux agents de ses établissements qui se trouvaient en formation AES l’avaient alerté à deux reprises au cours des 10 jours précédents concernant une rumeur que faisait circuler Mme Z selon laquelle la MFR des Touches était en difficulté financière, qu’il n’y avait plus de formateurs disponibles et que la formation AES engagée ne serait pas validée. Il expliquait avoir reçu quasiment en pleurs Mme A, l’une de ses salariées, qui était selon lui psychologiquement gravement perturbée par ce qui avait été diffusé par Mme Z, estimant que cela nuisait gravement à l’image de la MFR les Touches avec laquelle il travaillait en confiance jusqu’à présent. Dans le second courriel par lequel il a transmis le document rédigé par Mme Z, M. Neveu a conclu son propos par la phrase suivante : 'En lisant cela, qui aura envie d’envoyer du monde en formation à la MFR ''.
Il est donc matériellement établi et au demeurant non contesté que Mme Z a bien rédigé et envoyé à tous les stagiaires AES dont elle avait la charge le document rappelé ci-dessus, peu importe le fait qu’aucune attestation des stagiaires ne soit produite aux débats.
Mme Z considère qu’elle n’a fait qu’user de sa liberté d’expression dans l’entreprise qui l’autorise à émettre des critiques vis-à-vis de son employeur, dès lors que ces critiques, quel que soit leur support, ne sont ni injurieuses, ni diffamatoires, ni excessives. Elle estime également qu’il doit être tenu compte du contexte dans lequel ces propos sont intervenus et qui était marqué en l’occurrence par l’annonce de licenciements économiques.
La liberté d’expression du salarié doit cependant être conciliée avec l’obligation de réserve et de loyauté.
Or en l’espèce, les critiques formulées par Mme Z n’ont pas été adressées à la direction de l’association ou aux autres salariés mais aux stagiaires, c’est-à-dire aux bénéficiaires de l’offre de formation de la structure. Il ressort des explications de l’association Centre de formation La Futaie-Les Touches, non contestées sur ce point, que certains stagiaires financent eux-mêmes leur formation tandis que d’autres sont envoyés par leur employeur qui la finance. Or en communiquant son document aux stagiaires, Mme Z ne pouvait ignorer que ceux-ci en feraient part à leurs
propres employeurs qui constituent donc une partie importante, sinon essentielle, de la clientèle de l’association.
Mme Z tente également de minimiser l’impact que la diffusion de son document a pu produire en soutenant que celui-ci ne contenait aucune information confidentielle et que les difficultés financières de l’association étaient déjà connues de tous, en raison de la dégradation des locaux, de la réduction des effectifs et de la baisse du nombre des stagiaires. Toutefois, la référence qu’elle fait à un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 27 décembre 2011, qui concerne un licenciement économique prononcé en 2009, n’établit en rien que les interlocuteurs de l’association pouvaient avoir connaissance de ses difficultés économiques apparues en 2018. Elle communique également une photographie montrant un panneau 'locaux disponibles' devant le site de Laval, mais cette photographie non datée ne permet pas d’affirmer que les locaux de l’association avaient déjà été mis en vente le 23 février 2018.
Même en admettant que la baisse du nombre de stagiaires et certaines absences de moniteurs pouvaient laisser entrevoir aux personnes extérieures l’existence de difficultés rencontrées par la MFR, les termes employés par Mme Z dans son message aux stagiaires ont incontestablement eu pour effet de jeter un discrédit sur l’association dont le fonctionnement et l’organisation étaient clairement mis en cause, en donnant l’impression d’une absence quasi-complète de pilotage de l’institution. Les critiques ainsi formulées en des termes particulièrement sévères ne pouvaient qu’engendrer une forme d’anxiété chez les stagiaires et les conduire à s’interroger sur la pérennité de la formation dans laquelle ils s’étaient engagés. Cette démarche a d’ailleurs produit un effet de panique chez certains stagiaires et leurs employeurs, ainsi que cela ressort du courriel envoyé à la direction par M. Neveu, et a fait courir le risque d’aggraver les difficultés que la salariée voulait précisément dénoncer.
Il apparaît que Mme Z a outrepassé les limites de sa liberté d’expression et a gravement manqué à son devoir de réserve et de loyauté envers l’employeur.
Ces faits étaient suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de la salariée au sein de l’association et justifiaient son licenciement pour faute grave.
Le jugement ayant dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être infirmé.
Mme Z doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité légale de licenciement, de majoration de l’indemnité de licenciement prévue par l’article 20 de la convention collective applicable, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’association au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
Mme Z, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 25 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Laval, en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme B Z n’est pas nul ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant :
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme B Z est fondé ;
DÉBOUTE Mme B Z de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité légale de licenciement, de majoration de l’indemnité de licenciement prévue par l’article 20 de la convention collective applicable, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme B Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
L M N O
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