Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 17 juin 2021, n° 20/12179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12179 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2021
N° 2021/ 329
Rôle N° RG 20/12179 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTX2
Z X
C/
E.P.I.C. COTE D’AZUR HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 23 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/003724.
APPELANTE
Madame Z X, demeurant […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jacques PADOVANI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
E.P.I.C. COTE D’AZUR HABITAT agissant poursuites et diligences de sa Directrice en exercice domiciliée es qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Yves BENHAMOU, Président de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon acte sous seing privé en date du 17 novembre 2016, l’Office Public de l’Habitat CÔTE D’AZUR HABITAT a consenti à Mme Z X un appartement situé […], logement n°28 moyennant un loyer mensuel de 365,95 euros outre 68,33 euros à titre de provision sur charges.
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2018, le bailleur a fait assigner en justice la locataire notamment afin d’obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pur violation des clauses contractuelles du dit bail et l’expulsion de ladite locataire. Le bailleur reprochait ainsi à la locataire de sous louer l’appartement.
Par jugement en date du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nice, a :
— constaté que l’Office Public de l’Habitat CÔTE D’AZUR HABITAT se désistait de ses demandes,
— prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties,
— ordonné la suppression du bénéfice du délai de deux mois applicable au commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonné l’expulsion de Mme Z X et celle de tout occupant de son chef passé le délai de
sept jours à compter de la signification dudit jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme Z X d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat CÔTE D’AZUR HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamné Mme Z X à payer à l’Office Public de l’Habitat CÔTE D’AZUR HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges actualisés à compter de la signification de ladite décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés,
— condamné Mme Z X à payer à l’Office Public de l’Habitat CÔTE D’AZUR HABITAT la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de ladite décision,
— condamné Mme Z X aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2020, Mme Z X a interjeté appel de cette décision.
Le Président de la chambre 1-7 par ordonnance en date du 14 décembre 2020 a décidé de fixer l’affaire à bref délai conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Mme Z X en date du 14 janvier 2021, et tendant à voir :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
— débouter en conséquence CÔTE D’AZUR HABITAT de toutes ses demandes à l’encontre de Mme Z X,
— condamner CÔTE D’AZUR HABITAT au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de l’Etablissement Public CÔTE D’AZUR HABITAT en date du 31 janvier 2021, et tendant à voir :
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme Z X,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
— condamner Mme Z X à payer à CÔTE D’AZUR HABITAT la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
- MOTIFS DE LA COUR :
- S U R L ' É V E N T U E L P R O N O N C É D E L A R É S I L I A T I O N D U B A I L E T S E S CONSÉQUENCES JURIDIQUES :
En application des dispositions de l’article 1728 du code civil le preneur est tenu de deux obligations principales :
1°/ d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui est donnée par le bail ou suivant celle présumée par les circonstances, à défaut de convention,
2°/ de payer le prix du bail aux termes convenus.
De plus en application des dispositions de l’article 1729 du même code, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut selon les circonstances, faire résilier le bail.
Au surplus dans le cas présent il est prévu dans le règlement intérieur inséré au contrat de bail que la location est consentie pour une occupation personnelle et que le preneur s’engage à occuper le logement d’une façon permanente dans les conditions fixées par la loi; par suite, en cas d’infraction et après sommation demeurée infructueuse, le bail pourra être résilié par les tribunaux compétents qui pourraient ordonner l’expulsion.
Il convient de souligner que les justificatifs versés à la cause permettent à la cour de trancher le fond sans recourir au moyen un arrêt avant dire droit, à une mesure d’instruction.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge relève à juste titre que les pièces versées aux débats par le bailleur (rapports d’intervention établis par des gardes assermentés et procès verbal d’huissier) permettent d’établir que Mme X n’occupe pas personnellement l’appartement et qu’elle le sous loue régulièrement. En effet le premier juge souligne à bon droit que le garde assermenté a constaté le 4 juillet 2018 la présence d’un jeune homme dénommé A B qui a déclaré vivre avec une autre personne du nom d’Ayoub KESSEB. En outre le premier juge a relevé de manière exacte et pertinente que ce même garde a relevé le 13 novembre 2019 que le nom de la locataire en titre ne figurait plus sur la boîte aux lettres où était désormais inscrit celui de D-E. De plus le premier juge a de façon juste indiqué qu’il ressort du procès verbal de constat dressé les 13 mars et 24 juillet 2020 par un huissier de justice notamment que la locataire était absente et qu’étaient présents dans les lieux Mme C D-E ainsi que son frère mineur Y.
Dès lors au regard de tels éléments objectifs le premier juge en a déduit à juste titre que la locataire n’occupait pas personnellement les lieux comme l’ont confirmé à de multiples reprises les voisins et la gardienne de l’immeuble.
Par suite, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la violation grave et renouvelée des dispositions du contrat de bail est caractérisée et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire dudit bail aux torts exclusifs de Mme Z X et son expulsion des lieux.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de CÔTE D’AZUR HABITAT les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Mme Z X à payer à CÔTE D’AZUR HABITAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance
d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme Z X les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme Z X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
- SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il convient de condamner Mme Z X qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE Mme Z X à payer à CÔTE D’AZUR HABITAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
- LA DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
- LA CONDAMNE aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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