Confirmation 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 22 oct. 2021, n° 21/01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01739 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 janvier 2021, N° 19/00339 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 21/01739 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4ZO
B X
C/
Organisme MDPH DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
CAF DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
—
Me A KUHN
—
MDPH DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
—
CAF DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00339.
APPELANT
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me A KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MDPH DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant 4 rue de la Grave – Immeuble François Cuzin – 04000 DIGNE-LES-BAINS
non comparant
CAF DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant […]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. B X a présenté le 14 novembre 2017, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-de-Haute-Provence, une demande d’allocation aux adultes handicapés.
L a C o m m i s s i o n d e s D r o i t s e t d e l ' A u t o n o m i e d e s P e r s o n n e s H a n d i c a p é e s d e s Alpes-de-Haute-Provence, dans sa séance du 27 février 2018, s’est prononcée défavorablement à sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A la suite d’un recours gracieux, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Alpes-de-Haute-Provence, par décision en date du 4 octobre 2018 s’est à nouveau prononcée défavorablement à sa demande, lui reconnaissant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par courrier expédié le 23 octobre 2018, M. X a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté M. X de son recours,
— dit que M. X, qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— confirmé, en conséquence, la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Alpes-de-Haute-Provence en date du 27 février 2018,
— condamné la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-de-Haute-Provence aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
Par acte adressé le 1er février 2020, M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 janvier 2021.
A l’audience du 23 septembre 2021, M. X se réfère à ses conclusions déposées et demande d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle relative à la condamnation aux dépens, et statuant à nouveau, de juger qu’il bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés et de condamner la Maison départementale des personnes handicapées à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
A titre principal, il soutient être atteint d’un taux d’incapacité d’au mois 80% et à titre subsidiaire, d’un taux d’incapacité évalué entre 50 et 80% et qu’il est contraint par une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Précisément, il fait valoir qu’il remplit les conditions d’âge, de résidence en France et de ressources. Il ajoute que la gravité de son handicap lié à la destruction du poumon gauche par une tuberculose pulmonaire en 1991, à l’agoraphobie développée accessoirement à la dépression et une pancréatite aîgue de 2002 qui l’a anéanti, et à son diabète héréditaire ayant des effets sur sa vue, son
ouïe, sa
tension et sa vessie, est évidente. Il considère que la multitude de pathologies dont il souffre justifie la fixation d’un taux d’IPP supérieur à 80% dès lors qu’il est rendu dépendant de l’aide matérielle, financière et sociale de son entourage.
A minima, il considère que la gravité de son handicap cause des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale, puisqu’il ne peut plus se déplacer sans être accompagné par un proche du fait de ses difficultés de communication et de son agoraphobie et que ses pertes de mémoire engendrent chez lui des changements d’humeur brusques nuisant à la vie sociale.
Il ajoute que la dégradation de son état de santé rend impossible l’exécution d’un travail appelant à des déplacements, une communication fréquente, une certaine autonomie et la réalisation du moindre effort.
La Maison départementale des personnes handicapées des Alpes de Haute Provence, régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 31 mai 2021, n’a pas comparu.
La CAF des Bouches-du-Rhône, également convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 31 mai 2021, n’a pas non plus comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit : «L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1 du Code de la sécurité sociale.
En outre, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En l’espèce, il ressort de l’avis du docteur Y, expert consulté par les juges de première instance le 9 novembre 2020, qu’il a pris en compte l’âge du patient (60 ans), sa pluripathologie (suppression d’un poumon en 1991, asthénie, pancréatite en 2002, une exploration fonctionnelle respiratoire en 2007 marquant un déficit restrictif de 30%, diabète et dépression en 2008) et l’absence de documents médicaux permettant de revenir sur un taux fixé entre 50 et 79%, pour conclure au maintien de ce taux.
Cette appréciation, conforme au guide barème sus mentionné, n’est pas sérieusement contredite par l’appelant qui produit des certificats médicaux ne concernant que des patholgies déjà relevées par l’expert consulté.
Les attestations de témoins établies par ses deux fils, sa fille et sa belle-soeur confirment la dégradation de l’état de santé de M. X, en reprenant les mêmes pathologies que celles prises en compte par l’expert consulté. Sa belle-soeur précise qu’il a perdu de son autonomie et a besoin d’aide dans sa vie courante. Mais aucune de ces attestations ne permet de retenir une 'incapacité majeure entrainant une entrave majeure dans vie quotidienne', plutôt qu’une 'incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne'.
Ainsi, les premiers juges ont fait une juste application de la loi en retenant un taux d’incapacité entre 50 et 79% conformément à l’avis de l’expert consulté.
Il convient de rappeler que l’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accés à l’emploi lui soit reconnue.
L’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale précise que :
' (…)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
En l’espèce, M. X produit un certificat médical établi par le docteur Z le 14 novembre 2020 dans lequel il indique qu’il 'est atteint de pathologies qui ont généré une restriction substantielle et durable de son état de santé depuis de nombreuses années'.
Il produit un certificat médical du docteur A, psychiatre, indiquant dès le 29 juin 2017 qu’il 'présente une forme d’agoraphobie liée à une dépression sévère qui fait suite à des périodes d’auto dépréciation et de dévalorisation sans possibilité d’accéder à un emploi à cause de ses nombreuses pathologies physiques' et le 17 août 2018, qu’il 'présente des séquelles de tuberculose, diabète, pancréatite, crise d’angoisse rendant impossible un travail même adapté'.
Ainsi, il est établi que M. X présente une restriction de l’accés à l’emploi compte tenu de son handicap.
Mais dès lors qu’il ne recherchait aucun travail ou aucune formation, qui soit adapté à son aptitude au travail, au jour de la demande du 14 novembre 2017, il ne pouvait être vérifié qu’il ne pouvait pas surmonter la restriction de l’accès à l’emploi due à son handicap.
Au contraire, M. X se prévaut aujourd’hui d’un contrat de travail à durée déterminée du 18 novembre 2019 au 31 août 2020, qui permet de vérifier qu’il a pu surmonter la restriction à l’accès à l’emploi que lui impose son handicap en assurant les fonctions d’opérateur de maintenance au sein du service logistique et maintenance de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation pendant plusieurs mois, sans qu’il soit indiqué que son handicap l’a empêché d’assumer ses obligations professionnelles.
Le caractère substantiel de la restriction de l’accès à l’emploi n’est donc pas démontré par M. X de sorte que l’allocation aux adultes handicapés ne peut lui être attribuée sur le fondement de l’article L.821-2 du Code de la sécurité sociale.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. X, succombant à l’instance, en supportera les dépens, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Déboute M. X de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne M. X aux éventuels dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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