Infirmation 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 3 déc. 2021, n° 20/11869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11869 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 novembre 2020, N° 18/09846 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Dominique PODEVIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2021
N°2021/
Rôle N° RG 20/11869 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSZJ
C/
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES POUR LE COMPTE DE LA CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES ALPES MARITIMES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/09846.
APPELANTE
Société H. REINIER, demeurant […]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES POUR LE COMPTE DE LA CPAM DU VAR, demeurant Pôle expertise rente AT/MP – […]
représentée par Mme A B en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société entreprise H. Reinier a embauché le 1er mars 2007 M. C Z en qualité d’ouvrier nettoyeur qualifié.
Le 8 juillet 2015, le salarié a été victime d’un accident du travail occasionnant, selon certificat médical initial du 9 juillet 2015, la lésion suivante :' traumatisme du genou droit'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var au titre de la législation sur les risques professionnels.
La victime a été déclarée consolidée le 24 février 2017 par la caisse et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué à compter du 25 février 2017 pour les séquelles suivantes : ' séquelles de traumatisme du genou droit sur état antérieur. Limitation douloureuse de la flexion. Hydarthrose chronique amyotrophie marquée du membre inférieur droit. Limitation de l’accroupissement'.
Cette décision a été notifiée à l’employeur le 10 mai 2017.
Par courrier du 7 juillet 2017 la société Reinier a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité devenu depuis pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision du 10 mai 2017 ayant fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de son salarié, et a désigné comme médecin expert l’assistant le Docteur X.
La juridiction a ordonné une mesure de consultation confiée au Docteur Y, avec pour mission d’examiner l’ensemble des documents médicaux présents au dossier de procédure ou qui lui serait présentés, de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont M. Z demeure atteint au vu des lésions constatées par le médecin-conseil de la caisse à la date de consolidation, de dire quelles peuvent être les perspectives d’évolution de sa situation, et de faire toutes remarques d’ordre médical opportunes.
Le rapport de cette consultation, communiqué aux parties, a retenu que : ' le salarié présente un genu valgum bilatéral opéré à l’âge de 18 ans à droite et à 26 ans à gauche. Il existe une surcharge pondérale notable. Tous les mouvements constatés et surtout les séquelles sont directement
imputables à l’état antérieur.'
Par jugement du 4 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— dit que taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société H. Reinier et attribué à M. Z suite à son accident de travail en date du 8 juillet 2015 doit être ramené à 10 %,
— infirmé la décision de la CPAM des Alpes Maritimes agissant pour le compte de la CPAM du VAR du 10 mai 2017,
— condamné la CPAM des Alpes Maritime agissant pour le compte de la CPAM du VAR aux dépens en ce compris les frais de consultation.
Par acte du 30 novembre 2020, la Société H. Reinier a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 novembre 2020.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— constater l’existence d’un état antérieur en lien direct avec les séquelles décrites par le médecin conseil de la caisse,
— constater que le médecin de la caisse n’a pas fait la distinction entre les séquelles imputables à l’accident du travail et celles liées à l’état antérieur de M. Z,
— constater que l’examen clinique ne permet pas d’appréhender l’état séquellaire du genou de M. Z,
— constater que le médecin consultant a préconisé un taux d’incapacité permanente partielle de 1% en présence d’un genu valgum bilatéral opéré à l’âge de 18 ans à droite et à 26 ans à gauche, et l’existence d’une surcharge pondérable notable,
— constater que le médecin conseil de la société propose un taux d’incapacité permanente partielle de 0% dans les rapports caisse/employeur en présence de plusieurs états antérieurs et de l’impossibilité d’identifier la moindre lésion d’origine traumatique en lien avec l’accident du travail du 8 juillet 2015,
— dire que le taux d’incapacité permanente partielle doit être ramené à 0% dans les rapports caisse/employeur,
à titre subsidiaire,
— ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, avec mission comme précisé dans les écritures.
Elle fait valoir essentiellement que :
— au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et de son annexe I, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident,
— les séquelles retenues n’ont pas d’origine traumatique, et le tribunal de première instance a bien constaté l’existence d’un état antérieur, toutefois le médecin-conseil de la caisse n’a pas fait la distinction entre ce qui relevait de l’état antérieur, et les séquelles directement liées à l’accident de
travail du 8 juillet 2015,
— l’examen clinique s’est avéré incomplet et en particulier n’a pas respecté l’annexe I à l’article R.434-32, 2.2.4 relatives au genou qui impose une série de vérifications médicales cliniques.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter l’appelante de toutes ses prétentions.
Elle soutient en substance que :
— le barème indicatif accident du travail prévoit au chapitre 2.2.4 genou les attributions de taux suivantes:
* limitation des mouvements du genou, extension déficitaire de 5 à 25° : 5 %,
* flexion ne pouvant s’effectuer au-delà de 110 ° : 5 %,
* hydarthrose chronique légère : 5 %,
— en l’espèce le traumatisme du genou à aggraver l’état antérieur et a provoqué des séquelles qui doivent être indemnisées, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Le certificat médical initial du 9 juillet 2015 fait état d’un traumatisme du genou droit.
Pour décider de ramener le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur est attribuée au salariée suite à l’accident du travail en date du 8 juillet 2015 à 10 %, le premier juge a retenu que :
— l’état antérieur du genou droit du salarié ne l’avait pas empêché de travailler depuis 2007 au sein de la même société sans restrictions ou aménagements particuliers de sorte que cet état ne limitait ni ses mouvements ni la flexion,
— l’accident du 8 juillet 2015 avait provoqué des lésions certaines, objectivées par les pièces médicales du dossier, le taux d’incapacité permanente du salarié ne pouvant donc être restreint de façon aussi importante eu égard à la réalité des lésions provoquées par cet accident du travail.
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation du 24 février 2017 pour le cas d’espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse ne produit pas les conclusions de son service médical, de sorte que la cour ne peut contrôler les éléments qui ont pu être retenus par le médecin-conseil pour proposer la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. Z à 15 % à compter du 25 février 2017.
Le médecin consultant désigné par le premier juge a rappelé l’existence d’un état antérieur constitué par un genu valgum bilatéral opéré à l’âge de 18 ans à droite et à 26 ans à gauche, ainsi que d’une surcharge pondérale notable. Il a noté que tous les mouvements constatés et surtout les séquelles étaient directement imputables à l’état antérieur. Ces éléments l’ont conduit à proposer un taux de 1 % en référence au barème indicatif susvisé.
Le médecin expert de l’employeur dans son avis médico-légal du 28 juin 2020, a détaillé les examens réalisés dans les suites de la constatation médicale du 9 juillet 2015 à savoir un traumatisme du genou droit nécessitant seulement dans un premier temps un arrêt de travail jusqu’au 13 juillet suivant. Ainsi ont été réalisés les examens suivants :
— des radiographies 'standard’ qui se sont révélées normales,
— une IRM du genou droit le 17 août 2015 qui fait état d’un remodelage gonarthrosique à prédominance compartimentale externe, d’une méniscopathie dégénérative débutante de la corne antérieure du ménisque externe, d’une lésion de grade II de la corne postérieure du ménisque interne,
— aucune indication opératoire n’a été préconisée,
— une scintigraphie osseuse du 22 mars 2016 montrait l’absence de souffrance osseuse, et l’absence d’algodystrophie,
— le 27 août 2016, M. Z a été victime d’un accident de voiture à l’origine d’un nouveau traumatisme du genou droit, dont il n’est jamais fait état dans les certificats de prolongation d’arrêt de travail,
— le 23 janvier 2017, l’assuré a été examiné par le médecin-conseil de la sécurité sociale qui a fixé la date de consolidation au 24 février 2017 tout en indiquant que l’arrêt de travail serait prolongé au titre de la maladie ordinaire à compter du 25 février 2017, qui n’a pas répondu à la question portant sur des éventuels antécédents de type accident du travail ou maladie professionnelle, qui a reconnu
l’existence d’un état antérieur interférant au genou droit à savoir les suites du genu valgum opéré en 2003, qui a rapporté comme doléances une raideur douloureuse du genou en flexion-extension, une instabilité du genou, une gêne douloureuse à la montée à la descente des escaliers, une limitation douloureuse l’accomplissement, le fait que l’assuréene pouvait plus courir, qui a constaté une claudication à la marche à droite, un accomplissement allégué limité de un tiers, un agenouillement possible mais allégué non tenu, l’absence de mouvements anormaux, une légère amyotrophie du membre inférieur droit en l’espèce un périmètre du quadriceps gauche de 60 centimètres et de 62,06 centimètres à droite.
Il résulte ainsi de ces éléments qui ne sont pas contestés par la caisse que le dossier médical de l’assuré fait ressortir l’existence d’un état antérieur, de l’existence d’un état dégénératif résultant de la gonarthrose du genou droit, et d’un possible état interférant lié à un accident de la circulation survenue le 27 août 2016, ayant entraîné un nouveau traumatisme au genou droit, qui n’a pas été pris en compte par le médecin-conseil de la caisse.
Aucun de ces éléments médicaux ne vient établir la réalité de l’aggravation d’un état antérieur par l’accident du travail, les examens pratiqués suite à cet accident révélant des atteintes ou lésion de nature dégénérative sans lien établi avec un traumatisme particulier.
Il a tout de même été tenu compte de ce que le salarié avait pu exercer au même poste et dans la même entreprise durant plusieurs années malgré cet état antérieur, sans difficulté médicale apparente avant l’accident du travail concerné, par la proposition faite par le médecin consultant désigné par la juridiction de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 1 %.
Cette proposition, qui a pris en compte l’ensemble des éléments médicaux soumis à son appréciation tant par le médecin expert de l’entreprise que par le médecin-conseil de la caisse, doit être retenue, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, la cour s’estimant suffisamment éclairée.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
Les dépens resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes maritimes pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Réforme le jugement du 4 novembre 2020 en ce qu’il a ramené le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société H. Reinier est attribuée à M. C Z suite à l’accident du travail du 8 juillet 2015 à 10 %.
Statuant à nouveau,
— Fixe à 1 % le taux d’incapacité permanente partielle taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société H. Reinier est attribuée à M. C Z suite à l’accident du travail du 8 juillet 2015.
— Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant,
— Rejette la demande d’expertise.
— Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes maritimes pour le
compte de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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