Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 6 avr. 2022, n° 21/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00058 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 6 AVRIL 2022
N° RG 21/00058
N° Portalis DBVE-V-B7F-B77V JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AJACCIO, décision attaquée en date du
11 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00342
S.A.R.L. BASTELICACCIA CONSTRUCTION
C/
Consorts X
D
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SIX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
S.A.R.L. BASTELICACCIA CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
Capparone Bastelicaccia
[…]
Représentée par Me Philippe GATTI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
M. B X
né le […] à […] […]
91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Y, C D épouse X
née le […] à […]
[…]
91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Z, E X
née le […] à […]
[…]
91700 VILLIERS-SUR-ORGE
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 février 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par F G, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Après avoir confié la construction de leur maison à la S.A.R.L. Bastelicaccia construction, M. B X, Mme Y D son épouse, et Mme Z X ont saisi le tribunal de grande instance d’Ajaccio aux fins d’entendre, avec exécution provisoire :
'- fixer la réception judiciaire des travaux à la date du présent jugement
- condamner le défendeur à lui payer les sommes ci-après :
- 87.63 5,45 euro de dommages et intérêts pour compenser les préjudices résultant des malfaçons, non façons et surfacturations ;
- 24.000 euro au titre du préjudice de jouissance ;
- 132.736 euro représentant les pénalités de retard majorée de 181,83 euro à compter du premier mars 2019 jusqu’à la livraison effective ;
- 377.360,53 euro Toutes Taxes Comprises pour absence de garantie de livraison;
- 1.202,81 euro frais de constat et de sommation par huissier de justice ;
- 313,215 euro frais liés à l’instance en référé ;
- 1.869,22 euro frais de transport et d’hébergement ;
- 4.l61,42 euro frais et honoraires d’avocats;
- 12.000 euro en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
'Vu les articles 1217 et 1231 du code civil ;
Vu le rapport d’expertise ;
Rejeté la demande aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture ;
Ordonné la résolution du contrat aux torts exclusifs de la S.A.R.L. BASTELICACCIA CONSTRUCTION ;
Fixé la réception des travaux effectués au jour du présent jugement ;
En conséquence :
Condamné la S.A.R.L. BASTELICACCIA CONSTRUCTION à payer avec intérêts au taux légal à dater du 28 mars 2019 à Monsieur B X, Madame Y X, et Madame Z X, les sommes ci-après :
- 377.360,49 euro (trois cent soixante dix-sept Mille trois cent soixante euros et quarante neuf centimes) pour le coût des travaux restant à réaliser :
- 21.92l,46 euro (vingt et Mille neuf cent vingt et un euros et quarante six centimes) représentant les travaux payés non exécutés ou à refaire ;
- 5.394,38 euro (cinq Mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et trente huit centimes) au titre des travaux payés et inutiles ;
- 60.319,63euro (soixante Mille trois cent dix neuf euros et soixante trois centimes) les malfaçons et non façons ;
- 5.000 euro (cinq Mille euros ) pour le Préjudice de jouissance ;
Condamné la S.A.R.L. BASTELICACCIA CONSTRUCTION à payer à Monsieur B X, Madame Y X, et Madame Z X la somme de 8.000 euro (huit Mille) en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Laissé les dépens at la charge de la S.A.R.L. BASTELICACCIA CONSTRUCTION.'
Par déclaration au greffe du 27 janvier 2021, la S.A.R.L. Bastelicaccia construction a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :
'Ordonné la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL BASTELICACCIA CONSTRUCTION ;
Fixé la réception des travaux effectués au jour du présent jugement ;
En conséquence :
Condamné la SARL BASTELICACCIA CONSTRUCTION à payer avec intérêts au taux l é g a l à d a t e r d u 2 8 m a r s 2 0 1 9 à M . P i e r i n o E V A N G E L I S T A , M m e É v e l y n e X, et Mme Z X les sommes ci-après :
- 377.360,49 € pour le coût des travaux restant à réaliser
- 21.921,46 € représentant les travaux payés non exécutés ou à refaire
- 5.394,38 € au titre des travaux payés et inutiles
- 60.319,63 € pour les malfaçons et non façons
- 5.000 € pour le préjudice de jouissance.
Condamné la SARL BASTELICACCIA CONSTRUCTION à payer à M. B X, Mme Y X et Mme Z X la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonné l’exécution provisoire.
Laissé les dépens à la charge de la SARL BASTELICACCIA.'
Par ordonnance du 4 mai 2021, le premier président de la cour d’appel de Bastia a :
'- Débouté Madame Y X, Monsieur B X et Madame Z X de leurs demandes,
- Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Madame Y X, Monsieur B X, Madame Z X aux dépens.'
Par conclusions déposées au greffe le 2 juillet 2021, M. B X, Mme Y D et Mme Z X ont demandé à la cour de :
'Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’AJACCIO le 11 janvier 2021,
Vu le rapport d’expertise rendu par Monsieur I J le 21 novembre 2018,
Vu les articles 1217, 1224, 1227 et 1794-6 du Code Civil,
Vu le Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’état de la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
Plaise à la Cour d’Appel de BASTIA, de bien vouloir :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’AJACCIO le 11 janvier 2021 en ce qu’il a :
- ORDONNÉ la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL BASTELICACCIA CONSTRUCTION ;
- FIXÉ la réception des travaux effectués au jour du présent jugement ;
- En conséquence :
- CONDAMNÉ la SARL BASTELICACCIA CONSTRUCTION à payer avec intérêts au taux légal à dater du 28 mars 2019 à Monsieur B X, Madame Y X et Madame Z X les sommes ci-après :
o 377.360,49 euros pour le coût des travaux restant à réaliser ;
o 21.921,46 euros représentant les travaux payés non exécutés ou à refaire ;
o 5.394,38 euros au titre des travaux payés et inutiles ;
o 60.319,63 euros au titre des malfaçons et non-façons ;
- CONDAMNÉ la SARL BASTELICACCIA CONSTRUCTION à payer à Monsieur B X, Madame Y X et Madame Z X la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
- ORDONNÉ l’exécution provisoire ;
- LAISSÉ les dépens à la charge de la SARL BASTELICACCIA CONSTRUCTION ;
ACCUEILLIR l’appel incident formé par Monsieur B X, Madame Y X et Madame Z X et le dire bien fondé ;
INFIRMER PARTIELLEMENT la décision entreprise en ce qu’elle a :
- CONDAMNÉ la SARL BASTELICACCIA CONSTRUCTION à payer à Monsieur B X, Madame Y X et Madame Z X la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- REJETÉ les demandes plus amples ou contraires ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNER la SARL BASTELICACCIA CONSTRUCTION à payer à Monsieur B X, Madame Y X et Madame Z X la somme de 24.000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNER la SARL BASTELICACCIA CONSTRUCTION à payer à Monsieur B X, Madame Y X et Madame Z X la somme de 283.200,00 euros au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNER la SARL BASTELICACCIA CONSTRUCTION à payer à Monsieur B X, Madame Y X et Madame Z X la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 12 novembre 2021, la S.A.R.L. Bastelicaccia construction a demandé à la cour :
'Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article L 231-1 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’état de la Jurisprudence,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio le 11 Janvier 2021 en ce qu’il a :
« – Ordonné la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL BASTELICACCIA
CONSTRUCTION ;
- En conséquence, Condamné la SARL BASTELICACCIA CONSTRUCTION à
payer aux consorts X, les sommes de :
* 377.360,49 € pour le coût des travaux restant à réaliser ;
* 21.921,46 € représentant les travaux payés non exécutés ou à refaire ;
* 5.394,38 € au titre des travaux payés et inutiles ;
* 60.319,63 € au titre des malfaçons et non façons ;
* 5.000 € pour le préjudice de jouissance ;
* 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant de nouveau :
PRONONCER la résolution du contrat aux torts partagés de la SARL BASTELICACCIA
CONSTRUCTION et des consorts X ;
ACCUEILLIR la SARL BASTELICACCIA CONSTRUCTION en sa demande de ramener à la somme de 45.555,63 € le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des malfaçons, non façons et surfacturations ;
RECONNAÎTRE qu’il n’y a pas en l’espèce de garantie de livraison et,
en conséquence,
INFIRMER la décision querellée en ce qu’elle a condamné la SARL BASTELICACCIA CONSTRUCTION à payer aux consorts X la somme de 377.360,49 € à titre de dommages et intérêts ;
RÉDUIRE à de plus justes proportions les sommes allouées aux consorts X au titre du préjudice de jouissance et des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONFIRMER le jugement du 11 Janvier 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de pénalités de retard présentée par les consorts X ;
DÉBOUTER les consorts X de leur appel incident relativement au préjudice de jouissance et aux pénalités de retard ;
CONDAMNER les consorts X à payer à la SARL BASTELICACCIA CONSTRUCTION la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par ordonnance du 1er décembre 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 février 2022.
Le 3 février 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l’ont fait les premiers juges ont considéré que le chantier de construction avait été abandonné à deux reprises, qu’à peine un peu plus de 20 % du projet avaient été réalisés, qu’il n’a pas été prévu de pénalités de retard, que la responsabilité contractuelle du constructeur est engagée, que la vente doit être résolue, la société assurant la construction condamnée à payer le coût de leur finition et de leur reprise -377 360,49 + 21 921,46 + 5 394,38 euros-et qu’un trouble de jouissance à hauteur de 5 000 euros devait être retenu
* Sur la nature du contrat liant les parties
Les consorts X font valoir qu’ils ont signé un contrat de maison individuelle régit par les articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation relatifs au contrat de construction d’une maison individuelle.
Or, l’article L 231-2 du même code dans sa version applicable au présent litige dispose que «Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l’urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
- d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
- d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
e) Les modalités de règlement en fonction de l’état d’avancement des travaux ;
f) L’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L’indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ; h) L’indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l’ouvrage ;
i) La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
j) La référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances ;
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d’exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d’exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d’Etat» et l’article 231-6 de préciser «Une notice d’information conforme à un modèle type agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la consommation est jointe au contrat qui est adressé par le constructeur au maître de l’ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception».
Or, en l’espèce aucun contrat n’est produit par les parties répondant aux critères du code de la construction et de l’habitation, seul un acte d’engagement, qui peut être qualifié de contrat de maîtrise d''uvre, l’est, contrat qui n’a pas été notifié par lettre recommandée avec avis de réception et ne comporte aucun plan -celui-ci ayant été réalisé par un architecte.
En conséquence, à défaut de contrat de construction de maison individuelle au sens du code de la construction et de l’habitation, ce sont les règles du droit commun des contrats qui s’appliquent à toutes les demandes présentées.
* Sur la résolution du contrat passé entre les parties
L’article 1217 du code civil dispose que «La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter».
En l’espèce , les intimés ont sollicité la résolution du contrat de construction les liant à l’appelante en raison de l’inexécution des prestations contractuellement arrêtées.
La S.A.R.L. Bastelicaccia construction fait valoir qu’elle a arrêté le chantier en raison d’impayées des intimés, qu’elle a proposé la reprise des désordres dénoncés et que cela a été refusé.
L’expert judiciaire diligenté dans le cadre d’une procédure de référé a relevé deux abandons de chantier de la part de l’appelante -été 2016 et été 2017, avec mise en demeure le 16 novembre 2016 de l’appelante d’avoir à remédier aux malfaçons dénoncées.
La S.A.R.L. Bastelicaccia construction a proposé une devis de reprise à hauteur de
60 319,61 euros toutes taxes comprises.
Pour justifier de la cessation des travaux, la S.A.R.L. Bastelicaccia construction fait valoir la mise en demeure qu’elle a adressée le 11 octobre 2017 aux intimés portant sur l’absence de paiement de trois factures s’étalant du 27 au 28 2017 et d’un montant respectif de
1 907,80 euros, 2 079,90 euros et 36 890,57 euros.
Cependant, alors que contractuellement les travaux commandés le 30 octobre 2015 devient s’étaler sur 12 mois, le jour de l''expertise judiciaire, soit le 25 juillet 2018 ils n’étaient réalisés qu’à hauteur de 22,44 % -page 11- alors que 37,74 % du coût des travaux avait été réglé.
Ainsi, l’inexécution du contrat revendiquée par les consorts X est amplement démontrée et ce ne sont pas les quelques factures impayées alors que presque 80 % du chantier ne sont pas achevés qui permettent de retenir aussi une faute à l’encontre des intimés, le coût de la reprise des désordres chiffré par l’appelante à hauteur de 60 319,61 euros toutes taxes comprises représentant plus de 10 % du coût total du chantier alors que seulement 22,44 % ont été réalisés.
Il convient de rejeter les demandes de l’appelante sur ce chef de la demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur l’indemnisation du préjudice subi par les intimés
La résiliation du contrat liant les parties ne permet pas, comme les premiers juges l’ont fait, d’allouer aux intimés le coût restant de la finition des travaux de construction.
Le contrat étant résolu judiciairement pour inexécution, le préjudice subi doit être indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts qui ne peuvent être équivalents au coût de la finition du chantier, ce qui reviendrait en l’espèce à ce que les intimés n’assument pas environ 80 % du coût du chantier.
Aussi compte tenu de ce que les consorts X vont devoir trouver un nouveau constructeur pour achever leur construction, que celle-ci commencée en 2015 n’est toujours pas terminée, ne l’étant qu’à un peu plus de 20 % et qu’une partie de ce qui a été déjà réalisé est à reprendre, il convient de fixer à la somme de 40 000 euros le montant des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi en application de l’article 1217 du code civil.
Raisonner autrement, comme les premiers juges l’ont pourtant retenu, alors que les intimés ne démontrent ni ne revendiquent avoir intégralement payé la construction commandée, reviendrait, en effet, à les dispenser du financement de leur bien pour les 80 % environ restant à construire.
* Sur le montant des travaux de reprise
L’expert judiciaire a chiffré à la somme de 21 921,46 euros le coût de la reprise des mal et des non-façons, 5 394,38 euros le coût des travaux réalisés sans nécessité et à 60 319,61 euros le montant des travaux nécessaires à la correction du défaut d’altimétrie affectant la construction.
Ces sommes ne sont contestées ni par les intimés ni par l’appelante.
De cette somme, la S.A.R.L. Bastelicaccia entend déduire celle de 42 079,84 euros au titre des factures dues et restées impayées -confer la mise en demeure du 11 octobre 2017, pièce 5 produite au débat.
Les consorts X sont silencieux par rapport à cette demande, alors qu’ils ne contestent pas devoir ce montant.
Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point en déduisant cette somme du montant dû pour arriver à une somme dont l’appelante est redevable de 45 555,63 euros.
* Sur la demande portant sur les pénalités de retard
Les consorts X fondent leur demande sur les dispositions de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation applicable au contrat de construction d’une maison individuelle.
Or, en l’espèce, en l’absence de contrat de construction d’une maison individuelle, il n’est pas possible d’appliquer les dispositions protectrices que ce dernier abrite.
En l’absence de prévoyance de pénalités de retard par rapport à la livraison dans le contrat liant les parties, il convoient de rejeter la demande présentée et de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
* Sur l’indemnisation du trouble de jouissance
S’il est vrai que les consorts X ont fait construire une résidence secondaire et non leur habitation principale, il ne peut être nié qu’ils subissent depuis 2016, année de livraison normale de la construction, un préjudice certain de jouissance et que celui-ci n’est pas prêt de s’achever, la construction étant loin d’être finie -moins de 75 %-, que des travaux vont être repris avec la recherche d’une société de construction acceptant d’intervenir sur un chantier débuté par une autre société, et qu’ils sont obligés de louer un logement quand ils se rendent en Corse,.
En conséquence, il y a lieu de leur allouer à ce titre la somme de 14 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés, chacune d’entre elles ayant obtenu satisfaction en cause d’appel ; en conséquence, il y a lieu de débouter la S.A.R.L. Bastelicaccia construction, M. B X, Mme Y D et Mme Z X, de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui a condamné la S.A.R.L. Bastelicaccia construction à payer avec intérêts au taux légal à dater du 28 mars 2019 à M. B X, Mme Y D et Mme Z X les sommes ci-après :
- 377.360,49 € pour le coût des travaux restant à réaliser
- 21.921,46 € représentant les travaux payés non exécutés ou à refaire
- 5.394,38 € au titre des travaux payés et inutiles
- 60.319,63 € pour les malfaçons et non façons
- 5.000 € pour le préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.R.L. Bastelicaccia construction à payer à M. B X, Mme Y D et Mme Z X la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la résolution judiciaire du contrat les liant,
Condamne la S.A.R.L. Bastelicaccia construction à payer à M. B X, Mme Y D et Mme Z X la somme de 14 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
Condamne la S.A.R.L. Bastelicaccia construction à payer avec intérêts à M. B X, Mme Y D et Mme Z X la somme de 45 555,63 euros au titre du coût de la reprise des malfaçons, des non-façons et des travaux non nécessaires réalisés,
Déboute la S.A.R.L. Bastelicaccia construction, M. B X, Mme Y D et Mme Z X du surplus de leurs demandes,
Condamne la S.A.R.L. Bastelicaccia au paiement des entiers dépens.
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