Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 10 juin 2021, n° 19/03625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03625 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 4 juin 2015, N° F12/00836 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 10 JUIN 2021
N° RG 19/03625 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EQGH
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MULHOUSE
[…]
04 juin 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDERESSE A LA REQUETE:
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Philippe GOMAR, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS A LA REQUETE :
S.E.L.A.R.L. X ET ASSOCIES es-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SA POLYCLINIQUE DES TROIS FRONTIERES,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me F BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY
Société GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE DES TROIS FRONTIERES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Guillaume BREDON , avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame B C
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric FILLIATRE substitué par Me Céline CLEMENT de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
D-E F,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 11 Mars 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Juin 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 10 Juin 2021 ;
Le 10 Juin 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme Z Y a été engagée par la société POLYCLINIQUE DES TROIS FRONTIERES suivant contrat à durée déterminée, à compter du 4 décembre 1999, en qualité d’aide-soignante.
Par avenant du 12 octobre 2000, le contrat a été poursuivi suivant contrat à durée indéterminée.
Le 22 octobre 2004, Mme Z Y a été désignée en qualité de délégué syndicale CGT puis représentante syndicale au comité d’entreprise et au comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail en 2005.
Par requête du 19 novembre 2012, Mme Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et lui faire produire les effets d’un licenciement nul, reprochant à son employeur des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale.
Suivant avis du médecin du travail du 21 juin 2013, repris lors de la visite médicale de reprise du 1er juillet 2013, Mme Z Y a été déclarée inapte à son poste et à tous postes dans l’entreprise avec danger immédiat.
Par décision du 19 décembre 2013, le licenciement de Mme Z Y a été autorisé par l’administration du travail.
Par traité de transfert d’activités de la société POLYCLINIQUE DES TROIS FRONTIERES du 9 janvier 2014, le GCS DES TROIS FRONTIERES a repris à compter du 1er janvier 2014 l’exploitation des autorisations de la société.
Un liquidateur amiable de la société, Maître X, a été désigné par assemblée générale du 9 janvier 2014.
A compter du 1er janvier 2014, 237 contrats de la société ont été transférés automatiquement au GCS DES TROIS FRONTIERES en application du code du travail dont celui de Mme Z Y.
Mme Z Y a été licenciée pour inaptitude le 13 janvier 2014 par le GCS DES TROIS FRONTIERES.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse rendu, en sa formation de départage, le 4 juin 2015, lequel a :
— annulé l’avertissement du 15 juin 2012,
— dit que Mme Z Y a fait l’objet de discrimination liée à son activité syndicale,
— dit que la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement nul,
— condamné in solidum Me X ès qualités de liquidateur amiable de la société POLYCLINIQUE DES 3 FRONTIERES et le GCS DES TROIS FRONTIERES à payer à Mme Z Y les sommes suivantes :
— 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à titre de dommages et intérêts pour la discrimination liée à son activité syndicale,
— 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 144,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012, à titre de rappel de deux jours de congés supplémentaires,
— 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des prétentions,
— dit que l’exécution provisoire est de droit sur les créances salariales (article R. 1454-28 du code du travail),
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
— condamné in solidum Me X ès qualités de liquidateur amiable de la société POLYCLINIQUE DES 3 FRONTIERES et le GCS DES TROIS FRONTIERES aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par le GCS DES TROIS FRONTIERES le 30 juin 2015, par Mme Z Y le 2 juillet 2015 et par Me X le 9 juillet 2015,
Vu le jugement du tribunal de commerce du 14 septembre 2016 ayant placé la société
POLYCLINIQUE DES 3 FRONTIERES en liquidation judiciaire, Me X ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 24 octobre 2017, lequel a
— confirmé le jugement en ce qu’il a constaté une discrimination syndicale à l’égard de Mme Z Y et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité,
— infirmé le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer le licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que Mme Z Y avait été victime de harcèlement moral,
— fixé la créance de Mme Z Y au passif de la liquidation judiciaire de la société POLYCLINIQUE DES TROIS FRONTIERES à :
— 144,46 euros à titre de rappel de salaire en application de l’accord salarial du 7 octobre 2009,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de prévenir le harcèlement moral,
— débouté Mme Z Y de ses demandes d’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité pour violation du statut protecteur et d’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis,
— dit que le CGEA AGS de Nancy devra garantir la créance de Mme Z Y en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L. 3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux,
— condamné Me X, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société POLYCLINIQUE DES TROIS FRONTIERES à payer à Mme Z Y 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis hors de cause le GCS des 3 FRONTIERES,
Y ajoutant,
— condamné Me X, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société POLYCLINIQUE DES TROIS FRONTIERES, à payer à Mme Z Y 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— débouté Me X ès qualités et le GCS DES TROIS FRONTIERES de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me X, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société POLYCLINIQUE
DES TROIS FRONTIERES, aux dépens de la procédure d’appel.
Vu l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le 23 octobre 2019, pourvoi n° 17-31694, lequel a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar, le 24 octobre 2017, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de Mme Y de constater la nullité et le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de son licenciement, en ce qu’il la déboute de sa demande de constat de la nullité ou de l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement et de ses demandes d’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité pour violation du statut protecteur et d’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis,
— remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la saisine de Mme Z Y du 18 décembre 2019,
Vu les conclusions de Mme Z Y déposées sur le RPVA le 26 août 2020, celles du GCS TROIS FRONTIERES déposées sur le RPVA le 2 mars 2020, celles de Me Philippe X, ès qualités de liquidateur amiable de la Polyclinique des trois frontières, déposées sur le RPVA le 20 juin 2020 et celles de l’UNEDIC Délégation AGS, CGEA de NANCY déposées sur le RPVA le 12 mars 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2020,
Mme Z Y demande :
— de confirmer le jugement rendu le 4 juin 2015 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse, section départage, mais uniquement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement nul,
— d’infirmer le jugement rendu le 4 juin 2015 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse, section départage sur le surplus,
Statuant à nouveau,
— de condamner in solidum Me X es-qualités de liquidateur de la POLYCLINIQUE DES TROIS FRONTIERES et le GCS DES TROIS FRONTIERES à lui payer :
— 5 170 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 517 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Mulhouse (22 novembre 2012),
— 155 100 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— 31 020 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS-CGEA de Nancy,
— de débouter Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de la POLYCLINIQUE DES TROIS FRONTIERES, l’AGC-CGEA de NANCY et le GCS DES TROIS FRONTIERES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner in solidum Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de la POLYCLINIQUE DES TROIS FRONTIERES, l’AGC-CGEA de NANCY et le GCS DES TROIS FRONTIERES, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Le GCS TROIS FRONTIERES demande :
A titre principal,
— de dire que sa mise hors de cause a acquis l’autorité de la chose jugée comme non visée par la cassation intervenue le 23 octobre 2019,
— de confirmer l’arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d’appel de Colmar, en ce qu’il l’a mis hors de cause,
A titre subsidiaire,
— de constater que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur des éléments étrangers à toute discrimination ou situation de harcèlement moral,
— de dire que le licenciement n’est entaché d’aucune nullité,
— d’infirmer le jugement rendu le 5 juin 2015 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse en ce qu’il a dit que la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement nul et l’a condamné à verser 30 000 euros au titre d’un licenciement nul,
Et, statuant à nouveau,
— de débouter Mme Z Y de ses demandes au titre d’un licenciement nul,
A titre plus subsidiaire,
— de dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son égard,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mulhouse, en ce qu’il a prononcé sa condamnation in solidum avec la société POLYCLINIQUE DES TROIS FRONTIERES à verser diverses sommes à titre d’indemnités et de rappels de salaire à Mme Z Y,
Et, statuant à nouveau,
— de condamner la société POLYCLINIQUE DES TROIS FRONTIERES à le relever indemne et le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées dans le cadre de la présente affaire ainsi que des frais irrépétibles engagés dans la présente procédure,
— de condamner la société POLYCLINIQUE DES TROIS FRONTIERES à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
En tout état de cause,
— de débouter Mme Z Y de sa demande d’indemnité,
— de condamner Mme Z Y à lui verser la somme de 5 000 euros.
Maître Philippe X, ès qualités de liquidateur amiable de la Polyclinique des Trois Frontières, demande :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 4 juin 2015 en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail de Mme Z Y produit les effets d’un licenciement nul,
— de débouter Mme Z Y de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
A titre subsidiaire,
— de dire que le GCS des Trois Frontières était l’employeur de Mme Z Y et qu’il doit être le seul à être condamné,
— de dire qu’acune créance ne peut être fixée au passif de la POLYCLINIQUE DES TROIS FRONTIERES,
En toute hypothèse,
— de condamner Mme Z Y à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme Z Y aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’UNEDIC Délégation AGS, CGEA de NANCY demande :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse en date du 4 juin 2015 en ce qu’il a dit et jugé nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme Z Y,
En conséquence, et statuant à nouveau,
— de débouter Mme Z Y de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— de dire que les condamnations devront être prononcées à l’égard du GCS DES TROIS FRONTIERES, l’activité de la société POLYCLINIQUE DES TROIS FRONTIERES ayant été transférée audit Groupement antérieurement au licenciement de Mme Z Y,
— de prendre acte des limites de sa garantie,
En tout état de cause,
— de mettre à la charge de tout autre que lui les entiers frais et dépens de la présente instance.
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de Mme Z Y le 26 août 2020, du GCS le 02 mars 2020, de Maître X le 20 juin 2020, et de l’UNEDIC le 12 mars 2020.
SUR CE, LA COUR
Sur la portée de l’arrêt de la cour de cassation du 23 octobre 2019
La chambre sociale de la cour de cassation ayant:
— cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar, le 24 octobre 2017, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de Mme Y de constater la nullité et le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de son licenciement, en ce qu’il la déboute de sa demande de constat de la nullité ou de l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement et de ses demandes d’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité pour violation du statut protecteur et d’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis,
et
— remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy,
le présent arrêt ne portera que sur ces points, la décision de la cour d’appel de Colmar du 24 octobre 2017 ayant pour le surplus autorité de chose jugée.
Sur la demande de mise hors de cause
Le GCS des trois frontières fait valoir que sa mise hors de cause, décidée par la cour d’appel de Colmar, dans son arrêt du 24 octobre 2017, a acquis autorité de chose jugée. Elle rappelle la motivation de la cour d’appel sur ce point.
Mme Z Y estime que le GCS des trois frontières et Maître X, ès qualités doivent être condamnés in solidum, soulignant que les faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale à l’origine de son inaptitude ont été commis par et sous la responsabilité de l’employeur de l’époque, à savoir la Polyclinique des trois frontières, et que le GCS des trois frontières est devenu employeur après le transfert d’entreprise intervenu le 1er janvier 2014, soit antérieurement au licenciement.
Maître X, ès qualités, invoque les dispositions de l’article L1224-2 du code du travail, et souligne que le contrat de travail de Mme Z Y a été transféré au GCS des trois frontières avec effet au 1er janvier 2014, Mme Z Y ayant été licenciée le 13 janvier 2014.
L’UNEDIC souligne que le transfert d’activité entre le GCS des trois frontières et Maître X, ès qualités, a été régularisé par acte du 09 janvier 2014, soit antérieurement au licenciement de Mme Z Y.
Dans son arrêt du 24 octobre 2017, la cour d’appel de Colmar a mis hors de cause le GCS des trois frontières; cet arrêt a acquis force de chose jugée, si bien qu’est irrecevable la demande de mise à la charge du GCS des trois frontières des sommes dues à Mme Z Y.
Aux termes des dispositions de l’article L1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas visés par le texte, mais qui ne s’appliquent
pas en l’espèce, notamment en ce que la cession d’activité n’est pas intervenue dans le cadre d’une liquidation judicaire de la société Polyclinique des trois frontières, mais dans le cadre de sa liquidation amiable.
Cet article n’interdisant pas au salarié d’agir en paiement contre son premier employeur, les demandes de Mme Z Y, qui seront ensuite examinées, et qui se fondent sur l’exécution du contrat de travail avant la cession d’activité, et sur sa rupture autorisée par l’administration du travail également avant cette cession, pourront donc conduire à la fixation de créances à l’égard de Maître X, ès qualités.
Sur le licenciement
Mme Z Y indique que la discrimination syndicale et le harcèlement moral ne peuvent plus être contestés, sans se heuter à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 24 octobre 2017.
Elle fait valoir que son licenciement doit être annulé, dès lors que son inaptitude est consécutive aux faits de discrimination syndicale et de harcèlement moral qu’elle a subis.
L’appelante renvoie dans ses écritures à différentes pièces devant établir le lien entre son inaptitude et son vécu au travail.
Mme Z Y indique que l’avis d’inaptitude à tous les postes avec danger immédiat du médecin du travail date du 21 juin 2013, réitéré le 1er juillet, soit à une époque où elle était en arrêt de travail pour cause de maladie, s’inscrit, en raison de sa proximité dans le temps, dans le cadre des conséquences du harcèlement moral subi. Elle précise produire également son dossier médical de la médecine du travail.
Le GCS des trois frontières estime les pièces de Mme Z Y inopérantes, considérant que seul le médecin du travail est habilité à établir un lien entre les conditions d’exécution du travail et l’inaptitude médicalement constatée.
Maître X, ès qualités fait valoir que les certificats médicaux sur lesquels s’appuie Mme Z Y ne font que reprendre ses propos; il souligne qu’elle n’a fait aucune déclaration de maladie professionnelle pour les troubles psychopathologiques qu’elle invoque.
L’UNEDIC ne conclut pas sur ce point.
Il ressort des pièces produites et invoquées par Mme Z Y que:
— par certificat médical du 21 mars 2013 (pièce 116), le Docteur Trendel 'certifie avoir mis en arrêt de travail Melle Y Z née le 18/01/1975 pour la période du 15 octobre jusqu’au 29 octobre 2012 inclus, suite à des soucis sur son lieu de travail'
— par certificat médical du 16 octobre 2012 (pièce 117), le Docteur Ressel indique '… avoir reçu ce jour en consultation Mademoiselle Y Z (…) pour des troubles psychopathologiques à type de syndrome anxieux avec troubles du sommeil, que l’intéressée relie directement à l’ambiance professionnelle ressentie'
— par certificat du 30 mai 2013 (pièce 118), le même médecin indique: 'certifie donner régulièrement mes soins depuis le 16-10-2012 à Mademoiselle Y Z(…) pour des troubles psychopathologiques, de type anxieux et dépressifs, en grande partie réactionnels à l’ambiance ressentie au sein de son milieu professionnel et qualifiée par l’intéressée de 'harcèlement'. Ces troubles, en association avec le type de personnalité, comportent un risque majeur de décompensation grave en cas de retour dans le même milieu de travail. Dans ces conditions, une mesure d’inaptitude définitive dans cette entreprise m’apparaît souhaitable.'
— le compte-rendu médical de visite du médecin du travail, daté du 19 juin 2013 (pièce 139), qui précise : 'Ambiance de travail ' mauvaises, elle se sent harcelée de la direction(…) elle se sent harcelée par son employeur, elle peut pas entrer dans l’entreprise, arrêtée depuis oct.2012 du 30/10/2012".
Il convient de rappeler que par arrêt du 24 octobre 2017, la cour d’appel de Colmar a dit que Mme Z Y avait été victime de harcèlement moral. Cette décision a acquis autorité de chose jugée.
Dans sa motivation sur ce point, à laquelle il convient de se référer, la cour fustigeait plusieurs faits, actes, attitudes ou décisions de l’employeur, notamment en février 2011, mars 2012, octobre 2012 et décembre 2012, pour conclure à l’existence d’un harcèlement moral.
Ces faits datés sont contemporains des certificats médicaux précités, par lesquels les médecins décrivent l’état de santé de Mme Z Y et ses doléances, qui sont justifiées par les faits décrits dans la motivation de l’arrêt du 24 octobre 2017.
Suivant avis du médecin du travail du 21 juin 2013, repris lors de la visite médicale de reprise du 1er juillet 2013, Mme Z Y a été déclarée inapte à son poste et à tous postes dans l’entreprise avec danger immédiat.
Cet avis d’inaptitude est également contemporain des faits décrits par l’arrêt de la cour d’appel de Colmar et des certificats médicaux précités.
Ces éléments établissent de façon suffisante que l’inaptitude de Mme Z Y, qui a motivé son licenciement, a pour origine le harcèlement subi au sein de l’entreprise.
Aux termes de l’article L1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L1152-3, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l’article L1152-1 précité est nulle.
L’article L1152-4 du même Code dispose que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En application des dispositions précitées, le licenciement de Mme Z Y pour inaptitude, ayant pour origine le harcèlement subi dans l’entreprise, sera donc déclaré nul.
Sur les demandes indemnitaires découlant du licenciement
En application des dispositions des articles L1234-5, L1235-3-1 du Code du travail, le salarié dont le licenciement est nul a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; il a également droit à une indemnité en réparation du préjudice moral subi, en application de l’article L1154-1.
— sur l’indemnité de préavis
Les intimés ne discutent ni le montant de l’indemnité réclamée par Mme Z Y,en ce comprise l’indemnité au titre des congés payés afférents, ni la demande de les voir assortir des
intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012, date de saisine du conseil des prud’hommes.
En conséquence, il sera fait droit à ces demandes.
— sur l’indemnité pour licenciement nul
Mme Z Y explique avoir dû attendre 2016 pour être capable à nouveau de travailler; elle n’a jamais retrouvé de CDI et ne travaille qu’en qualité d’intérimaire. Elle souligne qu’elle avait 14 ans d’ancienneté.
Le GCS des trois frontières estime que la somme réclamée, équivalente à 5 ans de salaire, est injustifiée et disproportionnée par rapport au préjudice invoqué. Elle demande de limiter l’indemnisation à son strict minimum.
Maître X, ès qualités, estime que la demande est exorbitante et injustifiée.
L’UNEDIC ne conclut pas sur ce point.
Mme Z Y justifie par ses pièces 135 à 138 avoir perçu l’aide au retour à l’emploi jusqu’en mars 2016, et travailler depuis 2016 par contrats de mission de travail temporaire, produisant notamment des bulletins de paie pour l’année 2019.
Son salaire moyen mensuel était de 2585 euros.
Compte tenu notamment de l’ancienneté de Mme Z Y au jour du licenciement, de sa période sans contrat de travail, et de ce qu’elle justifie ne pas avoir retrouvé de travail sous contrat à durée indéterminée, il convient de lui allouer une indemnité de 50 000 euros.
Sur la demande d’indemnité pour violation du statut protecteur
Mme Z Y expose qu’elle était élue du comité d’entreprise, son mandat expirant le 1er décembre 2014; elle indique qu’elle était aussi déléguée syndicale, depuis au moins un an, impliquant une indemnisation correspondant à 12 mois de salaires.
Les intimés ne concluent pas sur ce point.
Compte tenu du mandat de Mme Z Y de représentante du personnel et de sa durée restante, et de son mandat de déléguée syndicale, il sera fait droit à sa demande fondée sur l’article L1235-3-1 précité, et correspondant à 12 mois de salaires.
Sur la garantie de l’UNEDIC
Il sera rappelé que la garantie de l’UNEDIC intervient dans le cadre des limites légales.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, Maître X, ès qualités, sera condamné aux dépens;
Il sera également condamné à payer à Mme Z Y 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Constate que par arrêt du 24 octobre 2017, la cour d’appel de Colmar a, de manière définitive:
— confirmé le jugement en ce qu’il a constaté une discrimination syndicale à l’égard de Mme Z Y et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité,
— dit que Mme Z Y avait été victime de harcèlement moral,
— fixé la créance de Mme Z Y au passif de la liquidation judiciaire de la société POLYCLINIQUE DES TROIS FRONTIERES à :
— 144,46 euros (cent quarante quatre euros et quarante six centimes) à titre de rappel de salaire en application de l’accord salarial du 7 octobre 2009,
— 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de prévenir le harcèlement moral,
— dit que le CGEA AGS de Nancy devra garantir la créance de Mme Z Y en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L. 3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux,
— condamné Me X, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société POLYCLINIQUE DES TROIS FRONTIERES à payer à Mme Z Y 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis hors de cause le GCS des 3 FRONTIERES,
Y ajoutant,
— condamné Me X, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société POLYCLINIQUE DES TROIS FRONTIERES, à payer à Mme Z Y 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— débouté Me X ès qualités et le GCS DES TROIS FRONTIERES de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me X, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société POLYCLINIQUE DES TROIS FRONTIERES, aux dépens de la procédure d’appel;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mulhouse le 4 juin 2015, en ce qu’il a dit que la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement nul;
L'infirme en ce qu’il a condamné Maître X ès qualités et le GCS des trois frontières à payer à Mme Z Y 30 000 euros (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
statuant à nouveau sur ce seul point, et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme Z Y au passif de la société Polyclinique des trois frontières à :
— 5170 euros (cinq mille cent soixante dix euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012,
— 517 euros (cinq cent dix sept euros) au titre de l’indemnité de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012,
— 50 000 euros (cinquante mille euros) au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 31 020 euros (trente et un mille vingt euros) à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne Maître X, ès qualités, à payer 2000 euros (deux mille euros) à Mme Z Y, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent arrêt opposable à Maître X, ès qualité de liquidateur amiable de la société Polyclinique les trois frontières, et à l’Unedic, délégation Ags;
Dit que l’Unedic, délégation Ags est tenu à garantie des créances fixées au passif de la la société Polyclinique les trois frontières au profit de Mme Z Y, à l’exclusion des frais irrépétibles, et dans la limite de limites légales de sa garantie;
Condamne Maître X, ès qualités, aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Stéphane STANEK, conseiller, pour le Président de chambre empêché, et par Madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
Minute en treize pages
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