Infirmation partielle 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 31 janv. 2019, n° 18/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/00155 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 décembre 2017, N° 17/03201 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances SA ACTE IARD, SARL THERMOCLIM, SARL BATI PREST SUD-OUEST, SARL AVLIS, SARL BLANC & CO FAMILY, SCI SCI CHO OYU, SA AXA FRANCE ASSURANCES, Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER DU 60 RUE DES TOURNEURS |
Texte intégral
.
31/01/2019
ARRÊT N° 24
N° RG 18/00155 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MBQT
CM/CD
Décision déférée du 07 Décembre 2017 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 17/ 03201
Mme X
A B
SELARL L ET ASSOCIES
C/
SCI C D
Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER DU 60 RUE DES TOURNEURS
SARL BATI PREST SUD-OUEST
SARL THERMOCLIM
SARL Y
Compagnie d’assurances SA ACTE IARD
SA AXA FRANCE ASSURANCES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur A B
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent VALADE de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
SELARL L ET ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur A B
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent VALADE de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SCI C D poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER DU 60 RUE DES TOURNEURS représenté par son syndic la SARL AUBUISSON IMMOBILIER dont le siège social est […], […]
[…]
[…]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Anne-Marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL BATI PREST SUD-OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL THERMOCLIM prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Jean-Manuel SERDAN de la SELARL SERDAN JEAN-MANUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL Y
[…]
[…]
sans avocat constitué
Compagnie d’assurances SA ACTE IARD
Espace Européen de L’Entreprise
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE ASSURANCES
[…]
[…]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître E F es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société BLANC & CO FAMILY
[…]
[…]
Représenté par Me M N de la SCP Z & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. PREVOT
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. OULIE, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL BLANC & CO FAMILY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 décembre 2011, a exploité jusqu’au 29 mars 2017 un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne 'Lo Specchio’ dans des locaux reçus à bail commercial le 23 décembre 2011 de la SCI C D, situés au rez-de-chaussée avec rochelle et au sous-sol d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, sis […] à TOULOUSE, ainsi qu’au sous-sol d’un immeuble sis […]
À l’entrée dans les lieux, elle a engagé des travaux de réaménagement du local commercial dans lequel son prédécesseur exploitait déjà un restaurant et a fait appel pour ces travaux à M. A B, architecte d’intérieur dépourvu d’assurance décennale, sans qu’un contrat soit établi, ainsi qu’à diverses entreprises dont :
— la SARL BATI PREST Sud-Ouest, chargée des lots démolition-gros oeuvre, plâtrerie, électricité, plomberie, revêtement de sol et peinture et assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la SA AXA France Iard
— la SARL I J, chargée du lot climatisation consistant en la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur réversible et assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la SA ACTE Iard
— la SARL Y, chargée de la fourniture et l’installation du matériel professionnel de cuisine et de bar.
Les travaux achevés en avril 2012 ont été intégralement réglés, de même que les honoraires facturés
par l’architecte d’intérieur au titre des missions esquisses, avant-projet définitif (APD), dossier de consultation des entreprises (DCE), direction de l’exécution des travaux (DET) et assistance aux opérations de réception (AOR), bien que celui-ci n’ait pas visé les factures des entreprises ni signé de procès-verbal de réception.
En 2015, le nouvel occupant de l’appartement situé au dessus du restaurant s’est plaint de nuisances olfactives et sonores en provenance du restaurant, avec diffusion de fumées très odorantes au travers du parquet du couloir et du salon.
Au vu des tests de fumée réalisés à sa demande le 28 avril 2016 par les services municipaux d’hygiène, qui ont révélé que le conduit de la hotte aspirante de la cuisine du restaurant et les conduits des souches de cheminée en toiture n’étaient pas étanches sur toutes leurs longueurs et communiquaient entre eux, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du […] a mis en demeure la preneuse le 17 mai 2016 de faire cesser les troubles olfactifs et de cesser d’utiliser les conduits de fumées à tirage naturel communs.
Invoquant notamment des dysfonctionnements de la climatisation réversible, des installations électriques et des sanitaires, l’inondation régulière de la cuisine en sous-sol et l’apparition de fumées alimentaires lors de chaque mise en fonction des appareils de cuisine, notamment de la hotte d’aspiration, la preneuse a fait assigner le 28 juin 2016 les trois entreprises susvisées, l’architecte d’intérieur, la bailleresse et le syndicat des copropriétaires en référé expertise.
M. G H, désigné en qualité d’expert par ordonnance en date du 5 août 2016 et dont les opérations ont été rendues opposables aux assureurs respectifs de BATI PREST Sud-Ouest et de I J le 20 octobre 2016, a demandé la suspension de l’activité du restaurant le 24 mars 2017 jusqu’à réalisation des travaux de mise en sécurité et a déposé son rapport le 14 juin 2017.
Il a constaté la réalité des désordres et dysfonctionnements allégués affectant :
1) le conduit de fumées de la cuisine : obturation du conduit par une plaque métallique au niveau du premier étage, absence de tubage sur les trois quarts de sa hauteur, dégradation importante du conduit, poreux et «goudronné», et autres non-conformités au DTU 24.9 du carneau de raccordement de la hotte au conduit, rendant le conduit impropre à l’usage auquel il est destiné et entraînant un risque important d’incendie lors de son utilisation pour l’évacuation des fumées et vapeurs de la cuisine
2) la sécurité incendie : absence de protection au feu 1 heure du plancher bois supérieur de la salle de restaurant et de la structure métallique en partie haute de la cuisine, absence de protection au feu 1/2 heure de la porte de communication de la salle de restaurant avec le hall de l’immeuble et absence de porte de communication coupe feu 1/2 heure dans la cuisine, absence de crémone pompier pour l’ouverture rapide des accès sur rue, absence d’alarme de type 4 et absence de justificatif de réaction au feu des éléments d’équipement mobilier
3) l’installation électrique : non-conformités de l’armoire électrique, liaison à la terre de certains équipements non probante, non-conformité des prises de courant de la cuisine, défaillance de deux spots d’éclairage du restaurant et défauts de signalétique
4) la ventilation de la cuisine : absence de dispositif mécanique de ventilation entraînant un délabrement avancé des revêtements muraux par l’humidité et les moisissures
5) l’installation gaz : non-conformités liées à l’absence de dispositif de coupure et à l’emplacement de la conduite au-dessus du faux-plafond de la cuisine dans un volume non ventilé ni accessible
6) le système réversible de chauffage/climatisation : non-conformités liées à la collusion des flux
d’air frais et de rejet du fait de la proximité des bouches d’air, à l’efficacité réduite des éléments de refroidissement situés derrière le décor de la voûte du restaurant, au compresseur caissonné non accessible pour assurer son entretien et à l’absence d’étude thermique définissant les besoins et puissances de l’équipement
7) la ventilation de la salle de restaurant : absence de système de ventilation obligatoire.
Il a proposé une répartition des responsabilités, désordre par désordre, entre le 'maître d’oeuvre’ B pour défaut de conception, absence d’étude technique et/ou absence de contrôle des travaux exécutés au regard de sa mission de maîtrise d’oeuvre complète excluant l’achat et la réception des équipements de cuisine mais non la vérification de la compatibilité et de la conformité des ouvrages aux règles de sécurité incendie, les entreprises pour défaut d’exécution ou défaut de conseil, le syndicat des copropriétaires pour vétusté et défaut d’entretien du conduit de fumées, partie commune, la bailleresse pour défaut de délivrance d’un local conforme pour une activité de restauration et le maître d’ouvrage pour non-conformité de travaux effectués après réception ou enrichissement.
Pour remédier aux désordres, il a préconisé des travaux d’un montant global HT de 110 500 euros, maîtrise d’oeuvre incluse, sur une durée de huit semaines et se décomposant comme suit :
— 40 353,08 euros arrondi à 40 000 euros pour l’aménagement d’un dispositif d’extraction d’air de la hotte de la cuisine selon la solution n°3, la plus onéreuse mais permettant de recouvrer les aménagements à l’identique, consistant à remplacer le conduit commun de la colonne montante et à l’équiper d’un dispositif de tubage (22 353,08 euros), la dépollution du plancher au droit des conduits (5 000 euros), la reprise des embellissements dans les appartements concernés (9 000 euros) et la maîtrise d’oeuvre (4 000 euros), dont 10 % (4 000 euros) à la charge du maître d’oeuvre B et 30 % (12 000 euros) chacun à la charge d’Y, du syndicat des copropriétaires et de la bailleresse
— 28 000 euros pour la mise aux normes incendie de l’établissement, dont 80 % (22 400 euros) à la charge du maître d’oeuvre B et 20 % (5 600 euros) à la charge de BATI PREST
— 11 000 euros pour la reprise de l’installation électrique, dont 20 % (2 200 euros) à la charge du maître d’oeuvre B et 40 % (4 400 euros) chacun à la charge de BATI PREST et du maître d’ouvrage
— 9 000 euros pour la mise en place d’un équipement de ventilation de la cuisine, dont 50 % (4 500 euros) chacun à la charge du maître d’oeuvre B et du maître d’ouvrage
— 3 500 euros pour la mise en conformité du dispositif d’alimentation de gaz de la cuisine, dont 30 % (1 050 euros) à la charge du maître d’oeuvre B et 70 % (2 450 euros) à la charge d’Y
— 13 000 euros pour le remplacement du système de pompe à chaleur réversible, dont 50 % (6 500 euros) chacun à la charge du maître d’oeuvre B et de I J
— 6 000 euros pour la mise en place d’un équipement de ventilation dans la salle de restaurant, dont 50 % (3 000 euros) chacun à la charge du maître d’oeuvre B et du maître d’ouvrage.
Il a chiffré les préjudices subis par la SARL BLANC & CO FAMILY à la somme de 103 067,60 euros incluant le coût des charges fixes durant la fermeture de l’établissement, effective depuis le 29 mars 2017 et prévue jusqu’à fin septembre 2017 après réalisation des travaux nécessaires (83 602 euros), la perte d’exploitation sur la période d’avril à septembre 2017 (17 200 euros) et les frais d’investigation avancés pour le compte de qui il appartiendra (2 265,60 euros), en indiquant ne pouvoir se prononcer techniquement sur la perte d’exploitation liée au non-référencement aux guides de restauration et s’en remettre à l’appréciation du juge sur cette perte de notoriété réelle.
Conformément à la résolution adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires le 19 juillet 2017, la bailleresse a accepté de préfinancer la réalisation des travaux de reprise du système d’extraction d’air de la hotte de la cuisine selon la solution n°2 envisagée par l’expert judiciaire, consistant à regainer depuis la hotte jusqu’à la mezzanine du restaurant avec sortie en façade rue des Tourneurs et à placer un neutraliseur d’odeurs à microdiffusion.
Par acte d’huissier en date du 23 août 2017, la SARL BLANC & CO FAMILY a, conformément à une ordonnance d’autorisation présidentielle délivrée le 21 août 2017, fait assigner la SCI C D, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du […], M. A B, la SARL BATI PREST Sud-Ouest, la SARL Y, la SARL I J, la SA ACTE Iard et la SA AXA France Iard à comparaître à jour fixe devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE afin d’obtenir sous bénéfice de l’exécution provisoire la réparation des désordres et l’indemnisation des préjudices immatériels subséquents sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens, 1792 et suivants du code civil, L241-1 et suivants et L124-3 du code des assurances.
Par jugement en date du 7 décembre 2017, le tribunal a :
— rejeté le moyen de M. A B tenant à la prescription, dit qu’il a exercé une mission complète de maîtrise d’oeuvre, retenu sa qualité de réputé constructeur et condamné celui-ci à payer à la SARL BLANC & CO FAMILY la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-souscription de l’assurance décennale obligatoire
— retenu le manquement de la SCI C D à l’obligation de délivrance du bailleur
— retenu la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires pour défaut d’entretien du conduit de cheminée, partie commune
— retenu la responsabilité décennale de la SARL Y pour le désordre afférent au dispositif d’extraction d’air de la cuisine et sa responsabilité contractuelle pour le désordre afférent à l’alimentation de gaz du piano de cuisine
— retenu la responsabilité contractuelle de la SARL I J et mis hors de cause la SA ACTE Iard en qualité d’assureur décennal de celle-ci
— retenu la responsabilité de la SARL BLANC & CO FAMILY en qualité de maître d’ouvrage pour les désordres du dispositif d’extraction des fumées de cuisine et les désordres d’électricité
— retenu la responsabilité décennale de la SARL BATI PREST Sud-Ouest, constaté que la SA AXA France Iard garantit celle-ci et dit qu’elle pourra opposer sa franchise contractuelle à son assurée pour ses préjudices matériels et aux tiers pour les préjudices immatériels
— sur les travaux de reprise des dysfonctionnements du dispositif d’extraction d’air de la cuisine (fumées et vapeurs), constaté que la SCI C D s’est engagée à réaliser à ses frais avancés ces travaux selon la solution n°2 proposée par l’expert judiciaire, retenu à ce titre un montant de travaux de 22 239,92 euros HT, dit que la SARL BLANC & CO FAMILY conservera à sa charge 30 % de ce coût, soit la somme de 6 671,97 euros HT, dit que la charge définitive du paiement de la somme de 22 239,92 euros HT, effectué au titre d’un préfinancement des travaux de reprise par la SCI C D, sera supportée dans ces termes :
• 6 671,97 euros HT par la SARL BLANC & CO FAMILY (30 %)
• 3 335,98 euros HT par M. A B (15 %)
• 4 447,98 euros HT par la SARL Y (20 %)
• 4 447,98 euros HT par la SCI C D (20 %)
• 3 335,98 euros HT par le syndicat des copropriétaires (15 %),
fait droit dans ces termes aux recours des parties entre elles, dit l’astreinte inopportune et renvoyé à la mise en état la demande du syndicat des copropriétaires de dépollution des parties communes situées entre le plafond des lieux loués et les planchers des appartements du premier étage, afin qu’il soit conclu sur la recevabilité de sa demande
— sur la mise aux normes incendie, condamné M. A B à payer à la SARL BLANC & CO FAMILY la somme de 28 000 euros au titre de la reprise de cette mise aux normes et rejeté les demandes formées à l’encontre de la SARL BATI PREST Sud-Ouest et de la SA AXA France Iard à ce titre
— sur l’installation électrique, laissé à la charge du maître d’ouvrage 40 % de la réparation du désordre, soit la somme de 4 400 euros HT, condamné in solidum M. A B, la SARL BATI PREST Sud-Ouest et la SA AXA France Iard du fait de la responsabilité de son assurée à payer à la SARL BLANC & CO FAMILY la somme de 6 600 euros HT au titre des travaux de reprise de l’installation électrique, dit que, dans les rapports entre coobligés, la charge définitive des condamnations prononcées in solidum sera supportée à hauteur de 2 200 euros HT par M. A B et de 4 400 euros HT par la SARL BATI PREST Sud-Ouest et la SA AXA France Iard et fait droit dans cette proportion aux recours des parties
— sur la ventilation de la cuisine, condamné M. A B à payer à la SARL BLANC & CO FAMILY la somme de 9 000 euros HT à ce titre
— sur le dispositif d’alimentation de gaz de la cuisine, condamné in solidum M. A B et la SARL Y à payer à la SARL BLANC & CO FAMILY la somme de 3 500 euros au titre de cette installation, dit que, dans les rapports entre coobligés, la charge définitive des condamnations prononcées in solidum sera supportée à hauteur de 50 % par M. A B et de 50 % par la SARL Y et fait droit dans cette proportion aux recours des parties
— sur la demande en paiement de la SARL Y, dit irrecevable sa demande en paiement de la facture de 3 264,23 euros
— sur la pompe à chaleur, condamné in solidum M. A B et la SARL I J à payer à la SARL BLANC & CO FAMILY la somme de 13 000 euros HT à ce titre, dit que, dans les rapports entre coobligés, la charge définitive des condamnations prononcées in solidum sera supportée à hauteur de 50 % par M. A B et de 50 % par la SARL I J, fait droit dans cette proportion aux recours des parties et rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SA ACTE Iard à ce titre
— sur la ventilation de la salle de restaurant, condamné M. A B à payer à la SARL BLANC & CO FAMILY la somme de 6 000 euros HT à ce titre
— sur les pertes d’exploitation, le préjudice financier, les frais de publicité et communication, la perte des distinctions gastronomiques, renvoyé le dossier à la mise en état sur ces demandes pour production aux débats par la SARL BLANC & CO FAMILY de ses bilans et comptes de résultat 2014, 2015 et 2016 et des jugements rendus par le tribunal de commerce dans la procédure de redressement judiciaire pour l’ouverture de la procédure collective et après période de poursuite d’activité, enjoint aux défendeurs de conclure sur la demande afférente aux pertes d’exploitation et aux frais financiers au regard de l’ensemble des éléments comptables apportés par le demandeur et enjoint à la SARL BLANC & CO FAMILY d’indiquer si elle demande l’organisation d’une mesure d’expertise comptable, laquelle serait en ce cas ordonnée par le tribunal à ses frais avancés
— condamné in solidum M. A B, la SCI C D, la SARL I J, la
SARL BATI PREST Sud-Ouest, la SA AXA France Iard, la SARL Y et le syndicat de copropriétaires représenté par son syndic la société AUBUISSON Immobilier à payer à la SARL BLANC & CO FAMILY les dépens qui comprendront le coût des investigations réalisées par le laboratoire CHEMI-PRO et par le bureau VERITAS à la demande de l’expert judiciaire (page 26 du rapport), soit la somme de 4 425 euros TTC, les frais du référé et le coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. G H, dit que, dans les rapports entre coobligés, la charge définitive des condamnations prononcées in solidum aux dépens incluant les frais du référé, la somme de 4 425 euros TTC et le coût de l’expertise judiciaire sur les désordres sera supportée à hauteur de 30 % par M. A B, 10 % par la SARL BATI PREST Sud-Ouest garantie par la SA AXA France Iard, 20 % par la SARL Y, 10 % par la SARL I J, 10 % par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société AUBUISSON Immobilier et 20 % par la SCI C D, fait droit dans cette proportion aux recours des parties entre elles, réservé le surplus des dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et admis Me N, avocat qui en a fait la demande et qui peut y prétendre, au bénéfice de l’article 699 du même code
— ordonné l’exécution provisoire
— renvoyé l’affaire à la mise en état administrative du 8 mars 2018 sur la demande du syndicat des copropriétaires de dépollution des parties communes situées entre le plafond des lieux loués et les planchers des appartements du premier étage et sur les demandes de la SARL BLANC & CO FAMILY au titre des pertes d’exploitation, du préjudice financier, des frais de publicité et communication et de la perte des distinctions gastronomiques.
Suivant déclaration en date du 12 janvier 2018, M. A B a relevé appel à l’égard de toutes les parties des seules dispositions du jugement qui le concernent, avant d’être placé en redressement judiciaire le 30 janvier 2018 et de conclure le 5 avril 2018 aux côtés de son mandataire judiciaire, la SELARL L et Associés prise en la personne de Me K L, intervenu volontairement à l’instance d’appel.
La procédure de redressement judiciaire ouverte le 22 septembre 2016 à l’égard de la SARL BLANC & CO FAMILY ayant été convertie en liquidation judiciaire le 29 mars 2018 et la vente de gré à gré de son fonds de commerce ayant été autorisée le 15 mai 2018 au profit de la SARL BYTZ au prix de 115 000 euros, son mandataire liquidateur Me E F est intervenu volontairement à l’instance d’appel le 5 juillet 2018 et s’est vu signifier par huissier le même jour une assignation d’appel en cause provoqué à la requête de la SCI C D.
Dans leurs dernières conclusions (n°3) notifiées par voie électronique le 16 novembre 2018, M. A B et Me K L en qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour, réformant le jugement dont appel en toutes ses dispositions, au visa des articles 1792-6 et 1792-3 du code civil et 238 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que l’expert a débordé de sa mission en investigant sur des désordres qui n’étaient pas visés dans l’assignation initiale ou dans tout document de renvoi, qu’il ne pouvait donc pas étendre autoritairement ses opérations d’expertise aux désordres suivants : non-conformité des aménagements et équipements s’agissant de la sécurité incendie, non-conformité des aménagements et équipements s’agissant de l’installation électrique à l’exception des «rampes électriques au rez-de-chaussée et au niveau de la mezzanine», installation gaz, ventilation cuisine et ventilation salle de restaurant, et que le fait que ces désordres n’aient pas été expressément visés dans l’assignation initiale emporte des conséquences sur la prescription de leurs réparations puisque l’assignation qui les vise pour la première fois est intervenue 5 ans et 5 mois après la réception des travaux, soit après l’expiration de la garantie de parfait achèvement d’un an, de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement de deux ans ou même de la garantie de droit commun de cinq ans applicables aux rapports existant entre la SARL BLANC & CO FAMILY et lui dont la
mission ne concerne pas le bâti mais la décoration de la salle du restaurant
— dire et juger que la mission qui lui a été confiée en tant qu’architecte d’intérieur décorateur était strictement encadrée par une lettre de mission non contestée prévoyant expressément 'réorganisation de l’espace de la salle de restaurant par la création d’une nouvelle identité, aide au choix des couleurs et des matériaux, luminaires et mobiliers, aide au choix des entreprises (hors cuisine)', que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée que dans la limite de cette mission, que les phases facturées par lui et le pourcentage appliqué au titre de ses honoraires ne peuvent pas témoigner d’une mission complète car ces éléments doivent nécessairement s’analyser au regard de la lettre de mission encadrant son intervention qui était bien limitée à l’aménagement de la seule salle du restaurant, et non à la conception de la cuisine, et que le caractère limité de son intervention à la décoration de la salle de restaurant est confirmé par les plans qu’il a fournis, qui ne concernent pas la cuisine, par les honoraires qu’il a facturés, qui n’incluent pas les travaux de la cuisine, par les relations directes qui ont existé entre la SARL Y et la SARL BLANC & CO FAMILY, par l’absence de visa de sa part sur les factures des intervenants choisis par le maître d’ouvrage et par le procès-verbal de réception des travaux signé directement entre la SARL BLANC & CO FAMILY et la SARL BATI PREST Sud-Ouest, cette dernière en qualité de maître d’oeuvre
— dire et juger que le désordre concernant le conduit de fumée de la cuisine ne lui est pas imputable car sa mission ne concernait pas la cuisine, mais qu’il est imputable à un bouchage accidentel sans rapport avec les travaux en cause, étant au surplus précisé que :
• ce conduit a fonctionné pendant 4 ans sans aucune plainte avant qu’il ne soit récemment bouché par une plaque métallique empêchant toute évacuation de fumée, d’où le rejet dans les appartements du dessus et les plaintes légitimes des copropriétaires enfumés
• aucun contrat d’entretien de ce conduit n’a été produit par l’exploitant en cours d’expertise alors que cet entretien est obligatoire chaque année et que cette absence d’entretien est probablement à l’origine du caractère fuyard de ce conduit qui ne l’était pas 4 ans auparavant
• le règlement de copropriété prévoit très clairement, en outre, le caractère privatif de l’obligation de chemisage du boisseau situé dans chaque lot par chaque copropriétaire qui souhaiterait l’utiliser pour l’évacuation de ses gaz brûlés ou de fumées en procédant à un tubage complet sur toute la hauteur dudit conduit
• la SCI C D en sa qualité de propriétaire des locaux loués à la SARL BLANC & CO FAMILY pour exploiter un restaurant devait répondre à son obligation de délivrance conformément au bail liant les parties et, de fait, mettre à disposition de sa locataire un local aux normes, c’est à dire avec un conduit d’extraction des fumées respectant la législation applicable ainsi que le règlement de copropriété de l’immeuble
— dire et juger que le désordre concernant la sécurité incendie ne lui est pas imputable car sa mission renvoyait expressément la SARL BLANC & CO FAMILY à la consultation d’un bureau de contrôle, que, s’agissant d’un restaurant existant, le bailleur était tenu de mettre à disposition de sa locataire un local aux normes, qu’une alarme incendie est bien présente dans le restaurant ainsi qu’une crémone de type «pompier» contrairement aux suppositions du bureau VERITAS mandaté par l’expert et que ce désordre non visé dans l’assignation initiale est au surplus prescrit
— dire et juger que le désordre concernant l’installation électrique ne lui est pas imputable, qu’il ne peut être imputé aux travaux en cause en raison de la multiplicité des intervenants appelés par la SARL BLANC & CO FAMILY depuis les travaux et qu’il n’est pas expressément visé dans l’assignation initiale et se trouve donc également prescrit
— dire et juger que le désordre concernant l’installation de gaz ne lui est pas imputable car dépassant sa mission et qu’il n’est pas expressément visé dans l’assignation initiale et se trouve donc également prescrit
— dire et juger que le désordre «supposé», car non vérifié par l’expert, concernant l’installation de la climatisation ne lui est pas imputable car dépassant sa mission et qu’il est imputable à un défaut d’entretien car l’exploitant n’a pas souscrit de contrat de maintenance sur cette installation qui a fonctionné pendant 4 ans, soit largement au-delà du délai de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement attachée à ce système qui est un élément de confort dont le mauvais fonctionnement non avéré n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination
— dire et juger que le désordre concernant la ventilation de la salle de restaurant, s’il était imputable à une erreur de conception (contestée) de sa part, est soumis à la prescription quinquennale de droit commun et se trouve nécessairement prescrit pour ne pas avoir été visé dans l’assignation initiale, d’autant qu’il s’agit d’un élément de confort qui n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination
— dire qu’aucune perte d’exploitation ne peut être rattachée aux travaux litigieux car la seule et unique cause de fermeture du restaurant est imputable au bouchage accidentel ou intentionnel du conduit d’évacuation des fumées et les autres désordres, s’ils existent, n’empêchaient pas l’exploitation du restaurant qui a été distingué par le guide Michelin après son ouverture et jusqu’à sa fermeture
— donner acte à la SARL BLANC & CO FAMILY qu’elle renonce à solliciter une indemnisation correspondant au montant des travaux de reprise qu’elle ne pourra plus entreprendre en raison de sa liquidation judiciaire
— dire et juger que la demande de la SARL BLANC & CO FAMILY en cause d’appel visant à la réparation de son préjudice qui découlerait de la perte de valeur de son fonds de commerce est irrecevable comme nouvelle et doit être écartée sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile et qu’elle n’est pas rattachable aux travaux litigieux car les difficultés financières de la SARL BLANC & CO FAMILY étaient bien antérieures à l’expertise et sans aucun rapport avec les travaux litigieux auxquels le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne fait aucunement référence
— débouter la SARL BLANC & CO FAMILY de l’ensemble de ses autres demandes, y compris d’évocation de son prétendu préjudice financier inexistant pour le même motif
— débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes formées contre lui
— condamner la demanderesse aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions (responsives portant intervention volontaire et appel incident) notifiées par voie électronique le 26 novembre 2018, Me E F en qualité de mandataire liquidateur de la SARL BLANC & CO FAMILY demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 (dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016), 1792 et suivants du code civil, L241-1 et suivants, L124-3 du code des assurances, 564 et 568 du code de procédure civile, de :
— à titre liminaire, lui donner acte de ce qu’il entend intervenir volontairement à l’instance et dire et juger que toute éventuelle condamnation prononcée à l’égard de la SARL BLANC & CO FAMILY ne pourra intervenir que par inscription au passif de sa liquidation judiciaire sous réserve de justification préalable d’une déclaration de créances au passif
— au fond, confirmer le jugement entrepris seulement en ce qu’il a rejeté le moyen de M. A B tenant à la prescription, dit qu’il a exercé une mission complète de maîtrise d’oeuvre, retenu sa qualité de réputé constructeur, condamné celui-ci à payer à la SARL BLANC & CO FAMILY la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-souscription de l’assurance décennale obligatoire, retenu le manquement de la SCI C D à l’obligation de délivrance du bailleur, retenu la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires pour défaut d’entretien du conduit de cheminée, partie commune, retenu la responsabilité décennale de la SARL Y pour le désordre afférent au dispositif d’extraction d’air de la cuisine et sa responsabilité contractuelle pour le désordre afférent à l’alimentation de gaz du piano de cuisine, retenu la responsabilité contractuelle de la SARL I J, retenu la responsabilité de la SARL BLANC & CO FAMILY en qualité de maître d’ouvrage pour les seuls désordres d’électricité, retenu la responsabilité décennale de la SARL BATI PREST Sud-Ouest, constaté que la SA AXA France Iard garantit celle-ci, dit qu’elle pourra opposer sa franchise contractuelle à son assurée pour ses préjudices matériels et aux tiers pour les préjudices immatériels, débouté la SARL Y de sa demande en paiement de sa facture du 22 mars 2012 et condamné in solidum M. A B, la SCI C D , la SARL I J, la SARL BATI PREST Sud-Ouest, la SA AXA France Iard, la SARL Y, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société AUBUISSON Immobilier à payer à la SARL BLANC & CO FAMILY les dépens comprenant le coût des investigations réalisées par le laboratoire CHEMI-PRO et par le bureau VERITAS à la demande de l’expert judiciaire, soit la somme de 4 425 euros TTC, les frais du référé et le coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. G H
— statuant à nouveau sur les autres chefs du jugement non confirmés, tant au regard de l’évolution du litige qu’après évocation,
• dire et juger que M. A B, la SARL BATI PREST Sud-Ouest, la SARL I J, la SARL Y, le syndicat des copropriétaires ainsi que la SCI C D ont par leur faute respective concouru à la perte de valeur vénale du fonds de commerce de la SARL BLANC & CO FAMILY à hauteur de 125 000 euros, condamner en conséquence in solidum la SARL BATI PREST Sud-Ouest, la SA AXA France Iard, la SARL I J, la SA ACTE Iard, la SARL Y, le syndicat des copropriétaires ainsi que la SCI C D au paiement de la somme de 125 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de cette perte de chance et ordonner l’inscription de cette somme au passif du redressement judiciaire de M. A B
• ordonner l’inscription au passif du redressement judiciaire de M. A B de la somme complémentaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-souscription de l’assurance décennale obligatoire
• condamner in solidum la SARL BATI PREST Sud-Ouest, la SA AXA France Iard, la SARL I J, la SA ACTE Iard, la SARL Y, le syndicat des copropriétaires ainsi que la société SCI C D au paiement d’une somme de 115 154 euros au titre du préjudice financier subi par la SARL BLANC & CO FAMILY pour les mois d’avril à septembre 2017 inclus et d’une somme complémentaire de 54 000 euros au titre des pertes d’exploitation mensuelles subies du mois d’octobre 2017 jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire de cette société et ordonner l’inscription de ces sommes au passif du redressement judiciaire de M. A B
• si mieux n’aime la cour, ordonner une mesure d’instruction comptable à l’effet d’établir les pertes d’exploitation subies par la SARL BLANC & CO FAMILY du mois d’avril 2017 au mois de mars 2018, de dire si ces pertes d’exploitation peuvent être en lien de causalité avec la fermeture du fonds de commerce de cette société le 29 mars 2017 et de donner tout élément utile à la cour pour statuer sur le fond du litige
— en tout état de cause, condamner in solidum les parties co-défenderesses à lui régler ès-qualités une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner in solidum la totalité des parties requises à prendre en charge les entiers dépens de l’instance, ainsi que les sommes découlant de l’application de l’article A444-32 du code de commerce dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir, dont distraction au profit de Me M N, avocat associé de la SCP Z et Associés, conformément à l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions (n°3) écritures transmises par voie électronique le 23 novembre 2018, la SCI C D demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
— y ajoutant, compte tenu du préfinancement par elle des travaux de reprise des dysfonctionnements du dispositif d’extraction d’air de la cuisine (fumées et vapeurs), fixer sa créance au passif de la SARL BLANC & CO FAMILY à la somme de 6 671,97 euros HT, soit 8 006,36 euros TTC, fixer sa créance au passif de M. A B à la somme de 3 335,98 euros HT, soit 4 003,18 euros TTC, condamner la SARL Y à lui payer la somme de 4 447,98 euros HT, soit 5 337,58 euros TTC et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 335,98 euros HT, soit 4 003,18 euros TTC
— débouter Me E F ès-qualités de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de valeurs du fonds de commerce dirigée contre elle, dire n’y avoir lieu à évocation du préjudice financier et, subsidiairement, débouter Me E F de sa demande d’indemnisation à ce titre
— condamner qui succombera à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions (responsives d’intimé et d’appel incident n°2) notifiées par voie électronique le 4 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du […] demande à la cour, au visa des articles 1193 et suivants du code civil, de la loi du 10 juillet 1965 et plus particulièrement de son article 14, de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu une part de responsabilité de 15 % à son encontre s’agissant des dysfonctionnements du dispositif d’extraction d’air de la cuisine et l’a condamné à répondre de 10 % du montant des dépens, en conséquence, dire et juger qu’il n’a aucunement engagé sa responsabilité dans la survenance des dommages subis par la SARL BLANC & CO FAMILY et débouter Me E F ès-qualités de liquidateur de cette société de l’intégralité de ses demandes présentées contre lui
— à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où une part de responsabilité serait retenue à son encontre, fixer celle-ci à une part bien moindre que celle retenue par les premiers juges tant son éventuelle responsabilité s’avère marginale, condamner la SCI C D à le relever et garantir indemne de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge, la débouter en conséquence de sa demande de règlement d’une quote-part au titre du préfinancement des travaux de reprise du dysfonctionnement du système d’extraction des fumées de la cuisine et dire et juger que les éventuelles condamnations prononcées à son encontre ne sauraient être prononcées à titre solidaire
— dire n’y avoir lieu à évocation des préjudices d’exploitation et financiers revendiqués, à défaut, débouter Me E F ès-qualités de liquidateur de la SARL BLANC & CO FAMILY en l’absence de justificatifs versés en première instance, de preuve débattue contradictoirement de ce préjudice tant dans son principe que dans son quantum et de preuve de lien de causalité avec l’éventuelle responsabilité retenue à son encontre et l’obligation de fermeture des lieux loués et, subsidiairement, dire et juger que sa très éventuelle responsabilité sera limitée à une quote-part marginale et que la SCI CHI D devra le relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— en tout état de cause, condamner in solidum la SCI C D, M. A B, la SARL I J, la SARL BATI PREST Sud-Ouest et leurs assureurs respectifs, les SA ACTE Iard et AXA France Iard, à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU.
Dans leurs dernières conclusions (responsives et récapitulatives) notifiées par voie électronique le 22 novembre 2018, la SARL BATI PREST Sud-Ouest et la SA AXA France Iard demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a fait droit au recours des parties entre elles dans les proportions retenues par le tribunal sans prononcer de condamnation in solidum et, du fait de la liquidation judiciaire de la SARL BLANC & CO FAMILY et du redressement judiciaire de M. A B, ordonner l’inscription à leurs passifs respectifs des sommes dues par ceux-ci à la SA AXA France Iard exerçant ses recours
— subsidiairement, si la cour devait accueillir les moyens de l’appelant relatifs à la réglementation incendie et réformer le jugement de ce chef, dire et juger en toute hypothèse que la responsabilité de la SARL BATI PREST Sud-Ouest sera nécessairement partagée avec celle du maître d’oeuvre et résiduelle et ne saurait excéder 15 % du préjudice matériel subi, que la garantie due par son assureur décennal la SA AXA France Iard est nécessairement limitée dans les mêmes proportions et que celle-ci est bien fondée à exercer ses recours dans ces proportions et ordonner l’inscription des sommes qui lui sont dues par M. A B au passif de celui-ci
— dire et juger que la cour n’est pas saisie des chefs de demande relatifs à une perte de valeur vénale et aux préjudices d’exploitation et financiers revendiqués, qui ne lui sont pas dévolus et font l’objet d’une mise en état pendante devant le tribunal, et, en tout état de cause, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, que la demande présentée par la SARL BLANC & CO FAMILY au titre d’une perte de valeur vénale est irrecevable comme étant nouvelle
— subsidiairement, sur les préjudices financiers revendiqués, débouter Me E F en qualité de liquidateur de la SARL BLANC & CO FAMILY faute de preuve, débattue contradictoirement, de ces préjudices dans leur principe et dans leur quantum, faute de preuve par des documents comptables complets, notamment relatifs aux chiffres d’affaires effectifs en 2017 et 2018, de la réalité de ces préjudices et, en tout état de cause, faute de preuve d’un lien de causalité entre ces éventuels préjudices et les désordres ou entre ces préjudices et les prestations spécifiques de la SARL BATI PREST Sud-Ouest, plus subsidiairement, dire et juger que l’éventuelle responsabilité de cette dernière sera partagée et limitée à une quote-part qui ne saurait excéder 15 % des préjudices immatériels, que la garantie due par la SA AXA France Iard sera limitée dans les mêmes proportions et que celle-ci est bien fondée à exercer ses recours dans ces proportions à l’encontre de l’ensemble des codéfendeurs, débouter la SARL BLANC & CO FAMILY de sa demande de condamnation in solidum, les prestations des intervenants étant clairement distinguées et provoquant des désordres différents et ordonner l’inscription de la créance de la SA AXA France Iard à l’encontre de M. A B au titre de ce chef de préjudice au passif de ce dernier
— en toute hypothèse, du fait des versements opérés par la SA AXA France Iard en exécution du jugement de première instance, dire et juger que toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre se fera en deniers ou quittance.
Dans ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique les 28 septembre et 23 novembre 2018, la SARL I J demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1240 et 1792 du code civil et 561 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. A B à payer à la SARL BLANC & CO FAMILY la somme de 13 000 euros HT au titre de la pompe à chaleur réversible et précisé que, dans les rapports entre coobligés, la charge définitive des condamnations prononcées in solidum serait supportée à hauteur de 50 % par M. A B et fixer sa créance au passif de celui-ci à la somme de 7 990 euros
— à titre incident, réformer la décision en ce qu’elle a mis hors de cause la SA ACTE Iard, dire et
juger qu’elle sera relevée et garantie par celle-ci des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel, demeurant le caractère décennal des non-conformités affectant l’installation de chauffage et réformer la décision en ce qu’elle a laissé à sa charge les investigations effectuées par la société CHEMI-PRO qui n’ont aucun lien avec les travaux par elle réalisés
— dire et juger qu’en maintenant ses demandes au titre du préjudice immatériel, Me E F ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL BLANC & CO FAMILY prive les co-intimés du double degré de juridiction et rejeter en conséquences ces demandes
— débouter Me E F ès-qualités et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes incidentes dirigées contre elle
— condamner Me K L ès-qualités de liquidateur (sic) de M. A B et la SA ACTE Iard à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me SOREL.
Dans ses dernières conclusions (récapitulatives) notifiées par voie électronique le 21 novembre 2018, la SA ACTE Iard demande à la cour de constater que l’appelant principal ne critique pas le jugement dont appel en ce qu’il l’a mise hors de cause et que Me E F ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL BLANC & CO FAMILY sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL I J, de confirmer en tout état de cause le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause en sa qualité d’assureur décennal de cette société et de condamner M. A B en présence de Me K L ès-qualités de mandataire judiciaire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens avec droit pour la SCPI RASTOUL FONTANIER COMBAREL de les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL Y, citée à sa personne et à laquelle ont été signifiées par huissier les conclusions initiales de l’appelant, celles du mandataire liquidateur de la SARL BLANC & CO FAMILY du 5 juillet 2018, celles de la SCI C D du même jour et celles de la SARL BATI PREST Sud-Ouest et de la SA AXA France Iard du 4 octobre 2018, n’a pas constitué avocat.
Sur l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2018, les conseils respectifs du syndicat des copropriétaires, de la SARL I J et de la SA ACTE Iard ont été invités à justifier en cours de délibéré de la signification par huissier de leurs conclusions à la SARL Y, sous peine d’irrecevabilité de leurs demandes à l’encontre de celle-ci ; aucun d’eux n’y a satisfait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
D’emblée, il convient de relever que, conformément aux articles 561 et 562 du code de procédure civile, dans la mesure où l’acte d’appel fixe l’étendue de la dévolution à l’égard des parties intimées et où cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement du 7 décembre 2017 retenant le manquement de la SCI C D à l’obligation de délivrance du bailleur, retenant la responsabilité décennale de la SARL Y pour le désordre afférent au dispositif d’extraction d’air de la cuisine et sa responsabilité contractuelle pour le désordre afférent à l’alimentation de gaz du piano de cuisine, retenant la responsabilité de la SARL BLANC & CO FAMILY en qualité de maître d’ouvrage pour les désordres d’électricité, retenant la responsabilité décennale de la SARL BATI PREST Sud-Ouest (pour les désordres d’électricité), constatant que la SA AXA France Iard garantit la SARL BATI PREST Sud-Ouest, disant que la SA AXA France Iard pourra opposer sa franchise contractuelle à son assurée pour ses préjudices matériels et aux tiers pour les préjudices immatériels, disant irrecevable la demande de la SARL Y en paiement de sa facture de 3 264,23 euros et renvoyant à la mise en état la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la dépollution des parties
communes situées entre le plafond des lieux loués et les planchers des appartements du premier étage afin qu’il soit conclu sur la recevabilité de cette demande, dispositions dont M. A B n’a pas relevé appel dans sa déclaration d’appel initiale et qui ne font l’objet d’aucun appel incident.
Suite à la mise en liquidation judiciaire de la SARL BLANC & CO FAMILY le 29 mars 2018 et à la cession de son fonds de commerce autorisée le 15 mai 2018 dans le cadre de cette procédure collective, son mandataire liquidateur Me E F renonce en appel à ses demandes antérieures en paiement du coût des travaux de reprise des désordres et sollicite désormais indemnisation de la perte de valeur du fonds de commerce cédé, qu’il chiffre à la différence entre le montant de l’offre d’acquisition reçue au cours de la période d’observation s’étant ouverte par l’effet du redressement judiciaire prononcé le 22 septembre 2016, soit 240 000 euros, et le prix de cession définitif de 115 000 euros tenant compte du coût des travaux de réhabilitation à réaliser pour remédier aux désordres, certains obligatoires d’un point de vue réglementaire, estimés par l’expert judiciaire à la somme globale de 110 500 euros HT.
Cette demande ne constitue pas une demande nouvelle prohibée par l’article 564 du code de procédure civile qui dispose que, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En effet, elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, dont elle ne diffère que par les modalités d’indemnisation des conséquences dommageables des désordres du fait de la cession du fonds de commerce de la SARL BLANC & CO FAMILY incluant le droit au bail, survenue postérieurement au jugement dont appel.
Elle est donc recevable, étant observé que la perte alléguée s’analyse en un préjudice personnel du cédant pour lequel il conserve un intérêt direct et certain à agir, non transmis au cessionnaire ayant, en sus du prix, accepté de prendre en charge les travaux.
Elle est formée à l’encontre de M. A B, de la SARL BATI PREST Sud-Ouest et son assureur décennal, de la SARL I J et son assureur décennal, de la SARL Y, du syndicat des copropriétaires et de la SCI C D in solidum et nécessite d’examiner les responsabilités encourues au titre des différents désordres constatés par l’expert judiciaire, avant que de se prononcer sur le montant du dommage allégué et sur son lien de causalité avec les désordres.
La prescription soulevée par M. A B, architecte d’intérieur, ne saurait y faire obstacle dès lors que l’action engagée à son encontre en sa qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 1° du code civil n’est fondée ni sur la garantie annale de parfait achèvement de l’article 1792-6 du même code, ni sur la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3, mais sur la garantie décennale de l’article 1792 pour les désordres de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 ancien (devenu 1231-1) du code civil du code civil pour les désordres ne remplissant pas ces critères de gravité, et que, sur ces deux fondements, l’action se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux conformément aux articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du même code civil.
Reste à déterminer le périmètre de sa mission, qui fait débat.
Or, s’il n’a signé aucun contrat écrit avec la SARL BLANC & CO FAMILY, il n’est pas contesté que son intervention s’inscrit dans le cadre de la proposition d’honoraires qu’il a adressée à la SARL TRI-B-CA le 8 octobre 2011, soit antérieurement à la constitution de la SARL BLANC & CO FAMILY qui est une filiale de celle-ci à plus de 50 % comme indiqué au jugement d’ouverture de son redressement judiciaire, ce sous l’objet suivant :
'Réaménagement d’un restaurant :
Réorganisation de la salle avec création d’une nouvelle identité
Aide au choix des couleurs et des matériaux, luminaires et mobiliers.
Aide au choix des entreprises (hors cuisine)'.
Cette proposition mentionne les prestations 'état des lieux', 'APS avant projet sommaire', 'DCE dossier de consultation des entreprises', 'MDT mise au point des marchés de travaux', 'DET direction de l’exécution des travaux' et 'AOR assistance aux opérations de réception' et prévoit 'pour la mission complète' un montant d’honoraires de 13 200 euros HT, soit 15 787,20 euros TTC, qui représente 12 % de l’estimation prévisionnelle des travaux '(hors cuisine)' d’un montant de 110 000 euros HT, soit 131 560 euros TTC, pour les lots 'démolition, GO', 'plâtrerie (plafond, cloisons, doublage raccords de plâtre)', 'électricité (installations électriques suivant normes)', 'plomberie (installations machines + WC)', 'climatisation (suivant accord copropriété)', 'mobilier (fabrication + pose divers mobiliers)', 'revêtement de sol (carrelage)', 'peinture (plafond, murs, menuiserie)' et 'façade vitrine'.
Elle précise in fine que 'l’attention de la cliente est attirée sur la nécessité de consulter un bureau de contrôle concernant un bâtiment ERP 5e catégorie qui n’entre pas dans la présente mission'.
M. A B a, d’ailleurs, facturé l’ensemble des prestations susvisées à la SARL BLANC & CO FAMILY les 12 octobre 2011 (facture d’acompte n°19/10/11), 18 janvier 2012 (situation 1 n°01/01/12), 9 mars 2012 (situation 2 n°05/03/12 annulant et remplaçant celle n°09/03/12 du 18 janvier 2012) et 27 mars 2012 (situation 3 n°06/03/12) pour un montant global de 13 200 euros HT, soit 15 787,20 euros TTC, conformément à cette proposition d’honoraires, même s’il n’a pas visé les factures des entreprises en charge des travaux susvisé ni signé de procès-verbal de réception.
Il s’en déduit que, si celui-ci s’est vu confier dans le cadre des travaux de réaménagement du restaurant 'Lo Specchio', non pas une mission limitée à la décoration de la salle du restaurant et ne touchant pas le bâti comme il le prétend, mais une mission de maîtrise d’oeuvre complète allant de la conception des travaux à leur réception tacite en avril 2012, cette mission ne portait ni sur l’agencement et l’équipement professionnel de la cuisine qu’il a, tout au plus, figurée sur le plan d’état des lieux (avant travaux) du sous-sol où elle se trouvait déjà, contrairement à ce qu’ont considéré l’expert judiciaire et le premier juge, pour y avoir été créée par un précédent exploitant sous l’enseigne FOLIES CAFE ainsi qu’il ressort des attestations de copropriétaires et procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété versés aux débats, ni sur la conformité des travaux aux mesures particulières de sécurité à respecter en matière de prévention de l’incendie et de dispositifs d’évacuation des lieux pour un ERP (établissement recevant du public) de 5e catégorie du type restaurant ou débit de boisson.
Sa responsabilité sera donc appréciée au regard de sa mission ainsi définie.
Les désordres affectant le conduit et le carneau de fumées de la cuisine
1.
La matérialité de ces désordres n’est pas contestée, ni le fait qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, ne serait-ce qu’en ce qu’ils entraînent un risque important d’incendie lors de l’utilisation du conduit pour l’évacuation des fumées et vapeurs de la cuisine.
Aux côtés de la SARL Y qui, ayant raccordé la nouvelle hotte de la cuisine sur le conduit existant, engage sa responsabilité décennale et de la SCI C D qui engage sa responsabilité en tant que bailleur pour manquement à son obligation légale de délivrance d’un local conforme à sa
destination exclusive de restaurant prévue au bail du 23 décembre 2011, ce en vertu des dispositions non frappées d’appel, M. A B ne saurait engager sa responsabilité décennale, ni contractuelle, puisque l’installation de la hotte dans la cuisine ne faisait pas partie de sa mission de maîtrise d’oeuvre.
De même, le syndicat des copropriétaires ne saurait engager sa responsabilité pour vice de construction et/ou défaut d’entretien des parties communes sur le fondement de l’article 14 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, quand bien même le conduit de fumées incriminé serait qualifié de partie commune au sens du règlement de copropriété du 4 juin 1997 qui définit comme telles 'les souches de cheminées, les chapeaux, les coffres, gaines et conduits de fumées, les conduits et appareils de ventilation mécanique contrôlée, ainsi que les tuyaux de ventilation de jonction', à l’inverse du 'chemisage éventuel pour l’évacuation des hottes aspirantes, des chaudières à gaz…' classé dans les parties privatives.
En effet, le règlement de copropriété précise expressément, au sujet de l’usage des parties privées, que 'l’état actuel de l’ensemble des conduits de fumée de l’immeuble ne permet aucune utilisation. En conséquence, chaque copropriétaire qui souhaitera utiliser un des conduits pour l’évacuation de gaz brûlés ou de fumées devra préalablement procéder à un tubage complet sur toute la hauteur dudit conduit', de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut se voir imputer à faute l’aspect poreux et «goudronné» du conduit qu’il appartenait au copropriétaire concerné de faire tuber sur toute sa hauteur en vue de son utilisation pour l’évacuation des fumées et vapeurs de la cuisine, alors que ce tubage n’était pas (ou plus) présent sur les trois quarts de la hauteur du conduit lors de l’expertise.
En outre, si les investigations de l’expert judiciaire, qui a eu recours à un diagnostic caméra réalisé par la SARL Gaëtan GALIANA connue sous le nom commercial CHEMI-PRO en deux temps, le 8 novembre 2016 et, après ouverture du coffrage du carneau de fumées en pied de colonne, le 3 janvier 2017, ont révélé l’obturation du conduit par une plaque métallique au niveau du premier étage, qui peut expliquer la dispersion de fumées odorantes au travers du plancher constatée par le nouvel occupant de l’appartement situé au dessus du restaurant dès son emménagement le 20 janvier 2015 et l’aggravation des odeurs déjà constatées par le précédent occupant entré dans les lieux en mai 2009, l’origine, accidentelle ou non, de cette plaque métallique, dont l’inclusion dans le boisseau est telle qu’elle n’a pu en être désolidarisée et retirée, reste non élucidée, l’avis de l’expert judiciaire selon lequel elle provient de l’effondrement d’un chapeau de cheminée en toiture, partie commune, ne reposant sur aucun élément objectif, d’autant que les copropriétaires du 4e étage ont attesté que depuis le remplacement, entre juillet 1998 et décembre 2002, d’une tourelle par un tuyau de 2 mètres en sortie de cheminée afin d’éviter la retombée directe des fumées du restaurant, aucun chapeau de cheminée n’a existé.
Quant à la SARL BLANC & CO FAMILY elle-même, à laquelle le premier juge a reproché de n’avoir pas fait valider le système d’extraction des fumées par un bureau de contrôle en violation de la clause du bail, insérée à l’article 2 – destination et stipulant que 'tous les travaux concernant l’installation du preneur sont à sa charge y compris les ventilations extérieures nécessaires à son activité. Ces travaux devront respecter les normes en vigueur et être validés par un bureau de contrôle', il ne saurait pas davantage se voir imputer à faute les désordres en l’absence de toute preuve que l’intervention d’un bureau de contrôle aurait empêché leur apparition.
Le coût de reprise du dispositif d’extraction d’air de la hotte de la cuisine selon la solution n°2 qui a été retenue par l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juillet 2017 et mise en oeuvre aux frais avancés de la SCI C D a été exactement évalué par le premier juge, indépendamment du coût de dépollution du plancher et de reprise des embellissements des appartements, qui ne concerne pas la SARL BLANC & CO FAMILY, à la somme de 22 239,92 euros HT, frais de maîtrise d’oeuvre compris.
Les désordres en matière de sécurité incendie
1.
La matérialité de ces désordres résultant de la non-prise en compte, au stade de la conception des travaux, de la réglementation en matière de sécurité incendie pour un ERP de 5e catégorie n’est discutée qu’en ce qui concerne l’absence de crémone pompier, d’alarme de type 4 et de justificatif de réaction au feu des éléments d’équipement mobilier.
Si les photographies et documents produits par M. A B sont insuffisants à remettre en cause sur les deux premiers points les conclusions de l’audit technique effectué sur site le 20 février 2017 par le bureau VERITAS missionné par l’expert judiciaire et justifient uniquement, concernant le troisième, du choix d’un matériau en 'simili cuir non feu' pour la confection des assises et dossiers des banquettes facturés le 15 mars 2012 par la SARL Fabien LABORDE, la responsabilité de ces désordres ne saurait incomber à M. A B puisque la conformité des travaux à la réglementation susvisée ne faisait pas partie de sa mission et qu’il avait attiré l’attention de son co-contractant sur la nécessité de consulter un bureau de contrôle, ce dont s’est abstenue la SARL BLANC & CO FAMILY.
Tout au plus, doit-il être considéré que la SARL BATI PREST Sud-Ouest, qui a réalisé les travaux de gros oeuvre, de plâtrerie (cloisons et doublage) et d’alarme incendie, sans relever leur insuffisance au regard de la réglementation en matière de sécurité incendie, engage sa responsabilité au titre de l’absence de protection au feu du plafond du restaurant, de la structure métallique porteuse du sous-sol et de la porte de communication avec le hall de l’immeuble, de l’absence de porte de communication coupe feu dans la cuisine, de l’absence de crémone pompier et de l’absence d’alarme de type 4, cette responsabilité étant de nature décennale dans la mesure où ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination en ce qu’ils interdisent l’ouverture de l’établissement au public et figurent, de fait, parmi les 'non-conformités rédhibitoires' ayant justifié la demande de fermeture du restaurant exprimée par l’expert judiciaire.
Le coût de mise en oeuvre de la protection au feu et de mise aux normes incendie des systèmes d’ouverture et d’alarme s’élève à la somme non contestée de 28 000 euros HT.
Les désordres affectant l’installation électrique
1.
La matérialité de ces désordres n’est pas contestée.
Ils participent également des non-conformités rédhibitoires ayant entraîné la fermeture du restaurant à la demande de l’expert judiciaire et revêtent comme tels un caractère décennal par impropriété à destination.
La SARL BLANC & CO FAMILY reconnaît ne pouvoir demander réparation de ceux d’entre eux résultant des modifications du dispositif d’alimentation électrique consécutives aux changements d’équipements et d’aménagements qu’elle a apportés en cuisine au cours de son exploitation après la réception des travaux, désordres dont la part dans le montant des travaux de reprise de l’installation électrique a été estimée par l’expert judiciaire comme par le premier juge à 40 %.
La SARL BATI PREST Sud-Ouest, qui a effectué les travaux d’électricité, ne conteste pas davantage sa responsabilité concernant le reste des désordres, qui résultent de défauts d’exécution, et M. A B, sous la maîtrise d’oeuvre duquel ces travaux ont été exécutés, engage également sa responsabilité décennale à ce titre.
Le coût de reprise des désordres électriques autres que ceux imputables à la SARL BLANC & CO FAMILY s’élève à la somme non contestée de 6 600 euros HT, que la SARL BATI PREST Sud-Ouest admet devoir supporter à hauteur de 4 400 euros dans ses rapports avec M. A B qui conserve ainsi à sa charge la somme de 2 200 euros.
Les désordres affectant la ventilation de la cuisine
1.
Il n’est pas contesté que l’absence de dispositif mécanique de ventilation dans la cuisine dont la ventilation est assurée de façon naturelle par une unique prise d’air débouchant sur le trottoir, prise qui ne répond pas aux exigences du règlement sanitaire départemental applicables aux cuisines de restaurants et était, au surplus, obstruée par du film alimentaire lors de la deuxième réunion d’expertise organisée sur les lieux le 2 février 2017, entraîne l’apparition d’humidité et de moisissures détériorant gravement les revêtements muraux.
M. A B dont seule la responsabilité est recherchée par la SARL BLANC & CO FAMILY et a été retenue par le premier juge au titre de ces désordres ne saurait en être jugé responsable puisque la ventilation de la cuisine ne faisait pas partie de sa mission de maîtrise d’oeuvre.
[…]
1.
La matérialité de ces désordres constitutifs de défauts de conception et d’exécution n’est pas contestée.
Aux côtés de la SARL Y qui, ayant installé le matériel de cuisson alimenté au gaz dans la cuisine, engage sa responsabilité contractuelle en vertu d’une disposition non frappée d’appel, M. A B ne saurait engager sa responsabilité contractuelle, ni décennale, puisque l’équipement de la cuisine ne faisait pas partie de sa mission de maîtrise d’oeuvre.
Le coût de reprise du dispositif d’alimentation de gaz avec vanne d’arrêt accessible dans la cuisine s’élève à la somme non contestée de 3 500 euros HT.
[…]
1.
La matérialité de ces désordres constitutifs de défauts de conception et d’exécution n’est pas utilement critiquée par M. A B qui, en l’absence d’étude thermique préalable, ne justifie pas de l’impossibilité qu’il allègue de modifier l’emplacement des éléments de la pompe à chaleur pour la rendre plus efficace et ne peut déduire du seul fait qu’un contrat de maintenance a été proposé par l’installateur que le compresseur restait accessible pour assurer cette maintenance alors qu’il a été constaté que les panneaux de placoplâtre qui l’entourent en caisson, réalisés après sa mise en place, le rendent inaccessible à cette fin, de sorte que la SARL BLANC & CO FAMILY ne peut se voir reprocher un défaut d’entretien.
La SARL I J, qui a installé la pompe à chaleur, ne conteste pas sa responsabilité, sauf à observer que les désordres qui affectent cet élément d’équipement et se traduisent par un simple défaut de performance de la climatisation de la salle de restaurant, hors mezzanine dont la hauteur insuffisante sous-plafond (1,80 m) ne permet pas son utilisation comme espace de restauration public, associé à des difficultés d’entretien, n’entraînent pas d’impropriété à destination de l’ouvrage en son entier et ne revêtent donc pas un caractère décennal contrairement à ce qu’elle soutient.
M. A B, sous la maîtrise d’oeuvre duquel les travaux de climatisation et de décoration ont été exécutés, engage également sa responsabilité contractuelle pour faute de conception et de suivi du chantier.
Le coût de remplacement du système de pompe à chaleur réversible, étude technique comprise, s’élève à la somme non contestée de 13 000 euros HT, que la SARL I J admet devoir supporter à hauteur de 50 %, soit 6 500 euros dans ses rapports avec M. A B qui conserve ainsi à sa charge la somme de 6 500 euros.
Les désordres affectant la ventilation de la salle de restaurant
1.
Aucun système de ventilation, pourtant obligatoire, n’a été mis en place dans la salle de restaurant ni prévu par M. A B à qui il incombait, en qualité de maître d’oeuvre, de concevoir un tel système.
Il engage donc sa responsabilité à ce titre, ce sur un fondement décennal puisque ce désordre participe des non-conformités rédhibitoires ayant entraîné la fermeture du restaurant à la demande de l’expert judiciaire et rend ainsi l’ouvrage impropre à sa destination.
Le coût de mise en place d’un équipement de ventilation dans la salle de restaurant, chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 6 000 euros HT, n’est pas utilement par M. A B qui ne fournit aucun devis concurrent.
***
En définitive, les travaux de reprise auxquels aurait pu prétendre la SARL BLANC & CO FAMILY si elle n’avait pas cessé définitivement son exploitation par suite de sa mise en liquidation judiciaire le 29 mars 2018 représentent un coût global de 79 339,92 euros HT (22 239,92 + 28 000 + 6 600 + 3 500 + 13 000 + 6 000).
Ce montant est plus proche de celui de 80 000 euros auquel ont été estimés les travaux que le repreneur s’engageait à prendre en charge dans la proposition de rachat du fonds de commerce au prix de 135 000 euros, recueillie lors de la 3e prolongation de la période d’observation ordonnée à titre exceptionnel pour six mois le 21 septembre 2017, après désistement d’un premier candidat acquéreur au prix de 240 000 euros, ainsi qu’il ressort du jugement de liquidation faisant foi, que de celui de 110 500 euros HT qui est mentionné par le juge commissaire dans son ordonnance du 15 mai 2018 par laquelle il a autorisé la cession du fonds à la SARL BYTZ au prix de 115 000 euros tenant compte desdits travaux et qui correspond à l’estimation par l’expert judiciaire de l’ensemble des travaux de reprise, y compris ceux ne concernant pas la SARL BLANC & CO FAMILY ou lui incombant.
En outre, il n’est pas sans intérêt de relever que l’offre initiale à 240 000 euros est, malgré les difficultés financières rencontrées par la SARL BLANC & CO FAMILY indépendamment des désordres, liées notamment à une baisse de fréquentation du restaurant après les terribles événements de 2015 ainsi que noté au jugement d’ouverture de son redressement judiciaire du 22 septembre 2016, cohérente avec la valorisation du fonds aux bilans de celle-ci, soit 270 000 euros.
La perte de valeur du fonds apparaît donc réelle, sauf à la limiter à la somme de 100 000 euros, en considération du montant auquel le cessionnaire a estimé le fonds après déduction de la charge des travaux de reprise.
Néanmoins, la SCI C D a, conformément à l’engagement pris le 7 août 2017 envers sa locataire qui lui a donné son accord le 16 août 2017, entrepris sans tarder les travaux de reprise du dispositif d’extraction d’air de la hotte de la cuisine selon la solution n°2 choisie par l’assemblée générale des copropriétaires, pour lesquels elle a accepté le 28 du même mois les devis communiqués par la SARL MARIN et la SARL RASTOUL & Fils à l’expert judiciaire et s’est adjoint en septembre 2017 le concours d’un architecte maître d’oeuvre et d’un contrôleur technique.
Dès lors, quand bien même ces travaux, qui ont nécessité de recueillir l’avis de l’architecte des bâtiments de France, non prévu à l’origine, n’ont pu être réalisés qu’au 2e trimestre 2018 et réceptionnés, aux dires de la SCI C D, que le 6 juillet 2018, la perte de valeur du fonds ne peut être considérée comme en lien de causalité avec les désordres affectant le conduit et le carneau de fumées de la cuisine, déjà en voie de réparation et dont il était acquis qu’ils n’incomberaient pas au cessionnaire.
En revanche, son lien de causalité avec les autres désordres non réparés, imputables à la SARL Y, à M. A B, à la SARL BATI PREST Sud-Ouest et/ou à la SARL I J, est certain, tous y ayant concouru, quand bien même quelques uns, tels ceux affectant la pompe à chaleur réversible, ne figurent pas parmi les non-conformités rédhibitoires ayant entraîné la fermeture du restaurant.
La SARL Y, la SARL BATI PREST Sud-Ouest et son assureur décennal, ce dernier sous déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers pour les préjudices immatériels, ainsi que la SARL I J seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur du fonds à Me E F ès-qualités de liquidateur de la SARL BLANC & CO FAMILY dont la créance à l’encontre de M. A B en redressement judiciaire sera fixée à la même somme, tandis que les demandes au même titre à l’encontre de la SCI C D, qui n’engage sa responsabilité qu’au titre de désordres dépourvus de lien de causalité avec ce préjudice, du syndicat des copropriétaires, qui n’engage pas responsabilité, et de la SA ACTE Iard, qui ne couvre pas les désordres à caractère non décennal imputables à son assurée, seront rejetées.
Dans les rapports entre eux, les débiteurs de cette indemnité s’en répartiront la charge définitive à proportion de la part de chacun dans le coût global de reprise des désordres concernés, soit 6 % (3 500/57 100) pour la SARL Y, 57 % ([28 000 + 4 400]/57 100) pour la SARL BATI PREST Sud-Ouest et son assureur décennal, 11 % (6 500/57 100) pour la SARL I J et 26 % ([2 200 + 6 500 + 6 000]/57 100) pour M. A B.
Il n’y a pas lieu de prononcer ces condamnations en deniers et quittances en considération des sommes versées en exécution du jugement entrepris, qu’il appartiendra aux parties de justifier dans le cadre de l’exécution du présent arrêt constituant le titre exécutoire ouvrant droit à éventuelles restitutions sur les chefs de dispositif infirmés.
Par ailleurs, la SCI C D est en droit de récupérer sur la SARL Y, seule co-responsable avec elle des désordres affectant le conduit et le carneau de fumées de la cuisine, la part de celle-ci dans le coût de reprise de ces désordres qu’elle a avancé pour un montant de 22 239,92 euros HT et qu’elle admet devoir elle-même supporter à concurrence de 20 %, part qui peut être fixée à 20 % de cette somme, soit 4 447,98 euros HT, dans la limite de sa demande tendant à la confirmation du jugement sur ce point, tandis que ses demandes au même titre à l’encontre de la SARL BLANC & CO FAMILY, de M. A B et du syndicat des copropriétaires, qui n’engagent pas leur responsabilité pour ces désordres, seront rejetées.
En revanche, le recours subsidiaire de la SARL BATI PREST Sud-Ouest et de son assureur décennal à l’encontre de M. A B au titre des désordres en matière de sécurité incendie ne peut qu’être rejeté puisque ce dernier n’est pas responsable de la non-conformité des travaux à la réglementation en la matière qui ne relevait pas de sa mission.
Quant au préjudice certain, et non hypothétique, résultant pour la SARL BLANC & CO FAMILY de l’absence de souscription par M. A B d’une assurance obligatoire de responsabilité décennale en violation de l’article L241-1 du code des assurances, il sera, dans le contexte de la cessation d’activité de celle-ci antérieurement à l’expiration de la garantie décennale, limité à la somme de 5 000 euros.
La créance de Me E F ès-qualités de liquidateur de la SARL BLANC & CO FAMILY à l’encontre de M. A B en redressement judiciaire sera donc fixée à cette somme.
S’agissant des autres demandes sur lesquelles le premier juge n’a pas statué au fond, renvoyant l’affaire à la mise en état par des dispositions dont M. A B n’a, d’ailleurs, pas relevé appel, à savoir les demandes de la SARL BLANC & CO FAMILY au titre des pertes d’exploitation,
du préjudice financier, des frais de publicité et de communication et de la perte des distinctions gastronomiques, renvoyées pour production aux débats par celle-ci de ses bilans et comptes de résultat et des jugements rendus dans le cadre de sa procédure collective, conclusions des défendeurs au regard de ces éléments et formalisation, le cas échéant, d’une demande d’expertise comptable, Me E F ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL BLANC & CO FAMILY demande à la cour, faisant usage de la faculté d’évocation qu’elle tire de l’article 568 du code de procédure civile, de statuer sur ses demandes au titre du préjudice financier (charges fixes et pertes d’exploitation) subi d’avril à septembre 2017, qu’il chiffre à 115 154 euros, et des pertes d’exploitation subies d’octobre 2017 à mars 2018, qu’il chiffre à 54 000 euros.
Dans sa rédaction applicable au litige et issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, cet article dispose que, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Si la demande de fourniture de pièces, notamment comptables, peut être considérée comme une mesure d’instruction en ce qu’elle vise à recueillir des éléments de fait permettant au juge de déterminer l’éventuelle créance de dommages et intérêts de la SARL BLANC & CO FAMILY au titre des préjudices immatériels liés à la fermeture du restaurant 'Lo Specchio’ depuis le 29 mars 2017 jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire, la cour estime n’y avoir lieu à évoquer cette partie du litige.
Toutes les parties seront donc renvoyées devant le premier juge pour qu’il soit statué sur les demandes susvisées, excepté la SA ACTE Iard dont la mise hors de cause sera confirmée en l’absence de tout désordre à caractère décennal imputable à son assurée.
Enfin, sur les demandes accessoires, les dépens de référé, de première instance exposés jusqu’au jugement entrepris et d’appel, comprenant de droit la rémunération de l’expert judiciaire en application de l’article 695 du code de procédure civile, seront mis à la charge in solidum de la SCI C D, de M. A B, de la SARL Y, de la SARL BATI PREST Sud-Ouest et de son assureur décennal la SA AXA France Iard, ainsi que de la SARL I J, parties perdantes, sans que ceux-ci puissent prétendre au bénéfice de l’article 700 du même code au titre de leurs propres frais non compris dans les dépens ni qu’il apparaisse équitable, en considération de la situation respective des parties, d’en faire application à leur encontre au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Me E F ès-qualités de liquidateur de la SARL BLANC & CO FAMILY, par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du […], par la SARL THERMOCLIM et par la SA ACTE Iard.
Dans les rapports entre elles, les parties condamnées aux dépens s’en répartiront la charge définitive à parts égales, soit à proportion d’un cinquième chacune.
Un sort différent ne sera fait qu’en ce qui concerne le coût du diagnostic caméra du conduit de fumées par CHEMI-PRO d’un montant de 2 265 euros (960 + 1 305) et le coût de l’audit technique en matière de sécurité incendie par le bureau VERITAS d’un montant de 2 160 euros, qui correspondent à des frais d’investigations demandées par l’expert judiciaire et seront mis à la charge des seuls responsables respectifs des désordres concernés, soit la SCI C D et la SARL Y in solidum et à parts égales dans les rapports entre elles pour le diagnostic caméra et la SARL BATI PREST Sud-Ouest in solidum avec son assureur décennal la SA AXA France Iard pour l’audit de sécurité incendie.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a :
— rejeté le moyen de M. A B tenant à la prescription et retenu sa qualité de réputé constructeur
— retenu la responsabilité contractuelle de la SARL I J et mis hors de cause son assureur décennal la SA ACTE Iard
— constaté que la SCI C D s’est engagée à réaliser à ses frais avancés les travaux de reprise du dispositif d’extraction d’air de la cuisine selon la solution n°2 proposée par l’expert judiciaire, retenu à ce titre un montant de travaux de 22 239,92 euros HT et dit que la charge définitive du paiement de cette somme effectué au titre d’un préfinancement des travaux de reprise par la SCI C D sera supportée à hauteur de 4 447,98 euros HT (20 %) par la SARL Y
— laissé à la charge du maître d’ouvrage 40 % de la réparation des désordres affectant l’installation électrique, soit la somme de 4 400 euros HT.
L’infirmant pour le surplus et y ajoutant,
CONSTATE que Me E F ès-qualités de liquidateur de la SARL BLANC & CO FAMILY renonce en appel à ses demandes en paiement du coût des travaux de reprise des désordres et le DÉCLARE recevable en sa demande d’indemnisation de la perte de valeur du fonds de commerce de cette société.
DIT que M. A B a exercé une mission complète de maîtrise d’oeuvre ne portant ni sur l’agencement et l’équipement professionnel de la cuisine, ni sur la conformité des travaux aux mesures de sécurité incendie applicables à un ERP de 5e catégorie.
ÉCARTE toute responsabilité de M. A B, du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du […] et de la SARL BLANC & CO FAMILY au titre des désordres affectant le conduit et le carneau de fumées de la cuisine.
DIT que la SARL BATI PREST Sud-Ouest engage seule sa responsabilité décennale, à l’exclusion de M. A B, au titre des désordres en matière de sécurité incendie (absence de protection au feu du plafond du restaurant, de la structure métallique porteuse du sous-sol et de la porte de communication avec le hall de l’immeuble, absence de porte de communication coupe feu dans la cuisine, absence de crémone pompier et absence d’alarme de type 4).
DIT que M. A B et la SARL BATI PREST Sud-Ouest engagent leur responsabilité décennale au titre des désordres affectant l’installation électrique autres que ceux imputables à la SARL BLANC & CO FAMILY.
ÉCARTE toute responsabilité de M. A B au titre des désordres affectant la ventilation de la cuisine et l’installation de gaz.
DIT que M. A B et la SARL I J engagent leur responsabilité contractuelle au titre des désordres affectant la pompe à chaleur réversible.
DIT que M. A B engage sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant la ventilation de la salle de restaurant.
CONDAMNE in solidum la SARL Y, la SARL BATI PREST Sud-Ouest, la SA AXA France
Iard assurant celle-ci sous déduction de la franchise contractuelle et la SARL I J à payer à Me E F ès-qualités de liquidateur de la SARL BLANC & CO FAMILY la somme de 100 000 (cent mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur du fonds de commerce de cette société, FIXE la créance à ce titre au passif de M. A B à la même somme et DIT que, dans les rapports entre eux, la charge définitive de cette indemnité se répartira entre la SARL Y à hauteur de 6 % (six pour cent), la SARL BATI PREST Sud-Ouest et la SA AXA France Iard à hauteur de 57 % (cinquante sept pour cent), la SARL I J à hauteur de 11 % (onze pour cent) et M. A B à hauteur de 26 % (vingt six pour cent).
REJETTE les demandes au même titre à l’encontre de la SCI C D, du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 60 rue de Tourneurs et de la SA ACTE Iard.
DÉBOUTE la SCI C D de son recours au titre du coût de reprise du dispositif d’extraction d’air de la cuisine à l’encontre de la SARL BLANC & CO FAMILY, de M. A B et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du […].
DÉBOUTE la SARL BATI PREST Sud-Ouest et la SA AXA France Iard de leur recours subsidiaire à l’encontre de M. A B au titre des désordres en matière de sécurité incendie.
FIXE la créance de dommages et intérêts de Me E F ès-qualités de liquidateur de la SARL BLANC & CO FAMILY au passif de M. A B à la somme de 5 000 (cinq mille) euros pour la non-souscription de l’assurance décennale obligatoire.
DIT n’y avoir lieu à évocation des demandes relatives aux pertes d’exploitation et au préjudice financier de la SARL BLANC & CO FAMILY et RENVOIE les parties, excepté la SA ACTE Iard, devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE pour qu’il soit statué sur ces demandes.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SCI C D et la SARL Y au paiement de la somme de 2 265 (deux mille deux cent soixante cinq) euros au titre des frais de diagnostic caméra de CHEMI-PRO et DIT que, dans les rapports entre elles, la charge définitive de ces frais se répartira entre elles à hauteur de moitié chacune.
CONDAMNE in solidum la SARL BATI PREST Sud-Ouest et la SA AXA France Iard au paiement de la somme de 2 160 (deux mille cent soixante) euros au titre des frais d’audit de sécurité incendie du bureau VERITAS.
CONDAMNE in solidum la SCI C D, M. A B, la SARL Y, la SARL BATI PREST Sud-Ouest avec la SA AXA France Iard et la SARL I J aux dépens de référé, de première instance exposés jusqu’au jugement entrepris et d’appel, comprenant la rémunération de l’expert judiciaire, à recouvrer directement par la SCP Z et Associés prise en la personne de Me M N, par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU et par la SCPI RASTOUL FONTANIER COMBAREL, avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et DIT que, dans les rapports entre eux, la charge définitive de ces dépens se répartira entre les parties condamnées à hauteur d’un cinquième chacune.
Le greffier Le président
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