Confirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 févr. 2021, n° 19/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00903 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°48/2021
N° RG 19/00903 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PQWS
Mme A E
M. B X
C/
Mme C D épouse X
M. Y X
SA SAFER BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRE, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame I-J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2020 devant Madame Brigitte ANDRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame A E
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Madame C D épouse X
née le […] à TANANARIVE
Kernall
[…]
Représentée par Me Vincent LAURET de l’ASSOCIATION LAURET – PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur Y X
né le […] à […]
Kernall
[…]
Représenté par Me Vincent LAURET de l’ASSOCIATION LAURET – PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER
La SA SAFER BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
22000 SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR,
avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 20 décembre 2016, la Safer Bretagne a acquis des parcelles d’une contenance de 6 hectares 81 ares et 69 centiares sur la commune de Plonevez du Faou qu’elle a conservées en réserve foncière à concurrence de 3 hectares 11 ares et 30 centiares aux fins de restructuration dans le cadre d’un échange foncier permettant à la commune de mettre en place un système d’infiltration des eaux usées de sa station d’épuration. Elle a rétrocédé le surplus, d’une part, à M. G-H Le Page pour une surface de 8 ares 30 centiares et, d’autre part, à M. et Mme Y et C X pour une surface de 3 hectares 62 ares 9 centiares.
M. B X et Mme A E, candidats évincés à la rétrocession, ont fait assigner la Safer Bretagne et les époux X devant le tribunal de grande instance de Quimper en annulation des rétrocessions faites au profit des époux X ainsi que de la décision de mise en réserve foncière.
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a rejeté leurs demandes et les a condamnés à payer à chacun des défendeurs une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B X et Mme A E ont relevé appel de ce jugement, demandant à la cour, vu les articles L 141-1 et R 142-2 du code rural, de le réformer et de :
— prononcer l’annulation des rétrocessions à M. et Mme Y X des parcelles situées commune de Plonevez du Faou, lieu-dit botdreinlouet section ZV 18, […] ;
— prononcer l’annulation de la mise en réserve foncière des parcelles situées Commune de Plonevez du Faou section ZV n° 23 et 37 ;
— dire et juger qu’ils bénéficient d’un droit de priorité et que la Safer devra tenir compte de ce droit de priorité dans les décisions à intervenir ;
— dire et juger que par exception au principe d’appel à candidature, ils sont prioritaires et dire que les parcelles précitées commune de Plonevez du Faou ZV 23, 37 et ZV 18, ZV 200 et ZV 17 leur seront attribuées ;
— condamner la Safer à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts et celle de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à M. et Mme X.
En réponse, la Safer Bretagne conclut à la confirmation du jugement critiqué et sollicite la condamnation des consorts X -E à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X concluent également à la confirmation du jugement entrepris et sollicitent la condamnation des appelants à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux conclusions déposées le 2 novembre 2020 par les consorts X-E, le 9 juillet 2019 par les époux X et le 22 juillet 2019 par la Safer Bretagne.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les conclusions de procédure
Par conclusions de procédure déposées devant la cour le 20 novembre 2020, la Safer Bretagne demande le rejet des conclusions n° 2 et des pièces 19 à 27 des appelants eu égard à leur tardiveté, ces pièces lui ayant été notifiées le 2 novembre 2020 à 16 heures 02 alors que l’ordonnance de clôture devait être rendue le lendemain matin conformément au calendrier notifié dès le 9 juillet 2020.
Les dernières conclusions notifiées avant les conclusions litigieuses étaient les conclusions prises par la Safer le 22 juillet 2019. Les appelants ont donc attendu plus de 15 mois pour faire valoir leurs dernières observations et pièces, quelques heures seulement avant la clôture. Il sera relevé que les nouvelles pièces invoquées sont pour la plupart anciennes, datant de 2015, de 2016 ou pouvant être obtenues dès l’introduction de l’instance (Kbis du Gaec du Spernen) ou déjà communiquées (pièce 25 déjà communiquée en pièce 2, pièce 20 qui ne fait qu’attester de l’existence des actes communiqués en pièce 17 et 18) ou encore sans intérêt pour le litige (article de doctrine, factures de fourrage qui sont fonction des choix de gestion et du nombre de bêtes élevées sur l’exploitation, redevance de pollution calculée en fonction du nombre d’animaux) outre une pièce 26 sans utilité, ni valeur probante car largement raturée par les appelants.
La Safer ayant été autorisée à produire une note en délibéré en réponse à leurs ajouts, les dernières conclusions des appelants qui ne contiennent ni prétention nouvelle, ni moyen nouveau resteront acquises aux débats. En revanche, leurs pièces 19 à 27 versées aux débats beaucoup trop tardivement pour permettre le respect du contradictoire seront écartées des débats.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime,
«I. – Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes :
«1° Elles 'uvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13;
«2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
«3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 111-2 ;
«4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural.» […]
III. ' Le choix de l’attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I.
En application de l’article L 142-4, la Safer dispose d’un délai de cinq ans pour rétrocéder les biens acquis, délai dont le dépassement n’est assorti d’aucune sanction. Dès lors la cour n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de mise en réserve de terres acquises par elle, ce qui conduirait à apprécier l’opportunité de sa décision.
La décision de rétrocession prise en faveur des époux X vise expressément deux motifs :
— la consolidation et l’amélioration de la répartition parcellaire d’une exploitation agricole spécialisée en production de lapins ;
— la sécurisation de sa surface d’épandage.
Les appelants soutiennent que cette motivation serait insuffisamment précise faute d’être étayée par des éléments de fait plus nombreux mais ceci n’est pas exigé par la réglementation applicable. Au demeurant, ils ne prétendent pas que la dite motivation est fictive, erronée ou empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que dès lors qu’elle est conforme en droit aux objectifs fixés par l’article L141-1 sus-reproduit et qu’elle est exacte en fait, ainsi que le confirment les dossiers de candidature versés aux débats, la contestation formée de ce chef n’est pas fondée.
L’article R 142-2 du code rural et de la pêche maritime énonce que lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural envisage d’affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l’installation d’agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, ceux-ci, pour bénéficier de cette installation, doivent justifier, outre les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 142-1, de leur appartenance à l’une des catégories suivantes:
1°Nouveaux agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive au sens de l’article L. 331-1 ;
[…], dont le fonds a disparu ou est devenu inexploitable dans des conditions normales ;
3°Agriculteurs privés de la totalité de leur exploitation du fait de l’exercice du droit de reprise du propriétaire ;
4° Agriculteurs cédant librement des terres qu’ils exploitent, nécessaires à une restructuration foncière ou une installation réalisée avec le concours de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
Les consorts X – E soutiennent qu’ils bénéficient, en application de ces dispositions, d’une priorité excluant la mise en oeuvre de la procédure fixée pour la rétrocession des terres, en invoquant notamment des dispositions du code de l’expropriation qui n’ont pourtant pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Ils tirent argument du fait qu’ils ont vendu, par actes des 15 et 16 septembre 2016, après déclaration d’utilité publique, l’un des parcelles sises à Châteauneuf du Faou d’une superficie d’un hectare 26 ares 40 centiares et l’autre, des parcelles d’une superficie de 84 ares 99 centiares.
Mais en premier lieu, l’article R 142-2 du code rural et de la pêche maritime n’est pas applicable en l’espèce dès lors que l’opération litigieuse ne consistait pas en l’affectation d’une exploitation acquise, créée ou restructurée à l’installation d’agriculteurs. En effet, les appelants sont déjà propriétaires exploitants de deux exploitations agricoles d’une superficie totale de 143 hectares en propriété et de 10 hectares en fermage de sorte que la perte de 6 ares 86 centiares en fermage (compensée par une indemnité d’éviction) et de 2 hectares 11 ares 39 centiares en propriété ne remettaient pas en cause
l’existence et la viabilité de leurs exploitations. Ils ne pouvaient donc prétendre être candidats à une installation en qualité de nouveaux agriculteurs ou d’agriculteurs dont le fonds a disparu ou est devenu inexploitable dans des conditions normales.
En second lieu, ce texte ne crée pas une priorité mais impose seulement une condition supplémentaire pour bénéficier de la rétrocession d’une exploitation constituant une unité économique autonome.
Enfin, ces dispositions n’auraient en toute hypothèse pas permis d’écarter la candidature des époux X au profit de celle des appelants dès lors que M. X démontre qu’il a la qualité de jeune agriculteur installé depuis le 1er novembre 2012.
Le jugement critiqué sera en conséquence intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Ecarte des débats les pièces 19 à 27 communiquées par M. X et Mme E la veille de l’ordonnance de clôture ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Quimper ;
Y ajoutant,
Condamne M. B X et Mme A E in solidum à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la SA Safer Bretagne, la somme de 2 000 euros,
— aux époux Y X, la somme de 2 000 euros ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum M. B X et Mme A E aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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