Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 16 déc. 2021, n° 19/16988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16988 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 17 septembre 2019, N° 2019000004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2021
N° 2021/357
N° RG 19/16988 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDVU
SARL ALPES CARRELAGES
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Philippe BELLEMANIERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 17 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019000004.
APPELANTE
SARL ALPES CARRELAGES, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Philippe BELLEMANIERE de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substitué par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, plaidant
INTIMEE
[…] Société de droit Turc, dont le siège social est sis […], […]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, assisté par Me Yassin JARMOUNI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Alpes Carrelages, spécialisée dans le secteur du commerce de gros, de bois et de matériaux de construction, a conclu avec la société de droit turc ACK Mermer Madencilik […] (société ACK), spécialisée dans la production et le commerce de gros notamment de pierre naturelle, céramique et composite, un contrat de vente par lequel cette dernière société devait lui livrer diverses marchandises.
Le contrat prévoyait que':
— la société Alpes Carrelages, acheteur, devait bloquer la somme 43 319,39 euros sur son compte bancaire auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes en garantie pour le paiement de la facture,
— cette garantie serait bloquée jusqu’au moment où la société Alpes Carrelages accepterait de recevoir les biens de la société ACK stockés au port de Marseille par le transporteur. – le retrait des biens par la société Alpes Carrelages serait possible à condition de fournir une attestation de sa banque démontrant qu’elle autorise le versement de la somme de 43.319,39 euros à la société ACK, qui avait été consignée préalablement.
La marchandise a été réceptionnée par la société Alpes Carrelages sur le port de Marseille et une facture d’un montant de 43.319,49 euros a été établie le 12 juin 2018 par la société ACK.
La société Alpes Carrelages ayant refusé de payer cette facture, la société ACK l’a fait assigner le 27 décembre 2018 devant le tribunal de commerce de Manosque.
La société Alpes Carrelages a elle aussi saisi ce tribunal par acte du 8 janvier 2019 en faisant état de la non-conformité des produits livrés.
Les deux instances ont été jointes et par décision du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Manosque a rejeté les demandes de la société Alpes Carrelages et l’a condamnée au paiement de la somme de 43.319,39 euros, augmentée d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2018 ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Alpes Carrelages a relevé appel de cette décision et expose dans ses conclusions du 8 octobre 2020 :
— que la société ACK Mermer n’a pas respecté ses engagements contractuels puisque la livraison des pierres n’était pas conforme à la commande initialement convenue'; la commande précisait une finition «'bouchardée'» et non lisse et il manquait deux blocs (bloc32*70*98 et bloc 30*77*150),
— qu’il ressort clairement des photographies contenues dans le procès-verbal dressé par l’huissier de justice que la marchandise ne correspond aucunement à l’échantillon que lui a envoyé la société ACK Mermer,
— que le constat d’huissier de justice est un acte authentique et constitue une preuve incontestable de la non-conformité de la marchandise livrée parla société ACK MERMER,
— qu’en en raison de la non-conformité de la marchandise livrée, la société Alpes Carrelages a perdu le chantier,
— qu’elle est en conséquence bien fondée à invoquer l’exception d’inexécution,
La société Alpes Carrelages sollicite ainsi la réformation du jugement attaqué et demande à la cour':
— d’ordonner la résolution du contrat liant la société Alpes Carrelages et la société ACK Mermer,
— de condamner la société ACK Mermer à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice causé du fait de la livraison non-conforme outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ACK dans ses écritures du 10 juin 2021 rétorque :
— qu’il appartenait à la SARL Alpes Carrelages de ne pas prendre livraison de la marchandise si elle estimait qu’elle n’était pas conforme,
— que la SARL Alpes Carrelages a donné son accord pour la commande au vu des photographies qui lui ont été envoyées,
— que les pièces produites sont totalement ou partiellement illisibles et certaines incomplètes,
— que le constat d’huissier est également insuffisant pour prouver le supposé défaut de conformité puisqu’il a été établi un an après la livraison de la marchandise et six mois après l’assignation de la société Alpes Carrelages en justice,
— que rien ne peut garantir que les pierres ou les échantillons montrés à l’huissier sont ceux livrés par la société ACK,
— que le constat ne se limite qu’à reprendre les affirmations de la société Alpes Carrelages qui sont
par ailleurs contradictoires.
La société ACK conclut à la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu’il a condamné la société Alpes Carrelages au paiement de la somme principale avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018, et demande à ce que la somme de 43 319,38 euros soit majorée d’intérêts de retard au taux légal de l’article L441-10-II du Code de commerce (taux de 10 points au-dessus du taux applicable par la Banque Centrale Européenne à ses opérations de refinancement), à compter de la date d’échéance de la facture et jusqu’à son paiement complet.
La société ACK sollicite en outre la condamnation de la société Alpes Carrelages au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 4 octobre 2021 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 4 novembre 2021.
A cette date l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 décembre 2021.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société ACK :
Il résulte des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être modifiées ou révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. En outre, les conventions doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
En outre, aux termes de l’article 1219 du code civil une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il ressort du bon de commande passé par la société Alpes Carrelages que cette dernière a commandé, notamment, 266 m2 de pierres «'limestone bouchardé brossé 60x90x2 cm'» avec cette mention «'comme l’échantillon envoyé'».
Pour autant, si la société Alpes Carrelages se prévaut de la non-conformité des marchandises livrées, les pièces communiquées sont insuffisantes à étayer cette affirmation considérant d’une part qu’elle se prévaut d’un procès-verbal de constat établi le 6 juin 2019 par huissier de justice, soit un an après la livraison, sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude que la marchandise examinée correspond à celle commandée et faisant l’objet du présent litige.
D’autre part, en dépit de l’importance de la non-conformité invoquée et de la surface impactée, la société Alpes Carrelages n’explique pas pour quels motifs elle a, dans cette hypothèse, pris livraison de la marchandise au port de Marseille ni pour quelles raisons, à l’exception d’un mail lapidaire du 20 juillet 2018, elle n’a pas donné suite aux quatre mises en demeure qui lui ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception par la société ACK entre le 13 septembre et le 28 septembre 2018, a minima pour s’expliquer sur la non-conformité invoquée, et a attendu le 8 janvier 2019 pour faire assigner la société ACK pour ce motif.
En conséquence, la société Alpes Carrelages n’établit pas la réalité de la non-conformité qui aurait justifié qu’il soit fait application de l’exception d’inexécution, étant rappelé que conformément à l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
Le tribunal a donc condamné à juste titre la société Alpes Carrelages au paiement de la somme de 43.319,39 euros.
Dans ses écritures récapitulatives et responsives déposées devant le tribunal de commerce, la société ACK demandait la condamnation de la société Alpes Carrelages au paiement de la somme de 43.319,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2018.
En cause d’appel, elle demande le paiement de cette somme majorée d’intérêts de retard au taux de l’article L441-10-II du Code de commerce (taux de 10 points au-dessus du taux applicable par la Banque Centrale Européenne à ses opérations de refinancement), à compter de la date d’échéance de la facture et jusqu’à son paiement complet.
Ces pénalités de retard sont applicables de plein droit, sans qu’il soit nécessaire qu’elles soient rappelées au contrat ni qu’elles soient expressément mentionnées aux conditions générales de vente.
En conséquence, la somme de 43 319,38 euros produira intérêt à compter du 13 septembre 2018 au taux légal de l’article L441-10-II du Code de commerce (taux de 10 points au-dessus du taux applicable par la Banque Centrale Européenne à ses opérations de refinancement).
Dès lors, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé en toutes ses dispositions sauf la mention du taux majoré prévu par l’article L.441-10 susvisé.
Les demandes de la société Alpes Carrelages sont dès lors sans objet.
Sur les frais et dépens :
Il convient de condamner la société Alpes Carrelages aux entiers dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et de la condamner à payer à la Société ACK une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 43.319,39 euros produira intérêt à compter du 13 septembre 2018 au taux légal de l’article L441-10-II du Code de commerce (taux de 10 points au-dessus du taux applicable par la Banque Centrale Européenne à ses opérations de refinancement),
Condamne la société Alpes Carrelages aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Alpes Carrelages à payer à la société ACK une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l’appel,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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