Confirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 24 sept. 2021, n° 19/16273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16273 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 septembre 2019, N° 16/04687 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PODEVIN, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 19/16273 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBUK
E C
C/
Organisme CENTRE NATIONAL PAJEMPLOI
[…]
G D épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
—
Monsieur E C
—
CENTRE NATIONAL PAJEMPLOI
—
CAF DES BOUCHES DU RHONE
—
Madame G D épouse X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/04687.
APPELANT
Monsieur E C, demeurant […]
non comparant, DISPENSE DE COMPARAITRE
INTIMEES
CENTRE NATIONAL PAJEMPLOI, demeurant […]
représentée par Mme Maïlys BLANC-Y, en vertu d’un pouvoir spécial
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant […]
représenté par M. Z en vertu d’un pouvoir général
Madame G D épouse X, demeurant […]
comparante en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2021, délibérés prorogés au 23 Avril 2021 et 25 Juin 2021 puis au 24 Septembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. E C, né le […], a obtenu de la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône, le bénéfice de la prestation d’accueil du jeune enfant (A) ainsi qu’un complément de libre choix de garde (CMG) pour son fils B, né le […].
Il a déclaré l’emploi d’une assistante maternelle de février 2010 à juin 2011. Le CMG a ainsi permis la prise en charge de cotisations sociales à 100% par la CAF des Bouches du Rhône, conformément aux dispositions de l’article D. 531-17 du code de la sécurité sociale.
Le 1er janvier 2010, M. C s’est séparé de son épouse, Mme G D, laquelle a conservé la garde de l’enfant.
Le 31 mai 2010, ce changement de situation a été transmis à la CAF par Mme D, mais aucune demande de suppression de la prise en charge l’enfant par son père n’a été formulée de sorte que M. C a continué à percevoir les allocations de CMG sur la période de janvier 2010 à juin
2011.
Par courrier du 11 août 2011, M. C a alors été informé par la CAF des Bouches du Rhône d’un indu de prestations pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011, s’élevant à un montant de 6.170,85 euros.
Par courrier daté du 18 janvier 2012, il a informé les services de la CAF du reversement des sommes perçues à son ex-épouse.
Cependant, la CAF des Bouches du Rhône a considéré que les sommes n’étant dues ni à l’un, ni à l’autre, l’indu devait être confirmé pour le montant précité. En effet, la CAF a estimé que pour bénéficier du CMG, il faut être l’employeur de l’assistante maternelle et avoir la charge effective et permanente de l’enfant.
Une mise en demeure a alors été adressée le 12 mars 2012 à M. C par la CAF des Bouches du Rhône, puis une seconde, le 19 février 2014.
Le centre national Pajemploi informé de cette fermeture de droits au CMG, lui a alors adressé trois mises en demeure le 11 janvier 2012 concernant les cotisations et contributions pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée, qui ont donné lieu à l’émission de contraintes décernées le 15 octobre 2015 par l’URSSAF d’Auvergne agissant pour le compte du centre national Pajemploi, pour un montant de 7.960,80 euros.
Le 22 octobre 2015, M. C a régulièrement formé opposition à ces trois contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, lequel s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige l’opposant à l’URSSAF d’Auvergne, au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille ayant repris l’instance, l’a débouté de sa demande d’opposition aux contraintes tout en constatant que les créances de la CAF étaient soldées du fait de remise de dette, d’abord partielle puis totale par la commission de recours amiable de l’organisme, suite aux décisions des 18 juillet 2016 et 10 janvier 2017.
Par déclaration au greffe de la Cour reçue le 15 octobre 2019, M. C a régulièrement interjeté appel.
Par courrier du 15 octobre 2019, l’appelant indique qu’il sollicite de la Cour de céans l’infirmation du jugement.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— son ex-épouse n’a pas fait le nécessaire pour effectuer un dossier Pajemploi à son nom propre,
— il est dans une situation financière délicate, un dossier de surendettement étant en cours et n’est donc pas en mesure de rembourser les sommes réclamées.
M. C a sollicité une dispense de comparaître à l’audience du 2 décembre 2020 par courrier du 30 octobre dernier. Il n’y a pas non plus été représenté.
Par conclusions transmises pour l’audience du 2 décembre 2020, l’URSSAF Auvergne sollicite de la Cour de céans de :
— confirmer la décision rendue le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille,
— condamner M. C au paiement du montant des cotisations sociales dues pour les mois de février 2010 à juin 2011, soit la somme de 7.960,80 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— en vertu de l’article D. 531-17 du code de la sécurité sociale, le CMG qui est une prestation délivrée par la CAF, permet de bénéficier d’une prise en charge à 100% des cotisations et des contributions sociales pour l’emploi d’une assistante maternelle,
— la CAF a dans un premier temps octroyé le bénéfice du CMG à M. C pour la période de février 2010 à juin 2011 puis l’a retiré, de sorte que le montant des cotisations sociales relatives à cette période reste à la charge de M. C,
— elle est tributaire de la décision de la CAF de l’employeur concernant l’octroi ou non du CMG à son allocataire et donc dépendante de la position prise par l’organisme de sécurité sociale,
— un compte Pajemploi a été créé par la CAF des Bouches du Rhône au nom de Mme G D en mars 2011 suite à quoi des droits ont été ouverts à compter du mois de mars 2011,
— dans l’éventualité où cette dernière procéderait ce jour à l’enregistrement des déclarations précitées sur son compte Pajemploi, les volets sociaux seraient soumis à la prescription biennale de la CAF et les cotisations sociales resteraient à sa charge,
— M. C bénéficie d’un plan de surendettement qui n’a pas inclus la dette de cotisations sociales,
— sa créance est fondée au jour de la délivrance des contraintes,
— conformément aux dispositions de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, l’action civile en recouvrement des cotisations dues par l’employeur se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les mise en demeure,
— les contraintes notifiées à l’appelant le 17 octobre 2015 sont justifiées.
Par conclusions transmises pour l’audience du 2 décembre 2020, la CAF des Bouches du Rhône appelée en la cause, sollicite de la Cour de céans de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 19 septembre 2019,
— rejeter l’ensemble des demandes et des prétentions de M. C.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le 1er janvier 2010, M. C s’est séparé de son épouse qui a gardé la charge de leur fils mais sans solliciter le CMG,
— dès lors, ni lui, ni elle, ne pouvait prétendre au CMG puisque pour en bénéficier, il faut être l’employeur de l’assistante maternelle mais aussi avoir la charge effective de l’enfant, au sens des prestations familiales,
— la créance du centre national Pajemploi est donc fondée au jour de la délivrance des contraintes querellées,
— elle a fourni toutes les précisions utiles pour expliquer l’absence de droit au CMG pour la période
précitée et par conséquent, l’absence de prise en charge des cotisations employeur de M. C.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la créance de l’URSSAF
Conformément aux dispositions de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont dues à la personne physique qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
Conformément aux dispositions de l’article R. 513-1 du code précité, la personne physique a qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Pour réfuter l’absence de droit sur la période de janvier 2010 à juin 2011, opposée par la CAF et l’URSSAF pour le compte du centre national Pajemploi, M. C soutient, comme en première instance, qu’il avait conservé la charge effective et permanente de son enfant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux parents ont conservé l’autorité parentale conjointe sur leur fils mineur et qu’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée à 300,00 euros a été mise à la charge de M. C, suivant jugement de divorce du tribunal de grande instance de Marseille du 20 juillet 2010.
Par ailleurs, il ressort qu’il n’y avait plus de domicile conjugal à la fin du mois de décembre 2009, les époux s’étant séparés de fait, et que la résidence de l’enfant avait été fixée au domicile de sa mère à la Ciotat suivant le jugement de divorce précité.
Selon une jurisprudence constante, lorsqu’un enfant a été confié à la garde de sa mère, bien que le père verse régulièrement une pension alimentaire suffisante pour satisfaire aux besoins essentiels de cet enfant, il ne peut être regardé comme ayant la charge effective et permanente de celui-ci.
Au surplus, en cas de divorce, même si l’un et l’autre des époux ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire des prestations familiales est seulement celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant.
Aussi, après examen des pièces versées aux débats, M. C ne pouvait être considéré comme ayant l’enfant à sa charge effective et permanente au 1er janvier 2010, de sorte qu’il ne remplissait plus les conditions d’ouverture du droit aux prestations familiales et par conséquent, ne pouvait prétendre au bénéfice du CMG.
Par conséquent, la Cour de céans considère que c’est à bon droit, que les premiers juges ont validé les contraintes litigieuses et fait droit à la demande de l’URSSAF Auvergne pour le centre national Pajemploi, et constaté que la dette sociale de M. C se trouvait soldée après remises de dette décidées par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Par application combinée du décret n°2018-928 et de l’article 696 du code de procédure civile, M. C, partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel selon les dispositions prévues au
dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement en matière de sécurité sociale,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 19 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. C aux dépens d’appel.
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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