Confirmation 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 28 mai 2020, n° 20/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00148 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne PAGES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CREARIS c/ S.A.R.L. ATELIER SPEED SHOP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 20/00148
NATURE : A.E.P.
Du 28 MAI 2020
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me Lounis KEMMACHE,
Mme Z B X
M. X
SARL ATELIER SPEED SHOP
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 07 Mai 2020 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
[…]
[…]
Représentée conformément à l’article 446-1 al 2 du code de procédure civile par Me Lounis KEMMACHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 250
DEMANDERESSE
ET :
Madame Y Z épouse X
[…]
[…]
Monsieur A X
[…]
[…]
S.A.R.L. ATELIER SPEED SHOP
[…]
[…]
représentés conformément à l’article 446-1 al 2 du code de procédure civile par Me Bénédicte FLORY de l’AARPI DIXHUIT BOETIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0756
DEFENDEURS
Nous, Fabienne PAGES, Président de chambre, à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier.
En septembre 2013, A X et Y Z épouse X confient à la société d’architecte CONSULTANT une mission de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de travaux d’extension et de surélévation de leur pavillon au 13, […] à Malakoff.
La SARL CREARIS est retenue pour la réalisation de ces travaux suite à un appel d’offre.
Les travaux débutent le 15 janvier 2014 et suite à l’obtention d’ un permis de construire du 20 décembre 2013 et après paiement d’un acompte de 29,24%.
Le 15 janvier 2015, faisant valoir l’absence de règlement de plusieurs factures au motif de l’existence alléguée de manquements, la SARL CREARIS arrête les travaux de ce chantier.
Selon procès verbal de constat en date du 3 juillet 2015, les époux X ont fait constaté les manquements allégués et mis la SARL CREARIS en demeure de terminer les travaux.
À la demande des époux X, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre du 31 mars 2016, C D E est désigné en qualité d’expert.
Il dépose son rapport le 21 juin 2017.
Au vu de ce rapport d’expertise, les époux X font citer par assignation du 22 août 2017 la SARL CREARIS, la société d’architecte CONSULTANT et leurs assureurs respectifs devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement en date du 30 janvier 2020, du tribunal judiciaire de NANTERRE, la SARL CREARIS est condamnée à payer aux époux X les sommes de
-44 280,43 euros au titre de la restitution de l’indu
-22 068,29 euros au titre des travaux de reprise
-2 000 euros au titre du préjudice résultant du paiement des loyers pendant la réalisation des travaux
— la somme de 3 434,72 euros au titre du préjudice résultant du paiement des loyers pendant la réalisation des travaux
— la somme de 6 000 euros au titre du préjudice subi depuis l’emménagement des époux X dans leur domicile
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 80% des dépens, le tout assorti du bénéfice de l’exécution provisoire.
La SARL CREARIS relève appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 mars 2020.
Par assignation en date du 8 avril 2020, la SARL CREARIS fait citer A X et Y Z épouse X devant le premier président de la Cour d’appel de VERSAILLES en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de NANTERRE du 30 janvier 2020 et leur condamnation au paiement de la somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur le fondement des dispositions de l’ancien article 524 du code de procédure civile.
Elle fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives quant à l’exécution de la condamnation en paiement à son encontre assortie de l’exécution provisoire soit à hauteur de la somme de 80 783,44euros.
Elle fait valoir les difficultés de sa situation financière, soit un déficit et une absence de trésorerie que l’exécution de la décision est de nature à entraîner un état de cessation des paiements.
Elle ajoute que la crise sanitaire actuelle est de nature à amplifier ses difficultés économiques l’obligeant à suspendre, annuler ou reporter de nombreux chantiers.
A X et Y Z épouse X concluent au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
À titre subsidiaire, ils demandent le rejet des demandes d’arrêt de l’exécution provisoire relative à la condamnation au paiement de la somme de 44 280,43 euros outre la somme de 3 000 euros.
En tout état de cause, ils concluent au débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la partie adverse et sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les difficultés économiques alléguées ne sont pas justifiées au vu des pièces produites, que le manque de trésorerie ne peut être démontré s’agissant d’une condamnation en paiement en vue de la restitution d’un trop perçu.
Ils ajoutent que l’arrêt de l’activité de la société n’est pas justifié.
Les parties ont fait connaître leur accord pour qu’il soit fait application de l’article 446-1al2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 55 du décret du 11 décembre 2019 n° 2019-1333 énonce que ses dispositions sont applicables aux instance introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance dont la condamnation est assortie du bénéfice de l’exécution provisoire a été introduite par assignation en date du 22 août 2017, soit avant le 1er janvier 2020.
Seul l’article 524 dans ses anciennes dispositions est par conséquent applicable.
En application de ces dispositions, l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée peut être prononcé par le premier président s’il est justifié de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la SARL CREARIS demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut justifier de conséquences manifestement excessives quant à l’exécution de la condamnation en paiement assortie de l’exécution provisoire et à hauteur de la somme totale de 80 783,44euros en l’absence d’un quelconque bilan, les seules attestations de trésorerie produites et courriers quant à l’arrêt de différents chantiers ne peuvent suffire à justifier de sa situation économique actuelle et dès lors à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives quant à l’exécution de la condamnation en paiement à son encontre.
L’ensemble des demandes de la SARL CREARIS seront dès lors rejetées.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe
Rejetons en totalité les demandes de la SARL CREARIS.
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL CREARIS aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Fabienne PAGES, Président
Marie-Line PETILLAT, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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