Confirmation 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 31 mai 2017, n° 15/06655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06655 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 février 2015, N° 13/17508 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 31 Mai 2017
(n° , 09 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06655
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2015 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS RG n° 13/17508
APPELANT
Monsieur D X
né le XXX à XXX
9 rue du Faubourg Saint-Antoine
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Anne-sophie DEROUIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SCP Y, prise en la personne de Me Z G – Mandataire liquidateur de l’ ASSOCIATION FORUM D’AVIGNON CULTURE ECONOMIE ET MEDIAS
XXX
XXX
représenté par Me Hubert de FREMONT, avocat au barreau de Versailles,
substitué par Me Sylvie ALRIQUET, avocat au barreau de Versailles
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA IDF OUEST
XXX
XXX
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie ARNAUD, Vice-président placé, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2016
Greffier : Madame Christelle RIBEIRO, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur D X a été engagé selon contrat à durée indéterminée par l’association Forum d’Avignon Culture Économie et Médias le 4 mars 2013 en qualité de chargé de mission, statut employé.
Sa rémunération mensuelle brute s’élevait à 2.170,50 euros.
L’association compte moins de onze salariés. Elle a pour principale activité l’organisation annuelle des « Rencontres Internationales »visant à réunir pendant trois jours à Avignon plusieurs centaines de personnalités du monde de la culture, de l’économie et des médias.
Le 3 décembre 2013, Monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 18 février 2015, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 8 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de l’association, opération convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 octobre 2016. La SCP Y prise en la personne de Maître Z a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
A l’audience, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner l’association Forum d’Avignon à lui verser les sommes suivantes : – 31.784067 euros au titre de rappel de salaire, outre les congés afférents,
— 14.301,90 euros au titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires, outre les congés afférents,
à titre subsidiaire 4.560,88 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés afférents,
— 6.893,90 euros au titre de la violation des règles relatives aux durées légales de travail,
— 41.363,70 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
— 27.575,80 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 13.787,90 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
— un rappel de salaire au titre du 13e mois, outre les congés afférents,
— 2.791,80 euros au titre de la contrepartie obligatoire au repos, outre les congés afférents,
— 6.893,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents,
— 41.363,70 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.000 euros au titre des frais de procédure, outre les dépens.
Il réclame en outre la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes et la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Maître Z ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et à titre reconventionnel de le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté,
— 2.000 euros au titre des frais de procédure, outre les dépens.
L’AGS CGEA Ile-de-France Ouest demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes. L’AGS rappelle également les limites de sa garantie.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur l’inégalité de traitement
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9°, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l’article 1315 du code civil devenu l’article 1353, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Monsieur X soutient avoir subi une inégalité de traitement. Il explique que Monsieur A, engagé le 21 janvier 2013 en qualité de directeur adjoint, percevait un salaire annuel de 68.425,50 euros (le sien s’élevant à 28.216,50 euros) alors qu’ils exerçaient les mêmes fonctions, avaient les mêmes responsabilités et reportaient à la même personne Madame B.
Il estime qu’ils étaient tous deux placés dans une situation identique et comparable malgré l’intitulé différent de leur poste. Ainsi les tâches leur étaient dévolues conjointement (contrat Publicis Event, suivi logistique opérationnel, aspect budgétaire Monsieur X étant en charge des dépenses et Monsieur A des recettes, gestion suivi et alimentation du site internet, relations de partenariat entre le Forum et ICOM, suivi des intervenants, suivi SNCF, etc.).
Il en conclut qu’en l’absence de toute fiche de poste, ils occupaient en réalité les mêmes fonctions avec cependant une rémunération différente. Or selon lui l’employeur n’apporte aucun élément justifiant cette différence de traitement.
Au regard du principe 'à travail égal, salaire égal', l a seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier une différence de rémunération entre les salariés s’ils exercent en réalité les mêmes fonctions, sauf s’il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que cette différence est liée à la prise en compte d’une expérience professionnelle antérieure ou à la possession d’un diplôme spécifique.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des CV de Monsieur X et de Monsieur A auquel il se compare, que ces deux salariés n’avaient ni la même expérience ni la même formation à tout le moins au moment de l’embauche de Monsieur X.
En effet, si Monsieur X indique avoir obtenu un master spécialisé Média, Arts et Création HEC Paris tout comme Monsieur A, il apparaît toutefois qu’au moment de son recrutement par l’association Forum d’Avignon, il n’avait pas encore terminé sa formation et n’a finalement obtenu son diplôme qu’en décembre 2013 soit après la rupture de son contrat de travail. Or Monsieur A avait terminé ce même master en 2010. Il apparaît également qu’il avait obtenu deux autres masters (Études théâtrales et politiques culturelles en 2008, Systèmes territoriaux Économie, Aide à la décision en 2009).
La cour constate également que contrairement à ce qu’il soutient, Monsieur X ne justifiait pas de la même expérience professionnelle que son collègue. En effet, il ressort du CV de Monsieur A qu’avant son embauche par l’association, il avait déjà exercé les fonctions de chargé de mission pendant deux ans dans un groupe Médias (2011-2013), ainsi que celles de conseiller auprès du ministre de la culture pendant dix-huit mois (2010-2011).
Ces éléments ont nécessairement été pris en compte au moment du recrutement des deux salariés dès lors que, compte tenu de l’objet de l’association, les connaissances acquises et l’expérience antérieure de Monsieur A avaient une particulière utilité dans l’organisation des Rencontres Internationales. Au regard de ces éléments, la cour constate que Monsieur X ne produit pas d’éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, la comparaison effectuée avec son collègue Monsieur A n’étant pas pertinente.
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de rappel de salaire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Monsieur X rappelle que son contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35h. Or dès le début de son activité, il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées. Il explique que ses horaires habituels de travail étaient de 9h à 18h, tous les jours avec une pause déjeuner d’une heure. Il estime avoir réalisé 294,25 heures supplémentaires sur les 9 mois qu’a duré la relation contractuelle.
Pour étayer ses dires, Monsieur X produit notamment :
— un tableau reprenant ses horaires journaliers établi par ses soins,
— des emails envoyés depuis sa boite professionnelle après 19h00,
— des emails qui lui ont été adressés après 19h00.
Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
L’association Forum d’Avignon précise qu’elle n’a jamais demandé au salarié d’effectuer des heures supplémentaires, ce que le salarié a reconnu dans un email du 19 novembre 2013. Elle ajoute qu’il n’en a d’ailleurs jamais demandé le règlement avant la rupture de son contrat de travail.
Elle estime que les mails versés aux débats par Monsieur X n’établissent pas à quelle heure il prenait ses fonctions, ni la longueur de ses pauses déjeuner (pas de courriel entre 10h et 15h). Elle constate également que certains jours, il n’envoyait même aucun courrier.
Elle souligne enfin les incohérences dans les demandes et les tableaux du salarié,(certains emails sont adressés depuis son téléphone portable alors qu’il n’était plus dans les locaux de l’association, erreur de date sur plusieurs évènements, etc.).
La cour relève tout d’abord qu’aucun horaire de travail n’était imposé au salarié, tant dans son contrat que dans le règlement de l’association.
Si Monsieur X prétend que sa journée de travail commençait tous les jours à 9h00, force est de constater qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet de le confirmer. En effet, les premiers emails envoyés par le salarié ne l’étaient jamais avant 9h30. De même lorsque des emails sont envoyés tardivement (après 18h30), aucun élément ne permet de déterminer à quelle heure le salarié avait commencé sa journée de travail.
Il apparaît également que certains des courriels versés aux débats n’établissent pas la réalité d’un travail effectif mais constituent de simples remerciements ou transmissions.
De même, les mails envoyés tardivement au salarié sur sa boite professionnelle ne permettent pas d’établir les horaires du salarié, qui pouvait en prendre connaissance le lendemain, et qui n’appelaient pas une réponse immédiate de sa part.
Il ressort également des explications de l’employeur que les tableaux versés par le salarié comportent des erreurs et des incohérences. Ainsi Monsieur X sollicite le paiement d’heures supplémentaires pour des journées où il est établi qu’il ne travaillait pas (à titre d’exemple les 8 et 25 mars 2013, les 18 et 26 avril 2013, le 8 mai 2013, les 21 et 22 août 2013).
Un des emails produits n’a pas été adressé par le salarié mais par une autre collègue et s’il explique qu’il a utilisé sa boîte email, force est de constater que rien ne permet de l’établir.
La cour constate enfin qu’aucun email n’est produit postérieurement au 21 août 2013.
Dès lors, au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que Monsieur X n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées.
Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée ainsi que celles relatives à la violation des durées légales maximales de travail, au travail dissimulé et au repos compensateur.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les manquements de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat et à son obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-2 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de chaque salarié d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l’effectivité.
L’article L.1222-1 du même code prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Monsieur X fait valoir que ses conditions de travail n’ont cessé de se dégrader tout au long de l’exécution de son contrat de travail, cette dégradation s’accélérant nettement à l’approche des Rencontres Internationales d’Avignon prévues les 21 et 23 novembre 2013, et particulièrement à compter du mois de septembre 2013.
Il explique que cette dégradation résulte du comportement de sa supérieure Madame B.
Il invoque les faits suivants :
— emails et propos systématiquement dégradants à son encontre,
— changements permanents d’avis et de directives de sa supérieure, – on lui a fait croire qu’une rupture conventionnelle de son contrat de travail était envisageable,
— annonce tardive à 48 heures de l’évènement de la non-participation aux Rencontres Internationales d’Avignon.
Il explique que ces agissements ont eu des conséquences sur sa santé au point qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie le 20 novembre 2013.
A l’appui de ses déclarations, il produit notamment :
— des échanges d’emails avec Madame B,
— une attestation de Madame H C, gérante de l’agence Colonnes sélectionnée par le Forum d’Avignon pour assurer la campagne de presse de l’évènement en 2012, indiquant « A cette occasion j’ai rencontré I B à plusieurs reprises. Durant cette collaboration, l’attitude de I B fut régulièrement méprisante, insidieuse, exempte de tout savoir vivre et à tout le moins impropre au bon fonctionnement d’une équipe. (') L’agence Colonnes a choisi de perdre un montant d’honoraires conséquent plutôt que de poursuivre l’année suivante cette collaboration »,
— des échanges d’emails avec Madame B concernant la mise à jour des fiches intervenants,
— son arrêt maladie daté du 20 novembre 2013,
— une ordonnance datée du 30 novembre 2011 lui prescrivant du Lexomil.
L’association Forum d’Avignon réfute tout manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat ainsi qu’à son obligation de sécurité. Elle rappelle le contexte du départ du salarié et de son collègue Monsieur A, qui deux semaines à peine avant la tenue du forum international, ont demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle, cherchant ainsi à faire pression sur la direction pour négocier leur départ. Les membres du COMEX n’ayant pas fait droit à leurs demandes, les deux salariés ont alors pris acte de la rupture de leur contrat. Elle précise que Monsieur X a également adopté une attitude de blocage systématique mettant en péril la tenue du forum, c’est pour cette raison que sa participation audit forum a été annulée.
S’agissant de l’attitude de Madame B, l’employeur explique qu’elle était en congé maternité du 21 mai au 12 septembre 2013 et que le salarié a travaillé peu de temps avec elle. Ainsi les courriels versés par Monsieur X sont tous datés à partir du mois de septembre et ne révèlent aucun comportement vexatoire ou attentatoire sa dignité, Madame B cherchant au contraire à faire cesser toute polémique.
L’association Forum d’Avignon souligne également la bonne entente de Monsieur X et de sa supérieure et produit les échanges de mails ou les messages en ce sens.
S’agissant enfin de l’état de santé du salarié, elle constate qu’il a justifié son arrêt de travail du mois de novembre par une « bronchite » et en aucune façon une dépression. Elle conteste de manière générale toute mauvaise ambiance au sein de l’association et produit des courriers et des attestations de collaborateurs en ce sens.
Sur les emails et propos systématiquement dégradants à l’encontre du salarié, la cour constate que les pièces versés aux débats par Monsieur X ne permettent pas d’établir la réalité de ce manquement.
En effet, il ressort des échanges d’emails des 11 et 30 septembre 2013, que si Monsieur X a effectivement été mis en copie de ces échanges, Madame B s’adressait en premier lieu à Monsieur A. Le salarié ne peut donc arguer d’un quelconque manquement à son encontre.
La lecture des échanges datés du 17 septembre et du 8 novembre ne révèle également aucun propos humiliant ou dégradant.
S’agissant des échanges datés des 24 et 25 septembre, s’il apparaît que Madame B a pu adopter un ton ferme, la cour estime qu’il ne dépasse pas les limites de son pouvoir hiérarchique, ce ton s’expliquant par le contexte professionnel et l’arrivée d’échéances importantes. En tout état de cause, Monsieur X ne peut faire grief à sa supérieure du ton employé alors même que sa réponse est rédigée dans les mêmes termes (« concernant mes horaires, il me semble ne pas avoir à me justifier : j’assure la présence au bureau plus que nécessaire, sur une plage horaire variable selon la charge de travail et l’avancement de la journée. Il est vrai qu’il est plus difficile de comprendre comment tu fonctionnes de ton côté. »).
Enfin concernant les échanges de mails du 20 novembre 2013 dans lesquels Madame B a reproché à Monsieur X son « manque de discernement », la cour constate qu’elle n’a fait que répondre à un message du salarié qui indiquait « Je le permets simplement de me défendre sur quelques points considérant l’injustice et le manque de discernement dont tu fais preuve à mon endroit ».
Par ailleurs, concernant l’attestation de Madame C, la cour relève qu’elle a été amenée à travailler avec Madame B en 2012, soit avant l’embauche de Monsieur X et qu’elle n’a à aucun moment été témoin de la relation existant entre eux. Son attestation ne peut donc être valablement retenue.
Sur les changements de directives et contre-ordres incessants de Madame B, la cour relève que les éléments produits par le salarié ne sont relatif qu’à un seul événement, à savoir la rédaction des fiches intervenants. Or les emails produits ne permettent pas à la cour d’apprécier le caractère bien fondé ou non des demandes de Madame B. La cour relève au surplus que ces échanges ont eu lieu avec Monsieur A, Monsieur X étant simplement mis en copie des mails.
Par ailleurs, si Monsieur X indique que l’employeur lui a fait croire qu’une rupture conventionnelle de son contrat de travail était envisageable alors qu’il n’en était rien, force est de constater qu’il ne produit aucun élément à l’appui de cette affirmation.
Enfin, s’agissant du grief relatif à sa non-participation au Rencontres Internationales d’Avignon, si ce retrait a pu être mal accepté par le salarié compte tenu de son engagement professionnel, la cour relève toutefois qu’un tel retrait était justifié en raison de sa volonté exprimée de quitter au plus vite l’association et du refus de l’employeur de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle.
La cour relève au surplus que le salarié ne justifie pas des conséquences de cette situation sur son état de santé, l’arrêt de travail versé aux débats ne précisant pas les motifs de son arrêt. Ses déclarations sont également en contradiction avec le mail envoyé à l’association Forum d’Avignon le 20 novembre 2013 dans lequel il indique qu’il souffre d’une « sorte de bronchite ».
Dès lors au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que Monsieur X ne justifie pas de l’existence de manquements de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat et à son obligation de sécurité.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche
Aux termes de l’article R.4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail. Si l’employeur ne conteste pas avoir manqué à cette obligation, la cour constate que le salarié ne justifie pas de l’existence d’un préjudice consécutif à l’absence de visite médicale d’embauche.
Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du 13e mois
La cour constate que le salarié n’explicite pas sa demande, au demeurant non chiffrée. Elle sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la prise d’acte
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 3 décembre 2013.
A l’audience, il fait état de quatre manquements de l’employeur :
— l’inégalité de traitement dont il a été victime,
— le non paiement des heures supplémentaires effectuées,
— les manquements de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat et à son obligation de sécurité,
— l’absence de visite médicale d’embauche.
Il a été précédemment constaté que les trois premiers manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis.
S’il n’est pas contesté que l’association Forum d’Avignon n’a pas organisé de visite médicale d’embauche, force est de constater que ce manquement datant de plusieurs mois, ne peut être considéré comme suffisamment grave et empêchant la poursuite du contrat de travail, et ce d’autant plus que le salarié n’avait jamais au préalable, attiré l’attention de son employeur sur cette situation.
Il convient dès lors de considérer que la prise d’acte de la rupture de Monsieur X produit les effets d’une démission.
Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de l’employeur
L’association Forum d’Avignon fait valoir que le salarié a brutalement pris acte de la rupture de son contrat de travail et l’a délibérément privée de la possibilité d’assurer un suivi des dossiers en détruisant l’ensemble des éléments figurant dans sa boîte mail.
Elle estime qu’il a fait preuve d’une réelle intention de nuire et sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Force est de constater que si le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail sans en informer au préalable son employeur, ce qui au demeurant ne peut constituer un abus, il avait déjà fait part à l’association Forum d’Avignon de son souhait de quitter l’établissement dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
On ne peut par ailleurs déduire de la simple copie d’écran versée aux débats que le salarié ait supprimé tous ses messages et encore plus dans l’intention de nuire à son employeur.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les frais de procédure
L’équité commande de condamner Monsieur X à verser à Maître Z ès qualités la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Comme il succombe dans la présente instance, Monsieur X sera débouté du chef de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur X à verser à Maître Z ès qualités la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Monsieur X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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