Infirmation partielle 1 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 1er avr. 2019, n° 17/07584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07584 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2017, N° 13/08549 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MACIF c/ Etablissement Public CPAM, Association UNIM, SA ALLIANZ VIE, Etablissement Public RSI |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 1ER AVRIL 2019
(n°2019/ , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07584 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3C44
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 13/08549
APPELANTE
Compagnie d’assurances MACIF
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque B0283
INTIMÉS
Monsieur E A
Né le […] à Perpignan
103 rue Q Charles
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Etablissement Public RSI, pris en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
Défaillant
L’UNION NATIONALE POUR LES INTÉRÊTS DE LA MÉDECINE (UNIM), prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de Me Denys TROTSKY avocat plaidant – AMARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E1395
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
Défaillante
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE (CARMF), prise en la personne de son Directeur en exercice, M. G H, domicilié en cette qualité audit siège,
46 rue Q-Ferdinand
[…]
Représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759
Assistée de Me Marjorie MAZURE avocat plaidant, du Cabinet ASSOUS-LEGRAND avocat au barreau de PARIS toque : G759
COMPAGNIE ALLIANZ N , anciennement AGF-N, SA, représentée par ses représentants légaux y domiciliés
1 Cour Michelet
[…]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 340 234 962
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de Me Denys TROTSKY avocat plaidant – AMARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E1395
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-M d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme I J, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme I J dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme K L
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 mars 2019, prorogé au 25 mars et au 1er avril 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-M d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors du prononcé.
********
Exposé du litige :
Le 1er mai 2007, E A, né le […] et alors âgé de 57 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par M Z et assuré auprès de la société la MACIF, qui conteste le droit à indemnisation de la victime.
Par ordonnance de référé, le docteur X a été désigné en qualité d’expert pour examiner E A. Il a clos son rapport le 25 août 2012.
Par jugement du 7 février 2017 (instance n°13-08549), le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que le droit à indemnisation de E A est entier sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
— rejeté la demande de contre-expertise médicale,
— condamné la MACIF à payer à E A les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : 72 786 € au titre des préjudices patrimoniaux et 54 780 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux, en quittances ou deniers, provisions de 23 000 € non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la MACIF à payer à la CARMF la somme de 60 217,13 € en remboursement des indemnités journalières versées,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, au régime social des indépendants et à la SA UNIM,
— condamné la MACIF à payer à E A une somme 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la CARMF une somme de 1 500 € sur le même fondement,
— condamné la MACIF aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers du montant des condamnations prononcées et à la totalité de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Sur appel interjeté par déclaration du 7 avril 2017, et selon dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2018, il est demandé à la cour par la MACIF de, essentiellement:
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et en statuant de nouveau,
— rejeter des débats les attestations de MM Y et U,
> à titre principal :
— dire au vu des graves fautes de conduite commises par E A que son droit à indemnisation doit être exclu,
— condamner E A à rembourser à la MACIF les sommes versés à titre de provision, soit 23 000 €,
— débouter l’UNIM, Allianz N et la CARMF de toutes leurs demandes,
— condamner le RSI à rembourser à la MACIF, les sommes versées soit 8 946,07 €,
> à titre subsidiaire :
— dire qu’au vu du rapport définitif du docteur X, il n’est pas possible d’indemniser E A, que l’imputabilité des séquelles avec l’accident en date du 1er mai 2007 n’est pas déterminé,
— en conséquence nommer tel médecin expert qu’il plaira, avec mission de, après avoir examiné E A, dire quelles ont été les conséquences de l’accident et quelles en sont les séquelles, fixer la durée des incapacités temporaires totales et partielles, les divers préjudices esthétique, d’agrément et autres, déterminer le pretium doloris et donner la mesure du déficit fonctionnel permanent et tous autres préjudices s’il y a lieu,
> à titre infiniment subsidiaire :
— dire qu’au vu des graves fautes de conduite commises par E A, que son droit à indemnisation devra être réduit de 75 %, et le limiter à 25 %,
— déclarer satisfactoires les offres formulées dont les montants sont détaillés dans le tableau ci-après, soit après réduction du droit à indemnisation de 75 % :
pertes de gains professionnels actuels : 10 894 €,
tierce personne : 540 €,
déficit fonctionnel temporaire : 2 870 €,
souffrances endurées : 3 750 €,
déficit fonctionnel permanent : 5 200 €,
préjudice esthétique permanent : 375 €,
préjudice d’agrément : 1.875 €,
— déduire de ces sommes le montant des provisions versées d’un montant de 23 000 €,
— dire que E A a sciemment caché à la MACIF et à la cour son activité professionnelle exercée en Espagne,
> en tout état de cause :
— débouter E A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner E A à payer à la MACIF la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2018, il est demandé à la cour par E A de, essentiellement :
— confirmer le jugement rendu le 7 février 2017, sauf en ce qui concerne l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle qui lui a été allouée,
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger intégral son droit à réparation du préjudice,
— y faisant droit, condamner la MACIF à lui payer la somme totale de 407.566 € se décomposant comme suit :
50 086 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
2 700 € au titre des frais divers,
300 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
11 480 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
15 000 € au titre des souffrances endurées,
20 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 500 € au titre du préjudice d’agrément,
6 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 28 août 2017, il est demandé à la cour par la la caisse autonome de retraite des médecins de France (ci-après la CARMF) de, essentiellement :
— confirmer le jugement rendu le 7 février 2017 en ce qu’il admet la créance de la CARMF et condamne la MACIF à lui verser la somme de 60 217,13 € en remboursement des indemnités journalières versées,
— en conséquence, condamner la MACIF, ainsi que tout autre succombant, à lui verser, dans la limite des indemnités qui seront mises à sa charge en réparation du préjudice patrimonial de la victime directe, par subrogation dans les droits de E A, au titre des indemnités journalières versées, la somme de 60 217,13 €,
— condamner la MACIF, ainsi que tout autre succombant, à lui verser la somme de
3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 30 août 2017, il est demandé à la cour par la société Allianz
N et l’union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM) de, essentiellement :
— prononcer la mise hors de cause de l’UNIM,
— déclarer la société Allianz N recevable en son intervention volontaire,
— juger que Mme Z est seule responsable de l’accident subi par E A,
— relever que la société Allianz N a versé à E A la somme de 123 295,699 € au titre des indemnités journalières relatives à la garantie incapacité de travail, que les indemnités journalières versées à E A, qui ont pour objet de réparer la perte de revenus professionnels subie en raison de son accident, présentent un caractère indemnitaire,
— en conséquence, condamner la MACIF, en sa qualité d’assureur de Mme Z, à verser à la société Allianz N, la somme de 123 295,699 € au titre du remboursement des indemnités journalières versées par cette dernière à E A,
— condamner la MACIF à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le régime social des indépendants et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, auxquels la déclaration d’appel a été signifiée le 8 juin 2017, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2018.
MOTIFS de l’ARRÊT
1 – Sur le droit à indemnisation de E A
Le tribunal a considéré, au vu du procès-verbal établi par les services de police, que E A n’a commis aucune faute de conduite à l’origine de son dommage, de sorte que son droit à indemnisation est intégral.
La MACIF sollicite l’infirmation de cette décision en considérant que les fautes de conduite commises par E A sont de nature à exclure son droit à indemnisation.
Elle fait valoir :
— que conformément aux arrêts de principe de la Cour de cassation, il doit être fait abstraction du comportement de M Z,
— que les déclarations de celle-ci et du seul témoin entendu par les services de police établissent que l’accident est survenu sur l'[…] alors que la première, qui était à l’arrêt au carrefour, s’engageait sur sa gauche pour rejoindre la rue Vernet et que E A était en train de doubler son véhicule ; que E O, qui était piéton au moment de l’accident, s’est présenté spontanément aux services de police pour attester que le motocycliste circulait 'en troisième file’ et donc à contre-sens sur l'[…], malgré une ligne blanche continue séparant les voies, et doublait au milieu du carrefour,
— que les éléments ainsi rappelés caractérisent, au sens des articles R.412-19, R.414-4, R.414-11 alinéa 2 du code de la route, plusieurs fautes de conduite, soit un chevauchement d’une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation et un dépassement dangereux et interdit à une intersection,
— que les deux attestations produites par le conducteur victime, rédigées plus d’un an et demi après l’accident (sic) par P Y et S-T U, ont manifestement été établies pour les besoins de la cause et par des personnes n’ayant pas assisté à l’accident, puisqu’elles n’ont pas été entendues par les services de police,
— que le courrier de la MACSF ne peut engager la MACIF, qui conteste le droit à indemnisation de la victime, et que l’ordonnance rendue par le juge des référés n’a pas autorité de la chose jugée au principal.
Subsidiairement, la MACIF conclut à la réduction de 75 % du droit à indemnisation de la victime.
E A sollicite la confirmation du jugement, soit un droit à indemnisation intégral, en soulignant :
— que les services de police n’ont relevé aucune faute de conduite à son encontre ; qu’il circulait sur la voie la plus à gauche de l'[…] et que c’est M Z qui a brusquement tourné à gauche, ainsi qu’il résulte du croquis annexé en procédure, sur lequel le point de choc démontre que son scooter se trouvait sur la voie de gauche et qu’il était donc autorisé à doubler sur cette file,
— que E O, qui n’est pas l’unique témoin de l’accident, a fait des déclarations mensongères en affirmant qu’il aurait circulé 'sur une troisième file', par pure complaisance puisqu’il était le passager de M Z le jour de l’accident ; qu’il résulte en revanche des attestations qu’il a lui-même sollicitées compte tenu de la mauvaise foi de la MACIF qu’il était en train d’effectuer le dépassement du véhicule conduit par M Z lorsqu’elle a brusquement tourné à gauche si bien qu’il n’a pu éviter la collision,
— que la MACSF, mandatée en vertu de la convention IRCA pour procéder à son indemnisation, a reconnu par courrier en date du 31 juillet 2007 qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée et que le juge des référés a indiqué que le principe de son droit à réparation n’était pas contestable, de sorte que la MACIF est mal fondée à soutenir le contraire.
1.1 - En droit, il résulte l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que ses articles 2 à 6 s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’article 4 de la même loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La faute du conducteur visée par ce texte doit avoir contribué à la réalisation de son préjudice et s’apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs.
En fait, l’implication, dans l’accident dont a été victime E A, du véhicule automobile conduit par M Z et assuré auprès de la MACIF n’est pas contestée par cette dernière qui, à ce stade du raisonnement, est obligée à l’indemnisation du préjudice corporel subi par E A.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à la MACIF de rapporter la preuve d’une ou de plusieurs fautes commise par le conducteur victime, de nature à exclure et à défaut réduire son droit à indemnisation.
1.2 – Il résulte du rapport d’enquête établi par les services de la police urbaine de proximité de Paris que l’accident est survenu le 1er mai 2007 à 14 heures, à l’angle de l'[…] et de la rue de Vernet à Paris (8e arrondissement), soit en agglomération et au niveau d’une intersection. La collision a eu lieu entre un véhicule de marque Peugeot 206 conduit par M Z et un
scooter Piaggio piloté par E A, qui tous deux circulant dans le même sens de circulation en direction de l'[…].
S’agissant des circonstances de l’accident, le procès-verbal de police est rédigé de la manière suivante : 'D’après nos constatations et les déclarations recueillies sur place, il semblerait que le véhicule (A) de marque Peugeot 206 conduit par M Z (…), qui venait de la place de l’Alma en empruntant l'[…] sur la voie la plus à droite, aurait brusquement tourné à gauche sur la rue de Vernet (…). Le véhicule (B) Piaggio conduit par E A venait de la place de l’Alma empruntant l’avenue George V sur la voie la plus à gauche en direction de l'[…]. Les deux véhicules se sont heurtés. Suite au choc, E A est tombé sur la chaussée'.
Les constatations matérielles sont les suivantes :
— sur le véhicule Peugeot 206 : aile, porte et bas de caisse côté gauche enfoncés, rétroviseur gauche cassé,
— sur le scooter Piaggio : fourche pliée, carénage avant cassé, rétroviseur cassé, top case arraché.
Les policiers n’ont pas procédé à l’audition des deux conducteurs, seules leurs déclarations manuscrites figurant en procédure :
— M Z : 'Je venais de la place de l’Alma, je circulais sur l'[…], je me dirigeais vers la rue Vernet. J’ai mis mon clignotant pour tourner dans la rue Vernet, j’étais à l’arrêt avant de m’engager quand une moto m’a doublée et percutée de plein fouet à l’avant gauche',
— E A (dont la déclaration n’est pas signée) : 'Je venais de la place de l’Alma, je circulais sur l'[…], je me dirigeais vers les […]. Le véhicule rouge 206 a brusquement tourné sur la gauche pour traverser l’avenue. Je n’ai pu l’éviter.'
Les policiers ont également recueilli les déclarations manuscrites d’un témoin de l’accident, E O, ingénieur, qui a réalisé un croquis des lieux en positionnant les deux véhicules tout en indiquant : 'La 206 rouge venait sur la file de gauche pour tourner à gauche au carrefour. La 206 rouge a tourné un peu tardivement à gauche, à mon avis avant le passage piéton. Le scooter doublait la 206 en '3e file'. Le schéma tel que j’ai vu les faits et ma position pendant l’accident'.
Un croquis de l’accident établi par les policiers est également annexé à la procédure. Il en résulte que le véhicule conduit par M Z circulait sur la voie de droite de l'[…] tandis que la motocyclette de E A circulait dans le même sens de circulation mais sur la voie de gauche, le point de choc 'présumé’ étant situé au niveau de l’intersection, avant le passage piéton et dans le prolongement de la voie de gauche empruntée par le motocycliste.
La MACIF verse aux débats une attestation rédigée par M Z le 4: décembre 2015 (pièce n°3), ainsi rédigée :
'J’atteste sur l’honneur que le témoin de l’accident, E O, n’est pas une personne de ma connaissance et qu’il n’était donc pas passager de mon véhicule. Il était piéton quand il a vu l’accident se produire et s’est offert spontanément comme témoin auprès des autorités qui l’ont entendu en dehors de ma présence. Les autorités m’ont ensuite entendue et ont pu constater que nos témoignages étaient identiques'.
E A produit une attestation rédigée le 14 octobre 2009 par S-T U (pièce n°38), qui déclare n’avoir aucun lien de parenté, de travail ou de sujétion avec la victime et atteste avoir été témoin des faits suivants :
'Le 1er mai 2007 vers 13h45, je me promenais […] à proximité du […] du côté des numéros impairs, lorsque mon attention a été attirée par un bruit d’impact violent. Je me suis approché et ai constaté qu’il venait de se produire un choc entre un véhicule rouge et un scooter. La voiture (A sur mon dessin) se trouvait arrêtée en travers de l'[…] au-delà du passage piéton, en position de demi-tour malgré la présence d’une bande blanche continue. Le scooter l’avait heurtée sur le côté gauche ; le conducteur du scooter était allongé sur le passage piéton côté montant de l’avenue. Un autre automobiliste était arrêté à son niveau et s’est porté au secours de la victime (…). La police arrivant sur les lieux, et ne pouvant me rendre plus utile, j’ai laissé ma carte à M. A au cas où mon témoignage serait nécessaire'.
Il produit une seconde attestation rédigée le 17 novembre 2009 par P Y (pièce n°37), qui indique n’avoir aucun lien de parenté ou d’intérêt avec lui et décrit les faits suivants :
'Contacté par Monsieur A afin d’authentifier mon témoignage du 4 mai 2007, je confirme les faits suivants :
Monsieur A circulait le 1er mai 2007 en scooter, avec son casque et à allure modérée sur l'[…]. Nous venions de dépasser le […].
Monsieur A circulait sur la file de gauche, et j’étais moi-même sur la file de droite, immédiatement derrière la voiture rouge. Ce jour-là il y avait peu de circulation et les voies étaient dégagées.
Sans prévenir, la voiture rouge a brutalement fait demi-tour, en coupant les voies et la ligne blanche à cet endroit, et sans faire usage de son clignotant.
Deux personnes étaient à bord, et c’était une femme qui conduisait, le passager était un homme.
Afin de protéger, j’ai laissé mon véhicule en travers de la chaussée et les services de police sont rapidement intervenus,
Monsieur A et la voiture rouge se sont percutés juste après le carrefour (…).
Alors que nous portions assistance à Monsieur A, la conductrice est venue se présenter auprès de lui. Elle s’est alors confondue en excuse, en disant que c’était de sa faute. Monsieur A lui a alors répondu qu’elle n’avait qu’à prévenir quand elle tournait (…)
Je me suis rendu auprès du fonctionnaire de police qui m’a alors rétorqué qu’il avait déjà un témoin (') et que cela lui suffisait.'
1. 3 – La MACIF reproche à E A les fautes de conduite suivantes :
— un chevauchement d’une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation, en violation de l’article R.412-19 du code de la route qui dispose : lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement,
— un dépassement dangereux et interdit à une intersection, en violation des articles R.414-4 et R.414-11 alinéa 2 du même code, qui disposent : avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger ;tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes.
En premier lieu, c’est à bon droit que la MACIF reproche à E A de tenir compte du comportement de M Z, qui aurait brusquement tourné à droite sans mettre son
clignotant de sorte qu’il n’aurait pu éviter la collision. En effet, à supposer que la preuve du comportement ainsi décrit soit rapportée, c’est à tort que le tribunal a motivé sa décision sur la base de ces éléments, dès lors que la faute du conducteur victime doit s’apprécier indépendamment du comportement des autres conducteurs.
En deuxième lieu, le résumé des circonstances de l’accident figurant dans le procès-verbal de police ne peut être retenu dans la mesure où il est rédigé au conditionnel ('il semblerait que...') et constitue par conséquent une narration indirecte et hypothétique.
Il ne peut davantage être tenu compte du courrier adressé le 31 juillet 2007 par la MACSF à E A, qui ne constitue que l’appréciation de son propre assureur sur son comportement non fautif, ou encore de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 4 janvier 2010, dépourvue de l’autorité de la chose jugée.
En troisième lieu, la pièce n°36 (vue aérienne des lieux) produite par E A et consistant en une capture d’écran en noir et blanc est inexploitable, les commentaires qui y sont apposés étant pour partie illisibles. Il ne peut davantage être tenu compte des attestations versées aux débats par ce dernier, qui ont manifestement été sollicitées pour les besoins de la procédure et ont été rédigées plus de deux ans et demi après les faits, par deux personnes affirmant avoir été témoins de l’accident sans jamais avoir été entendues par les services de police.
Ces deux attestations ne présentent pas de garanties suffisantes d’impartialité et sont par conséquent dépourvues de caractère probant, étant de surcroît observé :
— s’agissant de l’attestation de S-T U, que le dessin évoqué par l’intéressé n’est pas joint à celle-ci et que la description du véhicule Peugeot en travers de la chaussée et en position de demi-tour malgré ligne blanche continue ne correspond ni aux éléments de l’enquête ni au croquis établi par les services de police,
— s’agissant de l’attestation de P Y, qu’elle répond de manière particulièrement détaillée à chacun des points faisant débat entre les parties, de sorte qu’elle n’a manifestement pas été rédigée de manière spontanée, ce qui est d’ailleurs confirmé par son auteur qui précise avoir été contacté par E A 'afin d’authentifier son témoignage du 4 mai 2007', sans autre explication concernant ce témoignage qui n’apparaît pas dans la procédure accident,
— enfin s’agissant de ces deux attestations, qu’il n’est nullement mentionné, conformément aux dispositions de l’article 202 alinéa 3 du code de procédure civile, que leur auteur a eu connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’exposait à des sanctions pénales.
Dès lors, les seuls éléments permettant de se prononcer sur les fautes de conduite reprochées à E A par la MACIF sont les déclarations manuscrites succinctes des deux conducteurs concernés par l’accident et du témoin des faits, en l’absence d’audition par les services de police, outre les croquis établis par les policiers et par le témoin.
La MACIF soutient qu’il se déduit des éléments ainsi réunis que E A circulait 'en troisième file’ et procédait donc à un dépassement dangereux et interdit au niveau de l’intersection.
S’agissant de sa voie de circulation au moment de l’accident, E A ne donne aucune précision, sauf à indiquer qu’il n’a pu éviter le véhicule Peugeot qui changeait de direction pour rejoindre la rue Vernet. Au vu des dégradations constatées sur le dit véhicule, il circulait nécessairement à sa gauche.
Il résulte des déclarations de M Z qu’elle s’apprêtait à s’engager dans la rue Vernet lorsqu’elle a été doublée et percutée à l’avant gauche par la motocyclette. Si les déclarations de la
conductrice du véhicule impliqué ne peuvent à elles seules établir le comportement fautif de la victime, il convient de relever qu’elles sont confirmées par le témoin de l’accident, puisque E O déclare également que le motocycliste doublait le véhicule conduit par M Z, en précisant qu’il doublait 'en troisième file'.
Sur le croquis annexé à ses déclarations, E O a représenté le motocycliste circulant dans le sens opposé à son sens de circulation, ce qui lui permettait de contourner l’obstacle que constituait le véhicule Peugeot 206 qui s’apprêtait à rejoindre la rue Vernet.
L’affirmation de ce témoin n’est toutefois corroborée par aucun autre élément de preuve, de sorte qu’il n’est pas démontré par la MACIF que le conducteur victime aurait circulé 'à contre sens alors même qu’une ligne blanche continue sépare les voies’ (page 6 des conclusions). Tant le croquis des services de police représentant l'[…] que la photographie insérée par la MACIF en page 6 de ses conclusions et le schéma dessiné par E O montrent en effet que l’intersection est dépourvue de marquage au sol, a fortiori d’une ligne blanche continue séparant les voies. La faute reprochée à E A, qui résulterait du chevauchement interdit d’une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation, n’est donc pas établie.
En revanche, les déclarations de M Z et du témoin de l’accident établissent que E A procédait au dépassement du véhicule Peugeot lorsque la collision est survenue.
Pour soutenir qu’il circulait sur la voie de gauche de l'[…], E A se fonde sur le croquis établi par les services de police, lequel ne peut cependant emporter la conviction de la cour dès lors:
— d’une part, que les policiers emploient le conditionnel pour décrire les circonstances de l’accident et que le point de choc localisé sur la voie de gauche est 'présumé’ (faute de constatation matérielle réalisée sur la chaussée),
— d’autre part, que ce croquis n’est pas conforme aux déclarations manuscrites de chacun des conducteurs puisque ni E A ni M Z n’a précisé sur quelle voie il/elle circulait à l’approche de l’intersection,
— surtout, que le croquis ainsi réalisé écarte sans aucune explication ni aucun élément de preuve contraire le témoignage précis de E O, qui a pris soin de réaliser un schéma explicatif à l’appui de celui-ci.
La cour constate enfin que E A n’hésite pas à affirmer qu’il s’agirait d’un témoin partial qui aurait été le passager de M Z, sans produire aucun élément de preuve au soutien de cette allégation (à l’exception de l’attestation de P Y décrivant opportunément un passager homme à bord du véhicule Peugeot), laquelle est contredite par l’enquête accident dans laquelle E O est désigné à la rubrique 'identité témoins’ en qualité de témoin n°1.
Au vu de l’ensemble des éléments ainsi réunis, la preuve est rapportée d’une manoeuvre de dépassement entreprise par le E A au niveau de l’intersection de l'[…] avec la rue Vernet, soit un dépassement réalisé au mépris des dispositions précitées de l’article R.414-11 du code de la route, ayant contribué à la réalisation de son dommage.
La faute ainsi commise par E A n’est pas de nature à exclure mais à réduire de 50 % son droit à indemnisation. Le jugement dont appel sera par conséquent infirmé en ce sens.
2 – Sur la demande de contre-expertise
La MACIF sollicite l’infirmation du jugement dont appel qui a rejeté sa demande de nouvelle
expertise, pourtant motivée par la nécessité de déterminer les séquelles de E A en relation directe et certaine avec l’accident du 1er mai 2007.
Elle considère que la victime ayant repris son activité professionnelle hospitalière et libérale, les conclusions médico-légales du docteur X sont critiquables s’agissant principalement :
— des conséquences de l’accident sur le plan professionnel et de la fixation des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel,
— de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, qui a été fixé au taux de 12 % dans le rapport initial du 24 juin 2010 puis majoré à 16 % dans le rapport définitif malgré l’amélioration de l’état de santé de la victime,
— des incertitudes tenant à la fixation de certains postes de préjudices et de l’incertitude de l’imputabilité des séquelles à l’accident de 2007, puisqu’à la question de savoir si les anomalies constatées sont la conséquence de l’accident ou d’un état antérieur, le docteur X a répondu 'oui partiellement', sans autre précision.
E A conclut au rejet de cette demande, en faisant valoir :
— que l’expert a procédé à l’évaluation des séquelles imputables à l’accident, laquelle est confirmée par le docteur B, désigné à la demande de la société Generali, dans son rapport du 27 octobre 2012,
— que la MACIF ne peut soutenir que les séquelles de l’accident ne seraient pas à l’origine de l’arrêt de ses activités professionnelles alors que l’expert a conclu à une impossibilité de reprise de l’activité du fait des douleurs inguinales et trochantériennes, outre une importante fragilité lors de la station debout prolongée et même assise, et qu’il est démontré que les séquelles imputables à l’accident ont engendré une impossibilité de reprise de l’activité professionnelle antérieure.
Dès la page 2 de son rapport, le docteur X, expert judiciaire, a rappelé les antécédents de la victime ('car ils vont interférer avec les séquelles actuelles'), décrivant comme suit un état antérieur à l’accident litigieux :
— une coxarthrose gauche opérée le 17 août 2000 avec pose d’une prothèse totale, l’état fonctionnel étant parfait au moment de l’accident,
— une coxarthrose droite avec nette usure polaire supérieure, opérée le 19 juillet 2005 avec mise en place d’une prothèse totale, pour laquelle il est précisé que pendant 2 ans (2005-2007), l’état fonctionnel du patient était parfait, sans aucune gêne à la réalisation des activités sportives, même si les contrôles radiologiques montrent une antéversion quasi nulle du cotyle..
Il expose que suite à la réduction de la luxation de la prothèse droite, conséquence de l’accident du 1er mai 2007, E A a repris son activité de chirurgien plasticien le 22 mai 2007 ; que cependant, dès J + 8, il a ressenti une instabilité de sa hanche droite, puis dans les mois qui ont suivi des épisodes itératifs d’instabilité (environ 2 à 3 par mois) ; qu’il a néanmoins poursuivi son activité professionnelle jusqu’au 29 janvier 2009, date à laquelle il a présenté une subluxation de sa prothèse au cours d’une intervention au bloc de la clinique. Il a alors été demandé à E A d’arrêter son activité pour dégager la responsabilité éventuelle de la clinique, et l’intéressé a été placé en longue maladie à compter du 10 mai 2009 s’agissant de son poste hospitalier à l’AP-HP.
L’expert a retenu dans son expertise initiale du 24 juin 2010 un arrêt de travail imputable à l’accident du 1er mai au 22 mai 2007, puis du 29 janvier au 29 avril 2009, en précisant : 'Depuis la réduction de la première luxation de sa prothèse droite, E A a présenté une instabilité chronique de cette hanche avec des épisodes répétitifs de luxation. L’accentuation de cet état a finalement décidé ce patient à se faire réopérer'. L’intervention a eu lieu le 20 juillet 2010.
Il est en outre établi (page 20 de l’expertise définitive) que le placement en longue maladie de E A s’est poursuivi jusqu’au 15 mars 2012, date du courrier adressé par l’agence régionale de santé à l’hôpital Q C, ainsi rédigé : 'Comme suite à l’avis du comité médical réuni le 9 février 2012 pour examiner le docteur A, j’ai l’honneur de vous faire connaître qu’il est apte à reprendre à temps plein dès notification. Le congé de longue maladie est prolongé dans l’intervalle'.
En l’absence de toute difficulté rencontrée avant l’accident, notamment dans l’exercice de l’activité professionnelle, l’état fonctionnel étant décrit comme 'très satisfaisant’ par le docteur X, les phénomènes d’instabilité récidivante doivent être considérés comme étant imputables aux conséquences de l’accident de 2007, et il ne peut être reproché à E A d’avoir procédé seulement le 20 juillet 2010 à la reprise de la prothèse de la hanche droite, l’intervention ayant été différée sur les conseils de son chirurgien en raison de l’absence de matériel adéquat, quand bien même l’expert judiciaire a pu considérer qu’il aurait pu être recouru à une prothèse d’un autre fabricant.
La cour constate par ailleurs que le docteur X a pris soin de répondre de manière argumentée aux dires qui lui ont été adressés (rapport in fine), en précisant notamment :
> s’agissant de la prothèse de hanche droite, que l’état fonctionnel de E A était fonctionnellement satisfaisant avant l’accident, tout en ajoutant que 'la mal-position de la pièce cotyloidienne prédisposait cependant, à moyen terme (10/15 ans), à une détérioration mécanique de cette prothèse totale de hanche',
> s’agissant de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent fixé au taux de 16 %, malgré un taux initial de 12 %, que l’espoir d’un retour à la normale de la hanche droite n’a pas été constaté, le résultat fonctionnel et organique de la reprise de prothèse étant qualifié de 'très moyen’ au vu notamment du périmètre de marche limité à 300 mètres, de la gêne dans les escaliers et de la raideur persistante, de sorte que l’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent subi par E A à au moins 10 % au titre des séquelles de la hanche droite, 6 à 8 % au titre des séquelles de l’épaule droite (arthrose douloureuse de l’acromio-claviculaire manifestement post-traumatique), enfin 3 % au titre des séquelles du genou droit (discrète gonarthrose).
Il s’en déduit que la cour dispose des éléments médico-légaux lui permettant de statuer sur le droit à indemnisation de E A, étant souligné que l’expertise est particulièrement fouillée et argumentée notamment sur l’existence et les conséquences de l’état antérieur de la victime, tant dans le corps du rapport qu’en réponse aux dires des parties.
La solution du litige n’imposant pas le recours à une nouvelle expertise médicale, la demande de la MACIF sera rejetée, en confirmation du jugement dont appel.
3 – Sur la réparation du préjudice corporel de E A
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit, avant réduction du droit à indemnisation :
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux
après imput. après imput. après imput.
temporaires
créance TP
créance TP
créance TP
— assistance par tierce personne
2 700,00 €
2 700,00 €
2 160,00 €
— perte de gains professionnels
50 086,00 €
50 086,00 €
0,00 € permanents
— incidence professionnelle
20 000,00 € 300 000,00 €
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
11 480,00 €
11 480,00 € 11 480,00 €
— souffrances endurées
15 000,00 €
15 000,00 € 15 000,00 €
permanents
— déficit fonctionnel permanent
20 800,00 €
20 800,00 € 20 800,00 €
— préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
— préjudice d’agrément
6 000,00 €
6 000,00 €
7 500,00 €
— TOTAL
127 566,00 € 407 566,00 € 58 440,00 €
Le docteur X, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par E A :
— état antérieur : patient opéré d’une coxarthrose bilatérale :
> hanche gauche, intervention du 17 août 2000 : résultats clinique et radiologique étant très satisfaisants,
> hanche droite, intervention du 19 juillet 2005 : résultat fonctionnel très satisfaisant ; toutefois sur le plan radiologique, l’expert décrit 'une quasi-absence d’antéversion du cotyle et dès lors une instabilité potentielle de la prothèse avec risque de luxations postérieures',
— blessures provoquées par l’accident du 1er mai 2007 : luxation traumatique de la prothèse de hanche droite (réduction sous anesthésie générale), traumatisme de l’épaule droite avec subluxation acromio-claviculaire et contusion de la coiffe, contusion du genou droit avec douleur fémoro-tibiale,
— assistance tierce personne : aide ménagère à raison d’une heure par jour pendant 6 mois à compter du 11 septembre 2010,
— déficit fonctionnel temporaire :
total du 1er au 22 mai 2007,
partiel à 25 % du 23 mai 2007 au 28 janvier 2009 (instabilité chronique de la hanche),
partiel à 50 % du 29 janvier au 29 avril 2009 (luxation au bloc qui aurait dû conduire à une ré-intervention sur la prothèse droite),
partiel à 25 % du 30 avril 2009 au 18 juillet 2010 (instabilité chronique),
total du 19 juillet au 10 septembre 2010 (reprise de la prothèse puis rééducation),
partiel à 50 du 11 septembre 2010 au 30 mars 2011,
partiel à 25 % du 1er avril 2011 au 15 mars 2012 (récupération progressive du nerf crural),
— souffrances endurées : 4,5/7,
— consolidation fixée au 15 mars 2012, à l’âge de 62 ans,
— déficit fonctionnel permanent : 16 % au vu des séquelles suivantes : persistance de douleurs inguinales et du grand trochanter avec amyotrophie du membre inférieur droit, à l’origine d’une très grande limitation du périmètre de marche (limité à 300 mètres avec une nette fatigabilité), syndrome dépressif réactionnel, discret syndrome fémoro-patellaire et tendinopathie de la coiffe,
— les anomalies constatées sont 'partiellement’ la conséquence l’accident,
— retentissement professionnel : difficulté à poursuivre l’activité en raison des douleurs inguinales et trochantériennes et d’une importante fatigabilité lors de la station debout prolongée et même assise,
— aménagement du lieu de N : poignées murales dans les pièces d’eau,
— préjudice esthétique permanent : 1/7,
— préjudice d’agrément : très important,
— réserves inhérentes à toute reprise de prothèse.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de E A sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Selon les articles 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et L.376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, et, conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales.
En ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Il en résulte que, dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
* assistance par tierce personne
L’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne de type aide ménagère à raison d’une heure par jour pendant six mois à compter du 11 septembre 2010, pour la préparation des repas, le ménage, les courses et les déplacements.
Les parties acquiescent à l’avis expertal concernant le volume du besoin d’aide avant consolidation (soit 1h durant 180 jours) mais s’opposent sur le coût horaire, E A réclamant 15 € et la MACIF offrant 12 €.
L’indemnisation sera fixée comme réclamé au coût de 15 € de l’heure, pour une assistance non médicalisée et non spécialisée.
Ce poste de préjudice sera donc liquidé comme suit : 1h x 180 jours x 15 € =
2 700 €, soit après réduction du droit indemnisation, une somme de 1 350 € revenant à la victime.
* perte de gains professionnels actuels
E A fait valoir :
— qu’il exerçait au moment de l’accident l’activité de chirurgien plasticien,
— que l’évaluation de sa perte de gains doit être effectuée à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sur la base de sa dernière déclaration avant l’accident (soit une rémunération de 50 492 € au titre de l’année 2006),
— qu’il n’a subi aucune perte de gains en 2007 et 2010 et que la perte subie en 2008, 2009 et 2011 s’élève à la somme totale de 50 086 € retenue par le tribunal, ainsi calculée au vu des avis d’imposition versés aux débats qui intègrent le versement des indemnités journalières :
revenus perçus revenus escomptés
perte
2007
67 299,00 €
50 492,00 €
0,00 €
2008
41 529,00 €
50 492,00 €
8 963,00 €
2009
19 572,00 €
50 492,00 € 30 920,00 €
2010
54 232,00 €
50 492,00 €
0,00 €
2011
40 289,00 €
50 492,00 € 10 203,00 €
soit total perte : 50 086,00 €
La MACIF soutient qu’il est impossible, sur la base du rapport d’expertise du docteur X, d’imputer à l’accident du 1er mai 2007 une perte de gains professionnels actuels.
Subsidiairement, elle évalue à la somme de 43 576 € la perte de gains subie avant consolidation, après imputation des indemnités journalières versées à la victime et avant réduction de son droit à indemnisation (selon calcul détaillé dans sa pièce n°2).
Ce poste de préjudice tend à compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé, fixée au 15 mars 2012. L’évaluation de la perte de gains alléguée doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime.
Contrairement à l’affirmation de la MACIF, la preuve est rapportée de l’imputabilité à l’accident du 1er mai 2007 des arrêts de travail subis par E A, pour les motifs développés supra (s’agissant de la demande de contre-expertise) et dès lors qu’il résulte de l’expertise du docteur D :
— que s’il a repris son activité professionnelle le 22 mai 2007, la consolidation de son état n’a été fixée que le 15 mars 2012,
— que postérieurement à l’accident, E A a poursuivi son activité de chirurgien en clinique et à l’hôpital Q C et Q R malgré une instabilité de la hanche droite devenue chronique, à l’origine d’une baisse de son activité libérale,
— qu’un accident de luxation a entraîné un nouvel arrêt de travail le 29 janvier 2009, puis une reprise chirurgicale avec changement de prothèse réalisée le 19 juillet 2010,
— que malgré sa volonté de reprendre son activité professionnelle, il a été déclaré inapte aux fonctions de chirurgien par un collège d’experts nommés par l’AP-HP et s’est trouvé dans l’incapacité d’exercer sa profession du 19 juillet 2010 au 9 février 2012.
E A exerçait au moment de l’accident la profession de chirurgien plasticien, ayant une activité à mi-temps à l’hôpital dans le cadre de l’assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) et à mi-temps en secteur libéral. Ses avis d’imposition reflètent cette dualité de revenus.
Il justifie avoir perçu durant l’année précédant l’accident une rémunération globale s’élevant à la somme de 50 492 €, l’année 2006 étant retenue comme année de référence pour l’évaluation de sa perte de gains professionnels, conformément à sa demande et en confirmation du jugement entrepris.
Il aurait donc dû percevoir entre le 1er mai 2007 et le 15 mars 2012, au vu de sa rémunération de 2006, la somme totale de 246 234,96 € ainsi calculée :
— du 1er mai au 31 décembre 2007 : 50 492 € x 245j/365 = 33 891,89 €,
— de 2008 à 2011 inclus : 50 492 € x 4 ans = 201 968 €,
— du 1er janvier au 15 mars 2012 : 50 492 € x 75j/365 : 10 375,07 €.
Il produit une attestation par laquelle il certifie sur l’honneur que 'l’ensemble des indemnités perçues suite à l’accident du 1er mai 2007 ont été intégralement déclarées à l’administration fiscale' (pièce n°33).
Il résulte en effet des pièces versées aux débats qu’il a perçu entre le 1er mai 2007 et le 15 mars 2012, date de sa consolidation, des indemnités journalières de la part :
— de la CARMF (sa pièce n°3)
du 9 août 2009 au 1er juillet 2012 : 60 217,13 €
* soit jusqu’au 15 mars 2012 :
55 214,13 €
— de la société Allianz N (sa pièce n°2)
du 6 mai 2007 au 10 juillet 2011:
123 295,69 €
— de la société Generali (pièces A n°31 et 32)
du 9 juin 2009 au 9 février 2012:
94 800,00 €
— soit total : 273 309,82 €.
Les déclarations BNC 3035 produites par l’intéressé font apparaître une somme voisine, soit 273 011 € correspondant aux indemnités journalières versées en 2008 (4 706 €), 2009 (34 504 €), 2010 (71 992 €), 2011 (71 914 €) et 2012 (89 895 €), étant relevé qu’aucun versement n’apparaît au titre l’année 2007 dans la pièce communiquée n°22.
Il se déduit des éléments ainsi réunis que la perte de gains professionnels alléguée par la victime pour la période avant consolidation n’est pas démontrée, le montant total des indemnités journalières versées par les tiers payeurs (273 309,82 €) excédant la perte de revenus théorique calculée par
référence aux revenus de l’année 2006.
S’agissant du recours subrogatoire des tiers payeurs, les pièces versées aux débats établissent :
— que la CARMF, gestionnaire du régime obligatoire d’assurance invalidité-décès des médecins, justifie avoir versé la somme de 55 214,13 € à titre d’indemnités journalières pour la période du 9 août 2009 au 15 mars 2012, les sommes versées postérieurement n’étant pas imputables sur le poste de pertes de gains actuels,
— que la société Allianz N justifie avoir versé à E A, adhérent à l’UNIM, des indemnités journalières pour la période du 6 mai 2007 au 10 juillet 2011, pour un montant total de 123 295,69 € au titre de la garantie incapacité de travail,
— que la société Generali a versé une somme totale de 94 800 € à titre d’indemnités journalières pour la période entre le 9 juin 2009 et le 9 février 2012 en application d’un contrat Préviance (attestations établies par le service prestations incapacités-invalidités).
La MACIF n’a pas conclu sur les recours subrogatoires formés contre elle par la CARMF et la société Allianz N.
La CARMF dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable et de son assureur en application des articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Le caractère indemnitaire des prestations versées par les assureurs Allianz N et Generali résulte des pièces versées au débats, de sorte qu’ils disposent du recours subrogatoire prévu par l’article L.131-2 du code des assurances ainsi rédigé : Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
L’article 33 alinéa 3 de la loi précitée, devenu L.211-25 du code des assurances, dispose : Lorsqu’il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre l’assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l’article 29.
En application de ce texte, le recours de l’assureur ne peut être exercé que sur le solde subsistant après le paiement des tiers payeurs visés à l’article 29 de la loi précitée. Le recours de la société Allianz N sera donc exercé sur le solde subsistant après paiement de la CARMF, étant rappelé que leurs recours ne peuvent être exercés que dans la limite du droit à indemnisation de la victime subrogeante.
Dès lors, après application de la réduction du droit à indemnisation, imputation des créances des tiers payeurs afférentes aux indemnités journalières versées et application du droit de préférence de la victime en vertu de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, il ne revient aucune somme à E A et les créances des tiers payeurs s’établissent comme suit :
indemnité
débours
débours
débours
dette
soit à la revenant à
revenant à
revenant à
totale
CARMF Allianz N Generali indemnitaire victime
CARMF
Allianz N
Generali
50 %
246 234,96 55 214,13 123 295,69 94 800,00 123 117,48
0,00
55 214,13 € 38 387,69 € 29 515,66 €
Toutefois, la MACIF offrant au titre de l’indemnisation de la perte de gains actuels la somme de 43 576 € avant réduction du droit à indemnisation (page 21 du dispositif des conclusions), il sera alloué à E A, après réduction de son droit à indemnisation, la somme de 21 788 € en réparation de ce poste de préjudice.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* incidence professionnelle
Le tribunal a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 20 000 €, en tenant compte de la fatigabilité liée aux douleurs imputables à l’accident du 1er mai 2007 et de la dévalorisation sur le marché du travail (difficulté pour marcher et s’asseoir).
E A considère cette indemnisation comme étant insuffisante au regard du préjudice réellement subi, et réitère sa réclamation à hauteur de 300 000 € en faisant valoir :
— qu’il a été accidenté à l’âge de 57 ans alors qu’il exerçait l’activité de chirurgien depuis l’âge de 35 ans, a dû cesser son activité professionnelle, en étant ainsi privé du fait de l’accident de plus de quinze années d’exercice, avec une incidence sur le montant de ses revenus et de sa retraite ; que les séquelles ne lui permettent pas de reprendre l’exercice de son activité professionnelle antérieure, en raison d’une grande fatigabilité à la position debout prolongée et à la position assise, si bien qu’il lui est quasiment impossible d’exercer son activité de chirurgien comme l’a relevé par l’expert,
— qu’il a été contraint de refuser le contrat qui lui était proposé par le laboratoire Merz avec prise d’effet le 1er janvier 2011, lequel impliquait des déplacements en Europe 3 à 4 jours par semaine moyennant un salaire de base s’élevant à 138 461,52 € outre diverses primes et un logement gratuit, ce qui lui aurait permis de rebondir professionnellement en terminant confortablement sa carrière,
— que l’accident dont il a été victime l’a ainsi privé de plus du tiers de sa carrière professionnelle, étant souligné que s’il présentait un état antérieur du fait de deux prothèses de hanche, celui-ci ne le privait pas de la possibilité d’exercer son activité professionnelle,
— qu’il n’a jamais affirmé qu’il n’exerçait plus aucune activité professionnelle ; que ne pouvant plus exercer la chirurgie, il s’est installé en Espagne, où il a créé une société ayant pour objet d’effectuer des consultations et activités de formation ; que la modification de son activité professionnelle est à l’origine de pertes de gains certaines, les résultats des exercices 2015 et 2016 faisant apparaître un chiffre d’affaires de 24 408,79 € et 56 934,03 €.
La MACIF conclut au rejet de la demande, en soulignant :
— que E A réside désormais en Espagne où il exerce son activité de chirurgien plasticien au sein de sa propre clinique privée à Gérone, tout en opérant également au sein de d’une clinique à Barcelone ; qu’il est membre de sociétés espagnoles de médecine esthétique et de chirurgie esthétique ; que la réalité est donc très éloignée du tableau dépeint par l’intéressé à des fins purement financières, puisqu’il n’a nullement cessé toute activité professionnelle ; que ses allégations sont empreintes d’une mauvaise foi caractérisée et que l’indemnisation sollicitée ne repose sur aucun raisonnement économique, étant souligné qu’il n’est présenté aucune demande au titre d’une perte de gains professionnels futurs,
— que E A a été considéré le 15 mars 2012 comme étant apte à la reprise de son activité de chirurgien esthéticien ; qu’il ne démontre pas qu’en l’absence d’accident, il aurait continué à exercer sa profession jusqu’à l’âge de 72 ans ; qu’il n’est pas démontré que la renonciation au contrat avec le laboratoire Merz, qui est en date du 17 novembre 2010 soit plusieurs années après l’accident, serait liée aux conséquences de celui-ci.
L’incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, la perte de revenus imputables à l’accident pouvant avoir une incidence sur le montant de la pension auquel elle pourra prétendre au moment de sa prise de retraite.
En conclusion de son rapport, le docteur X décrit une 'difficulté à poursuivre l’activité professionnelle en raison des douleurs inguinales et trochantériennes et d’une importante fatigabilité lors de la station debout prolongée et même assise'. Il ne conclut donc ni à une impossibilité d’exercer l’activité de chirurgien, ni à la nécessité d’une activité aménagée ou exercée à temps partiel, mais à un exercice professionnel rendu plus difficile.
L’absence d’inaptitude professionnelle, totale ou partielle, imputable aux conséquences de l’accident est confirmée par l’avis de l’agence régionale de santé, qui à la date du 15 mars 2012 a conclu à une aptitude à la reprise de l’activité de chirurgien au sein de l’AP-HP. Il résulte également de l’expertise du 9 février 2012 des professeurs Gagey et Court que 'l’état fonctionnel de Monsieur A est parfaitement compatible avec une reprise des activités professionnelles', comme rappelé dans le rapport d’arbitrage amiable du docteur B (page 9, pièce n°18). Il n’est donc pas établi que la cessation par E A de son activité de chirurgien serait imputable aux conséquences de l’accident, quand bien même le docteur X précise qu’il a été en mesure de reprendre son ancienne activité 'mais à un rythme bien moins soutenu', sans autre précision.
Il résulte des l’expertise judiciaire qu’après la reprise chirurgicale de sa prothèse de hanche droite, E A a envisagé une 'délocalisation totale à Toulouse'. Il justifie de son inscription au tableau de l’Ordre des médecins de la Haute-Garonne à compter du 19 juin 2012 et produit un contrat d’exercice avec la clinique esthétique Q-Aubin de Toulouse, à compter du 2 avril 2012 et pour une durée d’un an reconductible tacitement (pièce n°17). Il n’est nullement établi qu’il aurait toutefois dû mettre un terme à son activité de chirurgien, 'beaucoup trop pénible physiquement’ comme il l’affirme en page 14 des conclusions, en l’absence de tout élément de preuve en ce sens, notamment médical.
Enfin, les pièces produites par la MACIF, relatives à la poursuite d’une activité professionnelle en Espagne (pièce n°4), ont conduit E A à reconnaître qu’il n’avait pas cessé toute activité professionnelle lucrative, puisqu’il précise avoir développé en Espagne une activité personnelle de consultations et de formation.
La preuve d’une perte de revenus professionnels évoquée par E A n’est pas rapportée par les pièces n°46 versées aux débats et traduites de l’espagnol en français, en l’absence de documents officiels de l’administration fiscale espagnole. La perte de retraite alléguée, qui n’est pas chiffrée, n’est pas davantage démontrée, seule la notification de retraite adressée par la CRAMF étant communiquée (pièce n°14).
Ainsi, il n’est démontré ni que l’accident serait à l’origine d’une cessation de toute activité professionnelle, ni qu’il aurait rendu impossible la poursuite de l’activité de chirurgien exercée avant l’accident, l’abandon de celle-ci apparaissant davantage comme la conséquence de choix personnels relatifs à la poursuite de sa carrière professionnelle. Dès lors, la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la demande d’attribution de retraite à effet du 1er octobre 2013 dont il est justifié par courrier de la CARMF en date du 8 novembre 2013 et les séquelles de l’accident n’est pas rapportée.
S’agissant de l’offre d’emploi du laboratoire allemand Merz, à laquelle E A aurait dû renoncer en raison des séquelles de l’accident, il n’est communiqué que la traduction officielle d’un
projet de contrat mentionnant une prise d’effet le 1er janvier 2011 (pièce n°41). Comme souligné par le tribunal, ce contrat prévoyait une période d’essai de six mois et sa résiliation était prévue à l’âge de la retraite fixé par le régime d’assurance retraite statutaire allemand (article 6). Aucune précision n’est apportée sur ce point par E A, qui était âgé de 61 ans lors de la négociation de ce contrat. La description du poste ou des fonctions envisagées n’est pas communiquée et ce projet de contrat, qui prévoyait une installation en Allemagne et le passage du système fiscal français au système allemand (§12 article 3), outre une clause interdisant tout emploi secondaire pouvant compromettre les intérêts légitimes du laboratoire (§1 article 5), n’est pas signé par un représentant de la société Merz de sorte qu’il ne présente pas date certaine. Enfin et surtout, il n’est produit par E A aucun autre document au soutien de la seule allégation selon laquelle il aurait dû renoncer à ce contrat en raison des séquelles de l’accident.
Si la preuve n’est pas rapportée de l’imputabilité à l’accident du 1er mai 2007 de l’abandon de l’activité professionnelle antérieure de chirurgien plasticien, ni davantage d’une dévalorisation sur le marché du travail, alors que l’évolution de la situation professionnelle de E A depuis sa consolidation à l’âge de 62 ans témoigne de sa capacité à évoluer dans le monde du travail, en revanche, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi imputable aux séquelles a été retenue par l’expert judiciaire et n’est pas contestable.
La station debout prolongée existe nécessairement dans l’exercice de l’activité de chirurgien mais également de toute activité de consultations et de formation, le docteur X soulignant que les douleurs et la fatigabilité accrues se manifestent également en position assise.
Aussi, compte tenu de l’âge de E A à la consolidation (62 ans) et de la durée pendant laquelle cette incidence professionnelle est susceptible d’être subie (environ 10 ans, l’intéressé évoquant la poursuite de l’activité de chirurgien jusqu’à l’âge de 72 ans), l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 20 000 € en confirmation du jugement.
La somme de 10 000 € sera donc allouée à la victime après réduction de son droit à indemnisation.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties concluent à la confirmation de l’indemnité de 11 480 € allouée à ce titre en première instance, soit après réduction du droit à indemnisation, une somme de
5 740 € revenant à la victime.
* souffrances endurées
Les parties concluent à la confirmation de l’indemnité de 15 000 € allouée à ce titre en première instance, soit après réduction du droit à indemnisation, une somme de 7 500 € revenant à la victime.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
Les parties concluent à la confirmation de l’indemnité de 20 800 € allouée à ce titre en première instance, soit après réduction du droit à indemnisation, une somme de 10400 € revenant à la victime.
* préjudice esthétique permanent
Les parties concluent à la confirmation de l’indemnité de 1 500 € allouée à ce titre en première instance, soit après réduction du droit à indemnisation, une somme de 750 € revenant à la victime.
* préjudice d’agrément
E A sollicite à ce titre la confirmation du jugement soit la somme de 6 000 € en réparation de ce préjudice spécifique, en soulignant que son périmètre de marche est limité à 300 mètres (soit un quart d’heure) et qu’il est désormais privé de la pratique de la randonnée, du golf, de la bicyclette et de l’aviation.
La MACIF offre une indemnité de 7 500 € avant application de la réduction du droit à indemnisation.
Le préjudice d’agrément, qui est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, inclut également la limitation de la pratique antérieure.
L’expert a conclu à un préjudice d’agrément 'très important', en relevant que E A ne peut plus effectuer les activités précitées.
Aucune pièce n’est produite par l’intéressé, établissant une pratique régulière de ces activités sportives et de loisirs antérieurement à l’accident.
Toutefois, compte tenu de l’offre d’indemnisation de la MACIF avant réduction du droit à indemnisation, ce poste de préjudice sera liquidé à la somme de 7 500 €, soit après réduction du droit à indemnisation, une somme de 3 750 € revenant à la victime.
L’indemnisation du préjudice corporel de la victime, après réduction de 50 % de son droit à indemnisation, est récapitulée comme suit :
— assistance par tierce personne
1 350,00 €
— perte de gains professionnels
21 788,00 €
— incidence professionnelle
10 000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire
5 740,00 €
— souffrances endurées
7 500,00 €
— déficit fonctionnel permanent
10 400,00 €
— préjudice esthétique permanent
750,00 €
— préjudice d’agrément
3 750,00 €
— TOTAL
61 278,00 €
4 – Sur le recours subrogatoire de la CARMF
En application des motifs développés supra au titre des pertes de gains actuels, le recours subrogatoire de la CARMF au titre du poste de pertes de gains actuels et accueilli à hauteur de 55 214,13 €.
5 – Sur le recours subrogatoire de la société Allianz N
En application des motifs développés supra au titre des pertes de gains actuels, le recours subrogatoire de la société Allianz N au titre du poste de pertes de gains actuels est accueilli à hauteur de 38 387,69 €.
6 – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le présent arrêt infirmant le jugement en défaveur de E A, partie perdante en cause d’appel, et la MACIF étant débitrice d’indemnisation, chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel exposés par elle et les demandes indemnitaires réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Il en sera de même s’agissant des demandes de la CARMF et de la société Allianz N.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause l’UNIM et reçoit la société Allianz N en son intervention volontaire,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 février 2017 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de contre-expertise médicale,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et au régime social des indépendants,
— condamné la MACIF à payer à E A une somme 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la CARMF une somme de 1 500 € sur le même fondement,
— condamné la MACIF aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers du montant des condamnations prononcées et à la totalité de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la faute commise par E A réduit de 50 % son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident corporel dont il a été victime le 1er mai 2007,
Condamne la MACIF à payer à E A les sommes suivantes à titre de réparation du préjudice corporel causé par l’accident, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— assistance par tierce personne
1 350,00 €
— perte de gains professionnels
21 788,00 €
— incidence professionnelle
10 000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire
5 740,00 €
— souffrances endurées
7 500,00 €
— déficit fonctionnel permanent
10 400,00 €
— préjudice esthétique permanent
750,00 €
— préjudice d’agrément
3 750,00 €
Condamne la MACIF à payer à la CARMF la somme de 55 214,13 € au titre de son recours subrogatoire,
Condamne la MACIF à payer à la société Allianz N la somme de 38 387,69 €au titre de son recours subrogatoire,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et au régime social des indépendants,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel exposé par elle et rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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