Infirmation 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 12 nov. 2021, n° 18/08326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08326 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 10 avril 2018, N° 16-04344 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 Novembre 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/08326 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ATP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-04344
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[…]
[…]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur Y X
né le […] à Dax
[…]
[…]
représenté par Me Antoine AUSSEDAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0536
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV)( la caisse) d’un jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à M. Y X.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 28 janvier 2015 la caisse a établi une contrainte à l’encontre de M. Y X d’un montant de 41 570,68 euros, portant sur la période du 01/01/2010 au 31/12/2012, représentant des cotisations pour 41 427 euros, des majorations de retard pour 7 507,68 euros et un acompte de 3 862 euros ; que la contrainte a été signifiée le 24 août 2016, l’acte mentionnant une créance de cotisations réduites pour les années 2010 à 2012 de 14 947 euros et une créance de majorations réduites pour la même période de 3 127,07 euros ; que le 8 septembre 2016, M. Y X a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement en date du 10 avril 2018 le tribunal a :
— dit que M. X est recevable et bien fondé en son recours ;
— déclaré la contrainte du 28 janvier 2015 nulle ;
— rejeté la demande de la CIPAV en validation de la contrainte ;
— dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la CIPAV ;
— rejeté toute autre demande des parties ;
— condamné la CIPAV à verser à M. X la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la mise en demeure et la contrainte mentionnent une somme différente sans que la variation des montants ne soit explicitée dans la contrainte ; que la minoration de la créance dans la signification de la contrainte ne permet pas d’éluder la défaillance de la CIPAV dans son obligation de motivation et de précision ; que cette absence de clarté ne permet pas au débiteur d’avoir une connaissance exacte de la nature et de la cause de son obligation.
La caisse a le 3 juillet 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juin 2018.
Par ses conclusions écrites n°2 déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la
caisse demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— valider la contrainte du 28 janvier 2015 en son montant régularisé, délivrée à M. Y X pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2012 à hauteur de 18 074,07 euros représentant les cotisations (14 947 euros) et les majorations de retard (3 127,07 euros) ;
— débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes ;
— en tant que de besoin, juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
— condamner M. Y X à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Y X au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
La caisse fait valoir en substance que :
— il résulte de la jurisprudence que dès lors que le cotisant peut avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, soit de manière directe, soit de manière indirecte, la contrainte est valide ; en l’espèce, la contrainte fait expressément apparaître la nature, le montant et l’étendue de l’obligation ; en outre le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte ; tel est le cas en l’espèce puisque la contrainte litigieuse fait référence à la mise en demeure adressée le 20/12/2013 ;
— la révision à la baisse entre la mise en demeure et la contrainte est logique dans la mesure où les cotisations ont dans un premier temps été calculées de manière provisionnelle avant de faire l’objet d’une régularisation ; en raison de la déclaration tardive des revenus, les cotisations ont fait l’objet d’une taxation d’office apparaissant sur la mise en demeure avant d’être régularisées sur la contrainte ; la différence de montant entre mise en demeure et contrainte est sans incidence sur la validité de cette dernière ;
— la différence de montant à la baisse entre la mise en demeure, la contrainte et sa signification ne résulte que de l’absence de déclaration de revenus dans les délais ;
— M. X a été affilié à la CIPAV en raison de son activité libérale de conseil en informatique et pour les exercices 2010,2011 et 2012 il doit 18 074,07 euros, soit 14 947 euros au titre des cotisations et 3 127,07 euros au titre des majorations de retard ;
— le défaut de paiement dans les délais fixés sur l’appel de cotisation entraîne l’application automatique de majorations de retard et selon une jurisprudence constante la juridiction de sécurité sociale ne saurait, à l’occasion d’une opposition à contrainte, statuer directement sur une demande de remise de majorations de retard ; la cour ne pourra que constater que la contrainte établie le 28 janvier 2015 est fondée en son principe, justifiée en son montant régularisé et régulière en la forme ;
— il n’appartient pas à l’auteur de la contrainte d’apporter la preuve de son bien-fondé, mais au cotisant qui fait opposition à la contrainte de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition, c’est à dire du caractère infondé du redressement de cotisations.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, M. Y X demande à la cour, au visa des articles L.242-12-1, L.244-2, L.244-9, R.133-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la contrainte du 28 janvier 2015, rejeté la
demande de la CIPAV en validation de la contrainte et dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la CIPAV ;
— débouter la CIPAV de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X réplique en substance que :
— il est de jurisprudence constante que la contrainte, la mise en demeure préalable à la contrainte, et l’acte de signification de la contrainte, doivent permettre à l’intéressé de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation et que l’inobservation de ces prescriptions en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief ; cette exigence de motivation et de précision se traduit par la nécessité de justifier toute différence de montant entre la mise en demeure préalable et la contrainte, ou entre la contrainte et la signification de la contrainte ; en l’absence de justification, l’intéressé n’est pas en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation et la contrainte doit être annulée ; la seule mention de cotisation réduite, de réduction ou déduction dans la signification n’est pas de nature à justifier la différence de montant ;
— en l’espèce, plusieurs documents lui ont été successivement adressés : la mise en demeure du 20 décembre 2013 qui fait état de cotisations et majorations à hauteur de 56 726,41 euros pour les années 2010, 2011 et 2012, la contrainte du 28 janvier 2015 qui mentionne une somme due de 41 570,68 euros pour la même période, sans détail des cotisations ; le courrier d’huissier du 30 janvier 2015 faisant état d’une contrainte à hauteur de 44 125,40 euros et la signification par acte d’huissier du 24 août 2016 portant sur un montant de 18 293,21 euros correspondant à des cotisations et à des majorations réduites ; il n’a reçu aucun explication lui permettant de comprendre ces évolutions, et donc d’être valablement informé sur l’étendue de son obligation, sa nature et sa cause ; ni la contrainte, ni l’acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier ces différences de montants ; la nullité de la contrainte doit être constatée d’abord parce -qu’elle ne correspond pas à la mise en demeure qui l’a précédée, ensuite parce qu’elle ne correspond pas à la signification qui en a été faite ;
— si la contrainte envoyée le 28 janvier 2015 fait référence à la mise en demeure du 20 décembre 2013, cet élément ne permet pas à la CIPAV de répondre aux exigences de motivation de l’obligation du débiteur sur sa cause, sa nature et son étendue dans la mesure où les montants évoqués sont différents
— n’ayant jamais reçu les appels de cotisations, les majorations de retard n’ont pas à être appliquées et la cour est compétente pour statuer non sur une demande de remise mais sur l’annulation de ces majorations.
SUR CE :
Sur la motivation des mise en demeure, contrainte et signification de contrainte :
Il est énoncé et non contesté que M. Y X a été affilié à la CIPAV à du 01/10/2003 au 31/03/2004 puis à compter du 01/01/2005 du fait de son activité libérale de conseil en information conformément aux dispositions des articles R.641-1,11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV ; à ce titre il était donc redevable des cotisations dues au titre des trois régimes obligatoires des professions libérales : assurance vieillesse de base, retraite complémentaire et invalidité-décès.
La CIPAV a adressé à M. X une mise en demeure du 20 décembre 2013, réceptionnée le
23 décembre 2013 (pièce n° 1 des productions de la caisse) portant mention de la période d’exigibilité des années 2010,2011 et 2012 et détaillant pour le régime de base, les cotisations provisionnelles tranche 1 et 2, les majorations de retard pour chaque tranche, pour le régime complémentaire, les cotisations et les majorations et pour l’invalidité décès les cotisations et les majorations, pour chaque année, pour un total du de 56 726,41 euros.
La contrainte du 28 janvier 2015 (pièce n°2 des productions de la caisse) vise la période d’exigibilité du 01/01/2010 au 31/12/2012, fait apparaître les cotisations, majorations de retard, et déductions , le montant du de 41 570,68 euros, avec mention des cotisations pour 37 745 euros, des majorations de retard pour 7 507,68 euros et des déductions pour 3 682 euros. De plus la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure du 20 décembre 2013.
La contrainte qui fait donc référence à la mise en demeure antérieure détaillant précisément pour chacune des périodes le montant des sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard et qui fait apparaître la nature des sommes dues en cotisations et majorations de retard, les acomptes en déductions et le total des sommes dues pour la période d’exigibilité a mis le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, même si le montant de la mise en demeure et celui de la contrainte diffèrent, dès lors qu’il apparaît que la mise en demeure porte sur des cotisations provisionnelles qui ont fait ensuite l’objet d’une régularisation, ainsi que le soutient la caisse et que la somme réclamée au titre des années 2010,2011 et 2012 correspond à celle qui avait été mentionnée dans le courrier portant pour objet la révision de cotisations qui avait été adressé à M. X le 22 janvier 2014 et qui détaillait les cotisations dues pour ces années (pièce n° 2-2 des productions de M. X).
L’acte de signification de la contrainte en date du 24 août 2016, fait mention de la contrainte rendue par le directeur de l’organisme le 28 janvier 2015, de sa référence et de ce qu’il en été laissé copie à M. X. Cet acte fait état au titre des causes de la créance , des cotisations années 2010/2011/2012 réduites pour un montant de 14 947 euros, des majorations années 2010/ 2011/2012 réduites pour un montant de 3 127,07 et d’un total du de 18 293,21 euros comprenant le coût de l’acte (pièce n° 3 des productions de la caisse).
Nonobstant le fait que l’acte de signification ne comporte pas de détail permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification de la contrainte, force est de relever que cet acte fait bien mention de cotisations et de majorations de retard 'réduites’ et que l’huissier de justice avait informé M. X par courrier du 11 juillet 2016 de ce que la CIPAV avait procédé à des réductions dans son dossier (pièce n° 10 des productions de M. X) et par courrier du 20 juillet 2016 de ce que son compte s’établissait à la somme de 18 074,07 euros au titre des cotisations et des majorations de retard (pièce n° 11 des productions de M. X).
Il résulte de ce qui précède que M. X ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de motivation des mise en demeure, de la contrainte et de l’acte de signification de la contrainte pour obtenir l’annulation de la contrainte, contrairement à ce que le tribunal a retenu.
Sur la validation de la contrainte :
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, comme l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e 19 décembre 2013 n°12-28.075 ; Soc. 09 décembre 1993 n°91-11.402).
La CIPAV fournit à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations 2010, 2011 et 2012 du régime de base, des cotisations du régime complémentaire et des cotisations du régime invalidité décès restant dues, pour ces mêmes années, objet de la contrainte
dont le caractère infondé pour son montant réduit n’est pas démontré.
Par ailleurs les cotisations n’ayant pas été réglées par M. X, c’est à bon droit que la CIPAV réclame le paiement de majorations de retard.
Par suite, la contrainte du 28 janvier 2015 sera validée pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2012 pour son montant réduit de 18 074, 07 euros représentant la somme de 14 947 euros au titre des cotisations et de 3 127,07 euros au titre des majorations de retard.
Aucune circonstance tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse.
M. X, succombant en appel, comme tel tenu aux dépens d’appel, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et par ailleurs sera condamné au paiement des frais de recouvrement de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau,
VALIDE la contrainte du 28 janvier 2015 délivrée à M. Y X pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2012 à hauteur de 18 074, 07 euros représentant la somme de 14 947 euros au titre des cotisations et de 3 127,07 euros au titre des majorations de retard ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X au paiement des frais de recouvrement de la contrainte ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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