Confirmation 18 février 2022
Désistement 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 18 févr. 2022, n° 19/04730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04730 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 octobre 2019, N° 17/01081 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
18/02/2022
ARRÊT N°2022/70
N° RG 19/04730 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NIXA
FCC-AR
Décision déférée du 03 Octobre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/01081)
REGAGNON J
SNC DARTY GRAND OUEST
C/
B X
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 18 02 22
à Me Gilles SOREL
ccf POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SNC DARTY GRAND OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
Représentée par Me Mélanie FONTAINE-HALLE de la SELAFA FIDAL, avocat (plaidant)au barreau de NANTES et par Me Gilles SOREL, avocat (postulant) au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur B X
[…]
Représenté par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BRISSET Présidente, et F.CROISILLE-CABROL Conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B X a été embauché à compter du 28 novembre 2011 par la SNC Darty Grand Ouest suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chef des ventes du magasin de Toulouse Esquirol, statut cadre. Il était soumis à un forfait jours annuel de 216 jours. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
Par LRAR du 12 juillet 2016, la SNC Darty Grand Ouest a notifié à M. X son affectation au sein du magasin Darty Rodez sis à Onet le Château à compter du 1er septembre 2016, en vertu de sa clause de mobilité, affectation que M. X a contestée par LRAR du 16 juillet 2016 adressée à M. Y, son directeur des ventes.
Par LRAR du 15 juillet 2016, la SNC Darty Grand Ouest a convoqué M. X à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire en date du 26 juillet 2016. Aucune suite n’a été donnée à cette procédure disciplinaire.
M. X a été placé en arrêt maladie à compter du 15 juillet 2016, cet arrêt de travail ayant été renouvelé par la suite.
M. X a fait l’objet de deux visites de reprise des 14 novembre et 5 décembre 2016; lors de la seconde, le médecin du travail l’a déclaré définitivement et totalement inapte au poste de travail occupé et à tous les postes de l’entreprise.
Par LRAR du 19 janvier 2017, la SNC Darty Grand Ouest a informé M. X de l’impossibilité de le reclasser.
Par LRAR du 20 janvier 2017, la SNC Darty Grand Ouest a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 31 janvier 2017, puis l’a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 3 février 2017. La relation de travail a pris fin au 3 février 2017. La SNC Darty Grand Ouest a versé à M. X une indemnité de licenciement de 3.122
€.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 5 juillet 2017 aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison d’un harcèlement moral et de l’indemnité compensatrice de préavis, ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Par jugement de départition du 3 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
- jugé que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SNC Darty Grand Ouest à payer à M. X les sommes suivantes :
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné à la SNC Darty Grand Ouest de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage, et dit que la présente décision sera communiquée au Pôle emploi par les soins du greffe,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des 3 derniers salaires à 2.900,52 €,
- condamné la SNC Darty Grand Ouest aux entiers dépens.
La SNC Darty Grand Ouest a relevé appel de ce jugement le 30 octobre 2019, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SNC Darty Grand Ouest demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SNC Darty Grand Ouest au paiement de sommes au profit de M. X et au remboursement auprès de Pôle Emploi, et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- dire que la procédure de consultation des délégués du personnel pour les inaptitudes d’origine non professionnelle issue de la loi du 8 août 2016 n’est applicable qu’aux avis d’inaptitude émis à compter du 1er janvier 2017,
- juger en conséquence que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de l’ensemble de ses prétentions à ce titre,
A titre subsidiaire,
- constater que l’absence de consultation des délégués du personnel ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une simple irrégularité de procédure, et limiter l’indemnisation de M. X à un mois de salaire,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant :
- condamner M. X à verser à la SNC Darty Grand Ouest la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de nullité du licenciement,
En conséquence,
- juger que le licenciement de M. X est nul, l’inaptitude de M. X étant directement liée aux agissements de harcèlement moral dont il a été victime,
- condamner la SNC Darty Grand Ouest à verser à M. X les sommes suivantes :
* 6.750 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 675 € au titre des congés afférents,
* 75.000 € nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, compte tenu de l’inaptitude consécutive à des faits de harcèlement moral,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse pour absence de consultation des délégués du personnel,
- réformer ledit jugement quant au quantum des sommes allouées,
En conséquence,
- condamner la SNC Darty Grand Ouest à verser à M. X les sommes suivantes :
* 6.750 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 675 € au titre des congés afférents,
* 75.000 € nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif du fait de l’absence de consultation des délégués du personnel,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse, la SNC Darty Grand Ouest n’ayant pas respecté l’obligation de reclassement qui lui incombait dans le cadre du licenciement pour inaptitude de M. X,
En conséquence,
- condamner la SNC Darty Grand Ouest à verser à M. X les sommes suivantes :
* 6.750 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 675 € au titre des congés afférents,
* 75.000 € nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif du fait de l’absence de consultation des délégués du personnel (sic),
En toutes hypothèses,
- dire que la SNC Darty Grand Ouest a commis un manquement à son obligation de sécurité 'de résultat’ (sic),
- dire que M. X a subi un préjudice conséquent,
En conséquence,
- condamner la SNC Darty Grand Ouest à verser à M. X la somme de 75.000 € nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité 'de résultat',
- condamner la SNC Darty Grand Ouest à verser à M. X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure devant la cour d’appel, y ajoutant à celle prononcée par le conseil de prud’hommes ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
M. X soutient que :
- à titre principal, le licenciement est nul car l’inaptitude résulte d’un harcèlement moral, justifiant des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- à titre subsidiaire, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute de consultation des délégués du personnel, justifiant des dommages et intérêts pour licenciement abusif sur ce fondement ;
- à titre infiniment subsidiaire, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement, étant précisé que, dans le dispositif de ses conclusions, il demande de nouveau des dommages et intérêts pour licenciement abusif du fait de l’absence de consultation des délégués du personnel.
M. X y ajoute une demande spécifique de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Sur la nullité du licenciement :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, en sa version en vigueur à l’époque, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au titre du harcèlement moral, M. X fait état des éléments suivants :
- des méthodes de gestion dégradantes et humiliantes de la part de M. Y, directeur des ventes : remises en cause de son travail, reproches, critiques publiques ('ce magasin est une poubelle') ;
- des menaces réitérées quant à la pérennité de l’emploi de M. X et la mise en oeuvre déloyale de la clause de mobilité : absence de justification de la mutation à Onet le Château en vertu d’une clause de mobilité nulle ;
- l’absence de réaction de la SNC Darty Grand Ouest suite aux alertes de M. X et le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité : absence de mise en oeuvre de mesures de prévention et absence de mise en oeuvre de mesures de protection ;
- la dégradation de son état de santé : syndrome anxio dépressif.
Ainsi, M. X confond les notions de harcèlement moral et d’obligation de sécurité – laquelle n’est d’ailleurs pas de résultat comme le prétend M. X, mais de moyens renforcée – en intégrant dans les éléments du harcèlement moral un manquement à l’obligation de sécurité, alors qu’en réalité le harcèlement moral entraîne la nullité du licenciement et le non-respect de l’obligation de sécurité générant une inaptitude rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au préalable, la cour rappelle que la dégradation de l’état de santé n’est en elle-même pas suffisante pour laisser présumer un harcèlement moral.
S’agissant du comportement de M. Y :
M. X se montre très peu disert quant aux faits (dates, propos exacts sauf le reproche de 'magasin poubelle'…) et se borne à produire son propre courrier du 16 juillet 2016 adressé à M. Y, dans lequel il refusait sa mutation à Onet le Château et remettait en cause la clause de mobilité, mais n’évoquait pas de critiques faites par M. Y ni de propos humiliants. M. X ne produisant aucune autre pièce, la cour estime ces faits non établis.
S’agissant de la mutation : M. X ne produit aucune pièce quant aux 'menaces réitérées quant à la pérennité de son emploi', et il se limite à critiquer la clause de mobilité, qu’il estime nulle et mise en oeuvre de manière déloyale.
Le contrat de travail stipulait '… en raison de la nature votre activité et des nécessités de l’entreprise, vous pourrez être amené à changer ultérieurement de lieu de travail au sein de Darty Ouest, et de lieu de résidence, sans que cela constitue une modification essentielle de votre contrat. En effet votre évolution professionnelle dans notre entreprise impliquera nécessairement une mobilité géographique entière de votre part'. Il est exact, comme l’indique M. X, que cette clause ne précisait pas le secteur géographique au sein duquel il pouvait être affecté, de sorte que cette clause était nulle et que la SNC Darty Grand Ouest ne pouvait pas imposer à M. X une mutation à Onet le Château par courrier du 12 juillet 2016.
S’agissant des mesures de prévention au titre de l’obligation de sécurité :
M. X reproche d’abord à la SNC Darty Grand Ouest une absence de mise à jour régulière du document unique d’évaluation des risques (DUER), une absence de ce document avant janvier 2018, le fait que ce document n’a pas été porté à la connaissance des salariés et une absence de mise en oeuvre des mesures et actions prévues.
Or, la SNC Darty Grand Ouest produit le DUER mis à jour en janvier 2018 concernant l’établissement de Toulouse Esquirol ; le terme 'mis à jour’ implique qu’avant janvier 2018, il existait déjà un tel document, même si la SNC Darty Grand Ouest ne produit pas les versions antérieures en expliquant qu’elle n’a pas l’obligation de conserver les anciens DUER. Il est exact que l’article L 4121-3-1 du code du travail issu de la loi du 2 août 2021 prévoyant cette obligation de conservation n’entrera en vigueur qu’au 31 mars 2022. Par ailleurs, l’article R 4121-4 ne prévoit pas que l’employeur doit porter à la connaissance des salariés le DUER mais seulement qu’il doit le tenir à leur disposition et les aviser des modalités d’accès à ce document ; à cet égard, Mme Z, ancienne déléguée du personnel, atteste que les affichages obligatoires relatifs au DUER se trouvaient à côté des locaux sociaux. Enfin, la SNC Darty Grand Ouest justifie d’un accord de méthode portant sur la mise en oeuvre de la prévention des risques psychosociaux du 25 février 2010, d’un plan d’action de prévention du 24 novembre 2011 et de la mise en place d’une cellule psychologique.
M. X reproche aussi à la SNC Darty Grand Ouest une absence de suivi régulier de sa charge de travail. Effectivement, la SNC Darty Grand Ouest justifie seulement d’un 'entretien de professionnalisation’ du 30 mars 2016, mais non d’entretiens réalisés chaque année évoquant spécifiquement la charge de travail du salarié dans le cadre de son forfait-jours. Néanmoins, si ce manquement est de nature à rendre inopposable la convention de forfait-jours, il ne s’agit pas d’une violation de l’obligation de sécurité, M. X ne prétendant pas avoir subi une surcharge de travail en lien avec la dégradation de son état de santé.
Le manquement à l’obligation de sécurité au regard des mesures de prévention n’est donc pas établi.
Ainsi, seule est établie la décision de la SNC Darty Grand Ouest de mettre en oeuvre la clause de mobilité. Néanmoins, il s’agit là d’un fait unique et non de faits réitérés, et par suite il ne peut pas laisser présumer un harcèlement moral.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Il a été dit précédemment que la SNC Darty Grand Ouest n’avait pas manqué à son obligation de sécurité au regard des mesures de prévention. La cour n’ayant retenu aucun harcèlement moral, M. X ne peut pas non plus reprocher à la SNC Darty Grand Ouest de ne pas avoir réagi suite à son courrier du 16 juillet 2016 dans le cadre des mesures de protection, et ce d’autant que ce courrier n’était pas adressé à la direction de la SNC Darty Grand Ouest mais à M. Y, et qu’il est intervenu alors que M. X était déjà en congé maladie. Le débouté de la demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité sera donc également confirmé.
Sur la consultation des délégués du personnel :
M. X reproche à la SNC Darty Grand Ouest de ne pas avoir consulté les délégués du personnel et se fonde sur l’article L 1226-2 du code du travail en sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 applicable à compter du 1er janvier 2017, exigeant la consultation du comité social et économique y compris dans les licenciements pour inaptitude d’origine non professionnelle. Il estime en effet que cette loi s’applique dès que la procédure de licenciement est engagée à compter du 1er janvier 2017.
Néanmoins, ainsi que l’indique à juste titre la SNC Darty Grand Ouest, c’est la date des avis d’inaptitude qui détermine ou non l’application de la nouvelle loi, laquelle modifie également le régime relatif aux avis d’inaptitude. En l’espèce, cette loi ne s’applique pas car les avis d’inaptitude sont antérieurs au 1er janvier 2017. C’est donc l’article L 1226-2 en son ancienne version qui est applicable.
Ce texte dispose que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Si l’entreprise appartient à un groupe, la recherche de reclassement doit s’effectuer au sein du groupe.
Le texte n’exige donc pas la consultation des délégués du personnel en matière de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Contrairement au conseil de prud’hommes, la cour juge donc que la SNC Darty Grand Ouest n’avait pas à consulter les délégués du personnel ou le comité social et économique.
Sur l’obligation de reclassement :
M. X reproche à la SNC Darty Grand Ouest de ne pas avoir recherché toutes les possibilités de mutation, transformation ou aménagement de poste au sein de l’entreprise et du groupe, et de l’avoir licencié de manière trop hâtive.
Dans son avis d’inaptitude du 5 décembre 2016, le médecin du travail a estimé M. X définitivement et totalement inapte au poste de travail occupé et à tous les postes de l’entreprise.
Cet avis, émis avant l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, ne dispensait pas la SNC Darty Grand Ouest de rechercher un reclassement.
Par LRAR du 7 décembre 2016, la SNC Darty Grand Ouest a contacté le médecin du travail en vue de la recherche d’un reclassement et lui a demandé son avis sur le reclassement de M. X au sein de l’entreprise et du groupe. Elle a joint la liste des établissements Darty et a demandé au médecin du travail de confirmer ou d’infirmer qu’il était impossible à M. X d’occuper tout poste au sein de l’ensemble de ces établissements. Elle a rappelé qu’elle faisait partie du groupe Fnac Darty, a joint la liste des intitulés et contenus des types de postes existant au sein du groupe et a demandé au médecin du travail de dire si M. X était apte à un poste au sein du groupe en dehors de la SNC Darty Grand Ouest, et s’il était apte à un poste autre que chef des ventes. Enfin, elle a demandé au médecin du travail son avis sur les transformations de poste et aménagements du temps de travail compatibles avec l’état de santé de M. X.
Par LRAR du 13 décembre 2016, le médecin du travail a répondu que l’état de santé de M. X était incompatible avec tous les postes de travail de l’entreprise Darty adhérente au SST y compris à un poste aménagé ; il a estimé ne pas pouvoir se prononcer sur les postes de travail éventuellement proposés 'dans d’autres entreprises de la région et de même activité’ car il ne connaissait pas ces entreprises et les postes proposés.
Par LRAR du 20 décembre 2016, la SNC Darty Grand Ouest a répondu 'l’ensemble des postes existants dans l’entreprise sont similaires à ceux présents au sein des différents établissements adhérents au SAMSI', seuls les postes du siège, nécessitant une formation que M. X ne possédait pas, et les postes en centre d’appels, étant différents.
Par LRAR du 22 décembre 2016, le médecin du travail a répondu que l’état de santé de M. X était incompatible avec tous les postes de travail de l’entreprise Darty adhérente au SST y compris à un poste aménagé, ou à des postes de travail dans d’autres entreprises de la région et de même activité.
Par mail du 10 janvier 2017, Mme A, responsable RH au sein de la SNC Darty Grand Ouest, a interrogé 18 interlocuteurs sur l’existence de postes disponibles et compatibles ou aménageables avec l’état de santé de M. X. Elle a reçu 13 réponses négatives entre le 10 et le 16 janvier 2017.
Il est exact que, dans ses courriers des 13 et 22 décembre 2016, le médecin du travail s’est placé sur le terrain des 'entreprises de la région et de même activité', ce qui ne correspondait à aucune notion juridique au niveau du reclassement, et qu’il n’a pas donné son avis sur les sociétés du groupe Darty Fnac ; ceci étant, la SNC Darty Grand Ouest ne lui a pas précisé quelles étaient les sociétés du groupe Fnac Darty (dénomination, site…), se limitant à la liste des établissements de la SNC Darty Grand Ouest, et elle ne le fait toujours pas dans le cadre de la présente procédure devant la cour. Elle n’a pas non plus produit les registres du personnel de ses établissements et des sociétés du groupe, indiquant que cela représenterait plusieurs centaines de documents.
M. X évoque les sociétés BCC et Mistergooddeal qui selon lui font partie du groupe, ce à quoi la SNC Darty Grand Ouest répond que la société BCC est implantée aux Pays Bas et nécessite la maîtrise du néerlandais et de l’anglais courant ce qui n’est pas le cas de M. X, et que la société Mistergooddeal est radiée, seule l’enseigne demeurant.
Il reste que la SNC Darty Grand Ouest ne justifie pas de la composition précise du groupe et qu’elle se borne à produire un 'organigramme Darty France et Belgique’ de janvier 2017 mentionnant les sociétés Darty Grand Ouest, Darty Grand Est, Darty Ile de France et Vanden Borre (Belgique), ainsi que 18 personnes responsables. Toutefois, la Fnac n’y apparaît pas, ni les sociétés en dehors de la France et de la Belgique, de sorte qu’il ne s’agit pas de l’organigramme du groupe Fnac Darty dans le monde mais seulement d’un organigramme partiel.
Ainsi, la cour n’est pas en possession des éléments nécessaires sur la consistance et le périmètre du groupe de reclassement, ce qui ne la met pas en mesure de vérifier que la SNC Darty Grand Ouest a en vain recherché un reclassement dans toutes les sociétés et tous les établissements du groupe auquel elle appartient et qu’il n’existait aucun poste disponible, alors même que le groupe comprend plusieurs milliers de salariés.
Par ailleurs, la SNC Darty Grand Ouest ne peut utilement soutenir que M. X aurait refusé tout reclassement puisqu’il refusait une simple mutation à Onet le Château, dès lors qu’elle ne lui a proposé aucun poste à titre de reclassement, ne lui laissant ainsi aucune possibilité pour se positionner.
La cour considère donc que la SNC Darty Grand Ouest ne démontre pas avoir effectué des recherches loyales de reclassement concernant M. X. Elle confirmera le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, par substitution de motifs, puisque les premiers juges avaient retenu l’absence de consultation des délégués du personnel.
En première instance, dans le dispositif de ses conclusions, M. X ne demandait pas l’indemnité compensatrice de préavis pour le cas où son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le conseil de prud’hommes ne lui a pas alloué cette indemnité. En cause d’appel, M. X demande bien l’indemnité compensatrice de préavis y compris en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article 7 de l’avenant relatif aux cadres de la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager, M. X pouvait prétendre à un préavis de 3 mois. Il réclame une indemnité compensatrice de préavis de 6.750 € ce qui correspond à son salaire forfaitaire mensuel de 2.250 €, le salarié ne prenant pas en compte les primes et commissions. Il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité compensatrice de préavis de 6.750 € outre congés payés de 675 €.
M. X ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans une entreprise comportant plus de 10 salariés, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois en application de l’article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, soit 17.775,77 €, la rémunération moyenne mensuelle au titre des salaires, primes et commissions étant de 2.962,63 € bruts. Au moment du licenciement, M. X avait 5 ans d’ancienneté. Né le 4 juillet 1974, il était âgé de 42 ans. Il justifie de la perception d’indemnités chômage jusqu’en janvier 2018. Le conseil de prud’hommes a justement réparé son préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse par des dommages et intérêts pour licenciement de 20.000 €. La cour n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de dire que les indemnités allouées sont nettes comme le demande le salarié.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Il convient donc de confirmer le remboursement, ordonné par le conseil de prud’hommes, par l’employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur d’un mois.
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 1.500 € en première instance et 2.500 € en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale,
Condamne la SNC Darty Grand Ouest à payer à M. B X les sommes supplémentaires suivantes :
- 6.750 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 675 € bruts,
- 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SNC Darty Grand Ouest aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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