Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 18 nov. 2021, n° 20/01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01548 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG 20/01548 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FKSM
Minute n° 21/00640
X
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 7 septembre 2021 tenue par Madame MARTINO, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 novembre 2021
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme MARTINO, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
Par requête enregistrée au greffe du tribunal d’instance de Metz le 14 mars 2019, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) a sollicité la saisie des rémunérations de Mme B X à hauteur de la somme de 176 527,04 euros.
Par conclusions des 17 juin, 7 octobre et 2 décembre 2019, Mme X s’est opposée aux demandes formées à son encontre et a demandé que soit produit aux débats un décompte des remboursements effectués par les co-associés de la SCI La Chapelle, emprunteur, Mme X n’étant que la caution des deux prêts consentis par la BPALC.
Par conclusions du 12 mars 2020, la BPALC a maintenu ses demandes sauf à déduire le montant de 50 000 euros, objet du protocole signé avec M. X, et a sollicité la somme de 126 977,62 euros, précisant que ce protocole n’était pas opposable personnellement à Mme X, ajoutant que celle-ci reste devoir le solde et a conclu à l’absence de nécessité de produire les actes de caution solidaire, la requête se fondant sur l’arrêt de la cour d’appel de Metz.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort du 4 août 2020, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Metz a :
— constaté que Madame B X est redevable à l’égard de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) de la somme de 126 977,62 euros ;
— ordonné la saisie des rémunérations de Madame B X au profit de la SA BPALC à hauteur de 126 977,62 euros ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
— condamné Madame B X aux dépens.
Le juge de l’exécution a relevé qu’il résultait des pièces versées aux débats que la créance de la BPALC présentait un caractère certain, liquide et exigible à hauteur de 126 977,62 euros au titre du principal, des frais et des intérêts, que la BPALC déduisant de son compte le montant de 50 000 euros au titre du protocole établi avec M. X, il n’était pas nécessaire de lui enjoindre de justifier du respect de celui-ci et a retenu que Mme X ne pouvait légitimement demander à ce que sa dette soit limitée à ce montant, le protocole ne lui étant pas opposable.
Il a également relevé que Mme X ne justifiait pas d’autres versements que ceux invoqués par la BPALC dans son dernier décompte et que la vente des immeubles et l’affectation de leur prix au remboursement de la dette n’étaient pas démontrées, et qu’en l’absence de demande de délais de paiement, il convenait d’ordonner la saisie des rémunérations.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour en date du 3 septembre 2020, Mme X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a constaté qu’elle était redevable à l’égard de la BPALC de la somme de 126 977,62 euros, ordonné la saisie de ses rémunérations au profit de la BPALC à hauteur de la même somme et l’a condamné aux dépens.
Dans ses dernières écritures du 18 mars 2021, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— dire opposable à Madame X la transaction intervenue entre la SA BANQUE
POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) et Monsieur X ;
— dire n’y avoir lieu à saisie des rémunérations de Madame X ;
— débouter la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— à titre infiniment subsidiaire accorder à Madame X les plus larges délais de paiement, ordonner, pendant le cours de ces délais, que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Mme X prétend qu’elle est bien fondée à se prévaloir du protocole d’accord conclu entre la BPALC et M. X dans la mesure où un codébiteur solidaire peut invoquer la transaction intervenue entre le créancier commun et l’un de ses coobligés, dès lors qu’il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier, ce qui serait le cas en l’espèce dès lors qu’il résulte des termes de cette transaction que la dette envers la BPALC, après paiement par les soins de M. X de la somme de 50 000 euros, est soldée.
Mme X prétend alors qu’il ne pourrait qu’être fait droit à sa demande en opposabilité de la transaction intervenue et de décharge par suite de son exécution, à tout le moins, si une différenciation devait être opérée, pour la partie concernant le prêt n° 560 2222 qui a indiscutablement été soldé dans le cadre du protocole d’accord transactionnel.
A titre subsidiaire, Mme X soutient qu’il incombe à la BPALC d’apporter la preuve de sa créance et d’établir un décompte précis et exact tenant compte du produit de la vente des immeubles acquis au moyen des prêts consentis et des termes du protocole d’accord transactionnel. Elle précise qu’il serait justifié de la vente forcée postérieure de l’appartement situé à C-les-Bains pour un montant de 85 000 euros et d’autres encaissements par la BPALC qui a bénéficié de versements mensuels de 300 à 500 euros depuis 2009 entre les mains de Maîtres Y et Z, huissiers de justice.
A titre infiniment subsidiaire, Mme X sollicite des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil et précise avoir des ressources mensuelles à hauteur de 1 640 euros net d’impôt.
Dans ses dernières écritures du 24 mars 2021, la BPALC demande à la cour de rejeter l’appel de Madame X et de confirmer le jugement en toutes se dispositions, en tout état de cause de déclarer Madame B X irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, de la condamner aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel.
La BPALC soutient que le titre fondant sa créance est produit aux débats.
Elle affirme également que a cour d’appel a prononcé deux condamnations à l’égard de Mme X, l’une en qualité de caution de la SCI La Chapelle au titre d’un prêt pour lequel M. X n’était pas caution solidaire, de sorte qu’elle ne serait pas fondée à opposer un quelconque règlement ou remise à ce titre, et que pour la seconde créance la solidarité du cautionnement emporte interdiction pour la caution de se prévaloir du bénéfice de division et de discussion de sorte qu’elle ne serait pas non plus fondée à solliciter des remises plus
conséquentes.
Elle précise qu’il n’y aurait jamais eu volonté de sa part de décharger Mme X comme le prévoit le protocole produit aux débats.
Sur les sommes versées au titre de la vente des immeubles, l’intimée prétend qu’elles ont été déduites des sommes réclamées aux cautions dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt du 9 avril 2015 ainsi qu’il résulterait de ses écritures dans le cadre de la dite instance .
Elle soutient que les sommes versées mentionnées par Mme X concernent d’autres dettes et sont donc étrangères au débat.
Sur la demande de délais de paiement, la BPALC s’oppose à l’octroi de tels délais dans la mesure où Mme X a bénéficié de plus de onze années depuis les lettres de mise en demeure, 9 ans et 10 mois depuis l’assignation, 6 ans et demie depuis la première condamnation prononcée par le tribunal et de 5 ans et demie depuis l’arrêt rendu par la cour pour régler sa dette ou proposer des solutions de règlement, ce qu’elle n’aurait pas fait.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre éxcutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent , sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dûes à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Par arrêt du 9 avril 2015 la cour d’appel de Metz a condamné Mme B X à verser à la SA BPALC les sommes de :
— 86 954,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2014 au titre du prêt n° 1839626
— 81 028,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2012, solidairement avec M. D X au titre du prêt n° 5602222
1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Selon décompte établi par la SELARL AB Huissiers 57 à Sarrebourg, la créance s’établissait au 12 mars 2020 à un montant de 126 977,62 euros , déduction faite d’un paiement transactionnel effectué par M. X à hauteur de 50 000 euros et d’une somme de 100 euros par lui versée.
En effet , aux termes d’un protocole d’accord transactionnel versé aux débats , M. X, caution solidaire du prêt n° 5602222 consenti à la SCI La Chapelle, s’est vu libérer de sa dette contre paiement avant le 20 février 2019 d’une somme de 50 000 euros.
Mme X B soutient qu’ayant reçu un avantage du fait de l’extinction dela dette au titre du prêt n° 5602222, la transaction passée entre M. D X et la SA BPALC lui est opposable en sorte qu’elle n’est plus débitrice d’aucune somme à ce titre.
Il est à relever de première part que la prétention de Mme X ne peut concerner que le prêt n° 5602222 dont le remboursement a fait l’objet d’un protocole d’accord transactionnel de règlement pour solde de tout compte, M. X ne s’étant pas de surcroît porté caution solidaire du prêt n° 1839626.
Selon l’article 1315 du code civil, lorsqu’une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui ci notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s’en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.
Par ailleurs aux termes de l’article 1350-1 du code civil , la remise de dette consentie à l’une des cautions solidaires libère les autres à concurrence de sa part.
Ainsi lorsque le créancier , moyennant le paiement d’une certaine somme a dégagé l’une des cautions solidaire de son engagement, les autres cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite, soit de la part et portion dans la dette du codébiteur bénéficiaire de la remise conventionnelle, soit du montant de la somme versée par ce dernier lorsque cette somme excède sa part et portion.
En l’espèce, la somme de 50 000 euros versée par M. D X excédant sa part et portion dans la dette, c’est à juste titre que ce dernier montant a été déduit des sommes restant dûes par Mme B X.
Pour le surplus, en application de l’article 2051 du code civil, la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéréssés et ne peut être opposée par eux.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré inopposable à Mme X le protocole d’accord transactionnel conclu avec M. D X et ce alors de surcroît que cette inopposabilité a été expressement stipulée à l’acte.
L’arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 9 avril 2015 ayant fixé le montant des créances de la SA BPLC à l’égard de Mme B X à la date à laquelle elle a statué est entré en force de chose jugée.
C’est donc vainement qu’il est prétendu qu’il n’aurait pas été tenu compte dans cette décision de la vente antérieure des immeubles acquis au moyen des prêts en cause et de l’affectation de ce prix au désintéresement de la banque alors que l’existence de ces ventes était connue de la cour , les appelants ayant eux mêmes fait valoir que des ajudications sur vente forcée étaient intervenues à vil prix (page 4) et que les écritures de la banque prises à cette occasion établisent sans ambiguïté que des montants réclamés avaient été déduites les sommes perçues après ditribution du prix de vente sur adjudication des deux immeubles acquis au moyen des prêts.
Mme X produit un jugement d’adjudication du juge de l’exécution de Perpignan en date du 13 octobre 2017 concernant un bien sis à C E pour un montant de 85 000 euros . Toutefois il ne résulte d’aucun élément que le produit de cette vente forcée ait été attribué à la SA BPALC et affecté par celle ci au remboursement de la dette alors que la SA BPALC n’était pas partie à la procédure d’exécution forcée, le jugement faisant mention de la seule SA Crédit Logement.
L’attestation de la SA BPALC en date du 30 novembre 2010 versée aux débats par laquelle celle ci reconnaît avoir encaissé le 29 septembre 2010 la somme de 70 000 euros est sans emport au présent litige dès lors qu’il est précisé que ces encaissements ont été effectués aux fins de remboursement du prêt n° 175 1013 , étranger à la présente procédure, consenti à M. D X.
Enfin Mme X sur qui repose en application de l’article 1315 ancien devenu 1353-2 du code civil la charge de la preuve des paiements , ne justifie pas des versements mensuels prétendûments intervenus à l’initiative de
M. X aux fins de remboursement des sommes dues au titre des prêts n° 560222 et n° 1839626 dont il n’aurait pas été tenu compte au dernier décompte du 12 mars 2020.
C’est donc à bon croit que le premier juge a constaté que Mme B X était redevable de la somme de 126 977,62 euros à l’égard de la SA BPALC et a ordonné la saisie des rémunérations de la débitrice à hauteur de ce montant.
Les demandes de Mme X sont rejetées et le jugement est confirmé.
En application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est compétent après signification du commandement , pour accorder un délai de grâce dans les conditions prévues par l’article 1343-5 du code civil qui permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier , de reporter ou d’échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Cependant le débiteur ne peut bénéficier de ces dispositions qu’en justifiant de sa situation et en démontrant être en capacité de faire face au paiement de la créance à l’issue du délai maximum de deux ans visé à l’article 1343-5 du code civil
En l’espèce, Mme X justifie bénéficier d’une pension de retraite d’un montant de 1800 euros environ avantprélèvement de l’impôt à la source. Le montant de ses charges mensuelles n’est pas connu.
Il n’est nullement démontré qu’en regard de la situation de la débitrice, l’octroi de délais de paiement permettent l’apurement de la dette à l’échéance de deux années.
En outre , il est observé que Mme X a, de fait, déjà bénéficié de délais d’une durée de plus de cinq années à compter de l’arrêt de la cour d’appelde Metz du 9 avril 2015 sans parvenir à régler fût-ce partiellement la dette.
La demande de délais de paiement est en conséquence de ce qui pécède rejetée.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens .
Partie perdante à hauteur de cour, Mme B X est condamnée aux dépens d’appel.
En conidération de la situation de cette dernière, la condamnation mise à la charge de la partie perdante en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est limitée à un montant de 500 euros.
Mme X est consécutivement déboutée de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe en application de l’artcle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— constaté que Madame B X est redevable à l’égard de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) de la somme de 126 977,62 euros ,
— ordonné la saisie des rémunérations de Madame B X au profit de la SA BPALC à hauteur de 126 977,62 euros ,
— condamné Madame B X aux dépens.
Y ajoutant ,
DEBOUTE Mme X B de sa demande de délais de paiement.
CONDAMNE Mme X B à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande des parties .
CONDAMNE Mme X B aux dépens .
Le présent arrêt a été signé par Madame MARTINO, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame GUIMARAES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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