Confirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 15 déc. 2020, n° 19/04222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04222 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 7 mars 2019, N° 17/02391 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/04222 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MNVN Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 07 mars 2019
RG : 17/02391
C
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 15 Décembre 2020
APPELANT :
M. F C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocats au barreau de l’AIN
INTIMÉE :
Mme Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocats au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Mai 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2020
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2020
Audience tenue par A B, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— A B, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. C, demeurant en Suisse, est notamment éleveur de moutons et laisse paître ses bêtes sur les différentes parcelles du CERN.
Le 1er octobre 2016, il s’est aperçu que ses moutons étaient agités et a trouvé un chien qui s’était introduit dans le parc à moutons.
La puce du chien a permis l’identification de sa propriétaire, Mme Y X.
Le 3 octobre 2016, le docteur D E de la Bastaie s’est rendu sur les lieux et a dressé un constat selon lequel quatre moutons présentaient des traces évidentes de morsure.
Le 29 septembre 2017, M. X, qui promenait le chien qui a échappé à sa surveillance, a été condamné par le Tribunal de Police de Bourg-en-Bresse au paiement d’une amende contraventionnelle de 150 euros pour divagation d’animal dangereux le 1/10/2016 et de 100 euros pour atteinte volontaire à la vie d’un animal. M. C avait obtenu la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte d’huissier du 23 août 2017, plusieurs lettres recommandées étant restées sans réponse, M. C a assigné Mme X devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— Condamné Mme X à payer à M. C la somme de 80,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, au titre de la note d’honoraires du D,
— Condamné Mme X à payer à M. C la somme de 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, au titre de son préjudice moral,
— Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouté M. C du surplus de ses demandes en paiement,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme X aux dépens de l’instance,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 18 juin 2019, M. F C a interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 16 septembre 2019, M. F C demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé dans ses demandes,
— Réformer le Jugement entrepris et statuant à nouveau,
— Condamner Mme Y X à lui payer les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de son préjudice :
— Brebis sélectionnée portante (deux agneaux) morte par exsanguination : 1 692 francs suisses,
— Réparation de la clôture abîmée lors du passage du chien et du brassage du troupeau : 99 francs suisses,
— Quatre avortements constatés : 1 584 francs suisses,
— Déplacements supplémentaires au parc situé dans le CERN suite à l’agression du troupeau (deux déplacements suite à la première agression contre un auparavant) : 946,40 francs suisses (26 km aller/retour entre le domicile de M. C et le parc du CERN – 0,70 FRANCS SUISSES/km = 18,20 FRANCS SUISSES/jour du 1er octobre 2016 au 21 novembre 2016 soit un déplacement supplémentaire durant 52 jours),
— Enlèvement de la brebis morte par une entreprise d’équarrissage : 110 euros,
— Soins au troupeau suite à l’attaque du 1er octobre 2016 : 22.786 FRANCS SUISSES (du 01.10 au 29.10.2016 – soit 50 heures par semaine pour 2 soins par jour à 110 FRANCS SUISSES/heure),
— Surveillance des brebis mères suite à l’attaque du 1er octobre 2016 : 10 120 francs suisses (du 01.10.2016 au 21.11.2016 – soit 28 heures par semaine à raison de 2 soins par jour à 110 FRANCS SUISSES de l’heure),
— Préjudice moral : 1 000 euros ;
— TOTAL : 36 167,41 euros (taux de change : 0.93954), outre intérêts légaux à compter du 23 mars 2017, date de la première mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
— Prononcer la capitalisation des intérêts,
— Condamner Mme Y X à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
M. F C fait valoir :
— que dans le courant du mois de septembre, à quelques jours d’intervalle, il a trouvé dans son troupeau de 71 animaux, une brebis morte suite à des morsures et plusieurs autres blessées, puis le 1er octobre 2016 a surpris le chien de Mme Y X parmi ses animaux,
— que Mme X doit l’indemniser du dommage causé par son animal,
— qu’il a été contraint de solliciter l’intervention du D,
— que la brebis portante morte portait des traces de morsure identiques à celle du chien de Mme X,
— que le fait que le poids des agneaux ne soit pas avéré ne dispense pas l’intimée d’indemniser M. C pour le préjudice subi, les juges ayant estimé dans un cas d’espèce similaire qu’il y avait lieu d’indemniser l’éleveur de la perte de ses futurs agneaux de lait afin de réparer le préjudice économique,
— que la concomitance de la première attaque avec la seconde, sur les mêmes lieux, implique sans doute raisonnable le chien de Mme X, et M. C est fondé à réclamer une indemnité à ce titre,
— qu’il est disproportionné de lui demander de prouver la destruction du filet par le chien alors que cette preuve est impossible faute de témoins de l’attaque,
— qu’il justifie du coût du remplacement de la clôture par facture,
— que les avortements de brebis sont des conséquences de l’attaque, les vétérinaires ayant bien précisé que ce phénomène était fréquent dans de telles circonstances,
— que la responsabilité de Mme X étant acquise, la cour doit la condamner à indemniser l’éleveur du coût d’équarrissage de la brebis décédée suite à l’attaque,
— que les soins spéciaux à prodiguer aux bêtes après l’attaque l’ont empêché d’exercer son activité principale, engendrant des préjudices de 22 786 francs suisses et de 10 120 francs suisses,
— que la nécessité de dispenser des soins plusieurs fois par jour a engendré des déplacements supplémentaires qu’il convient d’indemniser à hauteur de 946,40 francs suisses, selon l’application du barème kilométrique suisse, l’appelant y vivant et y travaillant,
— qu’il a subi un préjudice moral suite à l’attaque du troupeau, et a dû être aidé par sa famille pour prodiguer les soins aux animaux, ce qui doit conduire à une indemnisation à hauteur de 1 000 francs suisses.
Au terme de conclusions notifiées le 12 décembre 2019, Mme Y X demande à la cour de :
— débouter purement et simplement M. C de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner en cause d’appel M. C à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner en tous les dépens d’appel, avec application au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest de Boysson, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme Y X fait valoir :
— qu’elle ne conteste pas la note d’honoraires du D,
— que M. C ne démontre pas que son chien s’est introduit le 22 septembre dans le parc à moutons ni qu’il a étranglé une brebis, alors que la charge de la preuve lui incombe,
— que l’argument relatif à la proximité temporelle entre les deux attaques n’a aucune portée juridique,
— que le mode opératoire diffère, aucun animal n’ayant été tué lors de l’attaque commise par son chien,
— qu’aucun élément ne justifie les prix d’une brebis ou d’un agneau,
— que M. C ne démontre pas que c’est son chien qui a dégradé la clôture, et la facture qu’il verse aux débats date de 2009 et mentionne un prix inférieur à sa demande,
— que les attestations versées aux débats ne permettent pas d’établir les quatre avortements allégués, et le prix demandé par agneau n’est pas non plus justifié,
— qu’aucun élément ne démontre que son chien serait responsable des avortements évoqués,
— que l’indemnisation du coût d’équarrissage renvoie à la première attaque, du 22 septembre, qui n’est pas imputable à son chien,
— que la note de l’équarrisseur n’est pas versée aux débats,
— qu’aucun élément ne démontre son taux horaire en tant que garagiste, ni le temps passé à soigner les bêtes,
— que la réalité de soins prodigués au troupeau n’est pas non plus établie.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
Attendu qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ et qu’il n’y sera par conséquent pas
répondu par la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le fond :
Attendu qu’il résulte de l’article 1243 du code civil (1385 ancien du code civil) que le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé soit que l’animal fût sous sa garde soit qu’il fût égaré ou échappé,
Attendu qu’il résulte du dossier que le 1er octobre 2016, le chien de Mme Y X a échappé à la surveillance de son époux, et que pendant sa fugue, il s’est attaqué aux moutons appartenant à l’appelant,
Attendu qu’il ne résulte ni de la procédure de police ni des poursuites intentées devant le tribunal de police de Bourg en Bresse que d’autres faits que ceux du 1er octobre puissent être imputés au chien de Mme Y X,
Attendu que dès lors, M. C est débouté de sa demande d’indemnité relative à la mort, le 22 septembre 2016, d’une brebis ayant deux agneaux en gestation, la preuve n’étant pas rapportée que le chien de Mme Y X soit responsable de cette attaque,
Attendu que M. C demande à être indemnisé du coût de remplacement de la clôture, qu’il produit la facture d’un filet à mouton en date du 27/11/2009, que lors de son audition aux services de police, il avait uniquement mentionné que le chien s’était enroulé dans le fil électrique, que la preuve n’étant pas rapportée d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le remplacement du filet à moutons dont la preuve n’est pas rapportée, il y a lieu de le débouter de sa demande de ce chef,
Attendu que M. C demande à être indemnisé de la perte de 4 agneaux en gestation, avortements qui seraient en lien avec l’attaque,
qu’au soutien de cette demande, il verse notamment les attestations de ses parents qui sont peu précises quant au nombre d’avortements, et la date de ceux ci, que la preuve du lien de causalité direct et certain est insuffisamment rapportée pour qu’il soit fait droit à cette demande,
Attendu qu’il sollicite le montant d’une facture de 110 euros exposant avoir dû faire appel à une entreprise d’équarissage suite à la mort de la brebis, que cependant cette mort n’étant pas imputée au chien de Mme Y X, il ne peut qu’être débouté de sa demande de ce chef, par ailleurs non justifiée,
Attendu qu’il résulte du dossier que, suite à l’attaque du chien de Mme Y X, des soins et une surveillance particulière ont été nécessaires (soins deux fois par jour pendant un mois et demi), et que l’appelant en dépit de l’aide de ses parents a dû réduire son activité de réparation automobile,
Attendu qu’il sollicite de ce chef les sommes de 22.786 CHF pour les soins au troupeau et 10.120 CH pour la surveillance des brebis, au cours de la même période,
Attendu que la cour observe que ces demandes font double emploi, la surveillance du troupeau incluant celle des brebis et qu’il n’est pas justifié du temps qui y a été consacré, qu’il y sera fait droit, au vu du dossier, à hauteur de 2 000 euros,
Attendu que M. C demande la somme de 946,40 CH pour ses frais de déplacement et la somme de 1.000 CH pour son préjudice moral, en raison de l’importance des soins ayant nécessité une aide familiale,
Attendu qu’il y a lieu, au vu des pièces produites, de faire partiellement droit à ces demandes de ce chef à hauteur de 1800 euros,( 900 euros au titre des frais de déplacement et 900 euros au titre du préjudice moral)
Attendu que Mme Y X est par conséquent condamnée à payer à M. C la somme totale de 3800 euros,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens,
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme Y X à payer à M. C une indemnité de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’appel, qu’elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ce qui concerne les dépens, et la condamnation de Mme Y X à payer à M. C la somme de 80,78 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,,
Condamne Mme Y X à payer à M. C la somme totale de 3 800 euros, et ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ; (devenu 1343-2 du code civil),
Condamne Mme Y X à payer à M. C une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y X aux dépens de l’appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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