Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Besançon, audience de la premiere ch. (délibérés), 28 févr. 2018, n° 2017001212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon |
| Numéro(s) : | 2017001212 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) c/ SAS CGR PMPC |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français
+
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FEVRIER 2018
Libellé code Affaire 'Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix(50B)
[…]
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE), 53, […]
DEMANDERESSE représentée par Maître Jean- Michel BONZOM, Avocat plaidant inscrit au Barreau de PARIS et Maître Dominique BEGIN, Avocat correspondant inscrit au Barreau de BESANCON,
D’UNE PART,
ET : SAS CGR PMPC, 21, […]
DEFENDERESSE représentée par Maître Céline COMTE, Avocat inscrit au Barreau de BESANCON. D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 25/10/2017
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président d’audience : M BERTHET- Juges : M. JEANTOT et M. GIAMPICCOLO Assistés, lors des débats, de Mile Slobodanka SOBOT, Commis Greffier,
OPPOSITION formée le 31 janvier 2017 par la SAS CGR PMPC à l’ordonnance n° IP 2016000638 (REP 2016 005393) lui enjoignant de payer à la SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS la somme de 8.838,66 euros en principal avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ainsi que les dépens et frais de greffe s’élevant à la somme de 37,07 euros, rendue le 02 novembre 2016 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans et signifiée en date du 30 janvier 2017 par la SCP ©. NETILLARD – JM ALLENBACH -S$. ALDRIN-GIRARDOT, Huissiers de Justice.
2017 001212 TRIBUNAL DE COMMERCE DE Besancon 7 TK, 1- TT
LES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société CGR PMPC a fait appel à la société DHL EXPRESS pour les opérations liées au transport de ses marchandises.
La société CGR PMPC a confié à DHL le transport d’une marchandise d’un poids de 460 kg pour une valeur déclarée de 28.500 € à destination de la société SOPREM AUTOMATION à Basel (Suisse) en date du 16 mars 2016 dont les détails sont consignés sur une lettre de transport numéro 51 9682 5001 et d’une marchandise d’un poids de 99,60 kgs à destination de la société CONTINENTALE TOULOUSE (France) le 10 mars 2016 dont les détails sont consignés sur une lettre de transport numéro 51 9682 5012.
La société DHL a réalisé ces deux opérations de transport qui ont donné lieu à l’établissement d’une facture numéro MLH 3593482 du 30 mars 2016 d’un montant total de 9.396,69 € répartis comme suit :
— opération de transport à destination de Toulouse : 394,46 € HT + les surcharges 70,57 € soit 558,03 € TTC ;
— opération de transport international à destination de Basel : 7.952,34 € HT + les surcharges 736,31 € soit 8.688,65 € TIC.
La société CGR PMPC s’est abstenue de procéder au règlement de cette facture, ce qui a conduit la société OVERLAND), prestataire en charge du recouvrement des créances de la société DHL, à mettre le débiteur en demeure de régler cette somme par lettre recommandée du 11 août 2016.
Cette mise en demeure étant demeurée sans réponse, la société DHL s’est trouvée contrainte de saisir le Tribunal de Commerce de céans par voie d’injonction de payer.
Par voie de conclusions récapitulatives. la société DHL INTERNATIONAL
EXPRESS (France), demande au Tribunal de : Vu l’article 1134 du Code civil
Dire la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner la société CGR PMPC à payer à la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS la somme en principal de 8.838,66 euros ;
Condamner la société CGR PMPC à payer à la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS les intérêts sur cette somme correspondant au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 11 août 2016, date d’exigibilité de la facture impayée ;
Ordonner Ja capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière,
Conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
Condamner la société CGR PMPC à payer à la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS la somme de 3.000 euros à titre de dommage et intérêts ;
Condamner la société CGR PMPC à payer à la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS la somme de 40 euros à titre de d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
2017 001212 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON TE – -2- – ATX
Débouter la société CGR PMPC de ses demandes, fins et conclusions : la déclarer prescrite en ses demandes reconventionnelles ;
Condamner la société CGR PMPC à payer à la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS la somme de 4.500 euros an titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens en ce compris les dépens relatifs à la procédure ayant conduit à l’ordonnance d’injonction de payer le 2 novembre 2016;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par voie de conclusions en défense, la société CGR PMPC demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil (ex-art. 1134 al. 1 et 3 du C.Civ) ;
Vu le Décret n'61-72S du 5 juillet 1961 Publication de la CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE (CMR) du 19-05-1956 ;
Vu les pièces produites et notamment les conditions générales de transport DHL du Service DHL ECONOMY SELECT DHL EXPRESS (Réf. MS&C-ECO SEL.-T&C-f-VI- 2010 (pièce n°15a) :
À titre principal :
Infirmer la décision contenue dans l’ordonnance d’injonction de payer du 2 novembre 2016,
Débonter la société DHL de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et notamment de dire qu’elle n’est pas recevable à solliciter le paiement de la facture MLH 3593482 du 30/03/2016 concernant le montant de la prestation n°51 9682 5001 qui s’élève à 8.688, 65 euros TIC,
Décharger purement, simplement et définitivement la société CGR du paiement de la facture MLH 3593482 du 30/03/2016 concernant le montant de la prestation n°51 9582 5001 qui s’élève à 8.688, 65 euros TTC sur le fondement du contrat liant les parties et l’article 1104, alinéa 1 du code civil (ex-article 1134 alinéa 3),
Débonter DHL de sa demande relative à la prescription.
Subsidiairement :
Replacer la facture MLH 3593482 du 30/03/2016 dans son champ contractuel et d’évaluer la valeur de la prestation comme si elle avait été effectuée par ronte ; dans les proportions et montant du devis initialement établi par la société DHL soit un forfait de 413,00 euros TTC pour un poids de 460 Kg et le cas échéant, limiter l’obligation de paiement de la société CGR à ce montant.
2017 001212 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON 3- |
En tout état de cause :
Condamner la société DHL à payer à la société CGR 9.000,00 euros à titre de dommage et intérêts ou à lui payer un montant au moins égal à celui de la facture litigieuse, pour avoir exécuté le contrat de mauvaise foi sur le fondement de l’article 1104, alinéa 1 du Code civil (ex-article 1134 alinéa 3),
Condamner la société DHL aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile et à payer à la société CGR une somme de 1.100,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au bénéfice de la société CGR.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 02 novembre 2016,
Vu l’opposition formée par la SAS CGR PMPC à ladite ordonnance en date du 31 janvier 2017,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties, leurs arguments entendus à l’audience du 25 octobre 2017, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
1- Sur la forme et les délais d’opposition:
Attendu que conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition formée par la SAS CGR PMPC est recevable en la forme.
2- Sur le fond:
Attendu que la lettre de transport numéro 51 9682 5001 en date du 16 mars 2016, rédigée par la société CGR PMPC, retient un mode « economy select », non contesté par les parties ;
Attendu que la lettre de transport qui lie les parties est un document DHL eXPIeSSs ;
Que dès lors ce sont les règles qui correspondent au choix « economy select » DHL express qui devront s’appliquer pour le calcul du prix de ce transport ;
Attendu que Ia société CGR PMPC ne pouvait ignorer, en tant que professionnel avisé, les règles de fonctionnement d’un choix de transport, ses conséquences et ses obligations ;
Attendu que la société CGR PMPC avait le choix entre 6 modes différents :
2017 001212 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANC AT, -4-
A
Attendu que la présence d’une case « autre » figure sur la lettre de transport à la suite des 6 propositions ;
Attendu que cette case pouvait être utilisée pour rappeler les références de l’offre initiale qui avait été faite par DHL à CGR PMP ;
Attendu que l’offre du ler février 2016 ne précise pas être une offre pour un choix « economy select » ; il ne peut être reproché à DHL d’avoir facturé sur une base de tarif « economy select » ;
Que la proposition reçue en date du ler février 2016 est donc sans aucun rapport avec la prestation engagée par la société CGR PMPC au départ de la marchandise le 16 mars 2016 avec une option « economy select »;
Attendu que le choix du mode « economy select » est consultable directement sur une tarification disponible sur le site DHL ;
Qu’il convient de vérifier si la tarification retenue par DHL pour rédiger sa facturation est bien celle communiquée dans ses conditions de vente ;
Attendu que le montant réclamé par DHL ne correspond pas aux résultats des bases de calcul connu ;
Attendu les dimensions nécessaire au calcul du poids volumique noté sur le bordereaux sont (180 *120*176) , donc un résultat de calcul qui donne un poids volume de 760 Kg ;
Attendu que DHL a retenu 713 kg, que l’ajustement est favorable à CGR PMPC, c’est ce poids volumique qui servira de base aux calculs de coût ;
Attendu que pour la Suisse, le point de destination est classé en zone 4 ;
Attendu que les règles de tarification suivantes sont admises par les parties pour un tarif « economy select »
Jusqu’à 100 Kg soit en zone 4 = 746,74 € HT 9.61 € par kilo supplémentaire soit = 5.890,93 € HT Attendu que les bases de calcul sont conformes à la tarification 2016 page 33 ;
Attendu qu’il a été produit le calcul démontrant des choix faits pour le calcul de la part surcharge ;
Que le Tribunal retiendra la ligne surcharge pour un montant de 736.31 € HT ;
Attendu que la tarification DHL express du mode « economy select » est basée sur un poids, la demande du défendeur quant à un arbitrage choix camion à la place du choix avion, quand bien même la remarque est juste au regard de la distance, ne pourra prospérer ; elle sans objet du fait du choix de mode de transport fait par CGR PMPC ; le contrat formé par CGR PMPC en remplissant sa lettre de transport doit être exécuté pleinement ;
2017 001212 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON À -5- TT
Attendu que dans ses conditions générales de ventes, DHL se réserve le choix de transporter par tout moyen ;
Attendu que la tarification «economy select » ne précise pas le moyen de transport qui sera retenu, les conditions générales données précisent un prix pour un poids dont le calcul a été fait en amont ;
Attendu que les règles de la convention relatives au transport international de marchandises par route (CMR) qui régissent le contrat de transport, il n’en règle pas pour autant le tarif applicable ;
Qu’il n’apparaît pas équitable de retenir un autre mode de calcul que celui connu sur la tarification « economy select » présenté par le demandeur ;
Que le Tribunal retiendra donc, conformément à La demande de DHL, le montant de 7.373,98 € HT ;
Qu’en l’état de ce qui précède, il y a donc lieu de condamner la société CGR PMPC à payer à la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS la somme de 7373.98 € HT en principal outre intérêts sur cette somme correspondant au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date du 11 août 2016 et 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu que conformément à l’article 1154 du Code civil, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée ;
Attendu que la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui indemnisé par la présente décision ;
Que sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens; qu’il y a lieu de condamner la société CGR PMPC à payer à la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que compte tenu de l’ancienneté de la créance, il convient d’ordonner exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que la société CGR PMPC succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile,
2017 001212 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESAN TE) Le 6- PTT 1
Déclare l’opposition formée par la société CGR PMPC à l’ordonnance d’injonction de payer n° IP 2016000638 (REP 2016 005393) rendue en date dn 2 novembre 2016 recevable en la forme mais la dit mal fondée,
Condamne la société CGR PMPC à payer à la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS Ia somme de 7.373,98 € HT soit 8.848,78 euros TTC en principal ontre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du Il août 2016, date d’exigibilité de la facture impayée ainsi que la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts de retard,
Condamne la société CGR PMPC à verser à la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS Ja somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS,
Condamne la société CGR PMPC aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de procédure d’injonction de payer et d’opposition à injonction de payer,
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 108,17 €.
Ledit jngement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Besançon à la date du 28 février 2018, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Pierre BERTHET, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Mile Slobodanka SOBOT, Commis Greffier.
Le Commis Greffier, Le Président d’audience, Mlle Slobodanka SOBOT M. Pierre BERTHET
A
2017 001212 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANC pr -7-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Bilan ·
- Observation ·
- Mandataire
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Importation ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Chirographaire ·
- Redressement
- Véhicule ·
- Redressement judiciaire ·
- Atlantique ·
- Période d'observation ·
- Entretien et réparation ·
- Cotisations ·
- Tribunaux de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Opérateur ·
- Système ·
- Jonction ·
- Vente ·
- Distributeur ·
- Mise en service ·
- Capacité ·
- Règlement (ue)
- Machine ·
- Location ·
- Café ·
- Facture ·
- Dépôt ·
- Matériel ·
- Partie ·
- Livraison ·
- Enlèvement ·
- Vente
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Article de maroquinerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Papeterie ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Procédure simplifiée ·
- Loterie ·
- Confiserie ·
- Commerce ·
- Librairie
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Rôle ·
- Café ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Restaurant ·
- Ressort
- Protocole ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Avis favorable ·
- Suisse ·
- Accord ·
- Procédure de conciliation ·
- Ags ·
- Cessation des paiements
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mouton ·
- Tribunaux de commerce ·
- Habitat ·
- Carolines ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Charges ·
- Paye ·
- Assignation
- Retrait ·
- Rôle ·
- Pierre ·
- Associé ·
- Tiers ·
- Parc ·
- Peinture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Juge
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liste ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Délibéré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.