Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 10 mars 2022, n° 21/13539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13539 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 MARS 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13539 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECY7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 15/12614
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur H X DE Y
[…]
[…]
Madame A B DU TIRET épouse X DE Y
[…]
[…]
Représentés par Me Manuella METOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1137
Assistés de Me Pascale PIGNOT substituant Me Anne LEFORT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0547
à
DÉFENDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU […], représenté par son syndic le cabinet SIA
161 rue du Faubourg Saint-Antoine
Représenté par Me Christelle VERSCHAEVE de la SELEURL CHETRIT-VERSCHAEVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0734
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Février 2022 :
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et subsidiairement de l’article 2272 du code civil soulevées par les époux X de Y ;
- ordonné la restitution par les époux X de Y des combles qu’ils ont annexés et leur remise en état initial, selon les préconisations de l’expert judiciaire, M. E F, dans son rapport d’expertise du 10 septembre 2019 (L 24 et 25, point 6.2, et page 27, point 6.5), à leurs frais, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et par une entreprise spécialement habilitée et dûment assurée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification du présent jugement ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 9ème de l’intégralité de ses demandes, tant principale que subsidiaire, en restitution par les époux X de Y d’un bout de couloir et en condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’annexion sans autorisation d’un bout de couloir ;
- ordonné la suppression par les époux X de Y de l’escalier qu’ils ont construit entre le 5ème étage et le 6ème étage de leur appartement et la remise en état par ces derniers du plancher bas du 6ème étage, au droit de la trémie supprimée, à leurs frais, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et par une entreprise spécialement habilitée et dûment assurée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification du présent jugement ;
- ordonné aux époux X de Y de faire supprimer le tuyau d’évacuation des émanations de gaz de leur chaudière donnant sur la courette intérieure de l’immeuble à leurs frais, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et par une entreprise spécialement habilitée et dûment assurée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification du présent jugement ;
- dit que l’ensemble des astreintes précitées courront pendant quatre mois et seront, le cas échéant, liquidées par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
- condamné les époux X de Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 9ème la somme de 4.666,24 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 9ème du surplus de ses demandes indemnitaires et de remises en état ;
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné les époux X de Y aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
- condamné les époux X de Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 9ème la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 8 juillet 2021, M. Z X de Y et Mme A B du Tiret épouse X de Y ont relevé appel du jugement.
Par assignation délivrée le 12 août 2021, M. Z X de Y et Mme A B du Tiret épouse X de Y ont saisi en référé le premier président aux fins de suspension de l’exécution provisoire.
L’affaire, initialement fixée au 7 octobre 2021, a été renvoyée aux audiences des 7 décembre 2021 puis 3 février 2022.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 3 février 2022, M. Z X de Y et Mme A B du Tiret épouse X de Y demandent, au visa de l’ancien article 524 du code de procédure civile, de :
- suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement rendu ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater que l’exécution provisoire ordonnée ne porte pas sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Ils font en substance valoir que la poursuite de l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, compte tenu de l’ancienneté des installations et des conséquences irréversibles des mesures résultant du jugement, et que l’astreinte est hors de proportion avec leurs capacités financières. Ils ajoutent que ni l’article 700 du code de procédure civile ni les dépens ne sont concernés par l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 3 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 9ème demande :
- de le dire et juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;
à titre principal,
- débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
- confirmer l’exécution provisoire concernant les dispositions suivantes :
*condamne les époux X de Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 9ème la somme de 4.666,24 euros à titre de dommages et intérêts ;
*condamne les époux X de Y aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
*condamne les époux X de Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 9ème la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
- condamner les époux X de Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 9ème la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance que les éventuelles démolitions n’ont rien d’irréversibles, les difficultés financières alléguées n’étant pas non plus établies au regard de leur avis d’imposition versé aux débats.
A l’audience du 3 février 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Il résulte de l’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n’est pas juge d’appel de la décision rendue en première instance et n’a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d’appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l’appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
En l’espèce, il sera donc d’abord rappelé que le délégataire du premier président, statuant sur les dispositions de l’ancien article 524 du code de procédure civile, n’a pas à apprécier les moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, de sorte que les développements des parties sur le fond du litige ou les moyens présentés en appel importent peu et sont inopérants.
Par ailleurs, au regard du dispositif de la décision en cause d’appel, la mention relative à l’exécution provisoire se trouve avant la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Il s’en déduit :
- que ces deux dispositions du jugement ne sont pas concernées par l’exécution provisoire, contrairement à ce qu’indique le syndicat défendeur ;
- que c’est à tort que le syndicat des copropriétaires demande d’ailleurs au premier président de « confirmer » l’exécution provisoire s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, alors que le premier président n’a pas à statuer à nouveau sur l’exécution provisoire mais doit uniquement examiner s’il y a lieu de l’arrêter, d’autant qu’ici, ces deux chefs ne sont à l’évidence pas concernés par l’exécution provisoire ;
- qu’il n’y a pas lieu, pour ces deux chefs de condamnation, d’en apprécier les éventuelles conséquences manifestement excessives dans le cadre de la présente instance.
Il sera pour le surplus relevé :
- que les époux demandeurs font état de ce qu’il n’y aurait aucune urgence à poursuivre l’exécution provisoire ;
- que force est cependant de constater que l’article 524 du code de procédure civile ne retient pas le critère de l’absence d’urgence comme condition pour arrêter l’exécution provisoire décidée par le premier juge ;
- que les travaux ordonnés portent sur la restitution de combles avec création d’un plafond, la suppression d’un escalier entre le 5ème et le 6ème étage et la suppression d’un tuyau d’évacuation ;
- qu’il n’est cependant pas établi que l’exécution de ces travaux présente un caractère irréversible pour les demandeurs ;
- que, d’abord, le seul coût des travaux de remise en état en cas d’infirmation ne suffit pas à établir les conséquences manifestement excessives, étant rappelé que l’exécution provisoire est toujours poursuivie aux risques et périls de la personne qui en bénéficie, à charge pour elle de répondre des conséquences dommageables de l’exécution de la décision ;
- que la poursuite de l’exécution provisoire ne priverait pas les demandeurs de la jouissance de leur bien ; qu’ainsi, la communication entre les 5ème et 6ème étage peut être assurée par l’intermédiaire de l’escalier extérieur ; que les seuls clichés photographiques (pièce 13) n’établissent pas qu’il y aurait lieu, en cas de suppression, de modifier tous les circuits d’alimentation en eau et en chauffage de l’appartement ;
- que, par ailleurs, n’est pas non plus démontrée l’impossibilité matérielle, en cas d’infirmation, de procéder à nouveau à des travaux pour revenir à l’état antérieur, s’agissant de la dépose d’un plafond, de la création de l’escalier ou de la remise en place d’un tuyau ;
- que, sur les conséquences financières de la décision, les demandeurs indiquent que l’astreinte encourue serait hors de proportion avec leurs capacités financières, exposant que 300 euros par jour d’astreinte pour une durée de procédure d’appel d’environ un an aboutirait à la somme exorbitante de 108.999 euros par rapport à leurs revenus qu’ils justifient par la production de leur avis d’imposition (pièce 12, revenu imposable annuel de 69.790 euros) ;
- que cependant, outre que ces astreintes ont vocation si nécessaire à être liquidées par le juge de l’exécution, la décision en cause d’appel précise aussi que « l’ensemble des astreintes précisées courront pendant quatre mois », de sorte que les demandeurs invoquent, à tort, un calcul sur un an des possibles astreintes encourues.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en arrêt de l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives au sens de l’ancien article 524 du code de procédure civile n’étant pas établies, et de rejeter les autres demandes des parties.
Les demandeurs devront indemniser le syndicat défendeur à la présente procédure des frais non répétibles exposés, et seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande en arrêt de l’exécution provisoire formée par M. Z X de Y et Mme A B du Tiret épouse X de Y ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons in solidum M. Z X de Y et Mme A B du Tiret épouse X de Y à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris 9ème la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. Z X de Y et Mme A B du Tiret épouse X de Y aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller 1. I J K L
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