Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 12 mai 2021, n° 18/19909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19909 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-8
N° RG 18/19909 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDP7M
Ordonnance n° 2021/M 057
M. Y X
Représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Appelant
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DU VAR
Représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Anne-Marie MORETON, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Mars 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Mai 2021, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 18 / 19909,
Attendu que M. Y X a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de TOULON le 30 novembre 2017 qui l’a condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé du Var la somme de 10 554,63 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2016, la somme de 200 € au titre de la clause pénale et celle de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que par conclusions d’incident, la Caisse de Crédit Mutuel des Professions de Santé du Var, invoquant les dispositions de l’article 908 du Code de Procédure Civile , demande au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel, l’appelante n’ayant pas conclu, selon elle, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel;
Qu’elle sollicite la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que M. X n’a pas conclu sur l’incident;
Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le législateur réglementaire a soumis l’appelant à l’obligation de conclure dans un délai maximal de trois mois à compter de la déclaration d’appel sous peine de caducité pouvant être relevée d’office par le juge;
Qu’il n’est pas contesté que la déclaration d’appel est intervenue le 27 décembre 2017 et que l’appelant disposait donc d’un délai de trois mois à compter de cette date pour conclure;
Que M. X n’a toujours pas conclu dans ce dossier et se trouve hors délais pour le faire;
Que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel s’impose au magistrat de la mise en état;
Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 908 du Code de Procédure Civile de constater la caducité de l’appel;
Attendu qu’aucun élément lié à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. Y X sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les dispositions de l’article 908 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel formée par M. Y X à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal d’Instance de TOULON le 30 novembre 2017;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS M. Y X aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Mai 2021
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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