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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 16 avr. 2021, n° 19/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00514 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. LA POSTE, Société CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2021
N°2021/
Rôle N° RG 19/00514 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTLF
Z X
C/
S.A. LA POSTE
Société CPAM DES ALPES MARITIMES
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexis MANCILLA
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 Décembre 2018.
DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
Madame Z X, demeurant 140 chemin des Esparlings – 06570 SAINT-PAUL-DE-VENCE
représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
S.A. LA POSTE, demeurant […]
représentée par Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE
Société CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant […]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant […]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre,
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme X, qui travaillait comme conseillère financière à La Poste a déclaré, le 22 décembre 2010, une maladie professionnelle pour harcèlement.
La caisse primaire d’assurance maladie ( ci-après CPAM ) des Alpes-Maritimes a prolongé le délai d’instruction par lettre du 12 avril 2011 et, par décision du 4 mai 2011, lui a notifié un refus de prise en charge, refus confirmé par décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du 17 janvier 2012, contre laquelle elle a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 janvier 2017, Mme X a relevé appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 19 décembre 2016, dont elle a reçu notification le 24 janvier, qui l’a déboutée de son recours et l’a condamnée à payer la somme de 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie et à La Poste.
****
Par arrêt confirmatif du 20 septembre 2017, la Cour de céans a débouté Mme X de ses demandes, l’a dispensée de payer le droit prévu par l’article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, et l’a condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi formé par Mme X, la 2e chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt aux motifs que :
'Pour rejeter ce recours, l’arrêt retient que la victime ne conteste pas que le certificat médical n’était pas joint à la déclaration de maladie professionnelle du 28 décembre 2010 alors que dans ses écritures d’appel, la victime faisait valoir qu’il ressortait du courrier de la caisse du 12 avril 2011 un aveu extra-judiciaire de la réception du certificat médical le 28 décembre 2010, ce qui impliquait qu’elle soutenait l’avoir adressé à cette date, la cour d’appel a dénaturé les conclusions et violé le principe susvisé'.
****
Par acte du 10 janvier 2019, Mme X a saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi.
Par conclusions développées oralement à l’audience, elle demande à la cour, au visa des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, et de l’article 1354 ancien du code civil (article 1383 nouveau du Code civil), d’infirmer le jugement déféré, et de :
— dire qu’elle a valablement déclaré les maux dont elle souffrait comme maladie professionnelle hors tableau et qu’elle bénéficiera d’une prise en charge au titre du régime professionnel en raison de la reconnaissance implicite par la CPAM, du fait du non-respect du délai légal d’instruction, avec effet au 5 novembre 2010 date du certificat médical initial,
— dire que la caisse a explicitement admis par acte extra-judiciaire la transmission du certificat médical avec toute conséquence de droit,
— dire que dans les circonstances de l’espèce la caisse, et au regard de l’arrêt de la Cour de cassation a résisté de manière abusive à la demande légitime de l’assurée et la condamner au paiement d’une somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la condamner au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient essentiellement que :
— elle a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle le 22 décembre 2010, sur laquelle la caisse, après avoir prolongé le délai d’instruction le 12 avril 2011, lui a notifié un refus de prise en charge le 4 mai 2011,
— il est établit par le courrier que lui adressé la caisse le 12 avril 2011 que celle-ci avait reçu 'le 28 décembre 2010 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical indiquant mp hors tableau syndrome anxieux', ce courrier constituant un aveu extrajudiciaire conformément à l’article 1354 du code civil ( nouvel article 1383 du code civil),
— de la sorte, elle bénéficiait au plus tard le 29 mars 2011 d’une décision implicite de reconnaissance de sa maladie professionnelle,
— le document interne produit par la CPAM peut contenir des erreurs de saisie , ainsi que l’a jugé la cour de cassation le 7 juillet 2016 en estimant que la copie d’écran du logiciel de la CPAM du dossier de l’assuré était impropre à constituer un moyen permettant de déterminer la date de réception d’un envoi.
Dans ses conclusions visées et développées à l’audience, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— Mme X a été licenciée pour faute grave caractérisée par des retraits d’espèces frauduleux, selon arrêt définitif du 1er juillet 2014,
— elle a adressé une déclaration de maladie professionnelle le 22 décembre 2010, non accompagnée du certificat médical initial, qui n’a pas fait courir le délai réglementaire d’instruction de 3 mois selon l’article R.411-10 du code de la sécurité sociale alors en vigueur,
— la caisse, après avoir réclamé le certificat médical le 28 décembre 2010, ne l’a réceptionné que le 20 janvier 2011, ce certificat, établi le 5 novembre 2010 par le Dr B Y, qui mentionne : ' syndrome anxieux, angoisse, troubles du sommeil et un état de désespoir qu’elle dit consécutif à des conflits sur son lieu de travail ', étant enregistré sur le logiciel d’instruction ORPHEE le 21 janvier, ainsi qu’établi par le reflet écran du logiciel,
— l’état de Mme X n’étant par la suite pas stabilisé, et s’agissant d’une maladie psychique hors tableau, il n’a pas été possible de déterminer l’éventuel taux d’incapacité permanente partielle pouvant en résulter après consolidation,
— c’est ainsi qu’il a été notifié à Mme X, par lettre du 12 avril 2011, le recours au délai supplémentaire d’instruction, puis, par lettre du 14 avril 2011, le droit de venir consulter son dossier, enfin, le 4 mai 2011, le refus de prise en charge, avec rappel de son droit de réclamer une expertise,
— le libellé certes ambigu du courrier-type du 12 avril 2011 a été complété par les justificatifs de réception du certificat médical, de sorte que la décision de la cour d’appel a été sanctionnée sur le seul fait de ne pas avoir répondu à l’assertion relative à l’aveu extrajudiciaire,
— en l’espèce, aucun aveu extrajudiciaire ne peut être retenu puisque la caisse apporte la preuve contraire.
La Poste a versé aux débats des écritures par lesquelles elle demande à la cour de :
— dire et juger que Mme X ne rapporte pas la preuve d’avoir transmis dans les délais légaux la déclaration d’arrêt maladie du 20 décembre 2010,
— la débouter de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
— confirmer le jugement attaqué,
— condamner Mme X à payer à la poste la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Mme X allègue de faits totalement mensongers pour faire valoir un prétendu harcèlement alors que son licenciement pour faute grave a été validé par l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 1er juillet 2014.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Dans sa version applicable au litige, l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale dispose que:
« La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
L’article R.441-14 du même code prévoit que : ' Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.'
En l’espèce, pour soutenir qu’elle bénéficie d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie qu’elle a déclaré le 22 décembre 2010, Mme X se prévaut de l’aveu extrajudiciaire contenu dans le courrier recommandé que la caisse lui adressé le 12 avril 2011, portant en objet : délai complémentaire d’instruction, et qui mentionne : 'vous m’avez adressé le 28 décembre 2010 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical indiquant mp hors tableau syndrome anxieux', dont il résulte selon elle que la caisse a bien réceptionné le 28 décembre 2010, à la fois sa déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial établi le 5 novembre 2010 par le Dr Y.
Or, l’aveu est une manifestation non équivoque de volonté par laquelle son auteur reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
La caisse, qui admet que les termes de ce courrier laissent à penser que le certificat médical initial était joint à la déclaration de maladie professionnelle adressée le 22 décembre 2010 et réceptionnée le 28 décembre suivant, fait valoir qu’il s’agit d’une formule-type qui ne contient pas l’aveu imputé, dès lors qu’il ressort du suivi de son logiciel d’instruction que le certificat médical initial n’était pas joint à l’expédition du formulaire de déclaration de maladie professionnelle.
Si la seule production par la caisse du reflet écran de son logiciel ORPHEE du 21 janvier 2011, date à laquelle elle a enregistré la réception, intervenue la veille, du certificat médical initial, et qui marquait selon elle le point de départ du délai prévu par l’alinéa 1er de l’article R.411-10 du code de la sécurité sociale, peut apparaître insuffisante en ce qu’une erreur de saisie peut en effet l’affecter, il y a lieu de relever en l’espèce que :
— le reflet écran du logiciel d’instruction ORPHIE montre en effet l’enregistrement du certificat médical le 21 janvier 2011,
— mais il montre également que le 28 décembre 2010, date certaine et non contestée de la réception par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle, l’organisme a noté qu’il fallait réclamer à l’assurée le certificat médical initial,
— surtout, un courrier adressé le 21 janvier par la caisse à l’inspecteur chargé des accidents du travail
-maladies professionnelle en vue de la mise en place d’une enquête administrative, répertorie à cette fin les éléments administratifs déjà collectés dans le cadre du suivi du dossier de Mme X, précisant que le point de départ du délai d’instruction est le 20 janvier 2011, et rappelant que la fin du premier délai incluant une marge protectrice, sera au 15 avril 2011, la fin du second délai pouvant atteindre le 15 juillet 2011.
L’ensemble de ces éléments concordants et explicites ne peuvent relever d’une erreur de saisie, et établissent suffisamment que la caisse s’est trouvée dans l’obligation de réclamer à son assurée le certificat médical initial, ce qui constitue un acte positif, et n’a réceptionné ce dernier que le 20 janvier 2011, de sorte que le délai d’instruction fixé par l’article R.411-10, prolongé par la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2011, a été respecté, aucune reconnaissance implicite n’ayant pu intervenir avant la notification du refus de prise en charge du 4 mai 2011.
Le jugement attaqué est donc en voie de confirmation.
La demande de Mme X tendant à l’allocation de dommages et intérêts est irrecevable comme nouvelle en application de l’article 564 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la CPAM la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu par contre de faire application de ce texte en faveur de la Poste, dont l’intervention au présent litige a relevé de son seul choix, aucune demande ne la concernant.
Mme X qui succombe supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement du 19 décembre 2016 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts présentée par Mme X.
— Condamne Mme X à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
.
— Dit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de La Poste.
— Condamne Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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