Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 4 févr. 2021, n° 19/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00803 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 8 janvier 2019, N° 17/06700 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KERIALIS PREVOYANCE (ANCIENNEMENT CREPA) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58D
3e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 04 FEVRIER 2021
N° RG 19/00803
N° Portalis DBV3-V-B7D-S562
AFFAIRE :
Société KERIALIS PREVOYANCE (ANCIENNEMENT CREPA)
C/
X-A Y-Z pris en sa qualité de liquidateur de la SELAS Y Z.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 17/06700
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société KERIALIS PREVOYANCE (ANCIENNEMENT CREPA) Institution de prévoyance
80, rue Y Lazare
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961197
Représentant : Me Philippe MOISSET de la SELEURL CABINET MOISSET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R253
APPELANTE
**************
Monsieur X-A Y-Z, pris en sa qualité de liquidateur de la SELAS Y Z
[…]
[…]
INTIME – assigné à étude d’huissier le 13 mars 2019
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Kerialis Prévoyance faisant état d’impayés de cotisations de la société Y-Z (9 590,98 euros en 2015 et 9 989,79 euros en 2016, sommes augmentées de 3 244,05 euros de majorations de retard), a mis celle-ci en demeure de payer les sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2017, puis par lettre de son conseil du 28 août 2017, l’une et l’autres restées infructueuses.
La société Y-Z a été dissoute par une assemblée générale du 16 août 2017, son liquidateur
étant M. X-A Y-Z.
La société Kerialis Prévoyance a, par acte du 9 octobre 2017, assigné M. Y-Z, pris en sa qualité de liquidateur de la société Y-Z, devant le tribunal de grande instance de Versailles, en paiement des cotisations et majorations de retard.
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal a :
— débouté la société Kerialis Prévoyance de ses demandes tendant à voir :
• condamner M. Y-Z, pris en sa qualité de liquidateur de la société Y-Z, à lui verser la somme de 27 718,53 euros pour les causes énoncées dans ses conclusions,
• dire que les majorations de retards seront dues par mois de retard à compter de leur date d’exigibilité et ce jusqu’au parfait paiement, conformément aux dispositions des règlements, au taux conventionnel de 0,9% pour les cotisations,
— débouté la société Kerialis Prévoyance de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société Kerialis Prévoyance conservera la charge des dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par acte du 5 février 2019, la société Kerialis Prévoyance a interjeté appel et demande à la cour, par dernières conclusions du 5 avril 2019, de :
— déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
— condamner M. Y-Z pris en sa qualité de liquidateur de la société Y-Z à lui verser la somme de 27 718,53 euros pour les causes sus énoncées,
— dire que les majorations de retards seront dues par mois de retard à compter de leur date d’exigibilité et ce jusqu’au parfait paiement, conformément aux dispositions des règlements, au taux conventionnel de 0,5% pour les cotisations,
— condamner M. Y-Z, pris en sa qualité de liquidateur de la société Y-Z à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y-Z, pris en sa qualité de liquidateur de la société Y-Z aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. Y-Z pris en sa qualité de liquidateur par acte du 13 mars 2019 remis à l’étude. Cet intimé n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures de l’appelante en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de son argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2020.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a retenu que si la société Kerialis Prévoyance versait à l’appui de sa demande trois mises en demeure adressées à la société Y-Z ainsi que des décomptes, elle ne justifiait pas de l’acte d’adhésion de M. Y-Z aux prestations qu’elle proposait et en a déduit que la créance alléguée par la société Kerialis Prévoyance n’était pas justifiée dans son principe.
La société Kerialis Prévoyance rappelle qu’elle est une caisse de retraite obligatoire régie par la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 modifiée par l’avenant du 30 novembre 1992 et que l’affiliation de toute société d’avocat étant obligatoire, elle ne peut être tenue de produire un acte volontaire d’adhésion.
* * *
La société Kerialis Prévoyance est une caisse de retraite obligatoire régie par la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 modifiée notamment par l’avenant du 30 novembre 1992.
Aux termes de cette convention, les cabinets d’avocats sont conventionnellement adhérents de la CREPA (la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près la cour d’appel, ancienne dénomination de la société Kerialis Prévoyance) au titre du régime de prévoyance institué par l’avenant 11 à la convention collective nationale de travail du 20 février 1979, et dont sont participants les membres de leur personnel, affiliés, par ailleurs, aux régimes de retraite gérés par cette caisse. Les obligations des employeurs d’une part les obligations et avantages des salariés d’autre part, sont définies par le règlement du régime de prévoyance de la CREPA. Sous les réserves de l’article 2 de la convention concernant les cabinets d’anciens conseils juridiques, aucun cabinet ne peut s’exonérer de l’affiliation à la CREPA et de l’acquittement des cotisations dues pour financer le régime obligatoire décès, incapacité, invalidité ; de même, aucun salarié ne peut refuser d’être couvert par ce régime ni que soit prélevée mensuellement sur sa paye la quote-part mise à sa charge.
Il est justifié par la société Kerialis Prévoyance de ce que la SELAS Y Z était un cabinet d’avocats, situé à […], de sorte que le tribunal ne pouvait exiger que soit produit un justificatif de son adhésion, celle-ci étant obligatoire.
L’appelante verse aux débats le récapitulatif des cotisations pour les années 2015, 2016 et 2017 faisant apparaître que la SELAS Y Z est redevable au titre des cotisations des sommes de 9590,98 euros (2015) 9989,79 euros (2016) et 4493,71 euros (2017). Une mise en demeure lui a été adressée le 20 février 2017 par lettre recommandée dont il a été accusé réception à une date qui ne peut être déchiffrée. Une mise en demeure a ensuite été adressée à M. Y-Z en sa qualité de liquidateur amiable par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 29 août 2017 mais en vain.
A la somme due au titre des cotisations s’ajoutent les majorations de retard prévues et définies par l’annexe 1 du règlement général, soit les sommes de 3244,05 euros et 400 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner M. Y Z ès qualités de liquidateur de la SELAS Y Z à payer à la société Kerialis Prévoyance la somme de 27718,53 euros et de dire que les majorations de retards seront dues par mois de retard à compter de leur date d’exigibilité et ce jusqu’au parfait paiement, conformément aux dispositions du règlement général au taux de 0,5%.
Il sera alloué à la société Kerialis Prévoyance la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y Z ès qualités de liquidateur de la SELAS Y Z sera condamné aux dépens de
première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne M. X A Y Z ès qualités de liquidateur de la SELAS Y Z à payer à la société Kerialis Prévoyance la somme de 27718,53 euros.
Dit que les majorations de retards seront dues par mois de retard à compter de leur date d’exigibilité et ce jusqu’au parfait paiement, au taux mensuel de 0,5%.
Condamne M. X A Y Z ès qualités de liquidateur de la SELAS Y Z à payer à la société Kerialis Prévoyance la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X A Y Z ès qualités de liquidateur de la SELAS Y Z aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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