Infirmation 6 octobre 2021
Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 6 oct. 2021, n° 18/05119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05119 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 19 novembre 2018, N° 16/01251 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 OCTOBRE 2021
N° RG 18/05119
N° Portalis DBV3-V-B7C-S236
AFFAIRE :
A X
C/
SARL SAVE’ASSISTANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Versailles
N° Section : Encadrement
N° RG : 16/01251
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Monique TARDY
- Me Florence MERCADE-CHOQUET
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 30 juin 2021 puis prorogé au 08
septembre 2021 puis prorogé au 29 septembre 2021 puis prorogé au 06 octobre 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant, assisté par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et par Me Frédéric MANDEL de la SCP DESFILIS & McGOWAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0367
APPELANT
****************
SARL SAVE’ASSISTANCE
N° SIRET : 423 219 989
6 rue Jean-Pierre Timbaud
[…]
[…]
Représentée par Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur A X a été engagé par la société Save Assistance suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 juin 2000, en qualité d’assistant.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective des sociétés d’assistance. La société emploie au moins onze salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur X occupait le poste de Directeur Adjoint, statut cadre et percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 7 618,76 euros au cours des 12 derniers mois travaillés.
Monsieur X était également associé minoritaire de la société Save Assistance.
Monsieur X a fait l’objet d’un premier arrêt de travail du 26 septembre au 13 novembre 2016, puis d’un second arrêt de travail du 12 décembre 2016 au 19 février 2017.
Le 16 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré Monsieur X 'inapte au poste directeur adjoint dans l’entreprise Sav’assistance de la ville de Montigny le Bretonneux. Contre-indication médicale à travailler dans les locaux de l’entreprise'.
Par courrier du 18 janvier 2016, la société Save Assistance a informé Monsieur X de l’absence de solution de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Par requête du 18 novembre 2016, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles, sollicitant à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2017, la société Save Assistance lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 19 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— condamné la société Save Assistance à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 238,68 euros au titre du paiement de la journée de visite médicale ;
— 759,35 euros au titre de la suppression de l’avantage en nature ;
— 2 469,87 euros au titre des congés payés non pris ;
— 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Save Assistance de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Save Assistance aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 décembre 2018.
Par dernières conclusions signifiées le 02 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles ;
Statuant à nouveau,
À titre principal :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Save Assistance ;
— en conséquence, condamner la société Save Assistance à lui payer les sommes suivantes :
— 22 856,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ;
— 2 285,63 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 137 136 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) ;
— 60 949,33 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral (6 mois) ;
— 15 237 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement telle que prévue par l’article L. 1152-4 du Code du travail (2 mois) ;
— 3 393,99 euros à titre de rappel de salaire au titre de la retenue indue effectuée aux mois d’août, septembre et novembre 2016 ;
— 2 469,87 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des congés payés non pris (10 jours) ;
— 1 654,48 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
— 238,68 euros au titre de la journée du 14 décembre 2016 ;
— 759,35 euros au titre de la suppression de l’avantage en nature ;
À titre subsidiaire :
— prononcer la nullité du licenciement ;
— en conséquence, condamner la société Save Assistance à lui payer les sommes suivantes :
— 22 856,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ;
— 2 285,63 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 137 124 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement (18 mois) ;
— 60 949,33 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral (6 mois) ;
— 15 237 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement telle que prévue par l’article L. 1152-4 du Code du travail (2 mois) ;
— 3 393,99 euros à titre de rappel de salaire au titre de la retenue indue effectuée aux mois d’août, septembre et novembre 2016 ;
— 2 469,87 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des congés payés non pris (10 jours) ;
— 1 654,48 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
— 238,68 euros au titre de la journée du 14 décembre 2016 ;
— 759,35 euros au titre de la suppression de l’avantage en nature ;
À titre infiniment subsidiaire ;
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner la société Save Assistance à lui payer les sommes suivantes :
— 22 856,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ;
— 2 285,63 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 137 124 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) ;
— 3 393,99 euros à titre de rappel de salaire au titre de la retenue indue effectuée aux mois d’août, septembre et novembre 2016 ;
— 2 469,87 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des congés payés non pris (10 jours) ;
— 1 654,48 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
— 238,68 euros au titre de la journée du 14 décembre 2016 ;
— 759,35 euros au titre de la suppression de l’avantage en nature ;
En tout état de cause,
— débouter la société Save Assistance de sa demande de condamnation de remboursement des frais d’inscription à l’APM pour un montant de 5 189 euros ;
— condamner la société Save Assistance à payer à Monsieur X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 12 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Save Assistance demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et de toutes ses demandes afférentes au harcèlement moral, de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur X la somme de :
— 2 469,87 euros au titre des congés payés, concernant la période de préavis ;
— 759,87 euros au titre de la suppression de l’avantage en nature ;
— 238,35 euros au titre du paiement de la journée de visite médicale ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur X à lui verser la somme de 5 189 euros correspondant aux sommes qu’il a engagées dans son intérêt personnel et qu’il a faites financer par la société Save Assistance ;
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 07 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire
Monsieur X expose que la société a procédé à des retenues sur salaire aux mois d’août, septembre et novembre 2016 en remboursement d’un voyage personnel qu’il a réalisé à Miami aux frais de celle-ci, que cette prise en charge constituait un salaire déguisé, que c’est donc indûment que la société a prélevé la somme de 3 393,99 euros sur ses salaires.
La société explique que cette somme correspond à des frais exposés par le salarié dans son intérêt personnel qu’il a fait financer par celle-ci, qu’il lui a été demandé à plusieurs reprises en vain de rembourser ces frais, qu’elle n’avait donc d’autres choix que de prélever ceux-ci sur son salaire.
Il est acquis que Monsieur X a fait financer un voyage personnel avec sa famille à Miami à l’été 2016 par la société Save Assistance pour un montant de 3 394 euros.
Si les pièces versées aux débats établissent que des frais personnels de Monsieur X avaient pu, au cours de la relation de travail, être pris au en charge par la société avec l’accord de cette dernière, il n’est pas démontré que la société aurait pris l’engagement de payer une partie de la rémunération du salarié en s’acquittant de tels frais. Les mails des 19 juin et 24 septembre 2013 versés à ce titre émanant uniquement de Monsieur X ne sont pas suffisants à en justifier.
Par ailleurs, les courriels électroniques produits s’agissant du voyage litigieux ne permettent pas de déduire que l’employeur avait donné son accord au financement de ce déplacement personnel.
Monsieur X est donc redevable à la société des frais engagés par celle-ci pour son voyage personnel à Miami.
En revanche, il ressort des pièces communiquées et notamment d’un courriel électronique de Monsieur Y du 6 septembre 2016 que la société a fait l’avance des billets afin que Monsieur X puisse bénéficier d’une remise professionnelle accordée à celle-ci par l’agence de voyage.
Ainsi, la prise en charge de ces frais correspond à une avance en espèce au sens des dispositions de l’article L.3251-3 du code du travail qui prévoient que 'en-dehors des cas prévus au 3° de l’article L.3251-2, l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu’il a faites, que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances'.
La société ne pouvait comme elle l’a fait pour les mois d’août, septembre et novembre 2016 retenir plus du dixième du montant du salaire.
En conséquence, au vu des pièces produites, la société doit à Monsieur X remboursement de la somme de 2 129,36 euros à ce titre.
Le jugement qui a débouté Moniseur X de cette demande sera infirmé et la société condamnée à payer cette somme au salarié.
Sur le véhicule de fonction
Monsieur X soutient que la société lui a retiré en septembre 2016 l’un de ses véhicules de fonction alors que cela constituait un avantage en nature ne pouvant être supprimé sans son accord.
La société indique qu’elle a retiré à Monsieur X l’un de ses véhicules de fonction suite à un contrôle de l’URSSAF qui avait constaté que la société mettait de manière irrégulière à disposition du salarié deux véhicules de fonction, qu’il ne s’agissait pas d’un avantage contractuel mais d’une décision unilatérale, que Monsieur X n’avait en tout état de cause aucun déplacement professionnel à effectuer.
Si il n’était pas prévu par le contrat de travail que Monsieur X devait bénéficier d’un véhicule de fonction, il résulte des pièces produites et notamment des bulletins de paie qui font mention chaque mois d’un 'avantage en nature véhicule', que la société s’était engagée unilatéralement à lui procurer un tel avantage.
Elle ne pouvait dès lors lui retirer brutalement celui-ci sans dénonciation préalable avec respect d’un délai de prévenance suffisant, en s’abstenant de renouveler le contrat de location du véhicule, au prétexte d’un contrôle de l’URSSAF intervenu quelques mois auparavant et non produit aux débats ou de l’usage personnel fait par Monsieur X de ce véhicule, étant observé que le véhicule de fonction n’est pas par principe strictement réservé à l’usage professionnel.
Monsieur X est dès lors bien-fondé à réclamer la somme de 759,35 euros correspondant à la valeur en euros de cet avantage dont il a été privé à compter du mois d’octobre 2016, demande non discutée en son quantum par la société.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a fait droit à cette demande sera confirmé.
La société réclame quant à elle le remboursement des frais de révision du véhicule et du remplacement des 4 jantes sur lesquelles ont été constatées des rayures, frais qui lui ont été facturés pour un montant total de 989 euros.
Cependant, elle ne démontre pas que de tels frais assimilables à des frais d’entretien du véhicule devaient être pris en charge par le salarié. Le jugement qui l’a déboutée de cette demande sera confirmé.
Sur la formation APM
Monsieur X explique qu’il s’est inscrit aux frais de la société avec l’accord de cette dernière au club APM pour suivre un cycle de formation 'perfectionnement des dirigeants'.
La société soutient qu’elle n’a jamais donné son accord à la prise en charge de la formation APM de Monsieur X, que cette formation était sans lien avec ses fonctions, qu’elle a refusé de la financer, que le salarié a suivi dans ce cadre une formation de 10 jours sans autorisation raison pour laquelle elle a considéré que ces jours devaient venir en déduction de ses congés payés, qu’elle est
dès lors bien fondée à réclamer remboursement des frais d’adhésion et de formation dans ce cadre.
Il ne ressort pas des pièces produites aux débats, notamment la demande d’adhésion jointe à la facture d’inscription au club APM et deux mails des 15 septembre 2015 et 15 janvier 2016 adressés par Monsieur X à Monsieur Y, directeur général de la société libellés en ces termes ' j’ai mon premier rdv APM demain, mais ok pour jeudi' et ' je prévois d’assister à cette conférence ( gratuite) le 26/01 de 8h30 à 10h30 ( via APM)' , que la société a donné son accord pour prendre à sa charge la formation APM suivie par Monsieur X.
Monsieur Z, responsable call center et de la qualité de service au sein de la société atteste en outre le 25 janvier 2017 avoir été témoin la première semaine de juillet 2015 vers 17h30 d’une discussion entre Monsieur Y et Monsieur X sur cette formation et indique qu''au regard du montant conséquent de l’adhésion et ne voyant pas de retombées économiques favorables pour la société Save Assistance, Monsieur Y a refusé. Monsieur X a confirmé auprès de Monsieur Y que les frais d’adhésion étaient bien couverts par l’organisme AGEFOS et à défaut il s’engagera personnellement à rembourser (ces) frais'.
En conséquence, en l’absence d’accord de la société pour financer cette formation, Monsieur X doit remboursement des frais qu’il a fait supporter à celle-ci à ce titre soit la somme de 4 200 euros.
Le jugement sera infirmé et Monsieur X condamné à lui payer cette somme.
Sur les congés payés
Il ressort du dernier bulletin de salaire du mois de janvier 2017 que la société Save Assistance a retiré à Monsieur X 10 jours de congés payés au titre de l’année N-1 et qu’il lui restait au titre de l’année N, au jour de la rupture de son contrat de travail, 7 jours de congés payés.
Si la société reconnaît qu’elle a effectivement décompté des jours de congés payés au titre des journées de formation qu’aurait suivies le salarié dans le cadre du club APM, si il a été établi par ailleurs que Monsieur X s’est inscrit à cette formation aux frais de la société sans l’accord de celle-ci, celle-ci ne démontre pas, cependant, que celui-ci s’est effectivement absenté à ce titre, Monsieur X affirmant ne pas avoir pu assister à toutes les formations compte tenu de son agenda professionnel.
La société ne peut déduire de la seule facture éditée par l’organisme de formation sur laquelle est rappelé que celle-ci comprend 10 jours de formation que le salarié se serait effectivement absenté à ce titre durant 10 jours sur la période 2015/2016.
Etant rappelé qu’il lui appartient de justifier qu’elle s’est libérée de ses obligations à paiement du salaire, elle ne démontre pas que les 10 jours déduits du nombre de jours de congés payés de Monsieur X ont été payés à ce-dernier.
De même, elle ne justifie pas plus que les jours de congés payés non pris par le salarié au titre de l’année N ont donné lieu au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de Monsieur X.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 2 469,87 euros au titre des congés payés non pris.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité de congés payés et la société sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1 654,48 euros.
Sur la journée du 14 décembre 2016
Il est établi que par courrier du 23 novembre 2016, la société Save Assistance a informé Monsieur X alors en arrêt de travail qu’il était convoqué à une visite médicale auprès de la Médecine du Travail le 14 décembre 2016 à 11h30.
La société a procédé à une retenue sur son salaire du montant de la rémunération due au titre de cette journée du 14 décembre 2016 au motif que Monsieur X avait avancé son rendez vous au 12 décembre 2016 sans l’en informer et qu’ignorant qu’il avait déjà bénéficié d’une visite médicale elle lui a demandé de quitter les lieux lorsqu’il s’est présenté à son poste de travail le 14 décembre.
Cependant, si selon la fiche d’aptitude médicale datée du 12 décembre 2016, Monsieur X a effectivement été examiné ce jour-là, à sa demande, par le médecin du travail, il n’en demeure pas moins qu’il s’est représenté devant ce médecin le 14 décembre 2016 dans le cadre de la convocation qui lui avait été adressée par la société, au titre de la visite de reprise.
Dès lors, il ne pouvait être considéré le 14 décembre 2016 en absence injustifiée au prétexte que cette seconde visite n’avait plus d’objet et alors que la société indique elle-même que c’est elle qui a demandé à Monsieur X de quitter les locaux de l’entreprise lorsqu’il s’y est présenté le 14 décembre 2016 au matin.
Il sera donc fait droit à la demande du salarié et la société sera condamnée à lui payer en rémunération de cette journée la somme de 238,68 euros retenue indûment sur son bulletin de paie du mois de décembre 2016.
Le jugement sera confirmé.
Sur le harcèlement moral
En application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l’article L.1154-1 de ce code, que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, ou depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, qu’il présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur X dénonce un harcèlement moral de la part de Monsieur Y, dirigeant de la société à compter du 15 juillet 2016 et invoque à ce titre notamment :
— des reproches infondés sur le fait de ne pas l’avoir tenu informé du suivi des dossiers ou d’avoir été injoignable durant ses congés,
— des reproches sur ses prises de congés,
— son déclassement avec un changement de bureau imposé dans l’urgence,
— la restitution de la carte bleue de la société,
— son manque d’implication professionnelle à l’origine de la dégradation de l’activité de la société,
— un dénigrement de ses compétences professionnelles,
— l’absence de réponse à sa demande d’entretien,
— le retrait de son véhicule de fonction, la demande de prise en charge des frais de restitution,
— des accusations infondées tenant au fait d’avoir introduit une personne dans les locaux de l’entreprise ou relative à un impayé client,
— la dégradation de son état de santé
Il a été précédemment établi qu’en septembre 2016, la société a retiré à Monsieur X l’usage de son véhicule de fonction et qu’il lui a été demandé en sus de rembourser les frais occasionnés par la révision de ce-dernier et la remise en état des jantes.
Il est également établi que par mail du 29 juillet 2016, pendant les congés de Monsieur X, Monsieur Y a informé quatre de ses collaborateurs dont ce-dernier qu’eu égard à ses fonctions, il souhaitait récupérer pour lui seul le bureau qu’il partageait jusqu’alors avec Monsieur X, précisant que celui-ci partagerait désormais le bureau de Monsieur E C commercial afin de l’encadrer et de l’épauler et ajoutant que cela devait se faire rapidement, avant le 16 août.
Il est établi que Monsieur Y, par mail du 2 août 2016, au retour de congés de Monsieur X, lui a adressé un long mail lui reprochant notamment d’avoir pris 18 jours de congés en juillet et d’être injoignable pendant les vacances ou les week-end en cas d’urgence, que le 6 septembre 2016, Monsieur Y lui a reproché d’avoir fait entrer une personne extérieure à l’entreprise dans les locaux en ces termes ' A, peux-tu me dire svp : '
- qui était la personne que tu as fait entrer dans les bureaux le vendredi 19 août vers 13h15
- quel était le motif de sa visite '
Merci de ta réponse (save assistance n’est pas un lieu public, et je suis en droit de savoir qui entre dans mon entreprise et pour quel motif),
Et à l’avenir je souhaiterai être informé avant', que le 23 septembre 2016, après avoir pris connaissance des statistiques de la société pour le début du mois de septembre, Monsieur Y a adressé à Monsieur X le mail suivant avec copie aux deux autres associés de la société : 'Bonjour A, je n’ai pas vu tes commentaires concernant les résultats (mauvais…)
Peut être ne les as-tu pas reçus'
Ou est-ce l’aveu de l’échec de ta politique commerciale de ces dernières années '
Dans l’attente de te lire'.
Monsieur X justifie en outre de l’altération de son état de santé en produisant des arrêts de travail à compter du 26 septembre 2016 prolongé jusqu’au 13 novembre 2016 puis du 13 décembre 2016 jusqu’au19 février 2017 mentionnant pour certains 'syndrome anxio dépressif ' ou 'stress lié à l’emploi' ainsi que le compte rendu d’entretien avec le Docteur B, psychiatre daté du 16 décembre 2016 dont il résulte que Monsieur X 'présente des symptômes qui font craindre un risque de décompensation psychique ou psychosomatique. La reprise de son activité professionnelle dans cette entreprise pourrait mettre en danger sa sécurité personnelle et celle d’autrui, de sorte qu’elle est, au plan médico-psychiatrique formellement contre-indiquée', l’avis d’inaptitude du 16 janvier 2017 libellé en ces termes ' inapte au poste de directeur adjoint dans l’entreprise Save assistance de la ville de Montigny le Bretonneux. Contre-indication médicale à travailler dans les locaux de l’entreprise'.
L’ensemble de ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il incombe dès lors à la société Save Assistance de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société ne justifie par aucun élément étranger à tout harcèlement moral la suppression du véhicule de fonction de Monsieur X en septembre 2016 et la demande qui lui a alors été faite de prendre en charge les frais d’entretien de ce-dernier, étant rappelé que ni le contrôle de l’URSSAF ni l’usage à des fins privés de ce véhicule ne pouvaient justifier que cet avantage au bénéfice du salarié depuis plusieurs années lui soit retiré.
S’agissant du changement de bureau, la société indique que l’objectif était de regrouper Monsieur X et Monsieur C qui exerçaient tous deux des fonctions commerciales dans le même bureau, afin de créer une synergie pour retrouver une dynamique commerciale indispensable, que cela n’a pas été fait dans l’urgence. Cependant, ce faisant, la société n’explique pas par des circonstances étrangères à tout harcèlement moral les raisons pour lesquelles Monsieur Y a brutalement annoncé cette modification de l’organisation pendant les congés de Monsieur X, sans en discuter préalablement avec lui, alors qu’ils partageaient jusqu’alors le même bureau et que cette réorganisation rapide qui allait amener le salarié, Directeur adjoint à occuper désormais le bureau d’un de ses subordonnés pouvait légitimement être vécue comme un déclassement.
La société ne donne aucune explication sur les raisons qui l’ont amenée à adresser le 6 septembre 2016 à Monsieur X un mail pour lui demander de se justifier sur la présence dans l’entreprise, le 19 août précédent, d’une personne tierce, ce que Monsieur X conteste et ne justifie pas plus par des éléments étrangers à tout harcèlement moral la manière vexatoire dont il a interpellé le salarié par courriel électronique du 23 septembre 2016 avec copie aux associés de la société, sur l’échec de sa politique commerciale de ces dernières années.
Au vu de ces seuls éléments, le harcèlement moral est établi.
En indemnisation du préjudice subi à ce titre, il sera alloué à Monsieur X une indemnité de 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé et la société condamnée à payer cette somme au salarié.
Sur l’obligation de sécurité et de prévention du harcèlement
Il résulte de l’article L.1152-4 du code du travail que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Si la société produit un rapport sur la prévention des risques psychosociaux au sein de la société établi par un psychologue du travail en mai 2015, elle ne justifie pas avoir pris, comme il lui appartient, des mesures de nature à prévenir et à faire cesser le harcèlement moral dont Monsieur X a été l’objet alors même que ce-dernier a, notamment dans un courriel du septembre adressé à Monsieur Y, indiqué qu’il se sentait harcelé et a sollicité que ces agissements cessent.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur X qui subit ainsi un préjudice distinct de celui-déjà indemnisé au titre du harcèlement moral la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé et la société condamnée à payer cette somme au salarié.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsque la saisine du conseil de prud’hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail a précédé le licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il convient d’examiner en premier lieu la demande de résiliation, avant d’examiner le cas échéant, la contestation du licenciement.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l’employeur à ses obligations contractuelles pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts.
Il a été établi que Monsieur X avait subi un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur Y, harcèlement qui a eu un impact sur sa santé et a conduit à un avis d’inaptitude du médecin du travail à tout poste au sein des locaux de l’entreprise.
Ces faits sont d’une gravité telle qu’il justifient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec effet au 14 février 2017, date du licenciement de Monsieur X.
La résiliation judiciaire du contrat de travail procédant de faits de harcèlement moral, produit les effets d’un licenciement nul, en application des dispositions de l’article L1152-3 du code du travail selon lequel toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit d’une part aux indemnités de rupture et notamment à l’indemnité compensatrice de préavis et d’autre part à une indemnité au moins égale à celle prévue par l’article L 1235-3 du code du travail, soit une indemnité qui ne peut être inférieure aux 6 derniers mois de salaires, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 92 500 euros.
Il lui sera en outre allouée la somme non discutée en son quantum de 22 856,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis de trois mois conformément à la convention collective outre les congés payés afférents à hauteur de 2 285,63 euros.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail étant dans le débat, la cour a des éléments suffisants pour fixer à six mois, le montant des indemnités versées à Monsieur X que la société devra rembourser en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société Save Assistance qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur X pour les frais irrépétibles que celui-ci a supportés une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros en sus de celle lui ayant déjà été allouée à ce titre par le conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 19 novembre 2018,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur A X à effet au 14 février 2017,
DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE la société Save assistance à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
— 2 129,36 euros en remboursement des retenues pratiquées sur les salaires des mois d’août, septembre et novembre 2016
— 1 654,48 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— 5 000 euros au titre du harcèlement moral,
— 5 000 euros au titre du manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral,
— 92 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 22 856,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 285,63 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE Monsieur A X à payer à la société Save Assistance la somme de 4 200 euros au titre des frais de formation,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société Save Assistance à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur A X dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Save Assistance à payer à Monsieur A X la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en sus de ceux déjà alloués par le conseil de prud’hommes,
DÉBOUTE la société Save Assistance de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Save Assistance aux dépens,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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