Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 15 avr. 2021, n° 20/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01111 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 novembre 2019, N° 18/10050 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, Société ZURICH INSURANCE PLC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 AVRIL 2021
N° 2021/172
N° RG 20/01111
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPVR
C B épouse X
C/
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Société ZURICH INSURANCE PLC
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stéphane AUTARD
— SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/10050.
APPELANTE
Madame C B épouse X
Assurée n° 2 89 09 13 055 414 58
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Inscrite au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 428 268 023 représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis,
demeurant […]
représentée par Me K-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Garance BARTH, avocat au barreau de LYON, plaidant.
Société ZURICH INSURANCE PLC
Immatriculée au RCS sous le n°484 373 295 prise en son établissement principal en FRANCE lui même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis,
demeurant […]
représentée par Me K-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Garance BARTH, avocat au barreau de LYON, plaidant.
CPCAM,
Assignée le 12/05/2020 à étude,
demeurant 29, Rue K Baptiste Reboul, immeuble le […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur K-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021,
Signé par Monsieur K-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
Mme C B épouse X expose que le 6 octobre 2014 vers 11h15 elle s’est blessée en tombant après avoir mis son pied dans un trou alors qu’elle marchait sur le parking du magasin Casino situé à Marseille.
Elle a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 30 juillet 2015 a ordonné une expertise en désignant le docteur K-L Z afin d’évaluer les conséquences médico-légales de la chute. Sa demande de versement d’une somme provisionnelle a été rejetée.
Après avoir pris l’avis de trois sapiteurs, le professeur K-M N, orthopédiste, le docteur H I J et le professeur Naudin psychiatre, l’expert a déposé son rapport définitif le 8 mai 2018.
Par actes du 3 septembre 2018 et 4 septembre 2018, Mme X a fait assigner la société distribution Casino France, et son assureur la société Zurich Insurance Plc, devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Selon jugement du 15 novembre 2019, le tribunal a :
— débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Casino France et la société Zurich Insurance Plc du surplus de leurs demandes ;
— déclaré le jugement commun à la Cpam des Bouches du Rhône ;
— débouté Mme X de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, et sur le fondement de l’article 1384 al 1er du code civil, devenu l’article 1242 al 1er du même code, la chose à l’origine du dommage étant par nature immobile, la juridiction a considéré que si Mme X rapporte la preuve de la matérialité de la chute dont a été victime, elle n’en détermine pas les circonstances et notamment qu’elle aurait trébuché dans un trou présent sur le parking du magasin Casino. Il a notamment jugé que l’attestation de sa s’ur était insuffisante en l’absence
de tout autre élément objectif pour démontrer les circonstances de la chute et ce, en raison des liens étroits et particuliers existant entre le témoin et la victime.
Par déclaration du 22 janvier 2020, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, Mme X a relevé appel de ce jugement en visant chacune des dispositions du jugement et en demandant de voir juger que ses demandes sont recevables, qu’elle rapporte la matérialité des faits, l’imputabilité de sa chute à la défectuosité du sol du parking du magasin Casino, de voir juger son droit à indemnisation plein et entier et de procéder à l’indemnisation de ses préjudices.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 février 2021.
Prétentions et moyens des parties
Selon ses conclusions du 8 septembre 2020, Mme X demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a rejeté le surplus des demandes de la société distribution Casino France et de la société Zurich Insurance ;
' le réformer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice corporel ;
' juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ;
' constater la défectuosité du sol du parking du magasin Casino ;
' juger qu’en tout état de cause le groupe Casino est tenu d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses clients et donc à son égard ;
' juger que le groupe Casino et son assureur devront l’indemniser des préjudices qu’elle a subis ;
' juger que son droit à indemnisation est plein entier et intégral ;
' homologuer les conclusions I du docteur Z ;
' l’indemniser conformément aux conclusions médico-légales ;
' lui allouer en conséquence au titre de la liquidation de son préjudice consécutif à la chute dont a été victime le 6 octobre 2014 la somme totale de 19.500€ correspondant aux postes suivants :
— frais médicaux : réservé
— frais d’assistance à expertise : 2000€
— dépenses de santé futures : 700€
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 5460€
— souffrances endurées : 6000€
— déficit fonctionnel permanent : 5340€,
' condamner in solidum la société Casino et son assureur à lui payer la somme de 19.500€, outre celle de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle maintient devant la cour que le 6 octobre 2014 alors qu’elle était accompagnée de sa jeune nièce qu’elle tenait par la main, elle a malencontreusement chuté après avoir mis son pied dans un trou, entraînant l’enfant avec elle. Elle indique qu’elle a heurté son ventre et sa tête alors qu’elle était enceinte de cinq mois. Un agent de sécurité s’est porté à son secours et les marins pompiers l’ont transportée aux urgences de l’hôpital Nord de Marseille. C’est en vain qu’elle a sollicité une indemnisation amiable auprès de la société assurant le groupe Casino.
Elle conteste les conclusions de l’expert médical qui a considéré en terme médico-légal qu’il était face à une sinistrose, ce qui signifie en d’autres termes à un mensonge. C’est pourquoi il a cru bon de devoir proposer deux versions d’évaluation des postes de préjudice, la seconde version manquant totalement d’objectivité. Néanmoins compte tenu de l’ancienneté de l’accident alors qu’elle a été éprouvée par cette procédure, elle ne sollicite pas de contre-expertise.
Elle fonde sa demande principale sur l’article 1242 al 1er du code civil en rappelant que le groupe Casino est gardien du parking affecté aux seuls clients du magasin et qu’il présentait une position anormale à savoir un trou dans le goudron ayant provoqué sa chute. Ce trou résulte d’un défaut d’entretien et il ne faisait l’objet d’aucune signalisation spécifique. La preuve de l’existence de ce trou est établie par sa propre déclaration, le constat établi par le magasin Casino, les pièces médicales, ainsi que l’attestation de sa s’ur qui l’accompagnait le jour de sa chute. Il n’existe aucun doute sur la réalité de la chute et la responsabilité du magasin Casino est engagée.
Si la cour devait estimer que le caractère anormal du sol n’est pas rapporté, la responsabilité de la société Casino serait engagée au regard de l’article L. 421-3 du code de la consommation en raison de l’obligation générale de sécurité de résultat que le professionnel doit à l’égard du consommateur. Sur ce fondement la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 septembre 2017 a instauré un régime de responsabilité autonome. L’indemnisation de ses préjudices est due. Elle soutient qu’ils sont réels et que la sinistrose évoquée par l’expert est loin d’être établie en raison des séquelles d’impotence fonctionnelle et douloureuse de l’épaule gauche qu’elle présente. Ses préjudices ont été nettement sous-évalués par l’expert.
Par conclusions du 9 septembre 2020, la société distribution Casino France et la société Zurich Insurance Plc demandent à la cour:
à titre principal, de :
' confirmer la décision ;
' juger que Mme X ne rapporte pas la preuve matérielle des faits dont elle dit avoir été victime ;
' juger que Mme X ne rapporte pas la preuve de l’anormalité du sol sur lequel elle indique avoir chuté et dont la société distribution Casino France aurait été gardienne ;
' la débouter en conséquence de l’ensemble de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre elles ;
' la débouter de toute autre demande ;
' la condamner à leur verser la somme de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise ;
à titre subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement ;
' juger que les seules conclusions définitives du docteur Z seront retenues pour apprécier le préjudice de Mme X ;
' lui allouer en conséquence en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : créance du tiers payeur pour mémoire
— frais d’assistance expertise : 2000€
— déficit fonctionnel temporaire : 70,40€
— souffrances endurées 1/ 7 :1000€
— déficit fonctionnel permanent : rejet
' réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles font valoir que l’attestation établie par sa s’ur, alors qu’il s’agit du seul élément objectif versé aux débats est insuffisant pour démontrer les circonstances dans lesquelles Mme X a réellement chuté.
Ce que Mme X nomme « constat » est en réalité un document intitulé « accusé de réception d’une déclaration » rédigé à la demande de la personne se prétendant victime par le responsable de la sécurité de chaque magasin. Il ne s’agit que d’un relevé d’information qui ne peut valoir reconnaissance de responsabilité, ce qui est expressément mentionné. Ce document par ailleurs ne comporte aucun élément sur les circonstances de la chute. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le gardien du magasin n’a jamais été présent lors de la chute alléguée.
Pas plus, les pièces médicales communiquées ne viennent attester des circonstances de la chute.
Mme X n’a même pas pris la peine de communiquer aux débats ne serait-ce qu’une photo du trou dans lequel elle prétend avoir buté ou tout autre élément matériel objectif. Dans ces conditions la cour ne pourra que confirmer le jugement.
À titre subsidiaire, elles font valoir que l’expert a reconnu dans ses conclusions qu’elles n’étaient pas le reflet de la réalité du dossier mais prises afin de satisfaire au mieux Mme X alors qu’il a admis qu’elle présentait une sinistrose, ce qui signifie selon ses propres termes qu’il s’agit d’un mensonge et ce du début à la fin. L’expert a renvoyé à la sagesse du tribunal le soin de choisir entre ses conclusions initiales dont il a admis qu’elles n’étaient pas le reflet de la réalité d’un état mais uniquement une solution « diplomatiquement acceptable » et les conclusions définitives.
Il s’ensuit que les seuls préjudices qu’il conviendra de retenir sont une perte de gains professionnels actuels de 48 heures, un déficit fonctionnel partiel à 25 % pendant 48 heures, un déficit fonctionnel partiel à 10 % pendant 28 jours, une consolidation acquise au terme de ces 28 jours, des souffrances endurées de 1/7 et une absence de déficit fonctionnel permanent. Elles formulent des propositions d’indemnisation sur ces bases.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par Mme X, par acte d’huissier du 12 mai 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 20 août 2020 elle a fait savoir qu’elle n’avait aucune réclamation à formuler dans le cadre de cette affaire.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité
L’article 1384 alinéa 1er du code civil, devenu l’article 1242 al 1er du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
A titre subsidiaire, Mme X demande à la cour de faire application des dispositions de l’article L.421-3 du code de la consommation.
Qu’il s’agisse de l’un ou l’autre des fondements juridiques, il appartient à celui qui s’en prévaut, en l’occurrence Mme X, d’établir la matérialité des faits qu’elle allègue et donc de rapporter la preuve de l’existence d’un trou dans le sol du parking, du rôle causal de ce trou dans sa chute, de son caractère anormal, ou encore de la réalité du caractère défectueux du produit qui en l’occurrence serait le sol du parking.
Mme X prétend qu’elle a chuté dans un trou situé au niveau du sol du parking à un endroit où les clients circulent à pied pour accéder au magasin Casino. Elle ajoute qu’elle a été ramassée par un vigile du magasin et qu’un constat a été rédigé.
S’il n’est pas discutable, au vu des documents médicaux, que Mme X a été victime d’une chute le 6 octobre 2014, les circonstances, dans lesquelles elle serait tombée, tout comme le lieu où elle aurait chuté, ne sont pas établis. En effet et pour toutes preuves sur les quinze pièces que comporte son dossier de plaidoirie, elle communique un accusé de réception d’une déclaration n° 19252 établie le 7 octobre 2014, et une attestation de sa soeur Mme E B.
L’accusé de réception de la déclaration n’est accompagnée d’aucune déclaration. Dans ce document il est indiqué que l’accident aurait eu lieu le 6 octobre 2014 à 11h15 sur le parking du magasin. Aucun élément venant préciser les circonstances de cet accident n’est contenu dans cette déclaration. S’il été signé par M. B. G, directeur, il est clairement stipulé en entête que ce document est un relevé d’information qui ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité.
Au terme d’une attestation rédigée le 15 mai 2015, Mme E B épouse A a déclaré que le 6 octobre 2014 entre 11 heures et 11h30 elle se rendait avec sa s’ur au magasin Casino après avoir garé le véhicule sur le parking et qu’en traversant le parking sa s’ur a trébuché sur un trou non signalé d’un diamètre environ 15cm et de profondeur environ 15cm. Elle est tombée de sa hauteur, le gardien était aussi témoin des faits dont ma s’ur se plaint…. le gardien l’aida tout en la faisant entrer dans le magasin.
Cependant, cette attestation n’engage que Mme B car rien ne permet de démontrer de façon certaine que le vigile aurait été témoin des faits ou encore qu’il aurait aidé Mme X à se relever, et en tout cas, aucun témoignage de celui-ci n’est versé aux débats. Mme B se contente de dire que sa soeur serait tombée dans un trou présent sur le sol du parking. Il s’agit là du seul et unique élément en faveur de la thèse développée par Mme X, alors même que celle-ci ne communique aucune photographie du parking, du trou, et de l’endroit où il se serait trouvé.
En conséquence, l’attestation de Mme B, en l’absence d’élément venant corroborer ses dires ne peut suffire à établir les circonstances de la chute et par là même à engager la responsabilité de la société Casino, tant sur le fondement de l’article 1242 al 1er du code civil que sur celui de l’article L.421-3 du code de la consommation.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme X qui succombe supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne justifie pas de lui allouer une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société Distribution Casino France et à la société Zurich Insurance Plc une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
et y ajoutant,
— Déboute Mme X, la société Distribution Casino France et à la société Zurich Insurance Plc de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne Mme X aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
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