Infirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 10 juin 2021, n° 18/17560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/17560 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 12 juillet 2018, N° F16/00307 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2021
N° 2021/
MS
Rôle N° RG 18/17560 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJSK
Syndicat des copropriétaires VILLA FONT DE VEYRE
C/
B X
Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/21
à :
—
Me Sébastien COURTAUD, avocat au barreau de GRASSE
—
Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 12 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00307.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires VILLA FONT DE VEYRE représenté par son syndic en exercice, la SARL LEFRANCOIS REYNAUD dont le siège social est […], demeurant […]
représentée par Me Sébastien COURTAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur B X, demeurant Le Mas Saint AB, […], […]
représenté par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sophie NEBOIS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur B X a été engagé par le syndicat des copropriétaires Villa Font de Veyre, à compter du 1er juin 2010, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d’employé d’entretien puis, à compter du 1er juillet 2010, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de gardien concierge, moyennant un salaire de base de 1525,03€, un logement de fonction étant mis à sa disposition.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens concierges et employés d’immeubles.
M. X a reçu un avertissement le 13 mars 2013 pour défaut de broyage et d’évacuation des végétaux et défaut de nettoyage de la piscine. Il a contesté cette sanction.
Le 3 mai 2013, il a reçu un second avertissement pour non exécution de tâches ayant donné lieu à des plaintes de copropriétaires, apposition de commentaires sur un compte rendu qui a été affiché dans les halls et pour avoir tenu des propos inacceptables à l’égard d’une copropriétaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 avril 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire et par lettre du 29 avril 2016, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 21 juin 2016, M. X a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 12 juillet 2018 le conseil de prud’hommes de Cannes :
Juge que l’attestation de Madame Y, n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du CPC et l’écarte des débats ;
Dit que les attestations de Madame Z et de Madame H I ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 202 du CPC mais juge que les pièces sont recevables en la forme ;
Constate que les attestations de Madame Z et de Madame H I sont dénués de toute pertinence ;
Juge que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave ;
En conséquence :
Juge que le licenciement de Monsieur X B est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamne le Syndicat des copropriétaires Villa Font de Veyre à régler à Monsieur X B les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis 5 107,68 € et congés payés y afférents 510,77 € ;
Rappel de salaire mise à pied à titre conservatoire : 1 021,54 €
Indemnité légale de licenciement : 1 833,77 €
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 600 € ;
Dommages et intérêts pour licenciement pour motifs vexatoires :5 000€
Condamne le Syndicat des copropriétaires Villa Font de Veyre à 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires Villa Font de Veyre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Le syndicat des copropriétaires Villa Font de Veyre a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures notifiées le 6 août 2019, le syndicat des copropriétaires Villa Font de Veyre fait essentiellement valoir :
— qu’au mois de mars 2015, trois résidentes dont deux locataires n’ayant aucun intérêt à faire de fausses accusations ont révélé de la part de M. X un comportement déplacé à caractère sexuel , des propos et propositions choquantes, une intrusion au domicile de certaines résidentes sans les avertir et sans sonner ainsi qu’ un exhibitionnisme,
— que contrairement à l’appréciation qui en a été faite par le conseil de prud’hommes, les trois
attestations sur lesquelles repose le licenciement pour faute grave sont recevables en la forme et convaincantes au fond, tandis que les sms adressés par l’une des résidentes à M. X sont contestables et contestés et doivent écartés des débats,
— que M. X ne rapporte pas la preuve de son préjudice, que ses demandes indemnitaires doivent être modérées.
Le syndicat des copropriétaires Villa Font de Veyre demande en conséquence :
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cannes le 12 juillet 2018 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur X notifié le 29 avril 2015 repose sur une
faute grave avérée,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour venait à confirmer le caractère abusif du licenciement notifié à Monsieur X le 29 avril 2015 :
Condamner le syndicat des copropriétaires Villa Font de Veyre à la somme de un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
ainsi qu’à la même somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement notifié dans des circonstances vexatoires,
En tout état de cause,
Dire et juger que le bulletin de salaire communiqué à Monsieur X le 27 novembre 2018 doit être annulé,
Condamner M. X au remboursement de la somme de 24.622,11 euros au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de la Villa Font de Veyre, avec intérêts capitalisés à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
Condamner M. X au versement de la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en cause de premières instance et d’appel.
Aux termes de ses écritures notifiées le 3 février 2021 , M. X, sans opposer la prescription des faits fautifs allégués , fait valoir :
— que le licenciement est abusif comme l’a exactement jugé le conseil de prud’hommes par des motifs adoptés, en ce que :
— l’attestation de Mme J Y n’est pas accompagnée d’un document d’identité comportant sa signature ni ne mentionne qu’elle est établie en vue de sa production en justice et qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales, qu’elle est irrecevable en la forme, que ce témoin n’est pas impartial,
— les attestations Mme A et de T H I ne sont pas circonstanciées ni précisément datées et sont extrêmement vagues, qu’à défaut de dater les faits, il est impossible de déterminer s’ils ont bien eu lieu ;
— Madame K Z a fait une déclaration de main courante le 24 mars 2015 auprès du commissariat de Cannes en faisant seulement état de « différends de voisinage.»,
— plusieurs sms émanant de Mme H I prouvent qu’elle n’avait pas peur de M. X à qui elle n’hésitait pas à demander de l’aide à son domicile, que son récit est contradictoire,
— que la perte de son emploi l’a contraint à déménager ce qui lui a occasionné des frais, qu’il n’a retrouvé un poste équivalent avec un logement de fonction qu’au 1er avril 2016, soit un an après son licenciement,
— que les faits invoqués ne sont pas la véritable cause du licenciement, le syndicat des copropriétaires ayant décidé de se séparer de lui lors d’une assemblée générale du 12 janvier 2015 (Mme L F a été témoin d’une altercation entre l’épouse de M. X et une dame dont elle a appris par la suite qu’elle était copropriétaire dans la résidence. Mme L F explique avoir entendu cette dame « dire qu’elle se rendrait à la prochaine assemblée pour faire virer M. X de son poste de gardien». Par ailleurs, dans le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 12 janvier 2015, figure la résolution 16 a°, visant à savoir si « on laisse les choses en l’état » concernant le gardiennage.) M. X en déduit qu’il a été décidé à l’unanimité de se séparer de lui.
— que la rupture est vexatoire, les accusations diffamatoires proférées à son encontre ayant forcément eu des répercussions sur sa vie de couple et de famille alors qu’il a toujours fait preuve de professionnalisme et de dévouement.
Formant appel incident, il élève ses demandes indemnitaires comme suit :
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 800,00 €
Dommages et intérêts pour licenciement pour motifs vexatoires : 19 200,00 €.
Il demande de confirmer le jugement, de débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence «Villa Font de Veyre » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner celui-ci au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
La lettre de licenciement en date du 29 avril 2015 est ainsi rédigée :
(…)
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien préalable du 24 avril dernier.
En effet, nous avons récemment été alertés par certaines résidentes vivant seules d’attitude inappropriées tenue à leur égard. Les faits qui vous sont reprochés, relatés par voie d’attestations, sont notamment les suivants :
• comportements déplacés à caractère sexuel;
• propos et propositions choquantes;
• intrusion au domicile de certaines résidentes sans les avertir et sans sonner;
• exhibitionnisme;
il nous a semblé préférable, compte tenu de la gravité et du caractère purement scandaleux des faits décrits, de ne pas reproduire le contenu des attestations. Il n’en demeure pas moins que ces comportements, qui n’ont jamais cessé affectent le bien-être des habitants, copropriétaires ou locataires.
La nature des faits reprochés est par ailleurs susceptible de relever d’une qualification pénale, de surcroît à l’encontre de résidentes en état de faiblesse.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable n’ont pas permis de renoncer au licenciement envisagé à votre encontre.
Compte tenu de la gravité des faits votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible même pendant une période de préavis.
Nous sommes en conséquence dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave, lequel prend effet dès l’envoi de la présente.
(…)
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
Le syndicat des copropriétaires Villa Font de Veyre produit trois attestations ainsi rédigées :
• Madame Y, copropriétaire, attestation du 12 mars 2015 (pièce n°5) :
« Par la présente, j’atteste sur l’honneur les faits concernant le comportement malsain et insultant de M. X , notre gardien d’immeuble. Il y a environ 2 ans M. X est entré dans mon jardin m’apercevant à travers la vitre de mon séjour pour me parler. Je suis sortie sur la terrasse en tenue matinale qui n’avait rien de provocant. Les regards de M. X se portèrent en insistant fortement sur mon décolleté, accompagnés de propos « graveleux »qui me firent rougir (à mon âge c’est fort de café). Suivis de sous-entendus à caractère sexuel. Son manque de respect pour ma personne fait que de ce moment nos relations humaines se désagrégèrent et devinrent houleuses (manque de respect et de propos choquants) me faisant des avances. À ce jour apprenant les problèmes rencontrés par 2 locataires de l’immeuble de femmes également seules de 50 environ je me devais de dénoncer également le comportement du gardien solidarité de femmes seules harcelées.»
• Madame K Z, locataire, attestation du 12 mars 2015 (pièce n°6) :
« dans la présente j’ai l’honneur de produire cette attestation sur l’honneur afin de citer les faits suivants concernant Monsieur B X, gardien de l’immeuble (…)
J’ai emménagé aux 28 av Font de Verre le 15 octobre 2012 . Peu de temps après mon arrivée M. X s’est montré très provocateur à mon encontre. Notamment des réflexions (lorsque je cherche mon courrier le matin) sur mes seins, qu’il aimerait voir, sur ma bouche, etc. Ca me dégoutait.
Cela faisait me sentir mal à chaque fois, mais étant nouvelle dans l’immeuble, je ne savais pas à qui m’adresser. Un jour il me dit qu’il aime sa femme et que moi il « m’adore »'
Qu’il trouvait que c’était du gaspillage qu’une femme comme moi passait ses nuits seule’ Puis un jour, avant son mariage en août 2013, il m’a chopé dans l’ascenseur en me proposant de coucher avec lui
(sa façon à lui de vouloir enterrer sa vie de garçon ') Me demandant de me taire. Nous nous faisons la bise Nadège, B, comme il le faisait à d’autres.
A plusieurs reprises il a essayé de dévier sa bouche tentant de fourrer sa langue dans ma bouche. Ca me dégoûtait d’autant que je ne lui ai jamais permis aucune illusion, je n’ai jamais provoqué M. X qui ne m’intéresse pas.
Mme C m’a fait savoir un jour que, après mon installation dans les lieux, il lui avait dit : « ça doit être une prostituée, sinon comment pourrait-elle payer le loyer »'
Cet hiver il s’est introduit dans mon jardin privatif avec un autre homme (pour voir mon arrivée d’eau). Cela sans me prévenir. Je l’ai appelé de suite lui demandant de sortir sur le champ. Il m’a répondu : « Je pensais que tu n’étais pas là et que plusieurs hommes ne te feraient pas peur». Voilà un peu comment je dois vivre ici avec un tel personnage irrespectueux, pervers. Il se permet aussi de faire des réflexions sur ma vie privée. Puis un jour j’ai décidé d’en parler à M. M N, mon voisin, car M. X avait commencé à avoir la même attitude à l’encontre de Mme T I-H, habitant au premier étage (locataire de M. D) qui s’est installée dans l’immeuble au 1er février 2014. Elle est terrorisée.Je ne désire plus rencontrer ce personnage et je crains des représailles. PS : je suis invalide à 80%, suite à une lourde agression subie il y a 15 ans.»
• Madame H I, locataire, attestation du 12 mars 2015 (pièce n°7) :
« par la présente, j’ai l’honneur de produire cette attestation sur l’honneur afin de citer les faits suivants concernant M. B X, de son attitude perturbante envers moi.
J’ai emménagé aux 28, avenue Font devenir le 1er février 2014 (')C’est environ vers Avril 2014 que M. X a commencé à me faire des réflexions d’ordre sexuel à mon encontre. Sachant déjà son comportement envers Mme K Z, je l’ai aussitôt avertie. Selon les remarques de M. X , j’ai pu vite comprendre qu’il surveillait mon emploi du temps. A quelle heure je fais mon rameur ou vélo sur ma terrasse. A quelle heure je prends ma douche etc. Je m’arrête sur le passage de l’heure de la douche du fait que M. X O ou frappait à ma porte d’une façon assez insistante et violente afin que je lui ouvre la porte pour des raisons inutiles à chaque fois.
Seulement un jour, il a sonné et frappé d’une façon tellement violente et en criant à travers la porte pour me dire qu’il devait me montrer quelque chose. J’ai mis aussitôt mon peignoir et là M. X a fini par rire tout en s’introduisant à l’entrée de mon appartement. Il m’a sorti « Dis camion » tout en tentant de toucher ma poitrine (')
La seconde fois où M. X a fait le même cirque pour me faire ouvrir la porte durant ma douche, c’était pour me dire qu’il avait un message à me dire de la part des ouvriers du jardin, qu’ils m’ont vu étendre mon linge en 2 pièces et que « ça fait des mois que je suis là et je n’ai pas eu la chance de te voir en sous-vêtements ». Je précise que j’étais en maillot. Il m’a répondu « Fait moi plaisir montre moi ton corps ». Tremblante, je lui ai montré le chemin de la porte. Il est sorti, j’ai mis longtemps à me calmer.
J’ai commencé à ne plus vouloir sortir de peur de le rencontrer. M. B X me fait peur. Sachez que 2014 a été difficile en ce qui concerne ma santé étant handicapée à 80%, je suis greffé d’un rein suite au syndrome d’Alport qui atteint les oreilles (je suis malentendante et je suis appareillée des 2 oreilles) et les yeux. Non seulement M. X s’en amusait pour continuer à me faire des réflexions à caractère sexuel, mais aussi pour me complimenter.
C’est d’ailleurs en Décembre 2014, après ma 4 ème hospitalisation (') Il m’a dit « C’est incroyable comme tu es sexy. Personne ne devinerait que tu étais à l’hôpital hier « ! J’ai vite ouvert mon garage, sorti ma voiture, ressortir pour aller fermer la porte du garage. Tout en allant vers ma voiture, il a
bloqué la porte, s’ai accroupi et m’a regardé en me disant « tu sais oublie mes étrennes, mon super cadeau c’est que tu me montres tes dessous tout de suite (')
Mais mon plus gros choc a été de le voir me faire un geste extrêmement choquant, irrespectueux, pervers ' en prenant son sexe entre ses 2 mains et me regarder droit dans les yeux.
Depuis, je suis terrorisée !
Madame E m’a fait savoir qu’il disait de moi «elle y va» quand j’allais voir son ami de âge (…°Il y a tellement de chose à raconter sur le comportement de M. B X que je ne cesserai d’écrire. (') J’ai énormément hésité à faire cette attestation, de peur de représailles. Je sais à présent que par mon amie Madame K Z tout l’immeuble est au courant’ mais M. B X a les clefs de mon appartement ! Je pense sérieusement que cet homme a un problème assez grave sur son comportement avec les femmes ».
Les motifs invoqués pour licencier doivent être précis et matériellement vérifiables. A défaut, le licenciement est considéré comme dépourvu de motif, ce qui le prive de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, les faits visés dans la lettre de licenciement sont corroborés par les attestations ci-dessus énoncées. Même s’ils ne sont pas tous précisément datés, ces faits sont rapprochés de certains événements permettant de les situer dans le temps. Ils sont suffisamment précis pour être matériellement vérifiables et permettre à M. X de s’en expliquer et à la cour d’en apprécier la réalité. Le grief d’imprécision des motifs de licenciement n’est par conséquent pas fondé.
S’agissant de la valeur et de la portée probatoire des éléments produits par l’employeur, le conseil de prud’hommes a écarté, pour des raisons de forme, l’attestation de Mme Y.
Les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont toutefois pas prescrites à peine de nullité ; en l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les attestations litigieuses au seul motif qu’elles ne répondent pas aux prescriptions légales dès lors qu’elles ont été régulièrement communiquées et qu’elles mentionnent l’identité de leurs auteurs ainsi que leur adresse. Toutefois, l’ attestation de Mme Y , dont le salarié suspecte la partialité, ne peut emporter la conviction eu égard au témoignage de Monsieur U-V W déclarant: «Nous savions, comme beaucoup de copropriétaires que notre voisine, Madame Y s’était mis dans la tête de faire licencier par n’importe quel moyen notre Gardien, et elle y est parvenue.» .
Demeurent les récits de Mesdames K Z et H I qui sont cohérents, circonstanciés et concordants. Ils ne comportent aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité ; il n’y a pas lieu de les écarter. Pour les combattre, sont versés des échanges de sms survenus entre M. X et Mme T H I le19 novembre 2014 et le 25 novembre 2014 . Mme H I demande à M. X d’un ton quasiment amical à M. X de se rendre chez elle dans sa chambre ou la salle de bains. Alors que leur motif est la réalisation de travaux d’entretien sur le chauffage de la résidente ces messages n’apportent aucun démenti aux récits de ces deux témoins.
Sont également produits les attestations de U-V W, P Q, AA-AB AC, R S, qui n’ont jamais été témoins de gestes ou propos déplacés de M. X et ont constaté au contraire qu’il effectuait ainsi que son son épouse correctement son travail. Ces attestations ne contredisent pas les attestations ci-dessus qui relatent des événements survenus en leur absence.
Dès, lors la preuve des faits fautifs fondant la mesure de licenciement se trouve rapportée.
Monsieur X tant lors de son entretien préalable qu’au cours de la présente procédure s’est
contenté de critiquer la régularité formelle des attestations et de nier les faits, en qualifiant les accusations portées contre lui de mensongères, sans s’expliquer sur leur contenu.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le faits de harcèlement sexuel sur des résidentes relatés dans les attestations ci-dessus constituent des manquements graves aux obligations du contrat de travail justifiant la cessation immédiate du contrat de travail y compris durant le préavis.
L’exigence d’une cause exacte signifie que le juge ne doit pas seulement vérifier que les faits allégués par l’employeur comme cause de licenciement existent ; il doit également rechercher si d’autres faits évoqués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement.
Au cas de M. X, le procès verbal de l’assemblée générale ne permet pas d’affirmer que le syndicat des copropriétaires avait dès le mois de janvier 2015 décidé de le licencier, ni l’attestation de Mme F, faisant part de propos tenus par une personne sans l’identifier. En présence de faits objectifs matériellement vérifiables et vérifiés par la cour, ceux-ci constituent la seule et véritable cause du licenciement.
Le licenciement étant motivé par une faute grave, le salarié ne peut prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement, et sera débouté du surplus de ses prétentions d’indemnisation et en paiement d’un rappel de salaire durant la mise à pied qui sont mal fondées compte tenu de l’issue de l’appel.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
Sur les dommages-intérêts pour rupture vexatoire
Alors que la procédure de licenciement est régulière et que la cour a qualifié de faute grave les griefs fondant la rupture du contrat de travail, les circonstances du licenciement ne peuvent être qualifiées de vexatoires.
En conséquence, M. X sera débouté de sa demande par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant en cause d’appel, l’intimé supportera les dépens.
Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris,
Juge le licenciement de M. X fondé sur une faute grave,
Le déboute de ses demandes,
Déboute le syndicat des copropriétaires Villa Font de Veyre de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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