Infirmation partielle 24 avril 2019
Infirmation partielle 12 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 12 juin 2019, n° 18/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/01187 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 29 janvier 2018, N° 2012/4420 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /19 DU 12 JUIN 2019
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01187 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EFA5
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY,
R.G. n° 2012/4420, en date du 29 janvier 2018,
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le […] à TOUL,
demeurant […]
représenté par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
SARL FINANCIAL SERVICES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 502 777 840
représentée par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 356 801 571
représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre et Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
chargé du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2019, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 14 mai 2018 par M. Y X et par la SARL Financial Services, contre le jugement rendu le 29 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Nancy, dans l’affaire les opposant à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu les ultimes conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats :
— le 02 janvier 2019 par M. Y X et par la SARL Financial Services, appelants,
— le 05 décembre 2018 par la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, intimée,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 06 février 2019 ;
Vu l’ensemble des éléments du dossier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2007, la SA Banque populaire Lorraine Champagne, devenue la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC), a consenti à la
SARL Financial Services un prêt d’un montant de 130 000 euros, remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 5,10 % l’an.
M. Y X et Mme A X se sont portés cautions solidaires de ce prêt.
Suite au défaut de paiement des échéances dues, la BPALC a prononcé la déchéance du terme, le 03 avril 2012, sa créance s’élevant à la somme de 64 073,42 euros.
Après avoir vainement entrepris des démarches amiables en vue du règlement du litige, la BPALC a fait assigner Mme A X, M. Y X et la société Financial Services, par actes d’huissier des 13 et 17 avril 2012, devant le tribunal de commerce de Nancy, afin de voir condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 64 073,42 euros avec intérêts au taux de 5,10 % l’an à compter du 03 avril 2012.
Par jugement avant dire droit du 24 novembre 2014, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, invité la SA BPALC à produire le décompte précis et justifié de sa créance en substituant le taux d’intérêt légal au taux conventionnel et sursis à statuer sur les prétentions des parties.
Par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal de commerce de Nancy a :
— condamné solidairement la société Financial Services, M. Y X et Mme A X à payer à la SA BPALC la somme de 64 073,42 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,10 % l’an à compter du 13 avril 2012,
— déclaré la société Financial, M. Y X et Mme A X mal fondés en leur demande de délais de paiement, les en déboutant,
— dit que la SA BPALC a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Mme A X,
— condamné la SA BPALC à payer à Mme A X la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— déclaré n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné solidairement la société Financial Services et M. Y X aux dépens de l’instance.
M. Y X et la société Financial Services ont interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle les a condamnés solidairement à payer à la BPALC la somme de 64 073,42 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,10 % l’an à compter du 13 avril 2012, outre les dépens, les a déclarés mal fondés en leur demande de délais de paiement, les en déboutant, et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a condamné solidairement la société Financial Services et M. Y X à payer à la BPALC la somme de 64 073,42 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,10 % l’an à compter du 13 avril 2012, déclaré la société Financial Services et M. Y X mal fondés en leur demande de délais de paiement, les en déboutant, ordonné l’exécution provisoire, condamné solidairement la société Financial Services et M. Y X aux dépens de l’instance,
— statuant à nouveau, dire et juger que la clause pénale stipulée au contrat de prêt cautionné est manifestement excessive,
— la modérer à de plus justes proportions,
— dire et juger que l’engagement de caution souscrit par M. X était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
— le déclarer inopposable à M. X,
— subsidiairement, dire et juger que la BPALC n’a pas respecté l’obligation d’information annuelle de la caution prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et l’obligation d’information de la caution prévu par l’article L. 333-1 du code de la consommation dans le mois du premier incident de paiement,
— inviter la BPALC à produire un nouveau décompte de sa créance à l’encontre de M. X et, à défaut, rejeter toutes demandes formées à l’encontre de M. X,
— condamner la BPALC à payer à M. X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Anne-Isabelle Fleck, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir que le préjudice subi par la BPALC du fait de l’inexécution contractuelle est très largement indemnisé par la perception des intérêts à un taux particulièrement élevé, contestant ainsi l’article 8 des conditions générales du contrat de prêt du 19 décembre 2007 présentant selon eux le caractère d’une clause pénale forfaitaire due en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Par ailleurs, ils soutiennent qu’au jour de la souscription du cautionnement de M. X, la situation de celui-ci ne lui permettait pas d’y faire face compte tenu du caractère disproportionné de cet engagement à ses biens et revenus. Ils ajoutent que la BPALC avait connaissance des engagements déjà souscrits par M. X et en avait été informée dans le cadre de la souscription du prêt par la société Financial Services. Ils font valoir que compte tenu du caractère incomplet de la fiche de renseignements du 19 décembre 2007, ne permettant pas de renseigner toutes les informations utiles, la BPALC n’était pas en mesure d’apprécier le patrimoine de M. X.
A titre subsidiaire, les appelants font valoir que la BPALC ne justifie pas de l’envoi effectif des lettres d’information annuelle à M. X, la simple production desdites lettres étant insuffisante à
justifier de cet envoi, de sorte que la créance de la BPALC à l’encontre de M. X, en sa qualité de caution, doit faire l’objet d’un nouveau calcul, tenant compte des effets de ces manquements aux obligations informatives.
Dans ses dernières conclusions, la BPALC, demande à la cour de :
— confirmer le jugement et de condamner en conséquence solidairement M. Y X et la société Financial Services à lui payer la somme principale de 64 073,42 euros avec intérêts au taux de 5,10 % à compter du 13 avril 2012,
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à réduction de l’indemnité d’exigibilité,
— écarter le moyen de disproportion manifeste de l’engagement de caution solidaire souscrit par M. Y X,
— constater que la BPALC a satisfait à ses obligations d’information,
— débouter M. Y X et la société Financial Services de leur demande de délais,
— condamner solidairement M. Y X et la société Financial Services au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y X et la société Financial Services aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la BPALC fait valoir en premier lieu que l’indemnité sollicitée auprès des appelants ne constitue en aucun cas une clause pénale, dès lors qu’elle est destinée à pallier la défaillance de la société Financial Services, ne respectant plus son engagement de remboursement du prêt du 19 décembre 2007, et à compenser les frais engagés par la BPALC pour le recouvrement de cette créance.
Sur la disproportion, elle soutient que la fiche de renseignements complétée le 19 décembre 2017 par les époux X permet de signaler les engagements de caution antérieurement souscrits aux prêt et cautionnements litigieux, lesquels ont été consentis en vue de l’acquisition d’actifs immobiliers, de sorte que le cautionnement souscrit par M. X est proportionné à son patrimoine. Elle ajoute que M. X ne l’a pas informée de ses engagements souscrits à l’égard d’autres établissements financiers.
Enfin, elle soutient qu’il est suffisamment justifié par les pièces produites aux débats de l’information faite à M. X, en sa qualité de caution, s’agissant tant de son information annuelle que de celle liée aux incidents de paiement du prêt du 19 décembre 2007.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’article 8 des conditions générales
L’article 8 1) alinéa 2 des conditions générales du prêt professionnel souscrit le 19 décembre 2017 par la société Financial Services auprès de la BPALC stipule que la banque peut exiger, en cas de
défaillance de l’emprunteur, une indemnité égale à 10 % des sommes dues à quelque titre que ce soit, en capital, intérêts ou accessoires, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’emprunteur.
S’agissant de la qualification qu’il y a lieu de donner à cette indemnité, le législateur définit la clause pénale à l’article 1226 du code civil, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, comme étant la clause par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
En outre, aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, s’il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre, le juge peut néanmoins, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En doctrine et en jurisprudence, les clauses pénales sont définies comme les clauses par lesquelles les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive du contrat.
La clause pénale présente en conséquence plusieurs caractères cumulatifs':
— il s’agit d’une stipulation contractuelle conçue à l’avance, dès la formation du contrat,
— il s’agit d’une clause sanctionnant l’inexécution d’une obligation,
— l’indemnité convenue doit aménager une sanction distincte des sanctions de droit commun et le débiteur de la clause doit contracter un engagement particulier,
— il s’agit d’une clause présentant un caractère forfaitaire consistant dans l’attribution au créancier, en cas d’inexécution, d’une somme d’argent, d’une prestation ou d’un avantage non monétaire, déterminés par le contrat.
En l’espèce, l’indemnité de 10 % prévue par l’article 8 des conditions générales, laquelle répond à l’ensemble des critères rappelés ci-avant, doit être qualifiée de clause pénale en ce qu’elle a notamment vocation à sanctionner l’inexécution par l’emprunteur de son obligation de remboursement à bonne date.
Si la défaillance de la société Financial Services cause incontestablement un préjudice financier à la banque, celui-ci est cependant pour partie compensé par les intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an que l’établissement financier perçoit sur les échéances impayées et le capital restant dû, de sorte que la somme de 4 249,09 euros réclamée au titre de l’indemnité de 10 % paraît manifestement disproportionnée pour couvrir le préjudice subi par la BPALC, lequel aux termes de ses propres conclusions est constitué par les frais supplémentaires occasionnés par les procédures de recouvrement.
Cette indemnité doit en conséquence être réduite au montant du préjudice réellement subi par la banque qui, au vu des éléments de la cause, doit être fixé à la somme de 1 200 euros.
La société Financial Services sera en définitive condamnée à payer à la BPALC une somme limitée à 61 024,33 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,10 % l’an à compter du 13 avril 2012, date de l’assignation, et le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’emprunteur à payer la somme de 64 073,42 euros à la banque.
Sur la disproportion
Il résulte notamment des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il appartient à la caution de prouver que son engagement était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, à la date de souscription des contrats de cautionnement.
En l’espèce, concomitamment à la date de l’engagement de caution, daté du 19 décembre 2007, M. X et Mme A X, cautions solidaires, ont signé une fiche de renseignements mentionnant leur situation de personnes mariées sous le régime de la séparation des biens avec perception, s’agissant de M. X, d’un salaire mensuel de 5 000 euros, de bénéfices nets annuels de 35 000 euros, et de revenus locatifs de 18 000 euros par an.
Outre la mention du remboursement d’un crédit immobilier à hauteur de 1 300 euros par mois, cette fiche de renseignements fait également état d’un patrimoine de la caution constitué d’une part de la résidence principale et d’un immeuble situé à Toul (54), estimés à un total de 600 000 euros, d’autre part de 50 % des parts de deux SCI sises à Toul et à Commercy (55), correspondant à des biens immobiliers estimés à un total de 600 000 euros.
Pour conclure à l’absence de disproportion, la BPALC entend se retrancher derrière la communication par la caution de ces données brutes, soutenant ainsi que si les renseignements fournis par Monsieur Y X sont erronés ou incomplets, il en supporte la responsabilité, le créancier n’étant pas tenu de vérifier les déclarations fournies par la caution.
Toutefois l’examen, ne serait-ce que cursif, de cette fiche de renseignements, permet de constater que la caution a pris soin de faire mention d’une part de la date d’échéance de chacun des prêts souscrits pour financer l’acquisition de ses biens immobiliers, d’autre part de l’identité des banques ayant accordé leur concours financier, soit les années 2018 et 2019, s’agissant respectivement de la résidence principale et de l’immeuble de Toul (prêt BPALC), et 2020 pour les immeubles détenus par l’intermédiaire des SCI (prêts SNVB).
Dès lors, en sa qualité de banquier normalement avisé, soucieux de satisfaire à son obligation de mise en garde de la caution contre le risque d’endettement excessif, la cour rappelant sur ce point que la disproportion constitue la composante majeure de l’obligation de mise en garde, la BPALC aurait dû prendre en considération ces éléments d’endettement spontanément fournis par M. X et interroger ce dernier afin d’obtenir toutes précisions utiles sur la valeur nette des biens immobiliers figurant sur la fiche de renseignements, étant observé au surplus que certains de ces concours financiers ayant été accordés par la BPALC elle-même, cette dernière ne peut utilement soutenir qu’elle ne disposait pas des éléments suffisants pour amender ladite fiche et expliquer la distorsion
très apparente existant entre les charges mensuelles déclarées (1 300 euros) et les prêts immobiliers déclarés en cours de remboursement.
Force est de constater que la BPALC ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est livrée à de telles investigations auprès de la caution.
Par ailleurs, pour rapporter la preuve lui incombant de la disproportion, l’appelant verse aux débats les justificatifs de ses engagements existant à la date du contrat de cautionnement en litige, à savoir :
— les contrats de prêts immobiliers souscrits en juin 2006, septembre 2006 et mai 2007 auprès de la BPALC et par conséquent connus par cette dernière, pour des montants respectifs de 118 000 euros, 7 000 euros et 145 500 euros,
— les cautionnements souscrits en mars 2000 (échéance en 2013), septembre 2006 et janvier 2007 en faveur de la BPALC et en conséquence connus par cette dernière, pour des montants respectifs de 60 677 euros, 7 089 euros et 37 003 euros,
— les engagements consentis de juin 2002 à janvier 2007 par M. X en faveur de la banque SNVB, en sa qualité d’associé et de gérant de SCI, pour un capital restant dû de 414 387 euros au 09 août 2007, étant observé à cet égard d’une part que l’appelant verse aux débats la preuve de ce que la BPALC a été informée par ses soins, par courriels des 08 et 09 août 2007, de l’existence de ces engagements souscrits au bénéfice d’une banque tierce, d’autre part que la fiche de renseignements évoquée ci-avant ne comportant aucune rubrique spécifique permettant à la caution de rappeler l’existence de précédents engagements de caution, la cour ne peut que rejeter le moyen pris d’une prétendue réticence déclarative de la part de M. X.
En conséquence, cumulé à ces précédents engagements souscrits par M. X, d’un montant total de 789 656 euros, le contrat de cautionnement en litige, d’un montant de 130 000 euros, s’avère manifestement disproportionné, au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation, aux biens et revenus de la caution, dans la mesure où d’une part le montant total des engagements de cette dernière excède la valeur des biens immobiliers qu’elle a mentionné, à titre simplement estimatif, à hauteur de 900 000 euros dans la fiche de renseignements, montant devant au demeurant tenir compte de la fraction des parts détenues par M. X au sein de ses deux SCI, d’autre part les revenus de celui-ci sont pour l’essentiel absorbés par les échéances de remboursement.
Il convient dès lors de juger que la BPALC ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit le 19 décembre 2007 par M. X, de la débouter de sa demande en paiement, en tant que dirigée à l’encontre de celui-ci et d’infirmer en conséquence le jugement sur ce point.
Sur les autres prétentions
La société Financial Services ne reprenant pas en cause d’appel sa demande de délais de paiement, il convient de constater que le jugement est devenu définitif en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de prétentions.
Par ailleurs, si le jugement doit être confirmé en ce que, pour des motifs tirés de l’équité ou de la situation économique des parties, il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile, il doit en revanche être infirmé en ce qu’il a condamné solidairement la société Financial et M. X aux dépens, la société Financial Services, partie perdante, devant en effet supporter seule une telle condamnation.
La société Financial Services, partie perdante pour l’essentiel, doit supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l’article 8 1) alinéa 2 des conditions générales du prêt professionnel souscrit le 19 décembre 2017 par la SARL Financial Services auprès de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne doit être qualifié de clause pénale,
REDUIT à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) l’indemnité due par l’emprunteur en vertu de cette clause, jugée manifestement excessive,
CONDAMNE en conséquence la SARL Financial Services à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une somme limitée à 61 024,33 € (soixante et un mille vingt quatre euros et trente trois centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 5,10 % l’an à compter du 13 avril 2012, à titre de remboursement du prêt sus-visé,
DEBOUTE la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne du surplus de ses prétentions à ce titre,
DIT que l’engagement de caution souscrit le 19 décembre 2007 par M. Y X en faveur de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, en garantie du remboursement du prêt sus-visé, était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution,
DEBOUTE en conséquence la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande en paiement, en tant que dirigée à l’encontre de M. Y X,
CONDAMNE la SARL Financial Services à payer les dépens de première instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la SARL Financial Services à payer les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY , et par Madame Emilie ABAD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en dix pages.
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