Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 12 juin 2019, n° 18/01187
TCOM Nancy 30 mars 2015
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TCOM Nancy 29 janvier 2018
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TCOM Nancy 29 janvier 2018
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CA Nancy
Infirmation partielle 24 avril 2019
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CA Nancy
Infirmation partielle 12 juin 2019
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CASS
Rejet 4 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Clause pénale manifestement excessive

    La cour a jugé que l'indemnité de 10 % prévue par la clause pénale était manifestement disproportionnée par rapport au préjudice réel de la banque, qui était déjà compensé par les intérêts perçus.

  • Accepté
    Disproportion de l'engagement de caution

    La cour a constaté que l'engagement de caution était manifestement disproportionné aux biens et revenus de l'appelant, ce qui rendait cet engagement inopposable.

  • Accepté
    Indemnité excessive

    La cour a réduit l'indemnité due par l'emprunteur à un montant correspondant au préjudice réellement subi par la banque.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Nancy a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Nancy qui avait condamné solidairement la SARL Financial Services et M. Y X à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) la somme de 64 073,42 euros avec intérêts pour défaut de paiement d'un prêt. La question juridique principale concernait la qualification de la clause pénale prévue par le contrat de prêt et la disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. X. La Cour a requalifié l'indemnité de 10 % prévue en cas de défaillance de l'emprunteur comme une clause pénale et l'a réduite à 1 200 euros, jugeant le montant initial manifestement excessif. Concernant la caution, la Cour a jugé que l'engagement de M. X était disproportionné à ses biens et revenus au moment de la conclusion du contrat, et a donc débouté la BPALC de sa demande en paiement à l'encontre de M. X. La Cour a confirmé l'absence d'application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SARL Financial Services aux dépens de première instance et d'appel, tout en déboutant les parties de leurs demandes de frais irrépétibles d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 5e ch., 12 juin 2019, n° 18/01187
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 18/01187
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 29 janvier 2018, N° 2012/4420
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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