Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 17 mars 2022, n° 19/10510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10510 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 mai 2019, N° 17/03131 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2022
N° 2022/99
Rôle N° RG 19/10510 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQNQ
Y X
C/
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/03131.
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, représentée par son directeur général,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Pierre ROBERT de l’AARPI TRAVERT ROBERT CEYTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Selon une offre du 11 mars 2013, acceptée le 23 mars suivant, la Banque populaire Côte d’Azur, devenue la Banque populaire Méditerranée (la BPMED), a consenti à Mme Y X un prêt immobilier de 148 000 € sur 25 ans, au taux de 3,90 %. L’offre fait mention d’un taux effectif global (TEG) de 4,27 % et d’un taux de période de 0,356 %.
Se prévalant du caractère erroné du TEG, à raison du calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours, Mme X a fait assigner la BPMED, le 29 juin 2017, en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts, les deux demandes étant présentées cumulativement. En outre, elle a sollicité l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’un abus dans la résistance à une demande en justice.
La BPMED s’est opposée à la demande et elle a sollicité l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’un abus dans le droit d’agir en justice.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :
- déclaré irrecevables les demandes en nullité et en déchéance en retenant qu’elles ne peuvent être formées cumulativement pour être incompatibles entre elles ;
- rejeté les demandes réciproques en paiement de dommages-intérêts ;
- condamné Mme X aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X est appelante de ce jugement.
****
Vu les conclusions remises le 11 septembre 2019, auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles Mme X demande à la cour de :
- réformer le jugement attaqué ;
A titre principal,
- prononcer l’annulation de la clause d’intérêts et ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel ;
Subsidiairement,
- ordonner la déchéance du droit aux intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner la banque à rembourser la différence entre les intérêts au taux contractuel et les intérêts au taux légal ;
- enjoindre à la banque de produire un nouveau tableau d’amortissement ;
- condamner la BPMED à payer la somme de 10 000 € « au titre du préjudice subi ainsi que pour résistance abusive » ;
- la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Vu les conclusions remises le 2 décembre 2019, auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la BPMED demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer les demandes irrecevables ;
A titre subsidiaire,
- débouter Mme X de toutes ses demandes ;
A titre plus subsidiaire,
- déclarer que la seule sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts et dire qu’aucune sanction n’est encourue ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme X à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
- la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X agit, à titre principal, en nullité de la clause d’intérêts, sur le fondement des articles 1907 du code civil et L 313-1 du code de la consommation, ce dernier texte dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi N° 2016-301 du 14 mars 2016, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts, sanction civile prévue par l’article L 312-33, devenu L 341-34 du code de la consommation.
En outre, elle forme une demande en indemnisation en se prévalant d’un manquement à une obligation d’information et d’une résistance abusive.
Les demandes sont fondées sur la clause mentionnée aux conditions générales de la convention de crédit qui stipule que « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ».
Mme X considère que ce mode de calcul a pour effet de majorer le coût du crédit et, en conséquence, de fausser le TEG, alors que son expression exacte est une condition de validité de la stipulation d’intérêts.
En premier lieu, la demande en nullité et la demande en déchéance étant formées en cause d’appel non pas cumulativement, mais alternativement, la BPMED est infondée à soutenir qu’elles sont irrecevables comme incompatibles l’une avec l’autre.
En second lieu, il résulte de l’article R 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N° 2016-301 du 14 mars 2016, que la sanction d’un TEG erroné, par l’effet du calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours, n’est encourue que si l’emprunteur démontre que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant égal ou supérieur à une décimale.
Mme X, qui ne démontre pas que le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours a eu une incidence sur le TEG mentionné sur l’offre dans une mesure égale ou supérieure à une décimale, ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant au prononcé d’une sanction.
Ainsi, les demandes en nullité et en déchéance doivent être rejetées.
Mme X ne rapportant pas la preuve de l’inexactitude du TEG, au sens de l’article R 313 -1 du code de la consommation, sa demande en réparation d’un préjudice découlant de la communication d’un taux inexact et d’une résistance abusive à ses prétentions ne peut qu’être rejetée.
La demande en paiement de dommages-intérêts formée par la BPMED, en réparation d’un abus dans l’exercice d’une action en justice, doit être rejetée dès lors que Mme X a pu, dans une matière complexe, se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Mme X, qui succombe, est condamnée aux dépens et, en considération de l’équité, au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de l’indemnité allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes en nullité de la clause d’intérêts et en déchéance du droit aux intérêts, cette disposition étant infirmée,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Rejette les demandes en nullité de la clause d’intérêts et en déchéance du droit aux intérêts,
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel, distraits au profit de l’association d’avocats Travert ' Robert ' Ceyte, et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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