Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 30 sept. 2021, n° 19/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00101 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, 10 décembre 2018, N° 21600625 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CUISINE LESAGE c/ URSSAF DES PAYS DE LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00101 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EOP2.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 10 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 21600625
ARRÊT DU 30 Septembre 2021
APPELANTE :
Société Z X
21 et […]
[…]
représentée par Maître X, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRISQUET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT : prononcé le 30 Septembre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BRISQUET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
L’URSSAF des Pays de la Loire a procédé à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires de M. B X, exerçant une activité artisanale de fabrication et pose de cuisines aménagées et de salles de bain sous le nom de commercial de 'Cuisines X', portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Suivant lettre d’observations du 5 février 2016, trois motifs de redressement ont été relevés par l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 11 395 euros.
Par courrier du 5 mars 2016, l’entreprise Cuisines X a fait part de ses observations à l’inspecteur qui y a répondu le 25 avril 2016 en maintenant tous les points de redressement.
Le 18 mai 2016, l’URSSAF a notifié à l’entreprise Cuisines X une mise en demeure d’un montant de 12 798 euros dont 11 395 euros de cotisations et 1 403 euros de majorations.
L’entreprise Cuisines X a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF par courrier du 15 juin 2016 afin de contester l’ensemble des chefs de redressement puis a saisi par courrier du 29 août 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire à l’encontre de la décision implicite de rejet.
La commission de recours amiable a statué le 24 août 2017 en maintenant l’ensemble des redressements.
Le 5 septembre 2018, l’URSSAF a indiqué qu’elle annulait le point de redressement
'allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale'.
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— pris acte de l’annulation du chef de redressement 'allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale' ;
— confirmé le chef de redressement 'réductions Fillon : règles générales' ;
— confirmé le chef de redressement 'cotisations – rupture non forcée du contrat de travail: assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite)' ;
— condamné l’entreprise Cuisines X au paiement de la somme de 9 437 euros en principal, outre les majorations de retard qui devront être recalculées par l’URSSAF en considération de l’annulation du chef de redressement 'allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale’ ;
— débouté l’entreprise Cuisines X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— rappelé que la procédure est gratuite et sans frais.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 8 février 2019, M. B X, agissant en sa qualité de chef de l’entreprise individuelle Cuisines X, a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 janvier précédent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 7 janvier 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X conclut à l’annulation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau :
— d’annuler la mise en demeure du 18 mai 2016 ;
— de dire et juger que la procédure suivie par l’URSSAF est irrégulière ;
— de dire et juger que, sur le fond, l’ensemble des redressements ne sont pas fondés ;
— d’annuler les cotisations sociales mises en recouvrement ;
— de condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en nullité de la procédure, M. X fait valoir qu’aux termes de l’alinéa 5 de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement doivent notamment communiquer à l’employeur ou au travailleur indépendant un document mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Il souligne que l’inspecteur a indiqué dans la lettre d’observations avoir consulté des documents dont certains sont inexistants en raison de sa forme d’entreprise individuelle (statuts et registres de délibération) ou de l’absence de versement (frais de déplacement des salariés). Il en déduit que les pièces consultées par l’inspecteur correspondent à un contrôle effectué dans une autre entreprise et que la lettre d’observations concerne aussi une autre entreprise et plus précisément une société. Il ajoute que le numéro de compte de l’entreprise est erroné et que les conclusions de l’URSSAF confondent en permanence les notions d’entreprise individuelle et de société.
Au soutien de la demande en nullité de la mise en demeure, il fait valoir qu’elle mentionne des chefs de redressement notifiés le 6 février 2016 alors que la lettre d’observations a été notifiée le 5 février 2016.
Sur le fond, M. X affirme que pour le calcul de la réduction Fillon au titre de l’année 2013, aucune formule n’est mentionnée permettant de vérifier les calculs effectués. Pour le calcul de la réduction Fillon au titre de l’année 2014, il considère que la formule mentionnée ne permet pas de retrouver le résultat. Il soutient également qu’aucun débat contradictoire n’a eu lieu avec l’inspecteur à l’issue du contrôle.
S’agissant des cotisations sur l’indemnité de départ à la retraite de M. C Y, M. X affirme qu’une indemnité a été versée à titre provisoire à ce dernier dans l’attente du versement qui devait être effectué par la caisse PRO BTP qui prend en charge cette indemnité. Il soutient que le salarié a bien perçu l’indemnité conventionnelle versée par cette caisse et qu’il lui a remboursé le montant qui lui avait été alloué à titre d’avance. Il précise que la caisse PRO BTP a précompté les
cotisations salariales et qu’elle s’est chargée d’acquitter auprès de l’URSSAF les cotisations dues. Il ajoute que la caisse a confirmé par plusieurs courriers qu’il verse aux débats qu’elle s’était bien acquittée du versement de l’indemnité de fin de carrière due à M. Y.
*
Par conclusions datées du 21 décembre 2020, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’URSSAF des Pays de la Loire demande la confirmation en tous points du jugement et sollicite que la société (sic) Cuisines X soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la régularité formelle du redressement opéré, l’URSSAF reconnaît que la liste des documents consultés n’aurait pas dû mentionner les statuts et les registres des délibérations dès lors qu’il s’agit d’une entreprise individuelle mais elle estime que ces mentions ne permettent pas de déduire que la lettre d’observations ne se rapporte pas à l’entreprise de M. X dans la mesure où elle indique notamment le nom du cotisant, l’adresse de l’entreprise, les numéros de Siret et de compte URSSAF. Elle considère qu’il ne fait aucun doute que cette lettre d’observations concerne bien l’entreprise Cuisines X. Elle ajoute que l’inspecteur du recouvrement a bien consulté des pièces qui intéressent les frais de repas.
Sur le fond, l’URSSAF fait valoir que la formule de calcul utilisée ainsi que les éléments nécessaires à ce calcul pour déterminer la réduction Fillon ont bien été communiqués par l’inspecteur à M. X pendant la période contradictoire du contrôle, tel que cela ressort de la lettre d’observations. Elle ajoute que les annexes jointes à la lettre d’observations détaillent année par année et par salarié les éléments de calcul de la réduction Fillon. Elle considère que la différence de résultat invoquée s’explique par l’ajout par le cotisant d’une étape supplémentaire qui n’est pas conforme au texte.
S’agissant du chef de redressement 'cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite)', l’URSSAF expose que le cotisant ne rapporte pas la preuve que M. C Y a bien procédé au remboursement effectif d’une somme totale de 10 775 euros et que rien ne permet d’affirmer que la caisse PRO BTP s’est bien acquittée du paiement des charges sociales afférentes à cette indemnité. Elle souligne qu’il existe une différence de montant entre le montant brut mentionné dans le décompte de la caisse PRO BTP (7 560 euros) et le bulletin de salaire de décembre 2014 du salarié concerné et divers courriers du cotisant qui mentionnent une indemnité de départ volontaire à la retraite de 10 775 euros.
MOTIVATION
I – Sur la régularité formelle de la procédure de redressement :
A – Sur le contenu de la lettre d’observations :
L’article R. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, comporte notamment les dispositions suivantes : 'A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.'
Il résulte de ce texte que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. L’omission de certains documents consultés est de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure de contrôle, faute de permettre au cotisant de pouvoir connaître la nature exacte des documents pris en considération par l’inspecteur du recouvrement pour décider d’un redressement.
En l’espèce, la lettre d’observations mentionne par erreur, dans la liste des documents consultés, les statuts et registres des délibérations alors que le contrôle porte sur une entreprise individuelle et non sur une société.
Toutefois, dès lors qu’il s’agit de pièces citées alors qu’elles n’avaient pas lieu de l’être, cette erreur n’a eu aucun effet sur le contrôle effectué et aucun chef de redressement ne peut se fonder sur ces pièces, de sorte qu’il n’en résulte pour le cotisant aucune atteinte au principe du contradictoire.
La mention de la consultation des pièces justificatives des frais de déplacement ne constitue pas une erreur puisqu’il résulte de la réponse faite aux observations de M. X par l’inspecteur du recouvrement le 25 avril 2016 qu’il a bien examiné la question du remboursement des repas à l’occasion des déplacements, et qu’il en a conclu que leur prise en charge était justifiée, de sorte que ce point n’a donné lieu à aucun redressement.
M. X fait valoir que la lettre d’observations mentionne un numéro de compte de l’entreprise (527000000240477382) qui n’est pas son véritable numéro (490000001511202735). Il ne précise cependant pas sur quelle pièce il se fonde pour affirmer que le numéro qu’il cite est le bon.
C’est donc par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu’en dépit de l’erreur commise par l’inspecteur du recouvrement concernant l’indication des statuts et registres des délibérations, aucun élément ne permet de dire que la lettre d’observations ne concerne pas l’entreprise X puisque cette lettre mentionne le nom du cotisant, l’adresse de l’entreprise, le numéro de compte de l’entreprise et son numéro Siret. Ces éléments permettent de l’identifier avec certitude et d’écarter toute possibilité d’une confusion en vertu de laquelle l’inspecteur du recouvrement aurait consulté des pièces concernant une autre entreprise.
B – Sur le contenu de la mise en demeure :
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé. Il résulte également de l’article R. 244-1 que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure est établie en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier
établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
La jurisprudence de la Cour de cassation admet la validité des mises en demeure renvoyant, pour l’information du cotisant sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation, aux données portées sur les documents qui lui ont été communiqués aux étapes antérieures du contrôle et notamment la lettre d’observations.
La mise en demeure du 18 mai 2016 indique à la rubrique 'motif de mise en recouvrement' : 'Contrôle, chefs de redressement notifiés le 06/02/16 – article R. 243-59 du code de la sécurité sociale'. Elle précise pour chacune des années 2013 et 2014 le montant des cotisations réclamées ainsi que le montant des majorations de retard.
Il est exact, comme le soutient M. X, que la date de la lettre d’observations est le 5 février 2016 et non le 6 février. Il y a également lieu de constater que l’URSSAF omet de produire la copie de l’avis de réception de l’envoi en recommandé de la lettre d’observations qui aurait pu permettre de
confirmer que la date du 6 février 2016 correspond bien à celle de la notification de cette lettre.
Toutefois, il ne fait aucun doute que la mise en demeure du 18 mai 2016 fait bien référence au contrôle et aux chefs de redressement contenus dans la lettre d’observations du 5 février 2016 et la date mentionnée dans la mise en demeure ne peut correspondre qu’à celle-ci, dès lors qu’il n’est pas soutenu que l’entreprise ait fait l’objet d’un autre contrôle à la même époque ni qu’une confusion entre deux procédures aurait pu en résulter. La différence d’un jour entre la date mentionnée sur la mise en demeure et celle de la lettre d’observations n’affecte pas les droits de la défense dès lors que M. X a bien été destinataire de la lettre d’observations, qu’il ne peut y avoir aucune méprise sur le fait qu’il s’agit bien de la pièce visée dans la mise en demeure et qu’il n’allègue aucun grief.
Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure.
II – Sur le bien-fondé du redressement :
A – Sur le calcul de la réduction Fillon :
Contrairement à ce que soutient M. X, la formule de calcul de la réduction Fillon est bien mentionnée en page 3 de la lettre d’observations en ce qui concerne l’année 2013 et sur l’annexe 2 en ce qui concerne l’année 2014.
Les annexes précisent bien pour chaque salarié les éléments pris en considération pour le calcul.
S’agissant de la prétendue erreur de calcul invoquée par M. X pour l’année 2014, elle résulte d’une mauvaise présentation de la formule de calcul figurant dans l’annexe 2 de l’URSSAF, par adjonction d’une parenthèse superflue à la fin de la formule. Ainsi pour M. D E, la formule présentée est : 490 x ( (0,281/0,6) x [1,6 x (381/490) – 1] ) ) 0,1143 alors qu’elle devrait être 490 x ( (0,281/0,6) x [1,6 x (381/490) – 1] ) 0,1143. En faisant abstraction du dernier produit, le résultat est bien 56 et non 6 comme l’affirme M. X, étant observé que son propre calcul consiste à multiplier encore le résultat par le coefficient 0,1143, soit 56 x 0,1143 = 6,4008.
Il apparaît que les résultats mentionnés dans les tableaux de l’URSSAF sont exacts et que le redressement est justifié pour la somme de 2 195 euros en 2013 et de 1 088 euros en 2014, soit un total de 3 283 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
B – Sur le chef de redressement 'cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite)' :
Il résulte de l’alinéa premier de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Si ce même article exclut sous certaines limites de l’assiette des cotisations la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, il n’exclut pas en revanche les indemnités de départ volontaire à la retraite qui restent donc soumises à cotisations.
L’inspecteur du recouvrement a constaté que l’entreprise a versé à M. C Y une indemnité volontaire de départ à la retraite qui figure sur son bulletin de paie de décembre 2014 pour un montant de 10 775,85 euros, sans que ce montant ait donné lieu au versement de cotisations sociales.
M. X soutient que le versement de cette indemnité incombe en réalité à la caisse PRO BTP en vertu d’un accord de branche et que le versement constaté sur le bulletin de paie de décembre 2014 ne constituait qu’une avance qui a donné lieu à remboursement lorsque la caisse s’est substituée à l’entreprise.
Les premiers juges ont considéré en substance que M. X ne rapportait pas la preuve de ses affirmations, que les documents produits pour justifier du prétendu règlement opéré par la caisse PRO BTP étaient trop imprécis et que l’attestation de M. Y n’était pas accompagnée d’une pièce d’identité.
Il ressort de l’attestation du 25 octobre 2019 de M. Y, nouvellement produite en appel, accompagnée d’une photocopie de sa carte d’identité et à l’égard de laquelle aucune critique fondée sur l’article 202 du code de procédure civile n’est invoquée, qu’il affirme avoir restitué à l’entreprise Z X l’indemnité de fin de carrière versée à l’occasion de son départ en retraite en décembre 2014, après avoir reçu cette indemnité liquidée par la caisse PRO BTP.
Il résulte également du dernier courrier de la caisse PRO BTP Ouest Atlantique adressé à M. X le 21 mai 2019 les éléments suivants :
'Suite à votre demande, nous vous confirmons avoir versé le 02/04/2015 une indemnité de fin de carrière à votre salarié M. Y C pour un montant brut de 7 560 euros (montant net 5 933 euros, soit 1 626 euros de charges sociales).
BTP Prévoyance se substitue à l’entreprise pour la déclaration, le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et AGS ainsi que du versement de l’indemnité de fin de carrière allouée aux ouvriers participant au régime de prévoyance institué par l’accord collectif national du 31 juillet 1968.
L’autorisation de verser au lieu et place des dites entreprises adhérentes de ces cotisations sociales et contributions sociales a été mise en place par une convention conclue entre le 9 mai 1975 et refondue le 01/06/2012, entre l’ACOSS, l’URSSAF des Alpes Maritimes et BTP Prévoyance'.
Ces éléments sont suffisamment précis et concordants pour retenir, d’une part, que la somme versée à titre d’avance a été remboursée par M. Y et que, d’autre part, l’indemnité de départ volontaire à la retraite a en définitive été supportée par la caisse PRO BTP qui en était le véritable redevable. Il n’existe aucun motif sérieux qui soit de nature à remettre en cause les affirmations contenues dans le courrier de la caisse PRO BTP et l’URSSAF n’est pas fondée à exiger de M. X qu’il justifie plus amplement du paiement du montant des cotisations qui a dû être effectué par la caisse PRO BTP, s’agissant de la dette d’un tiers. A supposer même que ce versement ne soit pas intervenu, la responsabilité de ce défaut de paiement ne pourrait qu’incomber à la caisse puisqu’il n’est pas discuté qu’elle est débitrice du montant de l’indemnité.
C’est donc à tort que l’URSSAF a procédé à un redressement de 6 154 euros du chef des cotisations sociales calculées sur l’assiette de l’indemnité de départ volontaire à la retraite de M. Y. Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.
M. X est en définitive condamné au paiement de la somme de 3 283 euros, outre les majorations de retard que l’URSSAF devra recalculer sur ce montant.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer à hauteur d’appel. En conséquence, il y a lieu de condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF des Pays de la Loire, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire du 10 décembre 2018 en ce qu’il a validé le chef de redressement 'cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite)';
Statuant à nouveau :
ANNULE le chef de redressement 'cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite)' ;
CONDAMNE M. B X, exerçant à titre individuel sous le nom commercial entreprise Cuisines X, à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 283 euros en principal, outre les majorations de retard qui devront être recalculées par l’URSSAF en considération de l’annulation des chefs de redressement 'allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale' et 'cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite)' ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant :
CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire à payer à M. B X, exerçant à titre individuel sous le nom commercial entreprise Cuisines X, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
[…]
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