Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 29 mars 2022, n° 21/03492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03492 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/03492 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IGAH
YRD/EB
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
08 septembre 2021
RG:21/00124
X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’ALES substituée par Me Pauline GARCIA de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[…]
[…]
représentée par M. B C en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 1er fevrier 2021, M. Z X a formé un recours contre la décision de refus rendue par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de Toulouse le 26 novembre 2020 portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) maintenu à 15% par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Gard, suite à la demande de révision de son taux d’IPP, fixé le 30 juin 2010 à la suite de la consolidation de sa maladie professionnelle, fondé sur un certificat médical du l9 juin 2020.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a désigné le médecin expert D Y aux fins d’évaluer le taux d’incapacité attribué à l’assuré lors de la demande de révision du taux d’incapacité attribué le 30 juin 2010, au regard du certificat médical établi le 19 juin 2020.
L’expert a rendu son rapport le 25 mars 2021.
Par jugement du 8 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- Déclaré recevable le recours formé par M. Z X ;
L’a dit non fondé ;
- Confirmé la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 26 novembre 2020 ;
- Fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. Z X à 15%;
- Débouté M. Z X de sa demande d’expertise ;
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné le requérant aux dépens.
Par acte du 23 septembre 2021 M. Z X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 septembre 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, il demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue le 8 septembre 2021 pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- constater que la note de l’expert désigné n’apporte absolument rien aux débats en ce qu’elle est absolument illisible, lapidaire, non documentée et surtout totalement taisant s’agissant des chefs précis de mission, fixés par l’ordonnance du 24 février 2021,
- ordonner une expertise médicale nécessaire afin d’objectiver l’existence de la rechute et de déterminer son taux d’IPP,
- désigner à cet effet tel expert qui plaira avec pour mission notamment de:
Prendre connaissance des pièces versées aux débats ; entendre les explications des parties, au besoin consigner leurs dires; consulter et se faire communiquer tous documents utiles, y compris le dossier médical complet de M. Z X avec l’accord de celui-ci, ainsi que de toutes les pièces médicales nécessaires à l’expertise, éventuellement auprès de tout tiers détenteur ;
- S’entourer de tous renseignements dont il indiquera la source ;
- Entendre tous sachants, et en tant que de besoin, s’adjoindre le sapiteur de son choix,
après avoir obtenu l’autorisation du Président du tribunal ( sic) ;
- Recueillir les déclarations et doléances du requérant au besoin de ses proches;
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par le requérant ;
- Condamner la Caisse à payer la somme de 3.000 euros en application de l 'article par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- son état de santé résulte d’une rechute imputable à sa maladie professionnelle,
- le rapport de l’expert est lapidaire et bâclé.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Gard , reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable toute demande relative à la rechute du 09 septembre 2020,
- dire et juger que les séquelles dont est porteur M. Z X,en lien avec la maladie professionnelle du 3 mai 2008, à la date de la demande d’aggravation du 19 juin 2020, justifient le maintien d’un taux d’IPP de 15%,
- rejeter la demande d’expertise médicale sollicitée par l’assuré,
- confirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 08 septembre 2021,
- rejeter la demande de condamnation de la Cpam du Gard au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que :
- Sur l’irrecevabilité de la demande portant sur la prise en compte de la rechute du 09 septembre 2020, le 12 août 2020, elle a notifie à M. X un maintien du taux d’IP de15% indemnisant les séquelles de la maladie professionnelle du 03 mai 2008, ce dernier disposait d’un délai d’un mois pour contester et il a saisi la CMRA en date du O9 octobre 2020, comme l’atteste l’accuse de réception produit par l’assuré, parallèlement à cette contestation, l’assuré a sollicité la prise en charge d’une rechute de la maladie professionnelle du 03 mai 2008, par certificat médical du 9 septembre 2020, le 14 octobre 2020, elle a notifié, à M. X, un refus médical pour absence d’aggravation de la rechute du 09 septembre 2020, il appartenait à M. X de saisir le service médical pour le déclenchement d’une expertise dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision, or, il s’avère que l’assuré n’a pas saisi le service médical pour contester ce refus de prise en charge de la rechute du 09 septembre 2020,
- subsidiairement, le médecin conseil a maintenu à 15%, le taux d’lP pour l’indemnisation des
séquelles imputables à la maladie professionnelle du 03 mai 2008, à la date de la demande
d’aggravation du 19 juin 2020 et ce taux de 15% a été confirme par la CMRA d’Occitanie le 26 novembre 2020 le médecin expert conclut, lui aussi, a un maintien du taux d’IP médical de 15%.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Suite à la prise en charge d’une maladie professionnelle médicalement constatée le 03 mai 2008, le taux d’incapacité de M. X a été fixé le 30 juin 2010 à 15 %. Ce taux a été confirmé par le TCI de Montpellier par jugement du 09 mars 2011.
Par certificat médical du 19 juin 2020, M. X a présenté une demande d’aggravation de son état de santé en lien avec la maladie professionnelle du 03 mai 2008. Le taux de 15 % a été confirmé par le médecin conseil et la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la région Occitane. Sur recours de l’assuré, le pôle social du tribunal judiciaire a maintenu ce taux, c’est la décision critiquée.
M. X sollicite à présent la prise en charge d’une rechute de sa maladie professionnelle du 3 mai 2008 sur le fondement d’un certificat médical du 9 septembre 2020.
Le14 octobre 2020, la CPAM du Gard a notifié, à M. X, un refus médical pour absence d’aggravation de la rechute du 09 septembre 2020.
Cette notification, réceptionnée par l’assuré le 19 octobre 2020, précisait les voies de recours pour contester ce refus. Il appartenait à M. X de saisir le service médical pour le déclenchement d’une expertise dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision.
M. X n’a pas usé de cette voie en sorte que la cour, saisie d’une demande d’aggravation fondée sur le certificat du 19 juin 2020 ne peut que constater l’irrecevabilité du recours concernant le certificat médical du 9 septembre 2020 faute de saisine préalable du service médical et de la CMRA.
Sur la demande d’aggravation fondée sur le certificat médical du 19 juin 2020
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de M M. X au 19 juin 2020 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que le docteur Y, dont les conclusions ont été adoptées par le premier juge, s’est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 15% son taux d’IPP.
En l’absence d’élément sérieux de nature à remettre en cause cette appréciation, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
M. X supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
- Dit irrecevable le recours de M. X sur le fondement du certificat médical du 9 septembre 2020,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Condamne M. X aux éventuels dépens de l’instance
Arrêt signé par M. ROUQUETTE, et par Mme BERGERAS, Greffier.
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