Confirmation 14 septembre 2021
Rejet 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 14 sept. 2021, n° 20/02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02432 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Flers, 6 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02432 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GT5Y
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité de FLERS en date du 06 Novembre 2020 -
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2021
APPELANTS :
Madame Y Z épouse X
née le […] à LA FERTE X (61)
La Bélère
[…]
Monsieur A X
né le […] à LA FERTE X (61600)
La Bélère
[…]
représentés et assistés de Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
La S.A.S. SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me B C, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Pascal GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : A l’audience publique du 03 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, M. F, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. F, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 14 septembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. F, président, et Mme D, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie a consenti à Monsieur A X et Madame Y Z son épouse, un prêt de trésorerie d’un montant de 285.000,00 ' dans l’attente d’un financement plus important de 2.200.000,00 ', destiné à financer la création d’un parc résidentiel de loisirs, au taux annuel de 6,15 % remboursable en une seule échéance de 302.527,50 ' le 5 avril 2009 qui est restée impayée malgré des mises en demeure en date du 25 novembre 2009.
Suivant acte sous seing privé du 31 décembre 2010, signifié aux époux X par acte d’huissier du 27 juin 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie a cédé sa créance à la société AURECO.
Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal de grande instance d’Argentan a déclaré prescrite l’action des époux X à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie et les a condamnés solidairement à payer à la SAS AURECO la somme de 332.695,72 ' avec intérêts au taux contractuel de 6,15 % à compter du 1er avril 2011 jusqu’à parfait règlement, outre une somme de 1.500,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont également été condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie qu’ils avaient assignée en intervention forcée, une somme de 1.500,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 29 septembre 2016, la cour d’appel de Caen a confirmé ce jugement et condamné solidairement les époux X à régler à la SAS AURECO d’une part, et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie, d’autre part, une indemnité complémentaire de 1.500,00 ' au titre des frais irrépétibles.
Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 20 janvier 2021.
Le 14 septembre 2015, la société AURECO a été dissoute sans liquidation judiciaire et son patrimoine a fait l’objet d’une transmission universelle à la société ASSOMPTION PARTICIPATION GESTION, qui a été absorbée le 29 septembre 2015 par la société Fiduciaire Nord-Picardie (SAS SFNP).
Par requête en date du 30 octobre 2018, la SAS SFNP a sollicité la convocation des époux X devant le juge d’instance de Flers en tentative de conciliation prélable à saisie des rémunérations pour le paiement de la somme de 537.310,16 '.
Par acte d’huissier du 29 avril 2019, les époux X ont assigné la SAS SFNP devant le tribunal d’instance de Flers en retrait litigieux de la créance.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal de proximité de Flers a :
— dit n’y avoir lieu à suspension des instances relatives à la saisie des rémunérations de Monsieur et Madame
X pendantes devant le tribunal de proximité de Flers, sous les numéros de répertoire général 11-19-18 et 11-19-19,
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un conciliateur,
— débouté Monsieur et Madame X de leur demande en retrait litigieux de la créance,
— débouté la SAS SFNP de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné in solidum Monsieur et Madame X aux entiers dépens,
— condamné in solidum Monsieur et Madame X à payer à la SAS SFNP la somme de 1.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X ont interjeté appel de la décision le 12 novembre 2020.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 20 mai 2021, ils concluent comme suit au visa des articles 1699 et 2224 du code civil, 11, 32 et 117 et 131-1 et suivants, 232, 263 et 910-4 du code de procédure civile, et du règlement N°2014-07 du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire :
— à la recevabilité et au bien-fondé de leur appel,
— au rejet des demandes, fins et conclusions de la société SFNP,
— à titre principal :
* dire et juger que l’inaction de la société absorbante SFNP SAS devant la cour d’appel de Caen pour faire connaître son existence dans le cadre de l’arrêt rendu le 29 septembre 2016 en exécution duquel la saisie des rémunérations est intervenue, doit être sanctionnée et invalide le titre exécutoire,
* infirmer le jugement entrepris et avant-dire droit, faire injonction à la société SFNP au visa de l’article 11 du code de procédure civile, moyennant une astreinte de 1000 ' par jour de retard à compter du prononcé de la décision d’injonction, de communiquer le prix réel de cession de la créance des consorts X,
ce faisant, désigner un expert ou un sachant aux fins d’évaluer le prix de cession exact individualisé de la créance CRCAM cédée à AURECO dans le contrat cadre de cession de créances sous seing privé du 31 décembre 2010,
— en tout état de cause également :
* dire et juger que la demande tendant à voir l’action en retrait irrecevable par le jeu de la prescription, constitue une prétention nouvelle de la SAS SFNP qui doit être déclarée irrecevable en
appel,
ce faisant en tout état de cause, dire et juger que l’action en retrait litigieux des consorts X n’est pas prescrite au visa de l’article 2224 du code civil,
— ordonner à la SAS SFNP le retrait de la créance acquise par la société AURECO auprès de la CRCAM de Normandie à l’encontre des consorts X par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2010,
ce faisant autoriser les consorts X à acquérir ladite créance à la valeur principale (hors frais et intérêts) du prix individualisé, à l’euro symbolique ou autre prix déterminé par expertise de la cession de ladite créance et ce pour solde de tous comptes,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 mai 2021, la SFNP conclut comme suit :
— à titre liminaire, au visa des articles 15, 16, 135 et 906 du code de procédure civile, à ce que soient écartés des débats les pièces N°31 à 34 des appelants, lesquelles ne sont pas jointes à des conclusions, ainsi que les conclusions d’appelants en duplique N°3 et pièces à l’appui N°35 à 42 notifiées le 20 mai 2021, dans un délai ne permettant pas de respecter le principe du contradictoire alors qu’aucun motif légitime ne commandait une communication aussi tardive,
— au visa des articles 906 et 954 du code de procédure civile, 564 du code de procédure civile, 103 du code de procédure civile, 1699 et 1700 du code civil:
* donner acte aux époux X de l’abandon de leur prétention tendant à voir dire et juger que le titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie des rémunérations est intervenue, devrait être déclaré nul,
* débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes,
* confirmer le jugement du tribunal de proximité de Flers du 6 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, au visa de l’article 2224 du code civil:
* dire et juger l’action en retrait irrecevable par le jeu de la prescription,
* confirmer le jugement du tribunal de proximité de Flers du 6 novembre 2020 par substitution de motifs,
y ajoutant au stade de l’appel :
— condamner in solidum Monsieur A X et Madame Y X à lui payer une somme de 2.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur A X et Madame Y X aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître B C, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de 'dire’ et 'de dire et juger’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 753 du code de procédure civile, et ne seront donc pas examinées par la cour qui, en vertu des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la communication des pièces et des conclusions
L’intimée demande que soient écartées des débats les pièces adverses N°31 à 34, non jointes aux conclusions, communiquées par bordereau du 12 mai 2021, ainsi que les pièces N°35 à 42 notifiées le 20 mai 2021 dans un délai ne permettant pas le respect du principe du contradictoire, ce, sans motif légitime.
Il est constant que si l’article 906 du code de procédure civile dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément, l’absence de simultanéité n’est sanctionnée que dans l’hypothèse où une
communication de pièces postérieure aux conclusions, n’a pas permis à la partie adverse de répondre aux dites pièces.
En l’espèce, les pièces N°31 à 34 ont été communiquées le 12 mai 2021 avec une clôture au 26 mai 2021, étant ici relevé que l’intimée avait signifié de nouvelles conclusions la veille, le 11 mai 2021.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces des débats, le délai écoulé étant suffisant pour respecter le principe du contradictoire.
Les pièces N°35 à 42 ont quant à elles été communiquées le 20 mai 2021en même temps que des conclusions en duplique N°3.
Si l’intimée sollicite dans le dispositif de ses conclusions en date du 25 mai 2021, qu’elles soient écartées des débats comme tardives, elle ne développe aucun moyen sur ce point dans ses motifs, et n’établit pas que ces nouvelles pièces étaient de nature à modifier son argumentation.
En outre, force est de constater, qu’ayant été en mesure de répondre par conclusions du 25 mai 2021 aux conclusions en duplique N°3 des appelants en date du 21 mai 2021, elle ne peut se prévaloir d’une atteinte au principe du contradictoire, étant ici rappelé que l’ordonnance de clôture était fixée au 26 mai 2021.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter ces conclusions et pièces des débats.
Sur la demande de retrait litigieux
L’article 1699 du code civil dispose :
' Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.'
L’article 1700 du même code précise :
' La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit'.
Il est constant que l’exercice du retrait litigieux suppose pour s’exercer, qu’antérieurement à la cession, un procès ait été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de l’instance, celui qui entend exercer le retrait, ait, en sa qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.
Les conditions d’exercice du droit de retrait litigieux sont distinctes et sans incidence sur l’opposabilité de la cession de créance, subordonnée à la seule signification du transport fait au débiteur.
Il n’y a donc pas lieu de se placer au jour de cette signification, soit le 27 juin 2011, mais à la date de la cession de créance, soit le 31 décembre 2010, pour apprécier si à cette date, les conditions résultant de l’article 1700 du code civil étaient réunies.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’assignation en paiement du 27 mai 2011 ainsi que du jugement du tribunal de grande instance d’Argentan du 27 novembre 2014 condamnant les époux X à payer à la société AURECO la somme en principal de 332.695,72 ' outre les intérêts confirmé en cause d’appel, que ce n’est qu’à l’occasion de cette procédure qu’ils ont pour la première fois contesté leur dette, sans se prévaloir alors du droit de retrait litigieux, bien qu’ayant été avisés par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2011 de la cession de créance, préalablement à sa signification par acte d’huissier.
Il s’en évince qu’à la date de la cession de créance, celle-ci ne faisait l’objet d’aucune contestation de la part
des débiteurs, peu important qu’ils n’aient pas été informés à cette date du prix de cession de ladite créance, et sans que ne soit rapportée par eux, la preuve d’une fraude les ayant empêchés d’exercer le droit de retrait litigieux.
C’est donc à juste titre que le premier juge, constatant que les conditions du retrait litigieux n’étaient pas réunies, a débouté les époux X de leur demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription de l’action, invoqué à titre seulement subsidiaire par l’intimée.
Les demandes d’injonction de communiquer le prix réel de la cession de créance et de désignation avant-dire-droit d’un expert ou d’un sachant afin de l’évaluer étant dès lors sans objet, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur et Madame X à payer à la SAS SFNP une somme de 1.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum à payer à la SFNP une somme de 2.000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il les a condamnés in solidum aux dépens.
Succombant, il seront condamnés in solidum aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître B C en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS Société Fiduciaire Nord Picardie de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces N°31 à 34 notifiées le 12 mai 2021 et 35 à 42 notifiées le 20 mai 2021, ainsi que les conclusions notifiées ce même jour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Flers du 6 novembre 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur A X et Madame Y Z son épouse de leurs demandes d’injonction sous astreinte de communication du prix réel de la cession de créance et de désignation d’un expert afin de l’évaluer,
CONDAMNE in solidum Monsieur A X et Madame Y Z son épouse à payer à la SAS Société Fiduciaire Nord Picardie, une somme de 2.000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur A X et Madame Y Z son épouse aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître B C en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. D G. F
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