Infirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 19 mai 2022, n° 21/05052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05052 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 17 février 2021, N° 20/00791 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/05052 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UV4X
AFFAIRE :
S.A.S. LES JARDINS DE L’ORBRIE
C/
Y X
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Février 2021 par le Président du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00791
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.05.2022
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Séverine COLNARD-WUJCZAK, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LES JARDINS DE L’ORBRIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 435 233 143 (Rcs Niort)
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2166792
Assistée de Me Stéphane PRIMATESTA, avocat plaidant au barreau de Poitiers
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Séverine COLNARD-WUJCZAK, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 247 – N° du dossier 202974
Assisté de Me Alexandre M. BRAUN, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. RAVET
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 344 876 776
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2021098
Assistée de Me Sylvie BENSOUSSAN, avocat plaidant au barreau de Paris
Société HYPERCACHER SARCELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 399 732 155
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20210456
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société Les jardins de l’Orbrie (aussi appelée la société JDLO) exploite à Bressuire (79 000) un fonds de commerce spécialisé dans le conditionnement de liquides et notamment de jus de fruits et légumes (embouteilleur).
La société Ravet est un des clients/fournisseurs de la société Les jardins de l’Orbrie.
Il s’agit d’une société dont l’activité principale est l’import-export, l’achat et la vente en gros et demi-gros de tous produits alimentaires.
Le 27 septembre 2016, elle a acheté près de 24 000 litres de jus de raisin auprès d’une société espagnole, qui ont été livrés dans les locaux de la société Les Jardins de l’Orbrie, laquelle les a embouteillés sous la marque Carmi.
La société Ravet a ensuite revendu ces bouteilles à divers commerçants dont la société Hypercacher Sarcelles.
M. Y X, invoquant avoir été victime 3 ans auparavant d’une explosion d’une bouteille de jus de raisin de la marque Carmi achetée dans le magasin Hypercacher de Sarcelles a, par acte d’huissier de justice délivré le 3 novembre 2020, fait assigner en référé la société Les Jardins de l’Orbrie.
Par acte d’huissier de justice délivré le 13 janvier 2021, la société Les Jardins de l’Orbrie a fait assigner en référé la société Ravet et la société Hypercacher Sarcelles.
A l’audience, la jonction des deux dossiers a été ordonnée.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- rejeté les demandes de mise hors de cause de la société Les Jardins de l’Orbrie et de la société Ravet,
- ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert le Docteur A B-E (mission détaillée dans l’ordonnance),
- fixé à la somme de 2 600 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. X entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de l’ordonnance, sans autre avis,
- dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
- dit que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
- dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et a leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
- dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions,
- rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé provisoirement les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2021, la société Les Jardins de l’Orbrie a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Les jardins de l’Orbrie demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et 1242, 1245 et suivants et 1353 du code civil, de :
à titre principal,
- déclarer irrecevables comme tardives les conclusions signifiées le 3 décembre 2021 par M. X ;
- infirmer l’ordonnance de référé rendue le 17 février 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’elle a :
- rejeté ses demandes de mise hors de cause
- ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert le Docteur A B-E avec la mission habituelle ;
- fixé à la somme de 2 600 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. X entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de l’ordonnance, sans autre avis ;
- rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
- la mettre hors de cause ;
- déclarer mal fondé l’appel incident de la société Ravet, l’en débouter et en conséquence la maintenir à la cause ;
si par extraordinaire ses conclusions étaient déclarées recevables,
- débouter M. X de ses demandes présentées devant la cour ;
à titre subsidiaire,
- confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. X de ses demandes provisionnelles ;
- infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
- ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert le Docteur A B-E avec la mission habituelle ;
- fixé à la somme de 2 600 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. X entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de l’ordonnance, sans autre avis ;
- rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
- juger n’y avoir lieu à expertise et débouter M. X de ses demandes ;
en toute hypothèse,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ravet demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1245-3 et suivants du code civil, de :
à titre principal,
- la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel incident, et y faisant droit ;
- infirmer l’ordonnance de référé rendue le 17 février 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’elle a :
- rejeté ses demandes de mise hors de cause ;
- ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert le Docteur A B-E avec la mission habituelle ;
- fixé à la somme de 2 600 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. X entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de l’ordonnance, sans autre avis ;
- rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
- la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire,
- confirmer l’ordonnance du 17 février 2021 en ce qu’elle a débouté M. X de ses demandes provisionnelles ;
- infirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
et statuant à nouveau :
- dire n’y avoir lieu à expertise,
- débouter M. X, la société JDLO et la société Hypercacher de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
en toute hypothèse,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt infirmatif en date du 17 mars 2022, cette cour a déclaré irrecevables les conclusions déposées tardivement par M. X le 3 décembre 2021.
La société Hypercacher Sarcelles a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Les Jardins de l’Orbrie, appelante, sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa mise hors de cause, faisant valoir que d’un strict point de vue de la charge de la preuve, M. X ne prouve pas la pertinence de sa mise en cause à la différence de celle de la société Ravet ou encore de la société Hypercacher Sarcelles.
Elle relate tout d’abord que contrairement à ce que la société Ravet a pu écrire à M. X, celle-ci n’est pas que « distributeur » du jus de raisin Carmi, mais elle en est juridiquement le producteur.
Elle explique que pour le conditionnement de son jus de raisin casher (blanc ou rouge) de marque Carmi, la société Ravet la fournit notamment, mais pas exclusivement, en produit brut qu’elle lui livre par camion-citerne. Elle se charge quant à elle de l’embouteillage de ce jus en le pasteurisant puis en l’embouteillant selon un process incluant de nombreuses phases de contrôle et de traçabilité, notamment par la gravure laser des bouteilles, de sorte qu’un jus de raisin en bouteille sortant de son site de production est pasteurisé et dit « tranquille » car non soumis à fermentation.
Ainsi, elle soutient que M. X, qui se fonde sur la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde et la responsabilité des produits défectueux, n’a pas rapporté la preuve qu’elle était l’embouteilleur de la bouteille incriminée.
Elle considère qu’il est en revanche incontestable que le produit en cause a été commercialisé par la société Ravet puis distribué par la société Hypercacher Sarcelles, mais qu’il n’est pas établi qu’elle serait le sous-traitant exclusif de la société Ravet, en particulier pour l’année 2016, alors que l’attestation que celle-ci produit pour le démontrer est contredite par l’examen de son grand livre.
Elle demande ainsi à la cour de rejeter la demande de mise en hors de cause formulée par la société Ravet au titre de son appel incident puisqu’elle a reconnu être au sens de l’article 1245-5 du code civil celle qui a « vendu ces bouteilles à Hypercacher qui les a commercialisées ».
Elle entend préciser qu’en ce qui la concerne, rien ne permet de rattacher la bouteille en cause à un lot qu’elle aurait traité pour le compte de la société Ravet, alors qu’en outre, elle démontre qu’il n’y a eu aucune réclamation sur ce produit depuis 2015 et que les bouteilles sortant de son site son identifiables depuis mai 2014 grâce à un graveur laser.
Elle ajoute encore que diverses causes peuvent être à l’origine de la fermentation, comme les conditions de stockage et de transport de la société Ravet et/ou de la société Hypercacher Sarcelles, ou encore l’action propre de M. X qui a pu laisser la bouteille ouverte fermenter.
A titre subsidiaire, si la cour devait la maintenir dans la cause, elle demande la confirmation de l’ordonnance ayant débouté M. X de ses demandes provisionnelles comme étant prématurées, alors qu’au surplus, il résulte de ses propres pièces qu’il est consolidé depuis le mois de juillet 2020 et qu’il a attendu 3 ans pour solliciter une expertise, le requérant ne justifiant pas du motif légitime de sa demande d’expertise judiciaire.
La société Ravet, intimée et appelante à titre incident, sollicite également l’infirmation de l’ordonnance querellée, faisant valoir qu’il n’y a pas lieu de désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en ce qu’il ne peut être retenu qu’un procès au fond ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Elle fait tout d’abord valoir que M. X n’a a aucun moment été en mesure de démontrer la preuve manifeste de la marque de la bouteille ayant endommagé son 'il et les modalités d’utilisation de cette bouteille, de sorte qu’aucun élément factuel ne laisse présager qu’un procès au fond ne serait manifestement pas voué à l’échec.
Elle souligne que M. X s’est contenté de procéder uniquement par affirmations en prétendant que la bouteille à l’origine de l’incident serait du jus de raisin de la marque Carmi et qu’il n’a produit en première instance que des pièces émanant de lui-même ou de son épouse.
Par ailleurs, elle entend démontrer que contrairement à ce que l’appelant prétend, il est avéré au vu des pièces qu’elle produit qu’elle a exclusivement confié l’embouteillage des bouteilles d’un litre de jus de raisin estampillées Carmi à la société Les Jardins de l’Orbrie au titre de l’année 2016, de sorte que la bouteille éventuellement en cause aurait forcément été gravée au laser, ce dont M. X ne justifie pas.
La société Ravet entend ensuite faire valoir qu’à supposer que soit démontrée l’implication de la bouteille de jus de raison Carmi dans l’incident survenu, son rôle causal n’est alors pas davantage rapporté.
Elle fait état à cet égard des différentes modalités d’utilisation possibles de la bouteille par M. X qui pourrait être à l’origine de la fermentation, exposant que ces hypothèses sont corroborées par l’attestation produite par son épouse qui précise « la pression a été telle que la cuisine a été inondée du sol au plafond », seul un jus de raisin – naturellement très sucré ' périmé ou fermenté car inutilisé depuis plusieurs jours ayant pu dégager une telle pression.
Elle soutient également que sa responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde ne saurait être engagée, M. X étant la dernière personne à avoir eu cette bouteille en main et que s’agissant du gardien de la structure, cela ne pourrait être que la société Les Jardins de l’Orbrie.
En ce qui concerne la responsabilité du fait des produits défectueux, elle entend là-encore démontrer l’intervention fondamentale de l’appelante dans la fabrication du jus de raisin, alors qu’il ne peut être exclu que des problèmes surviennent à l’occasion du conditionnement du liquide, faisant observer qu’il est avéré selon les dires de la société Les Jardins de l’Orbrie qu’elle n’a pas respecté le délai de 2 ans pour fixer la date limite d’utilisation du produit et qu’elle n’a au demeurant pas appelé en garantie le transporteur qui pourrait aussi être à l’origine de la défectuosité du produit.
Elle demande donc à la cour d’infirmer la décision entreprise et de la mettre hors de cause et à titre subsidiaire, de confirmer le débouté des demandes de M. X concernant le versement d’indemnités provisionnelles, celles-ci étant prématurées tant au regard de l’absence de preuves manifestes de l’intervention d’une bouteille de la marque Carmi, qu’au regard de la possible implication de M. X dans la survenance de l’incident.
Sur ce,
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 suppose l’existence d’un éventuel procès in futurum, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dans lequel les parties appelées à la mesure seraient susceptibles de voir leur responsabilité engagée.
Il faut toutefois que soit démontrée l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée laquelle doit permettre d’apporter des éléments utiles à la solution du procès envisagé.
Or au cas présent, il doit d’abord être relevé que la mesure d’expertise sollicitée et ordonnée par le premier juge porte exclusivement sur l’évaluation des préjudices subis par M. X par suite du « traumatisme oculaire de l''il gauche le 3 novembre 2017 ayant entraîné une cataracte post-traumatique associée à une atteinte de l’iris » (examen médico-légal du 27 juillet 2020, pièce n° 12 de l’appelante), de sorte qu’elle n’est nullement destinée à établir l’existence des faits invoqués au soutien de sa demande ou les circonstances de leur survenue.
Par ailleurs, en se fondant sur la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde (article 1242 du code civil) et sur la responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1245 et suivants du même code), M. X se base sur des fondements juridiques suffisamment déterminés et adaptés à la mise en cause de l’embouteilleur présumé, la société Les Jardins de l’Orbrie, ainsi que du fournisseur présumé, la société Ravet, tous deux susceptibles d’être qualifiés de « producteur » au sens de l’article 1245-5.
Cependant, force est de constater que le seul élément probant rapporté par le demandeur à la mesure d’instruction pour établir le lien de causalité entre la bouteille à l’origine de son dommage et les parties attraites dans la présente procédure est une attestation établie le 25 avril 2018 par son épouse, Mme C D épouse X, qui relate que le 3 novembre 2017, lorsque son mari a commencé à ouvrir « une bouteille de jus de raisin, de la marque Carmi, ('), la pression lui a explosé en plein oeil ! La pression a été telle que la cuisine était inondée sur sol au plafond ».
C’est au demeurant sur cette seule attestation que le premier juge a fondé sa décision, considérant qu’elle laissait envisager un procès futur du supposé embouteilleur et des entreprises chargées de la commercialisation de la bouteille qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Il n’est fait état d’aucun autre indice probatoire permettant de faire le lien entre l’accident du 3 novembre 2017 et les bouteilles dans le processus de commercialisation desquelles interviennent les sociétés Ravet, Les Jardins de l’Orbrie et Hypercacher Sarcelles, la photographie que M. X a produit en première instance (page 9 des conclusions de la société Ravet), présentée comme étant la « photographie d’une bouteille de jus de raisin similaire à celle qui a causé l’accident », étant dénuée de toute valeur probante, s’agissant d’une affirmation non étayée.
Les débats font apparaître que M. X n’a pas été en mesure de fournir la preuve du lieu et de la date d’achat de la bouteille à l’origine de son dommage et l’attestation de son épouse, établie plusieurs mois après les faits, est à elle seule insuffisante pour établir que la bouteille en cause serait effectivement de la marque Carmi.
Dans ces conditions, M. X ne démontre pas disposer d’un motif légitime justifiant que soit ordonnée une expertise judiciaire, la preuve des faits allégués à l’encontre des autres parties faisant totalement défaut.
L’ordonnance querellée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise et désigné le docteur A B-E pour y procéder.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera toutefois confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Partie perdante en appel, M. X devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande en revanche de débouter la société Les Jardins de l’Orbrie et la société Ravet de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du 17 février 2021 en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire, désigné le docteur A B-E pour y procéder et détaillé la mission confiée ainsi que les modalités de sa réalisation,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit n’y avoir lieu à désigner un expert judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que M. Y X supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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