Infirmation partielle 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. b, 23 nov. 2017, n° 15/18329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/18329 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 24 septembre 2015, N° 2014F00078 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valérie GERARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS XEROX FINANCIAL SERVICES c/ Association CENTRE PROVENCAL DE LA MUCOVISCIDOSE, SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS (VSD) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2017
N° 2017/388
Rôle N° 15/18329
C/
Association CENTRE PROVENCAL DE LA MUCOVISCIDOSE
SAS […]
SCP X Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me CHERFILS
Me DELSAD BATTESTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 24 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00078.
APPELANTE
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES prise en la personne de son représentant légal,
dont le […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Rozenn GUILLOUZO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Association CENTRE PROVENCAL DE LA MUCOVISCIDOSE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le […] – […] représentée et assistée de Me Fabrice DELSAD BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS […] prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est […]
défaillante
SCP X Y prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire
de la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS,
dont le […]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Mme DUBOIS, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 23 Novembre 2017
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS :
Suivant bon de commande du 15 février 2012, le centre provençal de la mucoviscidose (CPM) a souscrit auprès de la SAS Xerox Financial Services (XFS), filiale de Xerox SAS, un contrat de location financière d’une durée de 63 mois portant sur deux photocopieurs moyennant deux loyers trimestriels de 5 489,64 euros et 968,76 euros.
Le même jour, il a souscrit un contrat de maintenance « Page Pack » auprès de la SAS Var solutions documents (VSD) que cette dernière, concessionnaire de Xerox, a sous traité à la société Xerox.
Au début de l’année 2013, les relations entre les sociétés Xerox et VSD se sont détériorées et la SAS VSD a cessé de lui régler ses factures au titre du contrat de maintenance « Page pack ».
Le 5 avril 2013 elle a écrit au CPM qu’elle mettait fin à son partenariat avec la société Xerox à compter du 1er juillet 2013 et qu’elle assumerait ensuite elle-même le service technique jusqu’alors pris en charge par son sous traitant.
Le 13 septembre 2013 elle lui a confirmé qu’elle « continue à assurer la maintenance des équipements du CPM en terme de fournisseur de consommable, de dépannage et l’assistance technique et que la société Xerox ne peut plus intervenir sur ce matériel qui lui appartenait.
Reprochant aux SAS VSD et Xerox d’être dans l’incapacité d’assumer leurs obligations de fourniture de consommable et de maintenance des photocopieurs, le CPM les a assignées en résolution des contrats devant le tribunal de commerce de Toulon par acte du 24 janvier 2014.
Par jugement du 18 novembre 2014, la société VSD a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 22 janvier 2015.
La SAS XFS a assigné la SCP X Y, mandataire judiciaire de la société VSD en intervention forcée par acte du 26 janvier 2015.
Par jugement du 24 septembre 2015 assorti de l’exécution provisoire, ce tribunal a :
joint les affaires enrôlées sous les numéros distincts,
— prononcé la résiliation des contrats conclus entre le CPM, la SAS VSD et la SAS XFS ;
— fixé la créance de la SAS XFS au passif du redressement judiciaire de la SAS VSD à la somme de 77.220 euros ;
— condamné la SAS XFS à :
— restituer au CPM les sommes qu’elle aurait pu percevoir de cette dernière depuis septembre 2013 ;
— reprendre à ses frais exclusifs le matériel loué CPM ;
— mis les entiers dépens à la charge de la procédure collective de la SAS VSD.
Par acte du 19 octobre 2015, la SAS XFS a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 juillet 2017 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :
vu les articles 1134, 1135, 1147 et 1184 du code civil,
— à titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon, en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de location conclu entre XFS et le Centre provencal de la mucoviscidose aux torts de VSD,
— statuant à nouveau :
— prononcer la résiliation du contrat de location aux torts du Centre provençal de la mucoviscidose à la date du 30 juin 2014,
— condamner le Centre provencal de la mucoviscidose à payer à XPS la somme de 12.960 euros TTC correspondant aux factures n° 1474298 du 02 janvier 2014 et n° 1544098 du 18 mars 2014 augmentée des intérêts de retard prévus au contrat et fixés à 3 fois le taux d’intérêt légal ;
— le condamner à payer à XFS la somme de 64.800 euros, majorée des frais de dossier et d’en1évement ainsi que de la pénalité de 10% à titre d’indemnité de résiliation, soit au total 71 280,00 euros HT ;
— le condamner à restituer à XFS le copieur DC242 et le COLORQUBE 9303 ;
— à titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse où la résolution du contrat de location financière serait prononcée aux torts de VSD,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon, en ce qu’i1 a condamné VSD à garantir XFS de la condamnation prononcée et fixé au passif de cette société une créance au profit de XFS, cette créance devant néanmoins être fixée à 84.240 euros ;
— en tout état de cause :
— condamner le Centre provencal de la mucoviscidose et VSD au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoués Aix-en-Provence.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 4 septembre 2017 et tenues pour intégralement reprises, le CPM demande à la cour de :
vu l’article 1184 du code civil :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société XFS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la société V.S.D et la société XFS à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
La SAS VSD et la SCP X Y, régulièrement assignées le 20 janvier 2016 par procès verbal de recherches pour la première et à personne habilitée pour la seconde, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2017.
***
*
SUR CE :
Sur l’interdépendance des contrats :
La SAS XFS soutient qu’en l’absence de lien indissoluble, il n’existe pas d’interdépendance entre le contrat de location qu’elle a signé avec l’intimé et le contrat de maintenance signé avec la SAS VSD.
Elle ajoute que la prestation de maintenance est facultative, pouvait être fournie par d’autres prestataires que pouvait contacter le CPM, et n’est donc qu’accessoire tandis que le contrat de location financière, ayant une existence propre et pouvant être poursuivi de manière autonome, doit être considéré comme principal.
Cependant, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
En l’espèce, le contrat de location des photocopieurs et le contrat de maintenance de ces mêmes matériels ont été conclus le même jour par l’intermédiaire du seul commercial de la SAS VSD qui a été l’unique interlocuteur de l’intimé.
Ces contrats concomitants s’inscrivant dans la même opération pilotée par la SAS VSD, sont ainsi interdépendants.
Dès lors, il importe peu de déterminer quel est le contrat principal et quel est le contrat accessoire de l’opération et c’est donc à tort que la SAS XFS prétend que la résiliation du contrat de location devrait être un préalable, s’agissant du contrat principal.
Sur le défaut d’exécution du contrat de maintenance :
Selon l’appelante, le CPM n’a aucun grief sérieux à faire valoir à l’encontre de la SAS VSD pour justifier de la résiliation du contrat, à part une livraison tardive de consommables en septembre 2013 et une intervention technique tardive en octobre 2013.
Toutefois, il ressort des correspondances et courriels échangés entre le locataire et la SAS VSD que dès le 13 juin 2013, le CPM a passé une commande de consommables pour ses deux photocopieurs et, s’il a reçu le tonner couleur le 18 juin 2013, il n’a en revanche reçu le tonner noir que 15 jours plus tard et seulement pour l’un des deux matériels.
Le 2 juillet 2013, il a dû rappeler à la société VSD qu’il n’avait toujours pas été livré de la commande de tonner concernant l’autre photocopieur qu’il a finalement reçue le 8 juillet 2013.
Il en résulte que pendant 25 jours, il n’a pu se servir de la deuxième machine alors même qu’il exerce une activité principale de reprographie.
Il a passé une autre commande de consommables le 11 septembre 2013 et l’huissier de justice qu’il a missionné, venu dans l’entreprise le 7 octobre 2013, a attesté que la SAS VSD contactée téléphoniquement, a répondu qu’aucune livraison n’était prévue.
Le 9 septembre 2013, le CPM a encore informé son prestataire de maintenance d’un problème technique sur l’un des photocopieurs, lui a rappelé dans un courrier du 12 septembre 2013 que le problème n’était toujours pas traité et s’est vu répondre le 13 septembre 2013 qu’aucune demande d’intervention n’avait été enregistrée mais qu’un technicien allait être dépêché.
Sur place, le 30 septembre 2013, ce dernier a relevé un problème de qualité d’impression (bande noire et couleur de 2,5 cm sur le bord de feuille), a constaté que l’échange du four et de trois photorécepteurs par le client n’a pas donné de résultat et a conclu qu’il n’avait pas les moyens de dépanner le copieur, qu’il convenait « de prévoir la sous traitance, à voir avec B C de manière très urgente car les deux copieurs sont en panne ».
La rupture des relations contractuelles entre Xerox et la SAS VSD et la continuation par cette dernière de la maintenance sans le recours à la sous traitance de Xerox, a par conséquent non seulement impacté la qualité du service de VSD mais a aussi démontré son incapacité à exécuter les prestations jusqu’alors accomplies par les techniciens certifiés Xerox.
Le procès verbal de constat d’huissier du 7 octobre 2013 confirme le dysfonctionnement du Colorqube 9303 qui laisse des traces blanches sur les copies et la présence de traces noirâtres sur les photocopies du Docucolor 242 qu’il n’a logiquement pu voir en état de marche.
Lors de l’intervention suivante du 21 novembre 2013, une réparation de fortune a été pratiquée sur le seul Duocolor 242 par la livraison d’un four usagé dans l’attente de la réception de la commande d’un four neuf.
Cette difficulté tient là encore nécessairement au fait de la cessation du contrat de concession liant la SAS VSD à la société Xerox, privant la première de la fourniture de pièces détachées et de consommables par la seconde ainsi que l’établit l’assignation délivrée par Xerox contre sa cocontractante devant le tribunal de commerce de Paris le 22 mai 2013.
L’ensemble de ces éléments caractérise un manquement suffisamment grave de la SAS VSD, au regard de l’activité principale de reprographie du CPM, pour justifier la décision de ce dernier de mettre fin au contrat de maintenance, étant souligné que le locataire n’avait pas à recourir aux services d’un tiers pour suppléer la carence de son cocontractant et le refus d’intervention de la société Xerox.
Sur la résiliation et ses conséquences :
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation de ce contrat qu’il convient néanmoins de fixer, non au mois de septembre 2013, mais au 24 janvier 2014 date de l’assignation constituant la mise en demeure de la société VSD par l’intimé après l’ensemble des difficultés survenus en septembre, octobre et novembre 2013.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a condamné la SAS XFS à restituer au CPM les sommes qu’elle aurait pu percevoir de celui-ci depuis septembre 2013.
Du fait de leur interdépendance, la résiliation du contrat de maintenance entraîne la caducité du contrat de location de sorte que doit être exclue l’application de la clause du contrat stipulant une indemnité de résiliation à l’égard du CPM.
L’appelante peut donc seulement réclamer la somme de 6.480 euros TTC assortie des intérêts de retard conventionnels au titre de la facture du 2 janvier 2014 à l’encontre de sa locataire.
Le jugement qui a condamné la SAS XFS à reprendre à ses frais exclusifs le matériel loué au CPM sera également confirmé.
Par ailleurs, la demande de l’appelante tendant à être garantie de la SAS VSD à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel et subséquemment tenue d’indemniser le préjudice causé par sa faute, est fondée.
La créance de la SAS XFS à fixer au passif de la société VSD s’élève à donc à la somme de 77.760 euros se décomposant en :
— 64.800 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation,
— 600 euros de frais de dossier,
— 400 euros de frais d’enlèvement,
— 6.480 euros de pénalité,
— 6480 euros au titre de la facture du 18 mars 2014.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelante qui succombe principalement sera condamnée aux dépens de l’appel, et à payer au CPM la somme de 2.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
***
**
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la SAS VSD, retenu la garantie de la CPM du préjudice subi par la SAS XFS et condamné cette dernière à reprendre à ses frais exclusifs le matériel loué au CPM, et mis les dépens à la charge de la SAS VSD,
L’INFIRME pour le surplus,
CONDAMNE le CPM à payer à la SAS XFS la somme de 6.480 euros TTC assortie des intérêts de retard conventionnels au titre de la facture du 2 janvier 2014,
FIXE la créance de la SAS XFS au passif de la SAS VSD à la somme de 77.760 euros,
CONDAMNE la SAS XFS à payer au CPM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SAS XFS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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