Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 2 sept. 2021, n° 18/24451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/24451 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 10 août 2018, N° 11-16-001585 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/24451 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YGW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 août 2018 – Tribunal d’Instance de LONGJUMEAU – RG n° 11-16-001585
APPELANT
Monsieur K A B I
né le […] à SE-NOVA COIMBRA (PORTUGAL)
[…]
[…]
représenté par Me Chloé GOLDBERG-ABERGEL, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉES
LE CRÉDIT LYONNAIS – LCL, SA agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 509 741 00011
[…]
[…]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
La société HOIST KREDIT AKTIEBOLAG, société suédoise représentée par sa filiale en France HOIST FINANCE, société par action simplifiée prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
DÉFAILLANTE
Caducité partielle par ordonnance en date du 16 avril 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. K A B I a souscrit un contrat de prêt auprès de la société Le Crédit Lyonnais (LCL) par offre acceptée le 24 juillet 2015, pour un montant de 7 000 euros, remboursable en une échéance de 140,01 euros le 10 septembre 2015, suivie de 59 mensualités de 129,83 euros, avec application d’un taux fixe de 2,99 %. L’intégralité des fonds était versée le 24 juillet 2015 sur son compte courant, puis la banque a débité le compte de la somme de 7 000 euros le 29 juillet 2015, en raison d’une erreur de saisie.
Le même jour, Mme Z, travaillant pour M. K A B I, gérant de la société Coalpe, s’est rendue à l’agence pour une explication qu’elle a eue à l’accueil, avec la conseillère de M. A B I.
M. A B I a signé le 4 août 2015 un nouveau contrat de crédit aux mêmes conditions, qu’il a ensuite cessé de rembourser, et la déchéance du terme a été prononcée le 21 mars 2016.
Par acte du 13 septembre 2016, M. A B I a assigné la société Le Crédit Lyonnais devant le tribunal de commerce d’Évry, pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’entretien qui s’est tenu à la banque le 29 juillet 2015, subis en sa qualité de gérant de la société Coalpe.
Par jugement du 25 octobre 2017, le tribunal de commerce d’Évry a retenu la responsabilité de la société Le Crédit Lyonnais et a condamné cette dernière à indemniser M. A B I de ses préjudices économique, d’image et moral.
La banque a cédé sa créance au titre du prêt du 4 août 2015, qu’elle détenait à l’encontre de M. A B I, à la société Hoist Finance le 12 décembre 2016.
Saisi par M. A B I le 27 juillet 2016 d’une demande tendant principalement à la reconnaissance de la validité du premier contrat de crédit souscrit le 24 juillet 2015 et à l’annulation du deuxième contrat de crédit souscrit le 4 août 2015, à l’obtention le cas échéant de délais de paiement et en tout état de cause à la condamnation de la société Le Crédit Lyonnais à payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 27 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique, le tribunal d’instance de Longjumeau, par jugement réputé contradictoire rendu le 10 août 2018 auquel il convient de se reporter, a notamment :
— dit que le contrat de prêt accepté le 24 juillet 2015 est nul ;
— dit que la société LCL, pour le contrat de prêt accepté le 4 août 2015, n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour non remise d’un exemplaire à l’emprunteur ;
— rejeté les autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a prononcé la nullité du premier contrat au motif que les fonds ont été délivrés le jour même de la souscription, sans respecter le délai de rétractation de 7 jours, il a constaté la validité du second contrat dès lors que l’emprunteur a déclaré en avoir reçu un exemplaire et il a considéré que le préjudice moral et le préjudice économique que M. A B I prétend avoir subis du fait de l’entretien qui s’est tenu à l’agence bancaire le 24 juillet 2015, à l’accueil et en public, ne sont pas prouvés.
Par déclaration du 20 novembre 2018, M. A B I a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises le 18 février 2019, il demande à la cour :
— de le juger recevable et bien fondé en ses présentes écritures, fins et conclusions ;
— d’infirmer le jugement rendu le 10 août 2018 par le tribunal d’instance de Longjumeau en ce qu’il a estimé que la société LCL n’avait pas commis de faute, débouté M. A B I de ses demandes d’indemnisation de son préjudice moral, de son préjudice économique et de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— de constater que la société LCL a manifestement contrevenu à ses obligations contractuelles à son égard, lui occasionnant des préjudice directs, personnels et certains ;
— de condamner la société LCL à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— de condamner la société LCL à lui verser la somme de 27 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique.
L’appelant indique qu’il n’est plus sollicité de statuer sur la dette, soldée auprès de la société Hoist Finance par voie amiable, mais uniquement sur la responsabilité de la banque d’avoir violé le secret professionnel prévu à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, en affirmant à sa compagne, Mme Z, devant l’ensemble de sa clientèle, qu’il avait effectué de fausses déclarations pour obtenir son prêt.
L’appelant soutient qu’il a subi un préjudice moral puisqu’il a été discrédité auprès de la communauté portugaise à laquelle il appartient. Il ajoute que les intimidations de la société Le Crédit Lyonnais à travers les différentes lettres reçues lui ont causé beaucoup de perte de temps, de stress et d’humiliation.
Il invoque également l’existence d’un préjudice économique constitué par le manque à gagner qui a découlé de sa mauvaise réputation, et dont il impute la responsabilité à la société Le Crédit Lyonnais.
Dans ses dernières conclusions remises le 15 mai 2019, la société Le Crédit Lyonnais demande à la cour :
— de déclarer l’appel interjeté par M. A B I recevable mais mal fondé ;
— de confirmer le jugement du tribunal d’instance de Longjumeau en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter M. A B I de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
— subsidiairement, de réduire le quantum de l’indemnisation à de plus justes proportions.
L’intimée conteste avoir violé le secret bancaire en affirmant devant sa clientèle que M. A B I aurait fait de fausses déclarations. Elle relève que seul un client était présent dans l’agence, et avoir seulement signalé à Mme Z, compagne de l’appelant, l’impossibilité d’une mise à disposition immédiate des fonds, sans en avoir exposé les motifs. L’intimée fait valoir que la preuve de ce dénigrement n’est donc pas rapportée.
L’intimée conteste la réalité du préjudice économique invoqué par l’appelant, en soulignant que le litige concerne un prêt accordé à titre personnel et non pour le compte de sa société Coalpe, de sorte que le préjudice engendré par le prétendu dénigrement est hors débat. La banque rappelle que le tribunal de commerce d’Évry l’a déjà condamnée à verser 15 000 euros à la société dont M. A B I était gérant, au titre du préjudice économique subi par la société, si bien qu’il ne peut réclamer à nouveau cette indemnisation.
L’intimée ajoute qu’il ne prouve pas non plus l’existence du préjudice moral dont M. A B I réclame la réparation et que les « lettres d’intimidation » dont il se plaint n’étaient que des mises en demeure de payer.
Par ordonnance du 16 avril 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Hoist Finance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute de la société Le Crédit Lyonnais tenant à la violation du secret bancaire
Le secret bancaire ou le secret professionnel du banquier s’entend de l’obligation du banquier de taire les informations qui lui ont été confiées, ou qu’il a pu apprendre ou déduire dans le cadre de ses relations contractuelles avec son client.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, dispose notamment de la possibilité de demander réparation des conséquences de l’inexécution, des dommages et intérêts pouvant toujours s’ajouter aux sanctions.
L’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, l’appelant soutient que le 24 juillet 2015, sa conseillère auprès de la société Le Crédit Lyonnais a exposé publiquement à Mme Z, devant l’ensemble de la clientèle présente à l’accueil de l’agence constituée notamment de connaissances professionnelles de M. A B I, que ce dernier a effectué de fausses déclarations en vue de l’obtention d’un crédit.
L’appelant prétend que ces propos qui l’ont dénigré, lui ont causé un préjudice moral et économique puisqu’il a perdu des marchés en sa qualité de gérant de la société Coalpe.
Il produit aux débats l’attestation de Mme Y Z, en date du 16 février 2017, qui déclare n’avoir aucun lien avec M. A B I si ce n’est d’être la fille du propriétaire du local qu’il loue pour sa société, et aider M. A B I dans ses démarches administratives et pour la langue française.
Le témoin déclare s’être rendu le vendredi 24 juillet 2015 au matin, à la demande de M. A B I à l’agence bancaire de la société Le Crédit Lyonnais d’Arpajon, pour déposer un chèque d’un client et demander la mise à disposition des 7 000 euros consentis au titre d’un prêt personnel, lorsqu’elle s’est faite interpeller, alors qu’elle se trouvait à l’accueil, par Mme X, conseillère bancaire de M. A B I, pour s’entendre dire que le prêt était refusé pour fausse déclaration, devant des clients qui étaient également présents au comptoir de l’accueil.
Par lettre du 27 juillet 2015 adressée à la directrice de l’agence Le Crédit Lyonnais, d’Arpajon, Mme J H, M. A B I a écrit : « … je vous ai également fait part de mon mécontentement pour l’attitude du non-respect du secret bancaire de Mme X qui avait intercepté, le 24 juillet 2015, ma compagne, Melle Z Y, à l’accueil de la banque pour l’informer du rejet du crédit pour cause de fausses informations saisies lors de la demande de prêt ».
L’attestation de Mme Z est dépourvue de force probante suffisante, en raison d’une part de sa contribution à l’activité professionnelle de M. A B I, tout en affirmant n’avoir aucun lien avec lui, et d’autre part de sa proximité affective avec l’intéressé, qu’il a présentée lui-même comme étant sa compagne.
L’appelant produit également les attestations en date du 14 avril 2016, de Mme O P Q R et de M. S T U V, en date du 26 avril 2016, qui déclarent avoir annulé leurs contrats de travaux avec la société Coalpe, parce qu’ils ont entendu dire que M. A B avait donné de faux documents lorsqu’il a demandé un prêt à sa banque.
Ces deux dernières attestations sont celles de témoins indirects qui ont réagi à une rumeur, ce qui ne constitue pas une preuve de la faute reprochée à l’intimée.
L’appelant produit cependant l’attestation de Mme C D, en date du 30 mars 2018, qui affirme : « … avoir été le témoin d’une situation quelque peu hors normes. J’étais avec une amie au LCL d’Arpajon, banque où elle possède son compte. Pendant que nous attendions, j’ai vu une conseillère arrivant d’un des bureaux, se dirigeant vers Mme Y, pour lui dire que le crédit de M. A B lui a été refusé pour fausse déclaration ».
Cette attestation constitue donc le seul témoignage direct et crédible produit par l’appelant, étant observé cependant que le témoin ne communique pas le nom de l’amie qu’elle accompagnait à la banque, et que cette amie n’a pas témoigné.
L’appelant produit par ailleurs une lettre du 17 septembre 2015 de la société Le Crédit Lyonnais, d’Arpajon, qui fait référence à la correspondance réceptionnée le 29 juillet 2015 par laquelle l’intéressé a exprimé son mécontentement suite à l’annulation d’un prêt personnel, expliquant, ainsi que cela lui a été dit à travers différents entretiens qu’il a eus avec la direction, que lors du montage du contrat de prêt, suite à une erreur de saisie imputable à la banque, les montants des revenus n’étaient pas conformes aux justificatifs fournis, ce qui a entraîné l’annulation du prêt, ajoutant : « Nous en avons effectivement informé votre compagne lors de son passage à l’accueil de notre agence pour y effectuer une commande de fond. À ce titre, nous vous présentons toutes nos excuses sur la forme de cet entretien ».
Il résulte donc de ce courrier que le montage du premier contrat de crédit a été annulé en raison d’une erreur de saisie imputable à la banque, ce qui a été expliqué à Mme Z, à l’accueil de l’agence bancaire, dans un endroit par conséquent ouvert et de passage, et la banque a formulé ses excuses pour « la forme de l’entretien », sans que cette expression sibylline constitue une preuve de ce qui a été dit exactement lors de cet échange, et encore moins la preuve d’un aveu de ce qui est reproché précisément à l’intimée.
Il ne peut en effet être déduit des excuses présentées pour « la forme de l’entretien », qu’elles portent sur les circonstances de l’échange avec Mme Z qui n’a pas été reçue dans un lieu permettant la confidentialité ou sur la teneur de cet échange.
Il est également observé que M. A B n’a pas contesté après réception de ce courrier la qualité de Mme Z désignée comme sa « compagne », comme il le fait dans ses conclusions.
Sont également produites aux débats, deux attestations en des termes rigoureusement identiques, en date du 17 février 2018, de Mme E X et de Mme F G, conseillères à l’agence bancaire de la société Le Crédit Lyonnais, qui affirment qu’au moment des faits évoqués par Mme Z, un seul client était présent à l’accueil de l’agence, dont le nom n’est pas repris dans l’assignation, qu’à aucun moment le motif de non-conformité du dossier n’a été communiqué à Mme Z, cette dernière n’ayant pas procuration sur le compte, et qu’il lui a simplement été indiqué que le retrait demandé par son conjoint et employeur, ne pouvait être effectué, sans autre motif, le motif de l’annulation du dossier de prêt ayant été annoncé par sa directrice d’agence, Mme H à M. A B, le lendemain dans un bureau fermé, en la présence du témoin.
Le caractère identique de ces deux attestations provenant de témoins, qui sont dans un lien de subordination avec la directrice de l’agence, Mme J H, qui elle-même produit une attestation en date du même jour avec un contenu identique, retire à ces témoignages leur force probante.
En définitive, si l’intimée ne produit aucun document probant à l’appui de ses dénégations, l’appelant échoue à prouver la faute de l’intimée sur le fondement de l’attestation du seul témoin direct et apparemment objectif, Mme C D, tandis que la lettre du 17 septembre 2015 qu’il a reçue de l’intimée, qui constitue le document le plus contemporain de l’événement qui s’est produit le 24 juillet précédent, ne permet pas, pour des excuses présentées en raison de la forme d’un entretien, d’établir la réalité du grief invoqué.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en condamnation pour préjudices moral et économique de la société Le Crédit Lyonnais, pour violation du secret professionnel, faute de preuves.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne M. K A B I aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELARL 2H, avocat, en la personne de Maître Patricia Hardouin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne M. K A B I à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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