Confirmation 2 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 2 mars 2018, n° 14/03053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/03053 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 22 août 2014, N° F13/00008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/03053 – N° Portalis DBVC-V-B66-FCKF
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 22 Août 2014 – RG n° F13/00008
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 02 MARS 2018
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de B BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
SELARL B C E B C E Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la SAS « TRANCHAGE ISOROY » (RCS LISIEUX 321 317 356)
[…]
Association AGS CENTRE OUEST CGEA ROUEN
[…]
[…]
Représentées par B Philippe SALMON, substitué par B JULIEN, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 21 décembre 2017, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 02 mars 2018 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, président, et Madame X, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z Y a été embauché le 5 décembre 1973 par la SA établissements G Leroy en qualité d’ouvrier à l’atelier de déroulage et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de magasinier entretien au sein de la SAS tranchage Isoroy venant aux droits de cette première société.
Il a été licencié le 1er octobre 2004 par La SAS tranchage Isoroy venant aux droits de cette première société pour motif économique et a signé, le 28 octobre 2004, un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel il s’engageait, moyennant le versement d’une indemnité nette de 9 702€, notamment, à ne pas contester son licenciement.
Le 26 janvier 2011, la SAS tranchage Isoroy a été placée en liquidation judiciaire.
Le 16 janvier 2013, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux aux fins de voir constater l’inopposabilité du protocole transactionnel et voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS tranchage Isoroy des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 août 2014, le conseil de prud’hommes a déclaré 'irrecevable pour cause de prescription l’action de remise en cause du protocole d’accord transactionnel', inopposable l’exception de nullité du protocole et dit le jugement opposable à l’AGS-CGEA de Rouen.
M. Y a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 22 août 2014 par le conseil de prud’hommes de Lisieux,
Vu les conclusions de M. Y, appelant, déposées le 19 décembre 2017 et oralement soutenues, tendant à voir dire son action recevable, à voir fixer à 50 000€ sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS tranchage Isoroy pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir condamner les organes de la procédure collective à lui verser 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions identiques de la SAS tranchage Isoroy intimée et l’AGS-CGEA de Rouen, déposées le 28 novembre 2017 et oralement soutenues, tendant à voir dire prescrite l’action de M. Y, à le voir déclaré irrecevable à invoquer la nullité de la transaction, 'par conséquent’ à le débouter de sa demande,
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Y fait valoir que la transaction signée le 28 octobre 2004 est nulle parce qu’elle est dépourvue de cause et d’objet, que cette cause et cet objet sont illicites et qu’elle a été obtenue par fraude.
'
Une convention privée de cause ou d’objet est atteinte d’une nullité relative.
'
Une convention a une cause illicite quand cette cause est contraire notamment à l’ordre public
(article 1133 ancien du code civil) ou quand son but est contraire à l’ordre public (article 1162 actuel du code civil). Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la signature d’une transaction portant versement d’une indemnité qui était, selon M. Y, déjà acquise par la voie d’un engagement unilatéral de l’employeur priverait cette transaction de cause -voir d’effet- mais ne rendrait pas cette convention illicite.
'
La transaction a été signée après le licenciement. En admettant qu’elle ait été 'négociée et convenue'
avant le licenciement et que cette circonstance rende cette transaction nulle, cette nullité serait une nullité relative puisqu’elle a pour but de protéger les intérêts du salarié.
'
M. Y invoque une 'fraude'. Il reproche à l’employeur d’avoir sciemment soumis à la signature
des salariés une transaction nulle, d’y avoir inséré une clause pénale exorbitante pour, selon M. Y, faire échapper à toute critique, un licenciement qu’il savait infondé. Ce comportement, à le supposer avéré, pourrait, le cas échéant, être qualifié de dolosif.
Ces moyens (absence de cause, d’objet, transaction décidée avant le licenciement ou manoeuvres dolosives) sont de nature à entraîner une nullité relative de la transaction.
Lorsque M. Y a saisi le conseil de prud’hommes, il a demandé que la transaction lui soit dite inopposable et il a réclamé que soient fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS tranchage Isoroy, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses conclusions déposées devant le conseil de prud’hommes le 5 novembre 2013, M. Y demande par voie d’exception que soit déclarée nulle la transaction et par conséquent, recevable sa demande en fixation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Devant la cour, il indique que la nullité de la transaction est invoquée à titre d’exception.
'
Si l’on déduit de ces éléments que M. Y a agi pour voir déclarer la transaction nulle puis, pour
obtenir des dommages et intérêts, son action se trouve prescrite. En effet, M. Y ne soutient pas avoir découvert les causes de nullité qu’il invoque après la signature de cette transaction, le 28 octobre 2004. Dès lors, la prescription quinquennale était acquise quand il a saisi le conseil de prud’hommes le 16 janvier 2013. Il ne peut plus, dès lors, obtenir la nullité de la transaction et sa demande de dommages et intérêts est irrecevable car elle se heurte à l’autorité de chose jugée de la transaction.
'
Si l’on admet qu’il oppose, par voie d’exception, à la fin de non recevoir découlant du caractère
d’autorité de chose jugée de la transaction, la nullité de cet acte, il doit établir que cette transaction n’a pas encore été exécutée.
Or, il est constant que l’indemnité prévue a été versée. L’employeur a donc exécuté son obligation. M. Y a également respecté du 28 octobre 2004 au 15 janvier 2013 ses obligations puisque, pendant ce délai, il n’a pas remis en cause son licenciement.
En conséquence, l’exception de nullité ne pouvant prospérer que pour faire échec à une demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté, M. Y ne peut pas, non plus, valablement se prévaloir de cette nullité par voie d’exception.
La transaction ne pouvant être annulée ni par voie d’action ni par voie d’exception, son autorité de chose jugée rend irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. Y.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement
— Condamne M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. X R. NIRDÉ-DORAIL
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