Confirmation 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 29 juin 2017, n° 16/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/01255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, JEX, 19 février 2016, N° 15/03255 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CONVAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA SA FIN AREF, SA CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 29/06/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 16/01255
Jugement (N° 15/03255)
rendu le 19 Février 2016
par le juge de l’exécution de Dunkerque
APPELANT
Monsieur Z X
né le XXX à Pointe à XXX
demeurant : 33 boulevard Pompidou – chateau de la Cote d Opale – 59123 Bray-Dunes
Représenté par Me Magalie Wadoux, avocat au barreau de Dunkerque
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/16/02396 du 08/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA CA Consumer Finance venant aux droits de la SA Finaref agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social : XXX
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mai 2017 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine Y, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billieres, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine Y, président et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2016
***
Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque le 19 février 2016 ;
Vu l’appel formé le 29 février 2016 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2016 pour M. Z X, appelant ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2016 pour la SA CA Consumer Finance venant aux droits de la SA Finaref, intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2016 ;
Vu la mention au dossier en date du 26 janvier 2017 ;
***
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2015, la SA CA Consumer Finance, venant aux droits de la SA Finaref, agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue exécutoire le 25 septembre 2000, a fait signifier un procès-verbal de saisie attribution entre les mains de la Caisse d’épargne au préjudice de M. Z X. Cette saisie attribution a été dénoncée à M. X par acte d’huissier en date du 20 octobre 2015.
Par acte d’huissier en date du 23 novembre 2015, M. X a fait assigner la SA CA Consumer Finance devant le juge de l’exécution aux fins de voir débouter cette dernière de ses demandes, constater le défaut de preuve de notification au débiteur du titre exécutoire ayant fondé la saisie attribution, constater la non validité de la saisie attribution et de sa dénonciation, constater la caducité de la dénonciation de saisie attribution, constater le défaut des mentions prévues à l’article R 221-3 du code des procédures civiles d’exécution et en conséquence, prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie attribution du 21 octobre 2015 et ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 13 octobre 2015 et l’exonérer du taux d’intérêt, et à titre subsidiaire, lui octroyer les plus larges délais de paiement, constater qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et laisser les dépens à la charge de la SA CA Consumer Finance.
À l’audience du 26 janvier 2016, la CA Consumer Finance, représentée par avocat, a demandé au juge de l’exécution, au visa de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de constater l’irrecevabilité des demandes de M. X et en tout état de cause, de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par jugement en date du 19 février 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque a dit irrecevable la contestation de M. X à l’encontre de la saisie attribution dénoncée le 20 octobre 2015, condamné M. X aux dépens et débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel de ce jugement le 29 février 2016.
A l’appui de son appel, M. X fait valoir que l’acte d’huissier ne peut être inexistant et qu’un 'annule et remplace’ ne permet pas de revenir sur l’existence d’un acte précédemment signifié ; que l’acte d’huissier, acte solennel et authentique, ne peut être remis en cause après sa délivrance, hors les cas de nullité de forme ou de fond ; qu’il apparaît donc que l’acte d’huissier est obligatoirement créateur de droit, peu important la mention 'annule et remplace’ ; que la signification faite en date du 20 novembre 2015 et annulée et remplacée par un nouvel acte du 23 novembre 2015 doit donc être prise en compte. Pour le reste, il reprend les moyens qu’il a présentés en première instance.
Il demande donc à la cour de reconnaître la recevabilité de la contestation qu’il a formée, de débouter la SA CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de constater le défaut de preuve de notification au débiteur du titre exécutoire ayant fondé la saisie attribution, de constater la non validité de la saisie attribution et de sa dénonciation, de constater la caducité de la dénonciation de saisie attribution, de constater le défaut des mentions prévues à l’article 'R 221-3' du code des procédures civiles d’exécution, et en conséquence, de prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie attribution du '21' octobre 2015, d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 13 octobre 2015 et de l’exonérer de la majoration du taux d’intérêt, et à titre subsidiaire, de lui octroyer les plus larges délais de paiement, de constater qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et de laisser les dépens à la charge de la SA CA Consumer Finance.
La SA CA Consumer Finance conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. X et reconventionnellement, à la condamnation de M. X à payer à la SA CA Consumer Finance venant aux droits de la SA Finaref la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par mention au dossier en date du 26 janvier 2017, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 4 mai 2017 afin que M. X produise l’assignation du 20 novembre 2015.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Attendu qu’aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, ' à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ' ;
Que le délai d’un mois prévu à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution est un délai de procédure au sens des articles 640 et suivants du code de procédure civile ;
Que par application de l’article 642 du code de procédure civile, ce délai de contestation d’un mois expire le dernier jour à 24 heures ;
Attendu qu’en l’espèce, la saisie attribution pratiquée le 13 octobre 2015 ayant été dénoncée à M. X le 20 octobre 2015, le délai d’un mois prévu par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qui a commencé à courir à compter du 20 octobre 2015, expirait le 20 novembre 2015 à 24 heures (le 20 novembre 2015 étant un vendredi) ; que l’acte de dénonciation de saisie attribution signifié à M. X le 20 octobre 2015 (et non le 21 octobre 2015 ainsi qu’il l’indique) rappelle de manière très apparente que "les contestations relatives à cette saisie attribution doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte, soit au plus tard le : vingt novembre 2015" ;
Attendu que malgré la réouverture des débats, M. X ne produit aucune assignation en date du 20 novembre 2015, étant relevé par ailleurs qu’il ne justifie non plus d’aucune dénonciation le même jour de cet acte à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ;
Que c’est exactement que le premier juge relevant que la contestation de la saisie attribution avait été signifiée le 23 novembre 2015 par acte annulant et remplaçant un précédent acte du 20 novembre 2015 (étant relevé qu’aucune signature de l’huissier de justice n’est apposée à côté de la mention manuscrite 'annule et remplace le précédent acte de mon ministère en date du 20 /11/2015' figurant sur l’acte du 23 novembre 2015) et que la dénonciation à l’huissier de justice instrumentaire avait été effectuée par courrier 'LRAR’ daté du 23 novembre 2015, a considéré qu’il s’en déduisait que la contestation de M. X, qui n’avait pas été valablement signifiée dans le délai d’un mois de la dénonciation de la saisie attribution, était irrecevable ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit irrecevable la contestation de M. X à l’encontre de la saisie attribution dénoncée le 20 octobre
2015 ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X, partie succombante, aux dépens et a débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en cause d’appel, M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer devant la cour ;
Par ces motifs,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne M. Z X à payer à la SA CA Consumer Finance venant aux droits de la SA Finaref la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
d’appel ;
Condamne M. Z X aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés par Maître Deffrennes, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
E. Paramassivane-Delsaut M. Y
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