Confirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 22 juin 2021, n° 19/02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02505 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 23 avril 2019, N° 17/02623 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/02505 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KBKK
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mourad REKA
SELARL FAYOL & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 22 JUIN 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 17/02623)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 23 avril 2019
suivant déclaration d’appel du 12 Juin 2019
APPELANTE :
Mme Z A épouse X
née le […] à VALENCE
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. B X
né le […] à MEULAN
de nationalité Française
Chez M et Mme E X F plan Le corbusier
[…]
représenté par Me Sofia SELMANE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/9606 du 25/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
LE CREDIT LOGEMENT immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Emilie CURCURU, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène Y, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mai 2021, Madame Y a été entendue en son rapport.
Maître Emilie CURCURU a été entendu en ses observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2004, la société Lyonnaise de Banque a consenti aux époux Z A et B X un prêt relais de 270.000 euros et un prêt 'Evolimo’ de 263.570 euros destinés à financer l’acquisition d’une maison d’habitation située à Mercurol (Drôme).
Le Crédit Logement a apporté sa garantie au prêt 'Evolimo'.
Le 26 décembre 2005, la société Lyonnaise de Banque a consenti aux époux Z A et B X un prêt 'travaux’ de 40.000 euros, également garanti par le Crédit Logement.
En raison de la défaillance des emprunteurs nonobstant le réaménagement du prêt, la banque a actionné le cautionnement du Crédit Logement qui a effectué divers règlements tant avant, qu’après la déchéance du terme intervenue le 25 août 2016.
Par acte du F juillet 2017, le Crédit Logement a assigné Z A et B X en paiement devant le tribunal de grande instance de Valence.
B X n’a pas constitué avocat. Quant à Z A, elle a comparu et sollicité l’octroi d’un délai de paiement.
Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal a condamné solidairement Z A et B X à payer avec exécution provisoire au Crédit Logement la somme de 172.180,62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du F juillet 2017.
Z A a relevé appel le 12 juin 2019, intimant B X et le Crédit Logement.
Dans ses dernières conclusions du 26 avril 2021, Z A demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire l’action du Crédit Logement irrecevable et infondée et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
En cas de condamnation, elle sollicite subsidiairement le paiement de la somme de 172.214,45 euros à titre de dommages intérêts et l’octroi d’un délai de grâce.
Elle réclame dans tous les cas 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé qu’elle est parfaitement recevable à contester la créance du Crédit Logement, elle développe l’argumentation suivante au soutien de son appel :
1 -Sur la perte du recours du Crédit Logement :
• Qu’il s’agisse du prêt de 263.570 euros ou du prêt de 40.000 euros, les sommes de 26.453,38 euros, 122.153,72 euros et 2.876,42 euros et 22.188,50 euros ont été payées sans que le Crédit Logement soit actionné par la société Lyonnaise de Banque et avant l’avertissement donné aux emprunteurs.
• En l’espèce, elle était en mesure au moment du paiement par la Crédit Logement, d’opposer à la société Lyonnaise de Banque les moyens de droit pour faire déclarer la créance éteinte.
2 – Sur la responsabilité du Crédit Logement
• le Crédit Logement qui est un organisme professionnel dont l’intervention se fait dans l’intérêt exclusif des banques, a donné son accord pour cautionner les prêts dans des conditions particulièrement légères : en l’absence de fiche patrimoniale, sans éléments sur la faisabilité des remboursements, ce qui justifie sa condamnation au paiement de dommages intérêts.
Dans ses dernières conclusions du 26 avril 2021, B X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter le Crédit Logement de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite subsidiairement l’octroi d’un délai de paiement de deux ans.
Il développe la même argumentation que Z A sur la perte du recours du Crédit Logement sur le fondement de l’article 2308 du code civil.
Il fait valoir que les emprunteurs non préalablement informés par la caution avaient de multiples moyens à faire valoir, comme le montant erroné du capital restant dû, l’irrégularité des offres de prêt,
l’irrégularité de la déchéance du terme, le manquement de la banque à ses devoirs de conseil et de mise en garde.
Dans dernières conclusions du 14 avril 2021, le Crédit Logement conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’en première instance, Z A a uniquement sollicité des délais de paiement, ce dont il se déduit qu’elle a admis le principe de la créance, cette admission s’analysant en un aveu judiciaire qui rend irrecevable la contestation formulée devant la cour.
Sur le principe de la créance, il fait valoir que les seules exceptions qui lui sont opposables sont celles qui sont liées à l’extinction de la dette, les exceptions susceptibles d’être opposées au prêteur ne pouvant lui être opposées.
Il observe que l’on ne comprend pas très bien quel manquement lui est reproché, alors qu’il ne lui appartient pas de suppléer l’organisme prêteur dans son obligation de mise en garde.
Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le F avril 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
• Il ressort des termes du jugement déféré que le seul moyen de défense de Z A devant le premier juge a consisté à solliciter l’octroi d’un délai de paiement.
Il en résulte qu’elle a admis tant le principe que le montant de la créance du Crédit Logement, de sorte qu’elle est irrecevable à les contester devant la cour.
• Le Crédit Logement indique qu’ayant acquitté la dette des emprunteurs, il exerce le recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil.
B X réplique que le Crédit Logement a perdu tout recours contre lui en application de l’article 2308 alinéa 2 du code civil qui dispose :
'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.'
Mais il s’abstient de décrire les moyens dont il disposait au moment du paiement pour faire déclarer la dette éteinte.
En effet, à supposer que la banque ait manqué à son obligation de mise en garde, ce que B X qui se contente d’affirmations ne démontre par aucune pièce, les dommages intérêts que peuvent obtenir les emprunteurs à raison d’un tel manquement ne peuvent être d’un montant égal à celui du prêt.
De surcroît, il n’est pas contesté par lui que c’est actionné par la société Lyonnaise de Banque que le Crédit Logement a payé les sommes dues au titre des prêts.
L’article 2038 alinéa 2 du code civil n’est pas invoqué à bon escient.
Le jugement sera confirmé sur la condamnation de Z A et B X.
Compte tenu de l’ancienneté de la créance, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de délai.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du Crédit Logement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
• Dit qu’ayant reconnu le bien fondé de la créance du Crédit Logement en première instance, Z A est irrecevable à le contester devant la cour.
• Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
• Y ajoutant, déboute le Crédit Logement de sa demande au titre des frais irrépétibles.
• Condamne solidairement Z A et B X aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Y, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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