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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, 23 avr. 2018, n° 2018001186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2018001186 |
Texte intégral
N° de rôle : 2018 001186 N° de référé : 2018000002
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 AVRIL 2018
Nous, François BIGOT, Juge au Tribunal de Commerce de BLOIS, tenant l’audience des référés de ce jour, par délégation du président,
Assisté de Maître Céline MAILLARD, membre de la SCP CELINE MAILLARD ET OLIVIER MAILLARD, GREFFIERS DE TRIBUNAL DE COMMERCE,
Avons rendu la décision qui suit, par mise à disposition au Greffe, après mise en délibéré de l’affaire venue en ordre utile le 22 mars 2018,
ENTRE :
Mme X Y Z
[…]
[…]
Ayant pour avocat la société FIDAL représentée par Maître AUFFREDOU avocat au Barreau de Blois,
D’UNE PART,
ET
La SARL […]
[…] Non comparante,
D’AUTRE PART,
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CA
Exposé du litige :
Par assignation en date du 09/03/2018, Madame X Y demande au Juge des référés de condamner la SARL XAVIER BRIATTE prise en la personne de M. BRIATTE Xavier son représentant légal et mandataire liquidateur amiable à lui payer à titre provisionnel la somme de 66.173,80 €, au titre de son compte courant d’associée ainsi que la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
Madame X Y expose que la SARL XAVIER BRIATTE constituée entre elle-même et M. BRIATTE Xavier a fait l’objet d’une liquidation amiable suivant assemblée générale extraordinaire du 13/06/2016 avec effet au 13/07/2016. La vente du dernier bien immobilier ayant été réalisée en mars 2017 elle a sollicité le remboursement de son compte courant par courriers des 13 mars et 21 juillet 2017.
Ces courriers ainsi que les relances en octobre et novembre 2017 sont demeurés infructueux.
C’est dans ces conditions que Madame X Y a saisi le juge des référés.
La SARL XAVIER BRIATTE ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle.
Motifs de la décision :
Attendu que la SARL XAVIER BRIATTE ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue sur les seules prétentions de son adversaire.
Attendu que Madame X Y produit aux débats, les statuts de la société, justifiant ainsi de sa qualité d’associée de la SARL XAVIER BRIATTE à hauteur de 20%.
Qu’elle verse également à l’instance une copie de l’assemblée générale extraordinaire de dissolution, les documents comptables de l’exercice clôturé au 31/12/2015 montrant son compte courant d’associé à hauteur de la somme de 66.173,89 €, et la mise en demeure restée infructueuse.
Que sa demande apparaît régulière et bien fondée et la créance exigible,
Il y a lieu en conséquence d’y faire droit en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs : Nous, juge des référés statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
e Condamnons la SARL XAVIER BRIATTE prise en la personne de M. BRIATTE Xavier son représentant légal et mandataire liquidateur amiable à payer à titre provisionnel à Madame X Y la somme de 66.173,80 €,
e Condamnons la SARL XAVIER BRIATTE prise en la personne de M. BRIATTE Xavier son représentant légal et mandataire liquidateur à payer à Madame X Y la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
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e Condamnons la SARL XAVIER BRIATTE prise en la personne de M. BRIATTE Xavier son représentant légal et mandataire liquidateur amiable aux entiers dépens qui comprendront les frais du présent jugement taxés et liquidés à la somme de 45,06 € ainsi que les frais d’huissier et le droit de plaidoirie portés pour mémoire,
Le Greffier, […]
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