Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 2 juin 2021, n° 19/08379
CPH Créteil 21 janvier 2016
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CA Paris
Confirmation 2 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination dans le licenciement

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'une discrimination dans le licenciement, les reproches étant fondés sur des faits objectifs.

  • Rejeté
    Droit à la réintégration après licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par des causes réelles et sérieuses, rendant la demande de réintégration irrecevable.

  • Rejeté
    Conditions vexatoires du licenciement

    La cour a considéré que la diffusion de la lettre était conforme aux pratiques de l'entreprise et ne constituait pas un traitement vexatoire.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la discrimination

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence de discriminations, et donc pas de préjudice à indemniser.

  • Rejeté
    Droit à la reconstitution des bulletins de salaire

    La cour a estimé que la demande de reconstitution n'était pas justifiée et a rejeté la demande d'astreinte.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi d'une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Z du 2 juin 2021, Madame D O conteste la validité de son licenciement, qu'elle juge discriminatoire, et demande sa réintégration ainsi que des dommages-intérêts. La juridiction de première instance avait confirmé la légitimité du licenciement pour faute, tout en accordant des indemnités pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a rejeté la demande d'expertise de Madame D O, considérant que les éléments fournis étaient suffisants pour statuer. Elle a confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne la nullité du licenciement pour discrimination, tout en reconnaissant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a maintenu l'indemnité de 50 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La position de la Cour d'appel est donc une confirmation partielle et une infirmation partielle.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 2 juin 2021, n° 19/08379
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/08379
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 21 janvier 2016, N° S16/02308
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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