Infirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 26 mars 2021, n° 18/07140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07140 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 30 mars 2018, N° F16/00751 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NORAUTO FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2021
N°2021/114
Rôle N° RG 18/07140 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCK5T
C/
X Y
Copie exécutoire délivrée
le : 26 mars 2021
à :
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire 352)
Me François BURLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 37)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Mars 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00751.
APPELANTE
SAS NORAUTO FRANCE dont le siège social est sis […], […], prise en son établissement
de […],
[…], prise en la personne de son représentant
légal en exercice, demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur X Y, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me François BURLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre, et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021.
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS NORAUTO FRANCE a embauché M. X Y à compter du 26 octobre 2015 suivant de contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation en qualité de vendeur assistant. Le terme du contrat était fixé au 29 août 2017. Le salarié devait suivre une formation professionnelle en BTS négociation relation client auprès de l’IFTE SUD suivant contrat de formation individuelle du 1er octobre 2015.
Le 26 janvier 2016, les parties ont signé un document de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à effet au 30 janvier 2016 ainsi rédigé :
« Rupture anticipée CDD d’un commun accord à l’initiative de l’employeur.
Vous avez été engagé au service de la société NORAUTO France en contrat à durée déterminée en tant que assistant vendeur du 26/10/2015 au 29/08/2017. Lors de l’entretien du 26/01/2016 auquel vous avez été convié et conformément à l’article L. 1243-1du code du travail, il a été convenu d’un commun accord de mettre fin à notre collaboration. En conséquence, M. X Y cessera de faire partie du personnel à compter du 30/01/2016 au soir. M. X Y restituera le 05/02/2016 à Brice NIZET les vêtements NORAUTO mis à sa disposition dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, tous les documents appartenant à l’entreprise, ainsi que sa carte NORAUTO et sa carte de mutuelle. Le solde des sommes qui lui seront dues, un certificat de travail ainsi que l’attestation destinée au Pôle Emploi seront tenus à sa disposition. Il est rappelé que, dès la cessation du contrat de travail de M. X Y, les parts de Fonds Commun de Placement deviennent disponibles, quelle que soit leur date d’acquisition. Si vous souhaitez débloquer ces sommes nous vous invitons à retourner le formulaire qui vous est envoyé avec vos relevés de compte dûment complété à la Société Générale ' Épargne dans l’Entreprise, […], ou à téléphoner au 09.69.32.15.21. Enfin, nous vous informons qu’en tant qu’ancien collaborateur, adhérent à la mutuelle collective et/ou à la prévoyance complémentaire de l’entreprise, vous pouvez conserver le bénéfice de ces garanties, pour une durée égale à celle de votre ou vos derniers contrats de travail s’ils sont consécutifs, dans la limite de 12 mois, sous réserve de justifier à GFP de vos droits à l’assurance chômage. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter GFP au numéro suivant : 02 37 91 24 34. Nous vous indiquons que vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel sur un contrat individuel de frais de santé, en référence à l’article 4 de la loi Evin, sous réserve d’en faire la demande auprès de GFP, dans les 6 mois à compter de la fin de votre contrat de travail ou pendant la durée de la portabilité de vos droits si celle-ci dépasse les 6 mois. »
Le 4 février 2015 l’IFTE SUD écrivait au salarié dans les termes suivants :
« Faisant suite à la rupture effective de votre contrat de professionnalisation avec l’entreprise NORAUTO en date du 30 janvier 2016, nous ne pouvons plus vous accueillir au sein de la formation au BTS Négociation Relation Client. En effet, votre formation étant financée par votre entreprise, la rupture du contrat entraîne l’impossibilité pour vous de poursuivre la formation. Ainsi, à moins de trouver une nouvelle solution de financement, nous sommes au regret d’annuler votre inscription au sein de notre établissement. »
Par lettre recommandée expédiée le 8 février 2016, le salarié s’adressait à l’employeur ainsi :
« Je soussigné X Y conteste la validité de la SIGNATURE en date du 26 janvier 2016, dans votre bureau où, SOUS LA CONTRAINTE vous m’avez fait signer la rupture au contrat de professionnalisation qui nous lie du 26.10.2015 au 29.08.2017. Lors de cet entretien vous m’avez reproché d’avoir été plusieurs fois en retard d’une minute, ce qui est absolument faux, de relations tendues avec l’équipe (une seule personne a un comportement asocial ce qui fait que je m’en éloigne, n’ayant jamais refusé le moindre travail à quiconque), et enfin vous m’avez reproché mon manque de formation (E-Leaming). Je suis avide de formation, mais aussi faut-il qu’elle me soit fournie ou que l’on m’en donne l’occasion, étant là pour apprendre. Vous répondez à cette préoccupation que je dois voir cela pendant ma pause déjeuner entre midi et deux. N’est-ce pas là encore une démonstration très particulière du comportement du responsable et formateur vis-à-vis de son élève salarié ' En tout état de cause, par lettre du 01/02/2016, man’uvre oblique ou vous m’interdisez toute poursuite de contrat de professionnalisation, je me vois dans l’obligation de vous informer, au cas où vous ne reviendriez pas sur votre décision, d’être obligé d’ester en justice pour réparation tant salariale que sociale avec ses dédommagements afférents. »
L’employeur répondait le 1er mars 2016 en ces termes :
« J’accuse réception de votre courrier en date du 08/02/2016 par lequel vous m’indiquez que vous : « conteste(z) la validité de la signature en date du 26 janvier 2016, dans votre bureau où, sous la contrainte vous m’avez fait signer la rupture du contrat de professionnalisation ». Je tiens tout d’abord à vous exprimer mon étonnement face à la teneur des propos contenus dans votre courrier. Nous nous sommes en effet entretenus le 26 janvier dernier, à cette occasion nous avons convenu, ensemble, des modalités de la rupture anticipée de votre contrat de travail d’un commun accord. Vous avez signé, en toute connaissance de cause, le protocole de rupture, précisant de manière claire et précise les modalités ainsi que les conséquences de la signature de ce dernier. Aussi, je vous informe que je ne souhaite pas revenir sur cet accord conclu ensemble le 26 janvier 2016. »
Contestant la rupture du contrat de travail, M. X Y a saisi le 26 septembre 2016 le conseil de prud’hommes de Martigues, section commerce.
Le salarié a retrouvé un nouvel employeur à compter du 2 novembre 2016, la société TROUILLET SERVICES, et il a pu effectuer sa formation auprès de cette dernière jusqu’au 28 août 2018 et obtenir ainsi son BTS négociation et relation client à la session de juin 2018 avec une moyenne de 14,61 sur 20.
Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 30 mars 2018, a :
• dit le salarié bien fondé en son action ;
• condamné l’employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
'18 864,72 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des salaires que le salarié aurait dû percevoir si son contrat avait été mené à son terme ;
' 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
• débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles ;
• rappelé l’exécution provisoire de droit, en application de l’article R. 1451-1 du code du travail ;
• dit que les intérêts légaux sont calculés conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 et -2 du code de procédure civile [sic] ;
condamné l’employeur aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 10 avril 2018 à la SAS NORAUTO FRANCE qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 avril 2018.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 juin 2018 aux termes desquelles la SAS NORAUTO FRANCE demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
'condamnée à verser au salarié la somme de 18 864,72 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des salaires que ce dernier aurait dû percevoir si le contrat avait été mené à terme ;
'condamnée à verser au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
• dire le salarié totalement infondé en ses demandes et l’en débouter ;
• condamner le salarié à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
• condamner le salarié aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2018 aux termes desquelles M. X Y demande à la cour de :
• débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ;
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a dit bien fondé en son action ;
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser en application de l’article L. 1243-4 du code du travail la somme de 18 864,72 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir, si son contrat avait été mené à son terme ;
• porter à la somme de 25 000 € les dommages et intérêts dus par l’employeur en application de l’article L. 1243-4 du code du travail à titre d’indemnisation des préjudices complémentaires résultants de la perte de droit et du retard occasionné dans sa formation et l’obtention de son diplôme ;
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, en application des articles R. 1451-1 du code du travail et 696 et 700 du code de procédure civile ;
• condamner l’employeur, outre aux dépens d’appel, à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, en application des articles R. 1451-1 du code du travail et 696 et 700 du code de procédure civile ;
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les intérêts légaux sont calculés conformément aux articles 1231-6, 1344-1 et 1344-2 du code civil et donc dire que les sommes allouées, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, produiront intérêts aux taux légaux à compter du 26 septembre 2016, et qu’il sera fait capitalisation des intérêts à compter du 27 septembre 2017, par application des articles 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du code civil ;
• dire qu’à défaut de règlement spontané, par l’employeur, des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt et qu’en cas d’exécution par voie d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret 2014-673 du 25 juin 2014 et des articles 16 et 17 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifiés par le décret 2014-673 du 25 juin 2014, seront supportées par l’employeur et recouvrées directement à son encontre par l’huissier instrumentaire pour le compte de ce dernier.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée
L’article L. 1243-1 du code du travail prévoit la possibilité pour les parties de rompre d’un commun accord le contrat de travail à durée déterminée avant l’échéance de son terme. Cette rupture doit résulter d’une volonté claire et non équivoque des parties de rompre le contrat. Les termes de l’accord doivent être dépourvus d’ambiguïté et le consentement de chacun à la rupture exprimé de manière réfléchie en pleine lucidité et libre de toute contrainte de quelque nature qu’elle soit.
Il sera relevé encore que l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail au jour de la signature de la rupture n’affecte pas par elle-même sa validité en l’absence de pression ou contrainte exercée sur le salarié pour l’inciter à se déterminer ainsi, et plus encore, qu’en l’absence de preuve d’un vice du consentement, même l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la rupture.
Pour contester son consentement, le salarié fait valoir qu’à l’issue d’une journée de travail, l’employeur l’a convoqué et lui a présenté le document de rupture, qu’alternant paternalisme et autoritarisme, il lui aurait indiqué que soit il le signait et la rupture n’aurait pas d’incidence sur son contrat de professionnalisation, soit il serait licencié mais que, dans cette dernière hypothèse, il le dénigrerait si bien qu’il ne pourrait plus trouver d’emploi. Le salarié produit deux attestations d’amis à qui il a indiqué dès le soir des faits qu’il avait été contraint à la rupture ainsi qu’un échange de SMS avec un collègue dans lequel il indiquait dès 17h21 le jour de la rupture : « ils m’ont viré ».
L’employeur répond que le salarié avait fait preuve à de nombreuses reprises de nonchalance, de désintérêt pour son travail et avait manifesté l’envie de ne pas poursuivre son contrat. Il produit en ce sens les attestations de son responsable des ventes, de son chef d’atelier et de trois de ses vendeurs. Il conteste avoir menacé le salarié de le dénigrer et l’avoir trompé en lui indiquant que son contrat de
professionnalisation se poursuivrait automatiquement.
La cour retient que la salariée ne rapporte pas la preuve des menaces qu’aurait proférées l’employeur pour le contraindre à signer le document de rupture anticipée et que les reproches que pouvait lui adresser l’employeur concernant sa nonchalance ou son défaut d’intégration à l’entreprise ne sont pas de nature à vicier l’accord de rupture, que pas plus le salarié ne rapporte la preuve de ce que son consentement aurait été surpris concernant la rupture du contrat de professionnalisation, dès lors que ce dernier est nécessairement adossé à un contrat de travail et que le salarié en formation, qui a retrouvé dès novembre 2016 un nouveau contrat et a pu ainsi terminer sa formation et obtenir son BTS, ne pouvait l’ignorer.
En conséquence, la preuve d’un vice du consentement n’est pas rapportée et le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
2/ Sur les autres demandes
Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute M. X Y de l’ensemble de ses demandes.
Condamne M. X Y à payer à la SAS NORAUTO FRANCE la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. X Y aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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