Infirmation 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 9 mars 2017, n° 15/18109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18109 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 12 mars 2015, N° 11-13-703 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 9 ARRÊT DU 09 MARS 2017 (n° , 2 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18109
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2015 -Tribunal d’Instance de VILLEJUIF – RG n° 11-13-703
APPELANTE
SA CARREFOUR BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 313 811 515 00078
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
INTIMES
Madame X A I J
XXX
XXX
DEFAILLANT
Monsieur Y C F G
XXX
XXX
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame D E, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame D E, Conseillère
Madame Marie MONGIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR
ARRÊT :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Monsieur Thibaut SUHR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre préalable acceptée le 23 mars 2010, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à Mme I J X et Mr F G Y un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant maximum autorisé de 2400€ au TAEG variant selon le montant de l’utilisation.
A la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du crédit, la SA CARREFOUR BANQUE a provoqué la déchéance du terme et par acte délivré le 6 février 2013, les a assigné devant le tribunal d’instance de Villejuif en paiement des sommes restant dues au titre de ce crédit.
Par jugement du 13 février 2014, le tribunal d’instance a demandé à ce que la société CARREFOUR BANQUE produise tous documents permettant de vérifier l’identité des défendeurs.
Par acte délivré le 29 avril 2014, la SA CARREFOUR BANQUE a, à nouveau, assigné Mr G Y F et Mme J X I.
Par jugement du 12 mars 2015, le tribunal après avoir joint les deux procédures, a débouté la SA CARREFOUR BANQUE de toutes ses demandes au motif que les deux patronymes portés sur le contrat correspondent aux deux copies de pièces d’identité produites mais pas à ceux figurant dans l’assignation malgré la décision de réouverture des débats qui attirait l’attention du demandeur sur ce problème de l’ordre de noms composant le patronyme des défendeurs et que la SA CARREFOUR BANQUE ne démontre pas qu’elle est bien créancière des défendeurs assignés et qu’il n’est pas régulièrement saisi à l’encontre des contractants de la SA CARREFOUR BANQUE.
Par déclaration du 4 septembre 2009, la société CARREFOUR BANQUE a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 23 octobre 2015, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner solidairement Mme X A I J et Mr Y C F à lui payer une somme de 7892,95€ avec intérêts au taux contractuel de 19,99% l’an sur la somme de 7429€ et au taux légal sur le surplus à compter du de la mise en demeure du 15 octobre 2012, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de les condamner solidairement à lui payer une somme de 765€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’il y a eu dans l’assignation une interversion du prénom Y et du nom F pour monsieur et que le nom J a été placé devant le prénom X pour madame et que cette interversion n’est pas de nature à rendre l’assignation irrégulière au sens de l’article 648 du code de procédure civile puisque les noms et domicile des destinataires ont bien été mentionnés sur l’assignation et qu’il n’y a aucun doute possible sur l’identité des destinataires comme en témoigne le procès -verbal de recherches infructueuses.
Elle soutient que sa créance est incontestable, qu’elle n’encourt pas la forclusion, le premier incident de paiement non régularisé datant du mois de juin 2011.
Les intimés n’ont pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante leur ayant été signifiées par acte délivré à étude le 3 novembre 2015.
La cour a sollicité dans le cadre de son délibéré les éventuelles observations de la société CARREFOUR BANQUE sur le moyen qu’elle envisage de soulever d’office tiré la déchéance du droit aux intérêts pour non respect de l’article L311-9 du code de la consommation relatif à l’information de l’emprunteur concernant le renouvellement annuel du contrat et l’invitant à fournir un décompte expurgé des intérêts, frais et cotisations d’assurance et faisant apparaître le montant total des utilisations et celui des remboursements effectués par les emprunteurs.
La société CARREFOUR BANQUE a produit un décompte faisant apparaître le montant total des utilisations et des remboursements effectués par les emprunteurs.
SUR CE, LA COUR
Sur l’identité des emprunteurs
L’identité des emprunteurs sur le contrat est ainsi libellé Mme I J X et F G Y.
Les pièces d’identité des emprunteurs produites en copie montre qu’il s’agit de Mme X A (prénoms) I J (nom) et de Mr Y C (prénoms) F G
L’assignation délivrée le 6 février 2013 comme celle délivrée le 29 avril 2014 à l’adresse déclarée par les emprunteurs portent les identités suivantes ainsi libellées Mr G Y F et Mme J X I l’huissier ayant mentionné sur l’acte de signification Mr G Y F et Mme J X I.
S’il ne peut être contestée que les assignations délivrées comportent une erreur sur le libellé des noms et prénoms exacts des emprunteurs puisque le prénom Y de monsieur figure entre les deux noms de famille eux-mêmes inversés par rapport à leur ordre tel que figurant sur le crédit et la pièce d’identité et que le prénom X de madame figure également entre les deux noms de famille eux-mêmes inversés, il ne fait néanmoins aucun doute que les assignations ont bien été délivrées aux emprunteurs et à leur adresse déclarée lors du crédit et il appartenait au premier juge qui disposait des pièces d’identité des emprunteurs de remettre dans le bon ordre les noms et prénoms de ceux-ci.
En tout état de cause, il ne saurait s’agir d’une erreur sur l’identification même de la personne des emprunteurs/défendeurs mais d’une erreur sur la présentation de leurs noms et prénoms dans l’assignation s’analysant en un vice de forme susceptible d’entraîner la nullité de l’acte à la condition pour les défendeurs de rapporter la preuve d’un grief et cette irrégularité ne peut être soulevée d’office par le juge.
En conséquence, le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions. Sur la créance de la société CARREFOUR BANQUE
Il appartient au juge de soulever d’office les dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application de l’article L311-9 du code de la consommation dans son ancienne rédaction applicable au contrat, le prêteur doit donner à l’emprunteur une information sur les conditions de renouvellement annuel du contrat par tacite reconduction trois mois avant le terme du contrat et l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées en utilisant un bordereau-réponse annexé au courrier d’information.
La société CARREFOUR BANQUE ne justifie pas de l’envoi à l’emprunteur d’une telle information sur les conditions de renouvellement annuel du contrat et elle encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L311-33, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital à l’exclusion de toute autre somme.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant la perception d’une indemnité de 8 % en compensation de la perte qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur et la demande de l’intimée de ce chef sera rejetée.
Il résulte des pièces produites que la créance de la société CARREFOUR BANQUE se décompose comme suit :cumul des financements 5729,61€ déduction faite du montant réglé depuis l’origine du contrat 1358,57€, soit un total de 4371,04€.
Mme X A I J Mr Y C F G seront, en conséquence, condamnés solidairement à payer cette somme à la société CARREFOUR BANQUE avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le prêteur ne justifiant pas de l’envoi de mises en demeure ayant touché leur destinataire.
En application de l’article L311-32 du code de la consommation ((dans son ancienne rédaction), aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L311-29 à L311-31 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur et cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article1154 du code civil.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CARREFOUR BANQUE.
Les intimés seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Mme X A I J et Mr Y C F G à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 4371,04€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2013 au titre du crédit renouvelable du 23 mars 2010 ;
DÉBOUTE la société CARREFOUR BANQUE du surplus de sa demande ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme X A I J Mr Y C F G aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
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