Infirmation partielle 5 novembre 2014
Rejet 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 5 nov. 2014, n° 13/02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/02615 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 23 septembre 2013, N° F12/00244 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 1169
du 05/11/2014
Affaire n° : 13/02615
MC/EL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 05 novembre 2014
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 23 septembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS- Formation paritaire, section activités diverses (n° F 12/00244)
XXX
XXX
représentée par Maître Nicolas CARNOYE de la SELAS FIDAL REIMS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame C X
XXX
XXX
représentée par Maître Delphine LEGRAS de la SELARL LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2014, Madame Martine CONTÉ, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, Présidente
Madame Guillemette MEUNIER, Conseiller
Madame Valérie AMAND, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, Présidente, et Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame X, née le XXX, a été engagée le 11 octobre 1993 en qualité d’infirmière diplômée d’Etat et en dernier lieu elle percevait un salaire brut mensuel moyen de 2.564,36 €.
Le contrat de travail avait été suspendu pour cause de maladie à plusieurs reprises, s’en étaient suivis des changements d’affectation de la salariée qui en dernier lieu, depuis le 20 mars 2011 oeuvrait de jour, avec un horaire de 7h15 à 18h15 au service de gastroentérologie-chirurgie.
Le 1er février 2012 Madame X a reçu un avertissement pour inexécution d’un ordre d’exécution d’un bilan sanguin.
Le 20 février 2012 Madame X recevra notification de son licenciement pour faute grave avec les motifs ainsi énoncés :
'Le 27 janvier 2012, un défaut de surveillance a été mise en évidence concernant un patient ayant subi une intervention chirurgicale à risque hémorragique. En effet, le patient a été réinstallé dans sa chambre après son intervention à 16h40. Or, à aucun moment, une surveillance post-opératoire n’a été réalisée. À 15h15, le patient a donc été repris en urgence au bloc opératoire pour cause d’hémorragie.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Nous sommes donc contraints de procéder aujourd’hui à votre licenciement pour faute grave qui prend effet immédiatement à la date du 20 Février 2012, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'
Entendant contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, le 17 avril 2012 Madame X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins outre frais et dépens, de condamnation de la SA Polyclinique de Courlancy à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 5.128,72 € ;
— indemnité de congés payés sur préavis : 512,87 € ;
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire :401,10 € ;
— congés payés sur rappel de salaire : 40,11 € ;
— indemnité de licenciement : 13.676,00 € ;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.772,00€;
— dommages et intérêts pour harcèlement moral et souffrance au travail : 30.772.00€.
Par jugement du 23 septembre 2013 le conseil de prud’hommes a accueilli toutes les prétentions de Madame X à l’exception de celle au titre de la souffrance au travail.
Le 08 octobre 2013 la SA Polyclinique de Courlancy a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé la cour se réfère expressément aux écritures remises :
— le 05 septembre 2014 par la SA Polyclinique de Courlancy ;
— le 09 septembre 2014 par Madame X ;
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement déféré – à l’exception du rejet de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral dont la confirmation est sollicitée – la SA Polyclinique de Courlancy conclut au débouté de toutes les demandes de Madame X.
Madame X réclame la confirmation du jugement querellé sauf à relever appel incident pour réitérer sa demande au titre du harcèlement moral.
MOTIFS :
Attendu que l’appelante peut justement faire grief aux premiers juges de s’être déterminés seulement par voie d’affirmations exclusives de toute description et analyse des moyens de preuve dont elle excipait, étant de surcroît relevé – là par Madame X au soutien de son appel incident – que ce n’est pas sans contradiction qu’ils ont tout à la fois exclu tout caractère grave ni sérieux à la cause du licenciement, motif pris que les faits seraient la conséquence d’une situation de stress et d’une longue détérioration des conditions de travail, mais rejeté la demande au titre d’un prétendu harcèlement moral que Madame X fonde sur une dégradation de ses conditions de travail suite à une surcharge d’activité et des tensions ;
Qu’il échet donc de réexaminer l’entier litige ;
Attendu que sans en solliciter l’annulation, Madame X a d’abord critiqué la légitimité de l’avertissement infligé le 1er février 2012 ;
Que c’est à tort de sorte que la SA Polyclinique de Courlancy en déduit avec pertinence qu’avant de mettre en oeuvre envers la salariée la sanction la plus grave, elle avait de manière progressive et proportionnée d’abord tenté de rappeler celle-ci à ses obligations en prononçant une sanction de degré inférieur ;
Qu’en effet au moyen d’une attestation de Madame Z appartenant à la direction des soins infirmiers et de la feuille des horaires de Madame X, la SA Polyclinique de Courlancy établit, au contraire de ce que soutient cette dernière, que c’était bien pendant son temps de travail que le médecin avait sollicité d’elle la prescription d’un bilan sanguin ;
Attendu que la SA Polyclinique de Courlancy, pour caractériser de plus fort la gravité de la faute énoncée dans la lettre de licenciement, se prévaut à bon droit de cet avertissement ;
Attendu que Madame X reconnaît la réalité des faits énoncés dans la lettre de licenciement ainsi que leur imputabilité dans la mesure où il est acquis aux débats que la surveillance post-opératoire considérée relevait bien ce jour-là de ses fonctions et non pas de celles d’une aide-soignante d’autant que rien ne permet de se convaincre qu’un autre infirmier aurait dû intervenir ;
Que le docteur A qui a été appelé en urgence à 18h15 pour prendre en charge le patient concerné relate sans équivoque dans son rapport que le retour du bloc opératoire a été réalisé par l’aide-soignant sans que Madame X ne revoit le patient, ni ne s’assure de l’état du pansement malgré le risque connu d’hémorragie après une chirurgie vasculaire ;
Attendu que la SA Polyclinique de Courlancy qui est débitrice d’une obligation de sécurité-résultat envers ses patients est légitime à soutenir qu’un tel manquement imputable à une infirmière diplômée faisait immédiatement obstacle à la poursuite de la relation contractuelle en considération du risque avéré pour la sécurité des patients ;
Que la gravité objective de cette faute ne se trouve pas amoindrie, au contraire de l’opinion des premiers juges, par la circonstance que Madame X dès qu’elle a été alertée de la survenance de l’hémorragie, a pris les mesure utiles pour que le patient soit traité ;
Qu’il n’en demeure pas moins que le risque mortel imminent n’a été évité que parce que le patient a pu lui-même se manifester en usant de la sonnette d’alarme et pallier le défaut de surveillance dont il avait été victime, étant relevé qu’il est audacieux de la part de l’intimée d’avancer que cette personne n’aurait subi aucun préjudice alors que la carence de l’infirmière lui a fait perdre ses chances de ne pas devoir subir une seconde intervention chirurgicale précédée d’une nécessaire anxiété compte tenu du contexte ;
Attendu que les faits justificatifs de cette négligence invoqués par Madame X ne sont pas caractérisés ;
Qu’en produisant aux débats le registre des entrées des malades et du taux d’occupation des lits la SA Polyclinique de Courlancy démontre l’absence le 27 janvier 2012 de malades en surnombre, et que ce sont douze et non dix-neuf patients qui ont été admis ;
Que la SA Polyclinique de Courlancy fait encore observer exactement qu’il entre dans la sphère des compétences et obligations de l’infirmière d’effectuer les tâches en appréciant leur degré d’urgence, la surveillance d’un opéré à risque hémorragique primant à l’évidence l’accueil des malades entrants sans urgence médicale, d’autant qu’il est avéré que les entrées sont survenues entre 18h30 et 19h tandis que la surveillance post-opératoire était attendue depuis 16h40, heure de retour du patient dans le service après son opération ;
Attendu que c’est vainement que Madame X croit pouvoir trouver une atténuation de sa responsabilité dans des manquements de l’employeur à son pouvoir de direction ainsi qu’à son obligation de sécurité-résultat envers elle ;
Que même en examinant les faits dans le cadre probatoire édicté par l’article 1154-1 du code du travail pour le harcèlement moral, Madame X échoue à mettre en évidence des faits qui dans leur ensemble seraient de nature à faire présumer dudit harcèlement et de surcroît la SA Polyclinique de Courlancy les contredit pour l’essentiel utilement ;
Attendu que ce n’est qu’au moyen de ses propres récits de sa situation au travail que Madame X entend étayer son argumentation, ce qui, nonobstant le caractère très détaillé des écrits qu’elle verse au dossier, s’avère dépourvu de valeur probante suffisante ;
Que Madame X ne verse pas à cet égard de témoignages émanant de collègues mais seulement de membres de sa famille ou d’amis qui ne reprennent que ses affirmations quant à l’origine prétendument professionnelle de ses réactions de découragement sans avoir personnellement été témoins des conditions de travail, ce qui les prive de valeur probante pour l’objet du présent litige ;
Attendu que rien de suffisamment déterminant ne peut être déduit du dossier médical communiqué par le docteur Y, médecin traitant de l’intimée du 2 juillet 2010 au 25 février 2011 – période très antérieure à l’avertissement et au licenciement – dont il apparaît qu’à l’exception d’une mention le 14 décembre 2010 afférente à un syndrome dépressif suite à une 'contrariété de travail', Madame X souffrait de pathologies astreignantes (diabète, hypertension) ainsi que d’états dépressifs depuis 2008 qui de son propre aveu étaient liés à un contexte familial ;
Qu’il ne peut donc être exclu que cet état de santé, étranger au travail, avait pu rendre difficile l’exécution par Madame X de ses missions et contribuer à créer ses ressentiments et souffrance ;
Attendu que la SA Polyclinique de Courlancy n’établit certes pas avoir respecté les obligations fixées par les articles R. 4624-11 et R. 4624-22 du code du travail (dans leur version antérieure au 31 janvier 2012) dans la mesure où après une suspension du contrat de travail pour cause de maladie du 11 février 2011 au 9 mars 2011 (ces dates d’après le relevé d’indemnités journalières) elle ne justifie pas avoir organisé la visite de reprise avant le 27 avril 2011, ni ne prouve que Madame X aurait refusé à cette date ou à une autre, de déférer à la convocation du médecin du travail;
Qu’en produisant le récapitulatif des visites du médecin du travail, subies par Madame X entre les 18 janvier 2000 et 28 janvier 2011, ayant toutes donné lieu à des avis d’aptitude, la SA Polyclinique de Courlancy fait ressortir qu’elle déférait à ses obligations quant à la protection de la santé de sa salariée, de sorte que l’omission ci-avant constatée s’avère isolée, et ne peut donc s’inscrire dans un comportement répété de harcèlement ;
Que par ailleurs, tant à la demande du médecin du travail que de Madame X, la SA Polyclinique de Courlancy avait adapté l’affectation de cette dernière à ses souhaits ainsi qu’aux préconisations médicales ;
Que sa prise de fonctions au service gastroentérologie faisait suite de l’avis d’aptitude du 28 janvier 2011 qui enjoignait d’éviter les services 'rea, cardio, chimio’ ;
Que tous ces avis d’aptitude émanaient du même médecin du travail et il peut donc s’évincer de sa connaissance de cette salariée qu’il n’avait pas décelé de cause pathologique en lien avec les conditions de travail ;
Que le docteur B, médecin du travail que Madame X a rencontré, après que la procédure de licenciement avait été engagée, s’est étonné de l’abstention sus-évoquée de la SA Polyclinique de Courlancy pour organiser la visite de reprise et il a pris acte des déclarations de la salariée quant à la dégradation de ses conditions de travail en l’adressant au professeur Deschamps chef de service au CHR de Reims de l’unité de pathologie professionnelle et santé au travail ;
Que le 20 février 2012 le professeur Deschamps a émis un avis très prudent sur le cas de cette salariée en rappelant ses antécédents pathologiques, en constatant certes un stress élevé lié à la procédure de licenciement en cours, ce qui n’est pas anormal ni nécessairement consécutif à un harcèlement, et il conclut en préconisant la recherche d’une rupture conventionnelle ou d’un constat d’inaptitude, Madame X désirant quitter l’entreprise ;
Que le 21 février 2012 le docteur B a seulement fait part de cet avis à la SA Polyclinique de Courlancy ;
Qu’enfin la SA Polyclinique de Courlancy établit que ce médecin du travail n’avait pris ses fonctions que courant 2011 et qu’au contraire de son prédécesseur, dont les avis d’aptitude ont été précédemment analysés, il ne connaissait pas encore la salariée ;
Attendu que par ailleurs la SA Polyclinique de Courlancy n’est pas restée inactive aux doléances de Madame X quant à sa surcharge de travail et à ses difficultés relationnelles avec ses collègues ;
Qu’elle produit les attestations et compte-rendus des auditions de Madame X et des autres salariés qui ont été menées et qui ne confirment pas les allégations de Madame X ;
Attendu que l’ensemble de cette analyse commande de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté le harcèlement moral, mais de l’infirmer en toutes ses dispositions et donc de dire que le licenciement procède d’une faute grave de sorte que Madame X doit être déboutée de l’ensemble de ses prétentions à ce titre ;
Attendu que Madame X qui succombe sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu’à payer à la SA Polyclinique de Courlancy la somme de 1.500 € pour frais irrépétibles, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a débouté Madame C X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et souffrance au travail ;
Infirme toutes les autres dispositions du jugement entrepris ;
Déboute Madame C X de toutes ses prétentions ;
Condamne Madame C X aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la SA Polyclinique Courlancy la somme de 1.500 € pour frais irrépétibles ;
Rappelle que l’arrêt vaut mise en demeure de restituer les sommes qui auraient été payées en exécution du jugement réformé et qu’elles produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt valant mise en demeure de restituer.
Le greffier, La présidente,
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