Confirmation 7 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 janv. 2020, n° 18/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00032 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 8 novembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°13
N° RG 18/00032 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FLLE
SARL OCTANT
SCP X Y
C/
SAS COMPAGNIE HYPERACTIVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 07 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00032 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FLLE
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2017 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTES :
SARL OCTANT
[…]
[…]
SCP X Y mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire judiciaire de la STE OCTANT et de commissaire à l’exécution du plan de la SARL OCTANT
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat Me Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
SAS COMPAGNIE HYPERACTIVE
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau
de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alexandre GADOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société OCTANT a souhaité commercialiser en ligne ses produits jusqu’à lors vendus en magasin. La société OCTANT et la société LA COMPAGNIE HYPERACTIVE (LCH) ont en date du 31 juillet 2012 conclu un accord de collaboration ayant pour objet la conception et la réalisation d’un site de commerce en ligne. La société LCH a établi un devis d’un montant hors taxes de 53.465 €, accepté le 11 septembre 2012. Le site internet 'www.octantdesigne.com’ a été mis en ligne en janvier 2013.
Par jugement du 5 août 2014, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ouvert à l’égard de la société OCTANT une procédure de sauvegarde et a désigné la SCP X Y en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2015, la société LCH a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, pour un montant toutes taxes comprises de 66.165,22 €. Ce mandataire a invité la société LCH à solliciter un relevé de forclusion de sa déclaration. Par jugement du 6 juillet 2015, la société LCH a été relevée de forclusion. Par jugement du 5 février 2016, le tribunal de commence de LA ROCHELLE a adopté le plan de sauvegarde de la société OCTANT.
Par acte du 22 juillet 2016, la société OCTANT a assigné la société LCH devant le tribunal de commerce de NIORT, pour obtenir paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 9 août 2019, le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour fixer la créance de la société LCH sur la société OCTANT. Par acte du 16 septembre 2016, la société LCH a fait
assigner la société OCTANT devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE. Par jugement du 17 mars 2017, ce tribunal s’est dessaisi au profit du tribunal de commerce de NIORT.
Par jugement du 8 novembre 2017, le tribunal de commerce de NIORT a statué en ces termes :
'Vu les dispositions de l’article 1353 du Code Civil
Vu les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les piètes versées aux débats
- Ordonne la jonction de l’instance introduite par la société OCTANT enregistrée sous le numéro de RG 2017F00054, avec celle introduite par la société OCTANT DESIGN enregistrée sous le numéro de RG 2016F00108.
- Admet et fixe la créance déclarée de la Compagnie HYPERACTIVE à hauteur de la somme de 66.165,22 € TTC ;
Déboute la Société OCTANT DESIGN de l’ensemble de ses demandes formulées à rencontre de la Société COMPAGNIE HYPERACTIVE,
Condamne la société OCTANT DESIGN à verser à la société LA COMPAGNIE HYPERACTIVE la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés pour 1111,23 € TTC'.
Il a considéré que la société LCH justifiait de ses prestations, que le site livré avait fonctionné, que la société OCTANT n’avait pas contesté la créance jusqu’à l’adoption du plan de sauvegarde et n’avait que tardivement fait mention de dysfonctionnements, que le défaut de paiement avait pour cause les difficultés financières de la société OCTANT, que celle-ci avait rencontré des difficultés avec l’hébergeur du site internet et avait fait maintenir ce site par un tiers, que la convention conclue avec la société LCH n’incluait pas la maintenance du site dont elle ne détenait plus les codes. Il a estimé de plus que la société OCTANT ne justifiait pas du préjudice invoqué.
Par déclaration reçue au greffe le 28 décembre 2017, la société OCTANT et la SCP X Y ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2019, elles ont demandé de :
'Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
[…]
Constater, dire et juger que la société COMPAGNIE HYPERACTIVE a manqué à ses obligations contractuelles,
Par conséquent :
A titre principal,
- Condamner la société COMPAGNIE HYPERACTIVE à verser à la société OCTANT la somme de 1.614.652 € au titre de la perte de chance de réaliser sur deux ans une marge largement supérieure à celle réalisée,
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la société COMPAGNIE HYPERACTIVE à verser à la société OCTANT la somme de 89.136 € à tire de réparation de sa perte de marge certaine sur la période pendant laquelle la société OCTANT n’a tiré aucun profit de l’exploitation de son site,
Dans tous les cas :
- Condamner la société COMPAGNIE HYPERACTIVE à verser à la société OCTANT la somme de 149.825 € correspondant aux frais indûment engagés par la société OCTANT en raison des disfonctionnements du site,
- Condamner la société COMPAGNIE HYPERACTIVE à verser à la société OCTANT la somme de 10.000 € à titre de réparation de son préjudice moral,
- Condamner la société COMPAGNIE HYPERACTIVE à verser à la société OCTANT la somme de 8.772,87 € majorée de la TVA en vigueur au titre de ses factures impayées,
- Rejeter la demande de fixation de la créance de la société COMPAGNIE HYPERACTIVE au passif de la société OCTANT,
Condamner la société COMPAGNIE HYPERACTIVE à verser à la société OCTANT la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens pour ce qui concerne la procédure de première instance,
- Condamner la société COMPAGNIE HYPERACTIVE à verser à la société OCTANT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens correspondant à la procédure en appel'.
Elles ont soutenu que la société LCH était tenue d’une obligation de conseil et d’assistance, que le site avait dès mars 2013 connu des dysfonctionnements qui avaient perduré, empêché les ventes et éloigné la clientèle, que la société LCH n’avait pas sérieusement recherché la cause des dysfonctionnements, que la société LCH avait par courriel admis un défaut de conception de nature à engager sa responsabilité. Elle a rappelé que sa contestation de la créance était antérieure à l’adoption du plan de sauvegarde.
Elle a exposé que son préjudice était constitué d’une perte de chance de voir augmenter ses ventes, les objectifs n’ayant pas été atteints. Elle a chiffré son préjudice à 50 % de la marge qui aurait dû être réalisée sur les deux premières années d’exploitation du site, soit 1.615.652 €. Subsidiairement, elle a chiffré sa perte de gains à 89.136 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2019, la société LA COMPAGNIE HYPERACTIVE a demandé de :
'- Vu les dispositions de l’article 1103, 1104 et suivants du Code civil,
- Vu les dispositions de l’article 1231-1 et suivants du Code civil,
- Vu les dispositions de l’article 1353 du Code Civil
- Vu les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile
- Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Vu les pièces versées aux débats
- Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT le 8 novembre 2017
[…]
À titre principal :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT, le 8 novembre 2017 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a conclu à l’absence de responsabilité de la société LA COMPAGNIE HYPERACTIVE ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d’Appel de céans devait réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT et retenir la responsabilité de la COMPAGNIE HYPERACTIVE :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT en ce qu’il a débouté la société OCTANT DESIGN de ses demandes faute pour elle de justifier de la réalité de son préjudice et d’un quelconque lien de causalité entre le prétendu « bug panier » et la prestation de la société LA COMPAGNIE HYPERACTIVE ;
En tout état de cause :
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT en ce qu’il a fixé la créance de 66.165,22€ de la société LA COMPAGNIE HYPERACTIVE au passif de la société OCTANT DESIGN ;
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT en ce qu’il a condamné la société OCTANT DESIGN à verser à la société LA COMPAGNIE HYPERACTIVE la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
- Condamner, au titre de la procédure d’appel, la société OCTANT DESIGN à verser à la société LA COMPAGNIE HYPERACTIVE une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance'.
Elle a rappelé que la société OCTANT ne contestait pas la réalité de ses prestations et qu’il lui appartenait de rapporter la preuve de sa faute. Elle a exposé que le site avait été livré le 2 janvier 2013 après validation du chef de projet de la société OCTANT, que par courriel en date du 2 mai 2013 le gérant de cette société avait exprimé sa satisfaction, que le défaut de paiement avait pour cause les difficultés financières de la société OCTANT. Elle a soutenu que les dysfonctionnements rencontrées étaient en lien avec l’hébergeur choisi et un défaut de maintenance du site dont elle n’était pas en charge, n’avoir été saisie que par courriel en date du 1er avril 2014 de difficultés rencontrées dans le fonctionnement du site, n’avoir pu intervenir en juin 2014 qu’après communication des codes du site et avoir dès juillet 2014 résolu la difficulté (défaut de mise à jour). Elle a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre en l’absence de faute de sa part.
Subsidiairement, elle a soutenu que la société OCTANT ne justifiait pas des préjudices allégués.
L’ordonnance de clôture est du 15 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR UNE ERREUR MATERIELLE
L’article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
L’assignation du 2 juillet 2016 a été délivrée à la société LCH à l’initiative de la société OCTANT. La société LCH a fait assigner par acte du 16 septembre 2016 la société OCTANT. L’extrait du registre du commerce et des sociétés fait mention de la société OCTANT. Cette société a constitué avocat sous cette dénomination.
Il s’ensuit que le jugement, en retenant la dénomination OCTANT DESIGN, a commis une erreur qu’il conviendra de rectifier ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
[…]
L’article 1134 ancien (1103, 1104 et 1193 nouveaux) du code civil dispose que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites' et l’article 1315 ancien (1353 nouveau) que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver' et que 'réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’accord de collaboration en date du 31 juillet 2012 stipule notamment que :
'Le présent accord a pour objet de déterminer la collaboration entre La Compagnie Hyperactive et la société Octant Design dont les conditions dans lesquelles chacune des parties confie à l’autre, qui l’accepte, les prestations détaillées ci-dessous.
Par le présent accord, Octant Design s’engage à confier à La Compagnie Hyperactive la conception et la réalisation de son site web de e-commerce sous Magento, lesquelles seront facturées au prix coutant soit 370€/jour. La Prestation fournie par La Compagnie Hyperactive comprend également la cession des sources. L’hébergement et les domaines font l’objet d’une facturation à part'.
Le devis accepté le 11 septembre 2012 n’inclut pas la maintenance du site.
L’intervention de la société LCH se limitait en conséquence à la conception, la réalisation et la mise en service du site de commerce en ligne.
Par courriel en date du 2 mai 2013, Z A (gérant de la société OCTANT) a notamment indiqué à B C (LCH) :
'Comme tu le sais le site n’a pas encore décollé.
Je reste néanmoins très confiant et au passage je te re-dit que je suis très content de son ergonomie.
Je trouve que le système de vignette qui s’affichent lorsque l’on passe le souris est super.
Je ne peux pas commencer à te régler les factures car j’ai de grave problèmes de trésorerie.
Je te promet comme convenu de te régler dés que le mayonnaise aura pris'.
Par courriel en date du 26 mars 2014 adressé à la société ALTERWAY, hébergeur du site litigieux, Z A précité a notamment indiqué:
'… nous débutons une très importante opération commerciale vendredi matin dès 7h.
Je vous est déjà alerté sur l’importance du trafic et le fait que l’on n’a pas le droit à l’erreur sur cette opération.
Nous vous avons déjà signalé par le passé des problèmes de mémoire qui bloque le site chez les utilisateurs.
(déjà signalé par D E, Mare Bouguié et G H)
J’ai fait intervenir en urgence une autre agence spécialisé en Magento qui me confirme qu’il y a bien un problème avec le serveur.
Il s’agit de La Compagnie Hypertactive qui va vous appeler demain et à qui vous pouvez communiquer toutes informations.
Je paye 'une fortune" mon abonnement chez vous, j’attends en retour un service premium.
Je veux que vous mettiez tout en oeuvre jeudi 27/03/2014 pour régler ce problème.
Je vous tiendrai pour responsable si le site ne devait pas être opérationnel pendant cette opération avec toutes les conséquences financières qui en découleraient'.
Un courriel en date du 1er avril 2014 adressé par B C (LCH) à Z A (OCTANT) a été rédigé en ces termes :
'Je te rappelle que c’est toi ou marc je ne sais pas qui a pris la décision de nous sortir du dossier pour le confier en direct à D F puis à G H.
Je ne sais pas ce qui a été réalisé dans ce cadre là.
J’observe que nous avons de notre côté accepté de travailler et d’étaler le paiement.
Tu m’as dit avoir des problèmes financiers, je peux l’entendre.
Mais au final, être rappelé à la rescousse, et apprendre que finalement c’est un tiers qui gère le dire et qu’il est payé,. J’avoue que c’est décevant.
J’entends tes remarques. Mais qu’a fait marc durant tout ce temps pour ne pas remonter l’info si tel était le cas.
Je te redis une nouvelle fois que la configuration serveur nous laisse septique.
L’interface avec un système de gestion avait été écartée pour des raisons de coût et de délai.
Je ne reprendrai la gestion du site web que dans le cadre d’un accord précis sur les conditions d’intervention'.
Par courriel du 11 juin 2014, il a demandé à G H précité intervenant sur le site internet pour le compte de la société OCTANT : 'pour nous permettre d’intervenir sur le serveur de pré-prod Magento, merci de nous adresser les accès'. Dans un courriel en date du 10 juillet 2014, il a indiqué que 'nous avons effectué la correction sur le site en pré-prod'.
Il résulte de ces développements qu’après la mise en service du site de commerce en ligne, en fin du
premier semestre 2013, la société OCTANT a confié sa maintenance à d’autres intervenants que son concepteur, la société LCH. Les dysfonctionnements du panier n’ont été signalés que tardivement à la société LCH qui, aussitôt en possession des codes d’accès au site, a résolu les difficultés. Aucune expertise n’est venu en décrire les causes. Les courriels échangés laissent penser que les dysfonctionnements avaient pour cause, non la conception du site, mais des interventions inappropriées en maintenance.
Aucun manquement contractuel ne peut pour ces motifs être retenu à l’encontre de la société LCH.
Il ne peut par ailleurs être reproché à faute à la société LCH comme constituant un manquement à son devoir de conseil, d’avoir laissé la société OCTANT faire maintenir le site qu’elle avait conçu par des tiers et de ne pas l’avoir déconseillé.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a débouté la société OCTANT de ses demandes formées à l’encontre de la société LCH.
SUR LA CREANCE DE LA SOCIETE LCH
La société LCH justifie par la production des documents contractuels précités, des échanges de courriels établissant la réalisation de la prestation convenues, des factures émises non contestées en leur principe, que la société OCTANT demeure redevable de la somme de 66.165,22 € (montant toutes taxes comprises).
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par la société OCTANT .
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
RECTIFIE le jugement du 8 novembre 2017 du tribunal de commerce de NIORT en ce qu’il convient de lire 'OCTANT' en lieu et place de 'OCTANT DESIGN';
CONFIRME le jugement ainsi rectifié ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société OCTANT à payer en cause d’appel à la société LA COMPAGNIE HYPERACTIVE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société OCTANT aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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