Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 8 avr. 2021, n° 19/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00847 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 janvier 2019, N° 15/00365 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2021
N° RG 19/00847
N° Portalis DBV3-V-B7D-S6C2
AFFAIRE :
C/
A Z pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de feu C Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2e
N° RG : 15/00365
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Alain FRICAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19056
Représentant : Me Jérôme CHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
APPELANTE
****************
1/ Monsieur A Z, pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de feu C Z décédé le […] à MONTBELLIARD
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190242
Représentant : Me Rodolphe BOSSELUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0719
INTIME
2/ CPAM DE HAUTE SAÔNE
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée à personne habilitée le 18 mars 2019
3/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques, sous-direction du droit privé
[…]
Télédoc 331
[…]
[…]
Représentant : Me Alain FRICAUDET de la SCP FRICAUDET & LARROUMET, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 706 – N° du dossier AJE 1148
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Le 1er février 1999, C Z a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Axa France IARD.
Le droit à indemnisation de C Z n’a jamais été contesté.
C Z a été examiné à plusieurs reprises par le docteur X, mandaté par la société Axa France IARD.
Après un examen du 7 février 2002, l’expert, qui s’est adjoint un sapiteur neurologue, le docteur Y, a conclu comme suit :
— lésions imputables : traumatisme crânien grave avec coma prolongé, lésions hémorragiques diffuses, apparition d’une hydrocéphalie responsable d’hygromes bifrontaux qui ont nécessité un drainage puis la mise en place d’une dérivation entre l’espace sous-dural et la cavité abdominale ; fracture de l’extrémité inférieure de l’humérus droit ; fracture de la tête de la fubula (péroné) droite ;
— hospitalisation : 771 jours ;
— incapacité temporaire totale : du 1er février 1999 au 12 mars 2001, soit 771 jours ;
— date de consolidation : 12 mars 2001 ;
— incapacité permanente partielle : quatre-vingts pour cent (80%) ;
— souffrances endurées : 6/7 ;
— dommage esthétique : 4/7 ;
— retentissement professionnel : perte de toute possibilité d’activité professionnelle ;
— retentissement sur les activités antérieures de sport et loisirs : existant ;
— tierce personne : auxiliaire de vie douze heures par jour, les jours ouvrables, hospitalisation en milieu psychiatrique le reste du temps (organisation actuelle sujette à révision) ;
— frais futurs : existants.
Le docteur X a de nouveau expertisé C Z alors que ce dernier était hospitalisé à temps complet en milieu psychiatrique depuis le mois de juillet 2004.
Le 3 octobre 2009, C Z a intégré un EHPAD à l’âge de 56 ans.
Par actes d’huissier des 18 et 19 décembre 2014, l’union départementale des associations familiales du Doubs, ci-après l’UDAF, agissant en qualité de tuteur de C Z, a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Axa France IARD, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Saône, ci-après la CPAM, et l’Agent judiciaire de l’Etat, en indemnisation des préjudices subis par C Z à la suite de l’accident dont il a été victime le 1er février 1999.
Selon une ordonnance du 29 septembre 2015, le juge de la mise en état a condamné la société Axa France IARD à payer à l’UDAF, en sa qualité de tuteur, la somme de 280 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de C Z, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de provision pour frais d’instance. Le juge de la mise en état a également condamné la société Axa France IARD à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 139 542,69 euros à titre de provision à valoir sur sa créance au titre des traitements servis à C Z pendant son indisponibilité et les charges sociales y afférentes.
C Z est décédé le […]. Son fils, M. A Z est intervenu à l’instance ès qualités d’ayant droit de son père et en son nom propre.
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal a :
— constaté la reprise de l’instance par M. A Z à la suite du décès de son père survenu le […],
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. A Z,
— débouté la société Axa France IARD de sa demande de sursis à statuer,
— dit que le véhicule assuré par la société Axa France IARD est impliqué dans la survenance de
l’accident du 1er février 1999,
— dit que le droit à indemnisation de C Z est entier,
— condamné la société Axa France IARD à payer à M. A Z, agissant en sa qualité d’ayant droit de C Z, les sommes suivantes, à titre de réparation du préjudice corporel subi par ce dernier, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
• frais divers 10 382,77 euros
• dépenses de santé futures 6 082,05 euros
• tierce personne permanente 905 248,43 euros
• pertes de gains professionnels futurs 170 147,45 euros
• incidence professionnelle 40 000 euros
• déficit fonctionnel temporaire 19 275 euros
• souffrances endurées 40 000 euros
• déficit fonctionnel permanent 137 200 euros
• préjudice esthétique 7 350 euros
• préjudice sexuel 19 600 euros
— débouté M. A Z du surplus de ses demandes indemnitaires,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Axa France IARD à payer à l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, les sommes suivantes, provisions non déduites :
• 34 021,87 euros au titre du maintien des traitements et imputable sur le poste des pertes de gains professionnels actuels,
• 58 653,80 euros au titre du maintien des traitements et imputable sur le poste des pertes de gains professionnels futurs,
• 48 867,02 euros au titre des charges patronales liées aux traitements versés à C Z,
• et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017,
— dit que la demande de la société Axa France IARD de voir déclarer la demande d’indemnisation du préjudice par ricochet irrecevable est sans objet,
— condamné la société Axa France IARD à payer à M. A Z, en sa qualité d’ayant droit de C Z, les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 1er octobre 1999 et jusqu’au 7 septembre 2015,
— débouté M. A Z de sa demande fondée sur l’article L. 211-14 du code des assurances,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Haute Saône,
— condamné la société Axa France IARd aux dépens qui pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa France IARD à payer à M. A Z la somme de 5 000 euros et à l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté pour le surplus.
Par déclaration du 6 févier 2019, la société Axa France IARD a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, excepté celles ayant débouté M. Z de ses autres demandes et rejeté pour le surplus.
La société Axa France IARD a prié la cour, par dernières écritures du 28 octobre 2020, de :
— infirmer le jugement dans les limites de l’appel interjeté,
en conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions hormis concernant les postes de préjudices suivants : tierce personne, frais divers et intérêts majorés,
— constater notamment que le tribunal ne pouvait condamner la société Axa France IARD à indemniser une tierce personne sans déduire les périodes d’hospitalisation ou d’EHPAD vu le principe de réparation intégrale,
— constater qu’il n’y avait aucun besoin supplémentaire, donc aucune tierce personne indemnisable, pour la victime lors de ses hospitalisations et séjours en EHPAD,
— constater que si la prétendue inertie de l’assureur peut être sanctionnée, c’est uniquement par le biais des intérêts majorés, et non en le condamnant à indemniser un préjudice inexistant, violant ainsi manifestement le principe de réparation intégrale,
et statuant à nouveau, fixer lesdits postes de préjudice de la façon suivante :
• frais divers 27 702,31 euros,
• tierce personne 89 649 euros,
• intérêts majorés débouté,
• subsidiairement : dire que l’assiette des intérêts majorés dus du 1er octobre 1999 jusqu’au 7 septembre 2015 sera constituée par l’offre de l’assureur faite par voie de conclusions le 7 septembre 2015, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions,
— réduire à de beaucoup plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 novembre 2020, M. A Z a prié la cour de :
— réformer partiellement le jugement et statuant à nouveau,
— fixer la date de consolidation des séquelles au 12 mars 2001,
— condamner la société Axa France IARD à lui verser après déduction de la créance des tiers payeurs et avant déduction du montant des provisions les sommes suivantes en réparation du dommage corporel subi par C Z jusqu’au jour de son décès :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
• dépenses de santé actuelles restées à charge : néant
• frais divers :
— frais d’assistance technique 1 500 euros,
— climatiseur 495,04 euros,
— tierce personne avant consolidation néant,
• pertes de gains professionnels actuels néant,
Préjudices patrimoniaux permanents :
• dépenses de santé futures :
— fauteuil roulant 12 164,10 euros,
• frais de logement adapté néant,
• frais de véhicule adapté néant,
• pertes de gains professionnels futurs 170 147,45 euros,
• incidence professionnelle 40 000 euros,
• tierce personne du 12.03.2001 au 08.07.2004 189 000 euros,
• tierce personne du 24.02.2005 au 7.10.2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 195,07 euros dont à déduire les frais d’hospitalisation exposés par la CPAM pendant cette période,
• tierce personne à compter du 7.10.2009 jusqu’au décès le […] :
— à titre principal 857 909,22 euros (solde revenant à la victime),
— à titre subsidiaire 748 730,02 euros (solde revenant à la victime),
— à titre infiniment subsidiaire : 203 460,51 euros (frais d’hébergement EHPAD sous déduction des frais de dépendance après imputation de la majoration de la pension d’invalidité pour tierce personne),
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
• déficit fonctionnel temporaire 19 275 euros,
• souffrances endurées 50 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
• déficit fonctionnel permanent 181 185,15 euros,
• préjudice d’agrément 14 700 euros,
• préjudice esthétique permanent 7 350 euros,
• préjudice sexuel 19 600 euros,
• préjudice permanent exceptionnel 100 000 euros,
• frais de gestion UDAF (avant et après consolidation) 8 387,73 euros,
— juger que la société Axa France IARD n’a pas formulé d’offre d’indemnisation provisionnelle à la victime dans les 8 mois de l’accident,
— juger que les offres des 24 septembre 2004 et 10 mars 2006 ne respectent pas le formalisme prévu par le code des assurances,
— juger que l’offre définitive du 6 mars 2013 est tardive, incomplète et manifestement insuffisante,
— juger que l’offre définitive du 6 mars 2013 ne respecte pas le formalisme prescrit par le code des assurances,
— juger que le courrier du 11 avril 2003 ne peut valoir offre d’indemnisation,
— constater par conséquent l’absence d’offre tant provisionnelle que définitive,
— dire que le montant des indemnités fixées par la cour, avant déduction de la créance des organismes tiers payeurs et avant déduction des acomptes versés, produira intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal du 1er octobre 1999 jusqu’à la date à laquelle l’arrêt de la cour sera définitif,
— dire que ces intérêts seront capitalisés à compter du 1er octobre 2000 conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Axa France IARD à verser telle indemnité qu’il plaira à la cour de fixer en application des dispositions de l’article L 211-14 du code des assurances,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter la société Axa France IARD de son appel,
— débouter toutes parties de toute demande contraire,
y ajoutant :
— condamner la société Axa France IARD à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 1er juillet 2019, l’Agent judiciaire de l’Etat a demandé à la cour de :
— mettre l’Etat représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat hors de cause,
— condamner la société Axa France IARD ou tout succombant à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM par acte d’huissier remis le 18 mars 2019 à une personne qui s’est dite habilitée à le recevoir. Les conclusions lui ont également été signifiées. Cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour a, par arrêt du 21 janvier 2021, statué comme suit :
— rejette la demande de mise hors de cause de l’agent judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat ;
— ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de production par les parties des conclusions déposées le 7 septembre 2015 par la société Axa France IARD devant le tribunal ;
— renvoie l’affaire à l’audience du 12 février 2021 à 9 heures, date à laquelle l’affaire sera clôturée;
— sursoit à statuer dans l’attente de la production de cette pièce sur les demandes relatives au doublement des intérêts et à la sanction prévue à l’article L. 211-14 du code des assurances, ainsi que sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais divers et à la tierce personne permanente ;
— confirme le jugement en ses autres dispositions frappées d’appel, sous réserve de celles se rapportant aux demandes sur lesquelles il est sursis à statuer ;
statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées :
— condamne la société Axa France IARD à payer à M. A Z, en sa qualité d’ayant droit de C Z, les sommes suivantes, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
— 9 882,77 euros au titre des frais divers ;
— 126 000 euros au titre de la tierce personne après consolidation ;
— 44 323,26 euros au titre des frais liés au séjour en EHPAD.
A la suite de cet arrêt, la société Axa France IARD a, le 21 janvier 2021, produit ses conclusions du 7 septembre 2015.
Par conclusions notifiées le 11 février 2021, l’Agent judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat, demande à la cour de :
— constater que l’appel de la société Axa France IARD ne défère à la cour aucun des chefs du jugement prononcés au profit de l’Etat, et, ne remet pas en cause les postes de préjudice de l’Etat ni les sommes qui lui ont été allouées ;
— condamner la société Axa France IARD ou tout succombant à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiles ainsi qu’aux dépens d’appel.
Les autres parties n’ont pas à nouveau conclu.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’affaire a à nouveau été clôturée le 12 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les intérêts majorés et la pénalité prévus par les dispositions du code des assurances
Observant que la société Axa France IARD n’a émis une première offre qu’en 2002 alors qu’elle aurait dû formuler une offre d’indemnisation complète, même provisionnelle, avant le 1er octobre 1999 et que les offres émises les 22 juillet 2002, 11 avril 2003, 28 septembre 2004 et 10 mars 2006 n’étaient ni complètes, ni suffisantes, le tribunal a jugé que le montant des indemnités allouées produirait intérêts au double du taux légal du 1er octobre 1999 au 7 septembre 2015, date à laquelle la société Axa France IARD avait formulé une offre répondant aux conditions légales par voie de conclusions .
Il a rejeté la demande de M. A Z sollicitant la condamnation de la société Axa France IARD au paiement de la pénalité prévue à l’article L 211-14 du code des assurances, relevant que cet article prévoyait une pénalité de retard en cas d’offre d’indemnisation insuffisante qui sera à verser au Fonds de garantie et non à la victime.
1. Sur les intérêts majorés prévus à l’article L. 211-13 du code des assurances
Soutenant qu’il n’y a pas lieu au versement d’intérêts majorés, la société Axa France IARD indique que le rapport du docteur X, constatant la consolidation de la victime, n’a été déposé que le 7 février 2002 et qu’elle a formulé une première offre en juillet 2002, soit dans le délai de cinq mois à compter du rapport consolidant la victime. Elle ajoute qu’elle a versé des provisions dès 1999 qui s’élèvent au total à plus de 460 000 euros pour la victime directe et plus de 90 000 euros pour ses ayants droit. A titre subsidiaire, elle sollicite l’infirmation du jugement sur l’assiette des intérêts majorés qui devra être le montant de l’offre faite par voie de conclusions le 7 septembre 2015.
En réponse, M. Z souligne qu’en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur doit formuler une offre dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident et qu’il ne peut être dispensé de cette obligation par la seule circonstance qu’il n’aurait pas eu connaissance de la consolidation des séquelles de la victime. Il fait valoir que l’offre de 2002 n’est pas versée aux débats et que l’offre de 2003, dont se prévaut la société Axa et rappelant une offre de 2002, ne peut valoir offre d’indemnisation puisqu’il s’agit en réalité d’un échange de correspondances. Il considère que les offres de 2004 et 2006 ne constituent pas des offres d’indemnisation au sens du code des assurances, car non conformes à ces dispositions et ne constituant pas des offres définitives. Il soutient que l’offre de 2013 est manifestement insuffisante et incomplète, outre qu’elle ne respecte pas non plus le formalisme du code des assurances. Il estime aussi que l’offre régularisée par voie de conclusions est tout autant manifestement insuffisante. Il en déduit que les intérêts majorés doivent courir jusqu’à la date où l’arrêt de la cour sera définitif.
L’article L. 211-9 du code des assurances, dans sa version applicable, dispose que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d’indemnisation.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l’accident n’a occasionné que des dommages aux biens.
Selon l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Ainsi que déjà énoncé dans l’arrêt du 21 janvier 2021, l’accident s’étant produit le 1er février 1999, la société Axa France IARD aurait dû formuler une offre provisionnelle au plus tard le 1er octobre 1999, ce qu’elle n’a pas fait.
La société Axa France IARD se devait par ailleurs de faire une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois suivant le rapport d’expertise du docteur X de 2002 qui a fixé la date de consolidation.
Une offre d’indemnisation a été formulée dans ce délai, le 22 juillet 2002, puisque le rapport d’expertise, non daté, fait état de l’avis du sapiteur en date du 6 juin 2002. Cette offre a bien été versée aux débats. Mais elle a été faite non à la victime ou à son représentant légal mais à son avocat alors que celui-ci ne dispose du pouvoir de représenter son client sans avoir à justifier d’un mandat que dans le cadre de la procédure judiciaire. Elle n’est donc pas régulière.
Il en est de même de l’offre adressée le 11 avril 2003 au même avocat, outre qu’elle renvoie pour certains postes de préjudice à des courriers précédents de sorte qu’elle est incomplète et non conforme à l’article R. 211-40 du code des assurances.
La prétendue offre du 28 septembre 2004 n’est pas produite et ne figure d’ailleurs pas au bordereau des pièces de l’appelante.
L’offre du 10 mars 2006 est encore adressée à l’avocat de C Z et ne porte que sur les postes de préjudice à caractère personnel. Elle équivaut à une absence d’offre.
L’offre du 6 mars 2013 n’inclut aucune somme au titre des pertes de gains professionnels futurs au motif de leur inexistence alors que le tribunal a retenu, par une disposition non contestée, qu’il revenait à la victime la somme de 170 147,45 euros. L’offre ne comprend pas l’incidence professionnelle qui était d’évidence un élément indemnisable du préjudice au regard du rapport d’expertise dont il résultait que C Z, ouvrier à la direction départementale de l’équipement, ne pourrait plus jamais exercer une quelconque activité professionnelle. Partant cette offre est
incomplète, ce qui équivaut à une absence d’offre.
Aucune des offres précitées ne peut donc être retenue, étant précisé que les provisions versées par l’assureur avant l’introduction de l’instance judiciaire sont indifférentes dans l’appréciation de la sanction des intérêts majorés.
En revanche, le tribunal a jugé qu’une offre répondant aux conditions légales a été faite par la société Axa France IARD dans ses conclusions signifiées le 7 septembre 2015.
Celles-ci sont désormais produites devant la cour.
Leur lecture enseigne que le montant de l’offre comprise dans ces conclusions, faite avant le décès de la victime, est inférieur d’environ 175 000 euros à celui de l’indemnité allouée par l’arrêt du 21 janvier 2021 partiellement confirmatif, lequel tient compte, dans l’estimation des sommes accordées, du décès de C Z survenu à l’âge de 63 ans. Les sommes qu’elle inclut sont pour l’essentiel très sensiblement inférieures à celles prises en considération pour l’évaluation du préjudice de la victime, avant intégration du prorata du temps de survie de C Z. Le poste des pertes de gains professionnels futurs est particulièrement insignifiant puisqu’il n’est offert qu’une somme d’environ 15 000 euros, alors que plus de 170 000 euros sont judiciairement accordés. L’offre ne propose en outre pas la moindre somme au titre de l’incidence professionnelle. Comme le soutient M. Z, elle est manifestement insuffisante.
En conséquence, la société Axa France IARD sera condamnée à payer à M. A Z, en sa qualité d’ayant droit de C Z, les intérêts au double de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée par l’arrêt du 21 janvier 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 1er octobre 1999 et jusqu’au jour de l’arrêt réputé contradictoire du 21 janvier 2021, qui n’est pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution. Le jugement sera infirmé en ce sens.
M. Z demande la capitalisation de ces intérêts.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
2. Sur la pénalité prévue par l’article L. 211-14 du code des assurances
Il résulte de cette disposition que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée.
L’offre étant en l’espèce manifestement insuffisante, la société Axa France IARD sera condamnée à payer au fonds de garantie la somme de 10 000 euros, le jugement étant aussi infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La société Axa France IARD sera condamnée à M. Z la somme de 3 000 euros et à l’Etat représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives au doublement des intérêts légaux et à la sanction prévue à l’article L. 211-14 du code des assurances ;
Le confirme sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Condamne la société Axa France IARD à payer M. A Z, en sa qualité d’ayant droit de C Z, les intérêts au double de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée par l’arrêt du 21 janvier 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 1er octobre 1999 et jusqu’au jour de l’arrêt du 21 janvier 2021 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Condamne la société Axa France IARD à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 211-14 du code des assurances ;
Ajoutant :
Condamne la société Axa France IARD à payer à :
— M. Z, la somme de 3 000 euros ;
— l’Etat représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, la somme de 1 000 euros ;
au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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