Infirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 14 avr. 2022, n° 21/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01280 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Avril 2022
N° RG 21/01280 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GXNI
VCF/SD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d’ALBERTVILLE en date du 08 Juin
2021, RG 21/00143
Appelante
S.C.I. G.WINCH, dont le siège social est sis Lieu-Dit Gelaz d’en […]
VALMOREL prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Clémentine ROBERT, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
SCI 49 RUE B X Y, dont le siège social est […]
[…] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la
SCP DAGG, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 février 2022 avec l’assistance de Madame
Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame C D-E, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente qui a procédé au rapport,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 14 août 2015, la SCI du 49 rue B-X Y a vendu à la SCI G. Winch un restaurant d’altitude sis dans la station de Valmorel.
En page 20 de l’acte, la clause relative à l’assainissement était rédigée comme suit : 'Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité :
- qu’il n’existe pas de réseau public d’assainissement ;
- qu’une installation d’assainissement privée existe depuis une date inconnue du VENDEUR car elle était déjà en place lorsqu’il est devenu propriétaire ;
- que l’installation est de type fosse septique individuelle et que cette fosse est vidée chaque année. La copie de la facture de la SCAVI en date du 22 septembre 2014 est demeurée annexée au présent acte après mention ;
- que la fosse septique a été vidée le 22 juillet 2015 par la SCAVI mais qu’il n’est pas en possession de la facture ainsi qu’il résulte d’un e-mail en date du 7 août 2015 qui demeure annexé aux présentes après mention ;
- que l’installation d’assainissement n’a fait l’objet d’aucun contrôle technique de la part du service communal
d’assainissement non collectif ;
- qu’il n’a rencontré aucun problème particulier avec cette installation.
L’ACQUÉREUR connaissance pris de ce qui précède, déclare en faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur.'
La SCI G. Winch expose avoir découvert lors de la vidange de l’installation en août 2019 qu’elle présentait un défaut de conformité.
Par acte du 27 avril 2021, elle a fait citer la SCI du 49 rue B-X Y en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a :
- débouté la SCI G. Winch de ses prétentions,
- condamné la SCI G. Winch :
. aux dépens,
. à payer à la SCI du 49 rue B-X Y la somme de 800 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile.
La SCI G. Winch a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 18 juin 2021.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SCI G.
Winch demande à la cour, rejetant toutes fins et conclusions contraires, d’infirmer l’ordonnance dont appel et statuant à nouveau de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,
- désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec la mission ordinaire en la matière aux fins de faire notamment constater les désordres visés dans les conclusions d’appelant et leurs pièces, en déterminer les causes, la nature et les imputabilités et se prononcer sur l’existence de vices cachés et de non-conformités,
- condamner la SCI du 49 rue B-X Y aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SCI du
49 rue B-X Y demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance dont appel,
- débouter la SCI G.Winch de ses demandes, fins et prétentions,
- en toute hypothèse, condamner la SCI G.Winch :
. aux dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la Selurl Bollonjeon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
. à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 31 janvier 2022.
La cour a vainement demandé en cours de délibéré la production :
- d’une part, des factures de la SCAVI en date du 22 septembre 2014 et consécutive à l’intervention du 22 juillet 2015,
- d’autre part, des factures d’entretien de l’installation postérieure à 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou
d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé' notamment en référé.
En l’espèce, la SCI du 49 rue B-X Y soutient que la SCI G.Winch ne justifie pas
d’un motif légitime dans la mesure où l’action qu’elle pourrait engager à son encontre est d’une part, manifestement prescrite et d’autre part, manifestement vouée à l’échec.
Il résulte des articles 1648, alinéa 1, 2224 et 2232 du code civil que l’action en garantie des vices doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, ce délai ne pouvant excéder celui de 20 ans à compter de la vente.
Sachant que la citation en référé, délivrée moins de deux ans après la date à laquelle la SCI G. Winch prétend avoir découvert le vice, interrompt la prescription, l’action qu’elle est susceptible d’engager à
l’encontre de la société venderesse n’est pas manifestement prescrite.
L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation inséré dans une série de dispositions relatives à la protection de l’acquéreur immobilier énonce, dans sa version applicable à la date du 14 août 2015 que :
'I.-En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
/ Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : (…) 8° Le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ; (…)
II.-En l’absence, lors de la signature de l’acte authentique de vente, d’un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. (…)'
Dans la mesure où il résulte de la stipulation contractuelle reproduite ci-dessus que la société venderesse n’a pas remis à la SCI G. Winch un document de contrôle technique de l’installation litigieuse, la validité de la clause selon laquelle l’acquéreur en fait son affaire personnelle est douteuse.
Dans ces circonstances, l’action que la SCI G. Winch est susceptible d’engager à l’encontre de la société venderesse ne peut pas être considérée comme manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, la SCI G. Winch justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et il sera fait droit à sa demande d’expertise.
A ce stade de la procédure, chacune des parties conserve la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens qu’elles ont respectivement exposés.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Ordonne une expertise confiée à M. Z A demeurant […]
VERRENS ARVEY avec la mission suivante, qu’il devra exécuter dans le respect du principe du contradictoire :
- se faire remettre l’acte de vente du 14 août 2015 et tous les documents relatifs aux travaux notamment d’entretien effectués sur l’installation d’assainissement du restaurant, antérieurement et postérieurement à la vente,
- se rendre sur les lieux litigieux afin d’examiner cette installation,
- entendre tous tiers utiles notamment les représentants de l’entreprise ayant régulièrement effectué
l’entretien de l’installation, le service des pistes de la station, le service communal d’assainissement non collectif,
- décrire l’installation d’assainissement . dans sa conception initiale, en tentant de déterminer la date à laquelle elle a été réalisée,
. et dans son état actuel ;
- indiquer si elle présente des défauts de conformité ; dans l’affirmative, préciser la date d’entrée en vigueur des normes qu’elle ne respecte pas ; en toute hypothèse, indiquer s’il est nécessaire
d’effectuer des travaux de mise en conformité et dans l’affirmative, indiquer la nature et le coût de ces travaux ;
- indiquer si elle présente des défauts de fonctionnement ; dans l’affirmative, préciser les causes des dysfonctionnements (défaut de conception, défaut de réalisation, défaut d’entretien, événements extérieurs …) et tenter de déterminer la date de leur révélation ; en toute hypothèse, indiquer la nature et le coût des travaux utiles pour que l’installation remplisse son office ;
- fournir aux parties et à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;
Dit que l’expert a la faculté de s’adjoindre tous spécialistes utiles de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport,
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la SCI G. Winch,
Confie, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure
d’instruction ordonnée au juge chargé de controler les mesures d’instruction du tribunal judiciaire
d’Albertville,
Fixe à 3 500 € le montant de la consignation sur les frais d’expertise que la SCI G. Winch devra verser à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville avant le 20 mai
2022,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat du tribunal judiciaire chargé des expertises, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Dit que l’expert déposera son rapport en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire
d’Albertville avant le 31 octobre 2022, après en avoir donné copie aux parties et à leurs avocats.
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 14 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame C D-E,
Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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