Irrecevabilité 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 mai 2026, n° 22/04513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mars 2022, N° 20/01026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04513 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSQB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 20/01026
APPELANT
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Acher KRIEF, avocat au barreau de Paris, toque D1175
INTIMEES
S.A.S. [1]
venant aux droits de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
S.A.S. [3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substitué par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, Présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [F] [I] d’un jugement rendu le
17 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG 20/01026) dans un litige l’opposant à la SAS [4] et à la SAS [3] et en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [I] était employé intérimaire en qualité de manutentionnaire de la société [2], affecté à une mission auprès de l’entreprise utilisatrice [3] depuis le 5 août 2012, lorsqu’il a déclaré avoir été victime d’un accident au travail survenu le 10 août 2012.
La déclaration d’accident du travail établie le jour même par la Société [2] décrit les circonstances de l’accident de la manière suivante : « activité de la victime lors de l’accident : nettoyage des caisses » ; « nature de l’accident : en voulant débloquer une pile de caisses, il s’est bloqué la tête dans une machine » ; « siège des lésions : crane », « nature des lésions : coupure ». Il était également mentionné que le salarié avait été transporté au Centre Hospitalier Sud Francilien.
L’accident du travail allégué a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la Caisse) le 2 octobre 2012.
L’état de santé consécutif à l’accident du travail de M. [I] a été considéré, par le médecin-conseil de l’assurance maladie, comme consolidé au 30 septembre 2014 et il s’est vu attribuer une rente avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Par requête déposée au secrétariat-greffe le 30 septembre 2016, M. [I] a saisi par avocat le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Essonne, devenu au
1er janvier 2019 le pôle social du tribunal de grande instance puis au 1er janvier 2020 le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry, d’une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dirigée contre la société d’intérim [2] (sous la dénomination [5]), au motif que l’employeur n’avait pas respecté les obligations de sécurité face à un danger dont il ne pouvait qu’avoir conscience, danger sur lequel pourtant il n’avait pas pris les mesures propres à en prévenir la réalisation.
Après radiation et retrait du rôle, l’affaire a été de nouveau réinscrite au rôle du tribunal, lequel a, par jugement du 17 mars 2022 :
— déclaré recevable M. [F] [I] en son recours,
— débouté M. [F] [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l’ensemble de ses demandes tirées de l’accident du travail du
10 août 2012,
— dit le jugement commun et opposable à la Société [3] et à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne,
— débouté M. [F] [I], la Société [1], venant aux droits de la Société [2] de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel électronique du
10 avril 2022.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle M. [J], les sociétés [1], venant aux droits de la Société [2], et [3] étaient représentés.
Par message RVPA du 7 octobre 2025 et lors de l’audience du 13 octobre 2025, la cour a sollicité les observations des parties quant à une éventuelle irrecevabilité de l’appel, compte tenu de l’indivisibilité du litige, en tant que celui-ci était dirigé uniquement à l’encontre de la SAS [1] et de la SAS [3] sans être dirigé contre la Caisse.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 30 mars 2026 afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations utilement.
A l’audience du 30 mars 2026, seules les deux sociétés intimées étaient représentées,
M. [I] bien que régulièrement avisé de la date d’audience n’était ni présent ni représenté et n’a pas sollicité de renvoi de l’affaire.
M. [I], par conclusions déposées sur le RPVA le 10 octobre 2025 avant la première audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a déclaré que ses demandes recevables, justifiées et bien fondées,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes tirées de l’accident du travail du 10 août 2012,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la faute inexcusable de la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1] à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime est présumée,
A titre subsidiaire, M. [I] demande à la cour de dire et juger que la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail dont il a été victime,
En tout état de cause :
— fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi,
— ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire,
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
' convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix,
' se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
' recueillir ses doléances et les transcrire fidèlement, l’interroger sur l’importance, la répétition et la durée des douleurs et leurs conséquences,
' procéder à l’examen clinique détaillé en fonction de ses lésions initiales et de ses doléances,
' sur les préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale :
o donner tout élément médical permettant d’évaluer les préjudices subis par lui : décrire les souffrances physiques, morales, le préjudice esthétique et les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
o donner tout élément médical permettant d’évaluer le préjudice d’agrément et la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
' sur les préjudices non visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale :
o donner tout élément médical permettant d’évaluer le préjudice sexuel,
o donner tout élément médical permettant d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire, en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et le taux (10%, 25%, 50% et 75%) pour chaque période retenue,
o décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (appareillages spécifiques, véhicule), en précisant la fréquence de leur renouvellement,
o donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
o dire si son état de santé nécessite l’assistance d’une tierce personne,
o dans l’affirmative, préciser à compter de quelle date, le nombre d’heure d’assistance par jour et quels gestes nécessitent cette aide,
' fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour,
' dire qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête,
' condamner la Société [1] venant aux droits de la société [2] au paiement d’une somme provisionnelle de 8.000 euros,
— dire et juger, qu’en vertu des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter de la décision rendue par la Cour,
— condamner la Société [1] venant aux droits de la société [2] au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir en application de l’article 1153-1 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Société [1], au visa de ses conclusions communiquées à l’ensemble des parties par le RPVA le 23 mars 2026, demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par M. [F] [I] le 10 avril 2022 irrecevable en application de l’article 553 du Code de procédure civile,
— déclarer l’action introduite par M. [F] [I] irrecevable en raison de la prescription,
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— débouter M. [F] [I] de son recours en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, de :
— condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à déterminer le montant du capital représentatif de la majoration de la rente sur la seule base du taux d’incapacité permanente opposable à son égard,
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices personnels énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— débouter M. [F] [I] de sa demande de provision,
— débouter M. [F] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société [3], se référant à ses écritures communiquées sur le RPVA le
27 mars 2026, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [I],
— condamner M. [I], ou tout succombant, à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens,
A titre subsidiaire, elle demande de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions et toutes les parties de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner M. [I], ou tout succombant, à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens,
A titre plus subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1],
— débouter M. [I] de sa demande de majoration de rente,
Subsidiairement, si la majoration de rente était ordonnée,
— juger que l’action récursoire de la CPAM de l’Essonne à l’encontre de la société [1], s’agissant du capital constitutif de la majoration de rente/doublement du capital, devra suivre le taux d’IPP qui sera judiciairement et définitivement fixé dans les rapports caisse/employeur suite au recours introduit par la société [1],
— limiter la mission de l’Expert à l’examen des postes de préjudices complémentaires suivants: déficit fonctionnel temporaire ; souffrances physiques et morales ; préjudice esthétique ; préjudice d’agrément ; déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel,
— ordonner que l’expert désigné adresse un pré-rapport aux parties sur lequel celles-ci pourront faire valoir leurs observations dans un délai, au minimum, de 4 semaines,
— ordonner le renvoi devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry pour statuer sur la liquidation des préjudices,
— rejeter la demande de provision de M. [I],
— ordonner que les frais d’expertise et les sommes éventuellement allouées à M. [I], soient versés par la CPAM de l’Essonne, qui devra en faire l’avance, conformément aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, et qui ne disposera d’une action récursoire qu’à l’encontre de la société [1],
— débouter M. [I], et, en tant que de besoin toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner M. [I], ou tout succombant, à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens,
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des deux sociétés, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2, devenu 446-2-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 30 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
A la suite de la demande d’observations de la cour sur la recevabilité de l’appel, la SAS [1] conclut à l’irrecevabilité de l’appel faute pour M. [I] d’avoir intimé devant la présente cour la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne. Elle précise qu’en matière de faute inexcusable, la jurisprudence considère de manière constante qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les parties, de sorte que le demandeur doit diriger son recours contre l’employeur en présence de la Caisse de sécurité sociale. La société ajoute qu’il résulte de ce principe que l’appel d’un jugement en faute inexcusable dirigé uniquement contre l’employeur mais non contre la caisse est irrecevable, laquelle irrecevabilité doit être soulevée d’office.
La SAS [3] conclut également à l’irrecevabilité de l’appel dès lors que la Caisse n’est pas partie à l’instance d’appel, faute d’être visée dans la déclaration d’appel.
M. [I] n’a pas formulé d’observations sur la recevabilité de l’appel.
Réponse de la cour
D’une part, en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée par la victime ou ses ayants droit, doit être nécessairement dirigée contre l’employeur de celle-ci, en présence de la caisse de sécurité société. Il en résulte un lien d’indivisibilité entre les parties (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-22.606 ; 2e Civ.,
6 juin 2024, pourvoi n° 22-13.401)
D’autre part, l’article 553 du code de procédure civile dispose :
En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres mêmes si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En outre, aux termes de l’article 554 du code de procédure civile
Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 555 du même code précisant :
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause
Il résulte de la combinaison des deux derniers de ces textes que l’intervention forcée en cause d’appel ne peut être formée qu’à l’encontre des personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité (2e Civ.,
13 juillet 2005, pourvoi n° 01-11.798, Bull. 2005, II, n° 203 ; 2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi
n° 22-13.401 précité).
En outre, l’appel étant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, en application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 932 du code de procédure civile, formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d’appel, les parties que l’appelant a omis d’intimer doivent être appelées à l’instance par voie de déclaration d’appel (arrêt précité 2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-13.401).
En l’espèce, il ressort des termes du jugement entrepris que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne est intervenue à l’instance tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et opposant M. [I] aux sociétés SAS [1] et SAS [3] introduite devant le tribunal judiciaire d’Evry et sur laquelle cette juridiction a statué par le jugement du 17 mars 2022, dont M. [I] a fait appel. Or, il ressort de sa déclaration électronique du 10 avril 2024 que celui-ci a dirigé son appel uniquement à l’encontre de la SAS [1] et de la SAS [3] sans le former à l’égard de la Caisse.
L’appelant, bien qu’interrogé par la cour sur ce point lors de la première audience, n’a formulé aucune observation.
Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de rejeter la demande de la société [3] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel interjeté par M. [F] [I] à l’encontre du jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Evry (RG 20/01026) irrecevable ;
CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande la SAS [3] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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