Infirmation partielle 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 7 oct. 2021, n° 19/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 6 décembre 2018, N° 17/00309 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 OCTOBRE 2021
N° 2021/
MS
Rôle N° RG 19/00114 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSEK
A X
C/
Société GROUPE BATTEUR DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 07/10/21
à :
—
Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
—
Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 06 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00309.
APPELANTE
Madame A X, demeurant […]
représentée par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Société GROUPE BATTEUR DEVELOPPEMENT, demeurant […]
- […]
représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE,
et Me Julie GRINGORE, avocat au barreau de CAEN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2021.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme X a été engagée par la société Groupe Batteur Développement venant aux droits de la société Gilbert développement qui commercialise des produits pharmaceutiques, en qualité d’attaché commercial, à compter du 10 janvier 2011, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2200 ', outre une prime d’ancienneté de 99,05 ' et des primes sur objectifs.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
La société Groupe Batteur Développement employait habituellement au moins onze salariés.
L’employeur a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire de 4 jours, le 5 janvier 2017.
Le 7 février 2017. la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, en ces termes:
(…)
Je vous informe que je prends acte de la rupture de notre contrat de travail à vos torts exclusifs.
En effet notamment :
'vous m’avez sanctionnée par LRAR (n°…) du 5 janvier 2017, d’une mise à pied disciplinaire privative de salaire, pour des griefs qui, d’une part, sont infondés, d’autre part, la date de leur occurrence supposée les prescrits,
'vous m’informez de la mise en place, récente, d’une surveillance à mon insu, illicite, de mes activités alors que mon attribution d’Attachée Commerciale (contrat de travail article III) me laisse la liberté d’organiser mon temps de travail pour réaliser cinq visites par jour,
'alors que l’employeur doit mettre en 'uvre les mesures nécessaires à protéger la santé physique et mentale du salarié, votre nouvelle méthode managériale à déclencher des affectes dépressifs pénibles accompagnés d’un important sentiment de dépersonnalisation dont les effets ont entraîné l’avis d’arrêt de travail.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutation distinguées.
(…)
Le 31 juillet 2017, Mme X a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d’un harcèlement moral.
Par jugement rendu le 6 décembre 2018 le conseil de prud’hommes de Nice, a débouté Mme X de ses demandes d’annulation de la mise à pied du 5 janvier 2017 de requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité y afférente ; il a débouté la société Groupe Batteur Développement de sa demande reconventionnelle et condamné Mme X aux dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 août 2019, Mme X expose:
— avoir été injustement sanctionnée par une mise à pied disciplinaire pour des faits qui sont prescrits et en tout état de cause sont démentis par les éléments qu’elle apporte
— n’avoir eu aucune difficulté avec sa direction jusqu’à l’arrivée d’un nouveau directeur régional Monsieur Y qui s’est livré sur elle à agissements de harcèlement moral à l’origine de la dégradation de son état de santé : alors que tout allait pour le mieux et qu’elle avait de très bons résultats, l’entreprise a totalement changé d’attitude envers elle et a fait preuve de défiance sans raison objective apparente ; son comportement a été scruté à l’extrême, son travail été dévalorisé auprès de ses clients, ses qualités professionnelles ont été remises en cause sans raison, devant les clients, pour mieux la rabaisser ; du fait de ces méthodes de management humiliantes et dévastatrices, elle se trouvait plongée dans l’incompréhension et a énormément souffert de ces procédés déstabilisants elle a été arrêtée durant plusieurs mois et a dû être suivi par un psychiatre du fait de la perte de confiance en elle et depuis ces événements elle est toujours suivie.
Mme X demande en conséquence d’infirmer le jugement l’ayant déboutée de ses demandes, d’annuler la mise à pied disciplinaire du 5 janvier 2017, de requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral et par conséquent de condamner la société Groupe Batteur Développement au paiement des sommes suivantes :
-5000 ' à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
-6314 ' à titre d’indemnité de licenciement
-8204 ' à titre d’indemnité de préavis
-820,40 euros à titre de congés payés y afférents
-30'000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse
L’appelante demande d’ordonner la remise des bulletins de paie rectifiée sous astreinte d’ordonner l’exécution provisoire de la décision et de condamner la société Groupe Batteur Développement au paiement d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en déboutant la société Groupe Batteur Développement toutes ses demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 mai 2021, la société Groupe Batteur Développement souligne que son siège social est à Caen Elle fait valoir, qu’alors que l’agenda de la salariée n’était nullement indicatif quant aux horaires celle-ci n’honorait pas ses rendez-vous, et ne s’est pas présentée à diverses convocations. Elle fait remarquer que la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail le lendemain de sa convocation à une contre-expertise médicale aux termes de laquelle le médecin a estimé qu’elle était apte à la reprise, invoquant désormais un harcèlement moral aux fins de corroborer sa prise d’acte.
Elle rappelle que l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur ne peut constituer un acte de harcèlement moral et qu’aucune des pièces versées par la salariée y compris les pièces médicales émanant de praticiens qui n’ont pas constaté ses conditions de travail ne caractérise des agissements de harcèlement moral .
L’intimée demande de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il la déboute de sa demande d’indemnité de procédure et de condamner l’appelante au paiement d’une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la mise à pied disciplinaire du 5 janvier 2007
Après avoir convoqué la salariée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 décembre 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé le 21 décembre 2016 , auquel elle ne s’est pas présentée, l’employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 janvier 2007 a décerné à Mme X une mise à pied disciplinaire de 4 jours (du 7 au 10 février 2017 inclus) avec retenue correspondante de salaire.
Il était reproché à Mme X de ne pas respecter ses obligations professionnelles depuis plusieurs mois, en n’honorant pas physiquement ses rendez-vous déclarés dans l’application B Connect, étant souligné que son directeur régional, depuis sa prise de poste en mars dernier recevait quotidiennement des demandes de reprise de commandes émanant de plusieurs de ses clients.
La lettre de mise à pied vise:
1/-Des interrogations de la hiérarchie:
— sur la journée du 27 avril 2016, et le 10 mai 2016, durant lesquelles des pharmacies habituellement visités par Mme X ont fait connaître leur insatisfaction,
— sur la semaine du 24 au 29 octobre 2016, durant laquelle, sur un total de 24 visites reprogrammées seulement 8 commandes ont été passées,
— sur la journée du 31 octobre 2016, durant laquelle 2 commandes seulement ont été passées sur 4 visites validées.
2/-Le contrôle de l’activité de la salariée,mettant en évidence:
— sur la journée du 17 novembre 2016: un défaut de visite physique, Mme X ne s’étant pas rendu à un certain nombre de rendez-vous inscrits dans son agenda B-Connect,
— sur la journée du 18 novembre 2016: une activité de terrain ne correspondant pas du tout à l’activité saisie dans l’agenda,
Pour conclure à l’annulation de la mesure disciplinaire, Mme X répond :
— que les faits datés de la semaine du 27 avril 2016 sont prescrits
— qu’il n’est pas anormal de ne pas obtenir une commande à chaque visite
— que durant la semaine du 24 au 29 octobre 2016 elle a réalisé un important chiffre d’affaires (21.386,98 euros),
— que le 31 octobre 2016 elle n’a pas passé deux commandes mais trois sur un nombre de quatre clients visités,
— que s’agissant de l’activité des 17 et 18 novembre 2016 il est tout à fait habituel que le planning des visites évolue en fonction de divers aléas, des embouteillages, du retard des pharmaciens qui servent en même temps qu’ils passent les commandes et que les horaires notés dans l’agenda ne sont qu’indicatifs,
— que les entretiens d’évaluation ont toujours été positifs, que les clients étaient contents de son travail ; qu’une dizaine d’attestations d’anciens clients pharmaciens confirment qu’elle a toujours été très professionnelle et a toujours répondu à leurs attentes.
— que s’agissant de la pharmacie Cap 3000 il s’agissait de son plus gros client, qui était satisfait de son travail, qu’il existait des problèmes de livraison sur des boîtes de lait cabossées ,mais qui ne lui étaient pas imputables; qu’ il est inexact d’affirmer qu’elle a contacté des clients après son départ pour discréditer le laboratoire comme l’indique le courrier de mise à pied.
Le contrat de travail mentionne en son article 3 que la salariée a notamment pour mission de visiter les pharmacies d’officine conformément à la stratégie aux objectifs fixés par la direction de la société notamment en planifiant et optimisant les tournées terrain et les formations en officine sur agenda Tablet sur son secteur de prospection.
Les faits visés dans lettre de mise à pied datés d’avril 2016 ne peuvent fonder une sanction comme étant prescrits.
Il s’avère néanmoins, au vu des relevés de péage et rapport de l’activité de la salariée, que concernant la seule journée du 17 novembre 2016, sur les sept pharmacies notées sur le planning, seuls trois rendez-vous ont été honorés et que, s’agissant de la journée du 18 novembre 2016, sur les quatre
premiers rendez-vous mentionnés dans l’agenda, Mme X n’en a honoré que deux.
La cause de ces manquements se trouve dans une accumulation de retards entre les points de rendez-vous d’Aspremont Grasse et Antibes sur lesquels la salariée ne fournit aucune explication crédible. Non pls qu’elle n’explique un déficit de commandes.
Il s’en déduit que l’employeur n’a fait qu’user de son pouvoir disciplinaire en prononçant une mise à pied de quatre jours à l’encontre de la salarié, mesure qui n’est nullement injustifiée ni n’apparaît disproportionnée. Le jugement déféré sera sur ce point confirmé.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L.1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » .
En application du même texte et de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme X présente les éléments de fait suivants :
— son nouveau directeur régional D Y a été méfiant envers elle dès son arrivée en mars 2016, il a refusé d’assister à une soirée aromathérapie organisée par Mme X avant qu’il lui soit imposé de s’y rendre, mais alors il a eu un comportement inadapté à propos d’une photographie les montrant ensemble qu’il ne voulait pas voir diffuser;
— M. Y a tenu à l’accompagner sur certaines tournées et l’a remise à sa place plusieurs fois devant le client ; Mme X en a parlé avec le directeur des ventes qui l’a rassurée en lui disant qu’ils allaient « remonter les bretelles de ce jeune directeur régional» et lui demander «d’être moins psychorigide et moins cassant», l’apprenant, M. Y a accentué son comportement toxique;
— il la mise en difficulté avec son plus gros client, la pharmacie de Cap 3000, en exigeant qu’elle relaye auprès de ce client la décision du laboratoire de remettre en cause les conditions tarifaires dont il bénéficiait jusqu’alors: le client n’ acceptant cette décision du laboratoire a suspendu toutes les commandes durant plusieurs mois ce qui a inévitablement provoqué une chute du chiffre d’affaires;à sujet son directeur «l’a renvoyée gentiment dans ses buts»,
— à la fin de l’année 2016 elle a appris de ses propres clients qu’ils avaient été contactés par la société Groupe Batteur Développement pour se renseigner sur son activité,
— ayant été soudainement et verbalement convoquée à Caen par D Y à un entretien préalable, elle a adressé à sa direction,un mail l’interrogeant sur la réponse qu’elle devait apporter à une telle démarche, mais pour seule réponse elle la reçu la notification de sa mise à pied disciplinaire.
— le groupe Batteur Développement a eu une attitude fuyante à son égard qui a déclenché un stress important une incompréhension,alors qu’elle avait toujours été performante et appréciée de son précédent directeur;
— l’employeur n’a pas hésité à contrôler le bien-fondé de son arrêt travail.
Au soutien de son allégation d’un harcèlement moral Mme X produit :
— un mail adressé à Z Le Calve ( son N+2) demandant confirmation d’un rendez-vous pris le vendredi 9 décembre en vue d’un entretien de la salariée avec sa direction, dont l’annonce lui aurait été faite froidement sans aucune explication, le 28 novembre 2016 à l’issue d’une conférence téléphonique, par D Y, son directeur régional qui l’a rappelée alors qu’elle avait repris le volant ; ce mail est resté sans réponse et a été suivie d’une convocation à entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement daté du 9 décembre 2016,
— une demande d’observation date du 22 décembre 2016 suite à l’absence de Mme X à cet entretien préalable, invitant la salariée à présenter ses observations écrites le 2 janvier 2017 au plus tard,
— la lettre adressée par la salariée à sa direction le 27 février 2017 accusant réception du courrier de la société Groupe Batteur Développement en date du 14 février 2017 en réponse à lettre de sa prise d’acte:
« Je remarque que vous confondez planning prévisionnel des visites et réalisation de ces visites. En effet dans la mise en 'uvre du planning il existe des modifications qui me conduisaient à réaliser les visites différemment sans que cela influe sur le nombre de visites journalières.(…),»
— la convocation de Mme X à une contre visite médicale programmée le 6 février 2017 mandatée par le Groupe Batteur Développement
— le compte rendu de son entretien annuel d’évaluation 2016 comportant une note de 3 portée sur une échelle de 1 à 5 en ce qui concerne le service, et concernant le relationnel avec le manager N +1, la remarque: suivante «plus de communication franche/en découverte,»
— diverses attestations, en particulier:
E F commercial atteste d’une pression permanente de la part de la direction et du fait que l’angoisse et la fatigue de Mme X transparaissaient dans sa voix,
G H délégué pharmaceutique, atteste que A était rabaissée humiliée en réunion régionale, et a constaté qu’elle était punie par la direction en ayant moins de tests de grossesse en unités gratuites ou encore en ayant pas le droit à l’aide du DR qui consacrait sa dotation de commerciaux sur les 13 sous ses ordres il ajoute que A n’a jamais été reconnue pour la qualité de son travail par la direction tout ceci l’a conduit à une souffrance psychologique notable,
I J témoigne que lorsque Mme X a rejoint le laboratoire Gilbert 2011 elle était très enthousiaste motivée ; son directeur général ne tarissait pas d’éloges à son sujet, son directeur régional exigeait d’elle l’ impossible ce qui la mettait dans une situation de stress et de pression permanente. Elle signalait de nombreuses incohérences fonctionnelles et organisationnelles qui n’étaient pas prises en compte par ses supérieurs. Le témoin ajoute : « c’est alors que nous l’avons vue doucement perdre sa joie de vivre et s’éteindre jusqu’à ne plus être que l’ombre d’elle-même,»
K L déclare avoir partagé la même expérience professionnelle avec A au sein des Laboratoires Gilbert et avoir quitté ce laboratoire suit à un burn out : «c’est un laboratoire qui ne
cesse de changer sa politique commerciale il y a une forte disparité entre les délégués malgré tout l’investissement et demandes effectuées lors des entretiens annuels, rien ne change».
Juric Nohain évoque une «mise au placard du jour au lendemain».
Angela Herreros déclare que du jour au lendemain on lui a demandé de faire plus de 24 % de chiffre d’affaires par rapport à 2015 ce qui est énorme
Denis Doret contrôleur des finances publiques connaissant la salariée depuis plusieurs années témoigne d’une souffrance réelle d’épisodes d’angoisse très marquée en relation avec une dégradation de son environnement professionnel et a été témoin du fait qu’elle s’est progressivement éteinte.
G M, délégué pharmaceutique, déclare que Mme X était une collègue sérieuse et positive passionnée par son métier jusqu’à ce que leur nouveau responsable Monsieur Y n’arrive et exerce sur elle une pression et des techniques managériales négatives en vue de la déstabiliser il ajoute ce qui selon moi accélérait les choses c’est la photo qui a été prise de A et notre responsable lors d’une conférence aromathérapie tout a basculé dès le lendemain Monsieur Y (…),
— diverses pièces médicales:
— synthèse des arrêts de travail ( initiaux et prolongations) :du 16 septembre 2016 au 30 septembre 2016, puis du 8 décembre 2016 9 au 10 février 2021,
— certificat du 8 février 2017 de N O-Ecart thérapeute en médecines douces ayant reçu Mme X pour 3 séances en vue de déprogrammer un état de stress post-traumatique,
— ordonnances prescrivant Bromazepam, Xanax, Noctamide courant décembre 2016,
— certificat du docteur P Q psychiatre à Cannes en date du 12 avril 2021 ayant reçu Mme X en consultation le 13 décembre 2016, à la suite, d’après ses dires, de graves conflits professionnels qui l’avaient beaucoup affectés. Elle présentait alors une dépression exogène, conséquence de ces conflits. Son état exigeait une prise en charge psychiatrique un traitement psychotrope ainsi que des congés de maladie. Au décours de ce conflit elle a fini par retrouver sa liberté, elle a été embauchée comme déléguée pharmaceutique par les Laboratoires Weleda. Tout au long de cette période elle a poursuivi des soins par différentes techniques de prise en charge, notamment par des séances d’hypnose réalisées chez différents confrères. Cependant lors de l’entretien que j’ai avec elle ce jour, l’examen clinique révèle qu’il demeure de nombreux résidus cicatriciels du premier traumatisme exogène. Son état exige nouveau suivi psychiatrique un traitement psychotrope antidépresseur (Effexor).
L’ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, laisse supposer l’existence d’un harcèlement moral, auquel il appartient à l’employeur de répondre.
La société Groupe Batteur Développement fait valoir :
— que le contrôle de l’activité de Mme X par M. Y y compris au moyen d’un accompagnement lors des tournées et d’une vérification d’un calendrier électronique partagé découle des dispositions du contrat de travail auxquelles la salariée a adhéré,
— que la suspension momentanée, par la pharmacie de Cap 3000, de ses commandes n’est pas imputable à l’employeur alors que son directeur indiquait, au cours de leurs échanges,» mettre tout en 'uvre pour établir une situation commerciale pérenne», qu’elle n’est pas dirigée contre la salariée,
— que la mesure disciplinaire de mise à pied était justifiée, qu’elle ne participe pas d’un harcèlement moral mais procède de la juste application par la société Groupe Batteur Développement de son pouvoir disciplinaire,
— que les attestations produites par la salariée émanent de salariés en pré-contentieux avec l’employeur, ou bien de proches dont l’objectivité est douteuse ou qui ne sont pas pertinentes,
— que les mails produits par la salarié font apparaître des échanges plutôt cordiaux avec M; Y,
que lors de ses entretiens professionnels annuels Mme X n’a pas fait spécialement état d’un mal-être au travail en lien avec un comportement de sa hiérarchie directe.
Il vient d’être démontré par la cour que la sanction disciplinaire notifiée le 5 janvier 2017 reposait sur des manquements de la salariée aux obligations de son contrat de travail matériellement établis et que cette mesure n’était pas injustifiée.
En décidant de diligenter une mesure de contrôle du bien-fondé de la prolongation de l’arrêt de travail de la salariée qui n’en avait pas justifié dans les délais, l’employeur n’a pas abusé de son pouvoir de direction.
Le contrat de travail liant les parties énonce son article 3 que le salarié «s’engage à accepter les procédures d’accompagnement obligatoire mises en place dans la société» et que «ces accompagnements sont organisés à la convenance notamment des directeurs régionaux».Dans ce cadre, le fait que D Y ait décidé d’accompagner la salariée à diverses reprises sur ses tournées et de surveiller son activité ne peut dans s’analyser en du harcèlement moral.
Dans son entretien annuel d’évaluation 2016, Mme B, a seulement indiqué qu’elle «attendait de sa hiérarchie plus de communication franche ou bien qu’on la guide pour l’aider à s’améliorer».
Les comportements attribués par Mme X à son supérieur direct D Y rapportés par les témoins en des termes relativement vagues est imprécis et souvent de manière indirecte, ne sont pas corroborés par des documents de travail précis alors que les échanges électroniques témoignent de relations professionnelles normales, à l’exception de la convocation verbale et brutale de Mme X à un entretien à Caen avec sa direction à quelques jours d’un séminaire important pour elle, ce qui est un agissement isolé et alors que la mesure qui a été prise à l’issue est justifiée.
Il se déduit de l’analyse de ces éléments que la société Groupe Batteur Développement fournit des éléments objectifs de nature à expliquer les actes ci-dessus décrits par la salariée qui ne constituent pas des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet d’altérer la santé physique et mentale ou de porter atteinte aux droits ou à la dignité, de la salariée, ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral n’étant pas caractérisé il n’ouvre pas droit à indemnisation du préjudice moral allégué. Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute Mme X de ce chef de demande.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la
prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il vient d’être démontré que les deux premiers griefs à l’origine de la prise d’acte n’étaient pas établis : la sanction disciplinaire est justifiée et la surveillance de l’activité de la salariée licite. A cet égard si le contrat laisse la liberté à la salariée d’organiser son temps de travail pour réaliser cinq visites par jour, il lui fait aussi obligation d’en rendre compte et à tout le moins de démontrer que cette organisation a été «optimisée» ce qui n’a pas été le cas en novembre 2016 comme il vient d’être jugé.
En revanche, le troisième grief visé dans la lettre de prise d’acte est caractérisé:(alors que l’employeur doit mettre en 'uvre les mesures nécessaires à protéger la santé physique et mentale du salarié, votre nouvelle méthode managériale à déclencher des affectes dépressifs pénibles accompagnés d’un important sentiment de dépersonnalisation dont les effets ont entraîné l’avis d’arrêt de travail.).
A cet égard Mme X soutient qu’elle reste traumatisée par les conditions de son départ du groupe et en garde des séquelles.
Elle justifie au moyen des pièces médicales ci-dessus exposées que son état de santé s’est détérioré et que cette détérioration perdure, spécialement dans les suites de sa convocation verbale intempestive à un entretien avec sa hiérarchie à Caen sans qu’une réponse ne soit apportée à son courrier l’interrogeant légitimement sur la finalité de cette convocation, alors même qu’elle avait toujours et bien notée et performante, ce qui est attesté par les témoins et non démenti par l’employeur.
S’il ne constitue pas à lui seul un agissement de harcèlement moral, ce comportement de la société Groupe Batteur Développement s’analyse en un manquement à l’obligation de sécurité qui est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il déboute Mme X de sa demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation, la salariée expose avoir retrouvé une activité moins bien rémunérée à concurrence de 2.500 euros au sein du groupe Weleda et avoir dû restreindre le train de vie et mettre en vente le logement de la famille pour faire face aux dépenses courantes.
La société Groupe Batteur Développement réplique que la salariée ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque ni de sa situation actuelle
En application de l’article L1235-5 du code du travail compte tenu de l’âge de la salariée au moment de son licenciement (46 ans comme étant né en 1971 ), de son ancienneté dans l’entreprise ( 6 ans), du montant de la rémunération qui lui était versée (4.102') ainsi que des justificatifs produits la cour fixera à la somme de 25.000 ' le montant de l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral et matériel qui découle de la perte de son emploi.
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l’espèce, Mme X a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 8.204 euros outre les congés payés y afférents .
En application de l’article L1234-9 du code du travail, salariée titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licenciée alors qu’elle compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, Mme X a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement soit 6.314'.
Sur les autres demandes
La cour ordonnera à la société Groupe Batteur Développement de remettre à Mme X les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, la société Groupe Batteur Développement supportera les dépens.
L’équité commande de faire application au bénéfice de Mme X des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
Sur l’exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il déboute Mme X de sa demande aux fins de reconnaissance et d’indemnisation d’un harcèlement moral et en ce qu’il la déboute de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 5 janvier 2017,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Groupe Batteur Développement à payer à Mme X les sommes suivantes:
-6.314 ' à titre d’indemnité de licenciement,
-8.204 ' à titre d’indemnité de préavis,
-820,40 euros à titre de congés payés y afférents,
-25.000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse.
Ordonne à la société Groupe Batteur Développement de remettre à Mme X un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société Groupe Batteur Développement à payer à Mme X une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Groupe Batteur Développement de sa demande d’indemnité de procédure en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupe Batteur Développement aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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