Infirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 nov. 2023, n° 23/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 350
Rôle N° RG 23/00975 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUNV
[D] [U]
C/
[Y] [B]
[G] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 08 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00724.
APPELANTE
Madame [D] [U] représentée par son tuteur l’Association A.T.I.A.M., dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège, née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] – [Localité 1]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2011 à effet au premier octobre 2011, Monsieur [C], aux droits duquel viennent Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [I], a donné à bail d’habitation à Madame [D] [U] un appartement situé à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 370 euros majoré d’une provision sur charges de 15 euros.
Par acte du 17 février 2022, Monsieur [B] et Madame [I] ont fait assigner Madame [U] aux fins principalement de voir prononcer la résiliation du bail, de la voir condamner à un arriéré locatif et à une indemnité d’occupation et de la voir expulser.
Madame [U] a été placée sous tutelle par jugement du 31 mai 2022.
L’association ATIAM, tuteur de Madame [U], s’est vu dénoncer la procédure le 14 octobre 2022.
Par jugement contradictoire du 08 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Nice a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par l’association ATIAM, tuteur de Madame [D] [U],
— dit recevable l’action de Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [I],
— prononcé la résiliation du bail d’habitation du 30 septembre 2011 à effet à la date de signification du jugement,
— ordonné l’expulsion de Madame [D] [U] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement situé [Adresse 8] à [Localité 1], premier étage, porte droite,
— condamné Madame [D] [U], représentée par l’association ATIAM, son tuteur, à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [I], une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer appel assorti de la provision pour charges locatives, soit 385 euros par mois à compter de la signification du jugement et jusqu’à la complète libération des lieux, par la remise des clés aux bailleurs et dit que les sommes échues porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné Madame [D] [U], représentée par l’association ATIAM, son tuteur, à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [I] la somme de 8267, 22 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 octobre 2021 sur la somme de 6975,07 euros arrêtée au mois d’octobre 2021 et à compter de l’assignation pour le surplus,
— débouté Madame [D] [U], représentée par l’association ATIAM, son tuteur, de ses demandes reconventionnelles, dont celle en délai de paiement,
— condamné Madame [D] [U], représentée par l’association ATIAM, son tuteur, à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [I] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [I] du surplus de leurs prétentions, de leur demande en majoration de l’indemnité d’occupation et de toute demande liée à deux emplacement de parking injustifiée,
— condamné [D] [U], représentée par l’association ATIAM, son tuteur, aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 13 octobre 2021,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le premier juge a rejeté la demande de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par l’association ATIAM.
Il a jugé recevable l’action formée par les consorts [B]-[I] et prononcé la résiliation du bail en raison d’un défaut de paiement par la locataire de ses loyers et charges sur une longue période. Il a condamné Madame [U] représentée par son tuteur à une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et de la provision sur charges et rejeté la demande tendant à voir fixer cette indemnité à une fois et demi le montant du loyer, en l’absence de clause en ce sens dans le bail et de motivation particulière. Il a condamné Madame [U], représentée par son tuteur, à un arriéré locatif.
Il a rejeté sa demande de délai de paiement en indiquant que Madame [U] n’était pas en mesure de régler la dette locative.
Par déclaration du 12 janvier 2023, Madame [U], représentée par son tuteur, l’association ATIAM, a relevé appel de tous les chefs de la décision, sauf ceux qui ont rejeté le surplus des demandes adverses.
Monsieur [B] et Madame [I] ont constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter, Madame [U] représentée par l’association ATIAM, son tuteur, demande à la cour:
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail d’habitation du 30 septembre 2011, en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Madame [U], sous tutelle de l’ATIAM, en ce qu’il a débouté Madame [U], sous tutelle de l’ATIAM, de sa demande de délais de paiement de suspension des effets de la résiliation et des mesures d’exécution forcée, et en ce qu’il l’a condamnée à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter Monsieur [B] et Madame [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— d’octroyer à Madame [U], sous tutelle de l’ATIAM, les plus larges délais de paiement,
— d’ordonner le maintien du bail durant la durée des délais accordés,
— d’ordonner, pour tant que de besoin, la suspension de toutes mesures d’exécution forcée
— de statuer sur les dépens.
Elle indique avoir repris le paiement de son loyer courant depuis le mois d’avril 2022 et note avoir saisi la commission de surendettement qui a déclaré son dossier recevable le 09 février 2023 et a orienté celui-ci vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle relève que des démarches ont été entreprises afin qu’elle perçoive une aide au logement. Elle soutient avoir commencé à apurer la dette locative.
Elle note que l’octroi de délais de paiement entraînera la suspension des effets de la résiliation et des mesures d’exécution forcée.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [B] et Madame [I] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de débouter Madame [U] et l’ATIAM de leurs demandes,
— d’ordonner l’expulsion immédiate de Madame [D] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement et des deux parkings situés à l’adresse de l’assignation, et ce dans les formes prévues à l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, même avec le concours de la force publique si besoin est,
— de condamner Madame [D] [U] à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [I] en deniers ou quittances la somme de 8.239,46 €, montant de l’arriéré de loyers, du surloyer forfaitaire et de charges, arrêtée au 3 mars 2023 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement.
— de dire que la somme sus-mentionnée portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement.
— de dire qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
— de condamner Madame [D] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente à une fois et demie le montant du loyer à compter de la date de résiliation des baux et jusqu’à la libération effective des lieux.
— de débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant,
— de condamner Madame [D] [U] au paiement de la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— de condamner Madame [D] [U] en tous les frais et dépens, y compris le coût du commandement.
Ils sollicitent la résiliation du bail en raison des manquements répétés de leur locataire à son obligation de paiement des loyers. Ils contestent le fait qu’elle aurait commencé à apurer sa dette.
Ils notent que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne s’oppose pas à ce que le bail soit résilié ni que Madame [U] soit expulsée.
Ils s’opposent à tout délai de paiement en relevant que cette dernière n’est pas en mesure d’apurer la dette locative qui s’élève à la somme de 8239,46 euros.
MOTIVATION
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article L 724-1 du code de la consommation, la commission de surendettement des particuliers peut, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa du même article, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [U] est née en [Date naissance 9] 1946. Elle est locataire depuis le mois de septembre 2011.
Il résulte des pièces du dossier que l’impayé locatif de Madame [U], qui était très modeste, s’est essentiellement aggravé lorsque cette dernière a payé de façon très irrégulière son loyer à compter du mois de septembre 2019 et que les allocations logement ont quasiment cessé d’être versées.
Il résulte également du décompte que le paiement a été repris dans sa totalité depuis le mois d’avril 2022. Madame [U], après avoir bénéficié, le 10 février 2022, d’une mesure de sauvegarde de justice, a été placée sous le régime de la tutelle le 31 mai 2022. La reprise du paiement du loyer courant correspond à la mise en place des mesures de protection de cette dernière. Il n’est évoqué aucun impayé depuis le mois d’avril 2022.
Le 15 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable le dossier de surendettement de Madame [U] et orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 07 février 2023, la commission a imposé un effacement total des dettes, si bien que l’arriéré locatif antérieur à cette date est également effacé.
Il est exact que l’effacement des dettes de Madame [U] ne vaut pas paiement. Toutefois, les manquements de Madame [U], qui est une personne à ce point vulnérable qu’une mesure de tutelle a dû être prononcée et qui a repris depuis le mois d’avril 2022 le paiement de ses loyers et charges, est ponctuel et concomitant aux difficultés ayant conduit à son placement sous tutelle, si bien qu’il ne peut entraîner la résiliation judiciaire du bail.
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Lorsque Monsieur [B] et Madame [I] ont assigné Madame [U], la dette locative était importante, le paiement du loyer courant n’avait pas repris et Madame [U] ne bénéficiait pas d’une mesure de tutelle. Dès lors, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de les partager par moitié entre les parties.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné Madame [U], représentée par son tuteur, l’ATIAM, aux dépens et à verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
REFORME le jugement déféré,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du bail formée par Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [I],
RAPPELLE que la dette locative antérieure au 07 février 2023 est effacée,
REJETTE les demandes de Monsieur [Y] [B] et Madame [G] [I] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel et les PARTAGE par moitié entre les parties.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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